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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juil. 2025, n° 2408084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408084 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 2408084 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Y Z Juge des référés ___________
Le président du tribunal, Ordonnance du 10 juillet 2025 ___________ juge des référés,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 22 octobre 2024, Mme AA AB, représentée par Me Mazzotta, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative, portant sur les conséquences des travaux de démolition partielle, par la commune de Bauvin, de l’immeuble mitoyen de sa propriété, dans le cadre d’une procédure de mise en sécurité menée en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bauvin le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire, depuis le 3 juillet 2008, d’un immeuble situé […], et cette commune a obtenu du tribunal administratif de Lille, par ordonnance du 27 juillet 2019, la désignation d’un expert pour constater le péril imminent affectant l’immeuble mitoyen, situé au […] même […] et appartenant à M. AC ;
- la démolition partielle de l’immeuble ayant été préconisée par cet expert, il y a été pourvu par la commune, en août suivant, et depuis lors, sa cave et une partie de son logement subissent des infiltrations ;
– elle a fait réaliser une expertise d’assurance et a obtenu des devis pour réaliser les travaux permettant de rendre son logement à nouveau habitable, en 2022 et 2023 mais la commune et l’assureur de cette dernière refusent de les prendre en charge leur coût.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2024, la commune de Bauvin, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- alors que l’habitation de Mme AB était déjà affectée, depuis 2018, d’un désordre consistant en des inondations de sa cave, située sous l’immeuble mitoyen, et en lien avec un défaut d’entretien manifeste de cet immeuble, ce dont atteste l’expertise produite par la requérante elle-même ;
N° 2408084 2
- les travaux de démolition exécutés par la société HB Espaces Verts ont été facturés à la commune et la requérante a déjà reçu, de l’assurance SMACL, une somme de 1002,38 euros au titre des conséquences des travaux ;
- il revient à la société qui a réalisé les travaux et à son assureur de répondre le cas échéant, d’autres dégâts.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme AB par décision du 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de juridiction administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Aux termes de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation en sa rédaction applicable à la date de la démolition litigieuse : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate./ Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble./ Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. (…) ». Toutefois, et dès lors que les travaux ordonnés sur un immeuble menaçant ruine ont, lorsqu’ils sont exécutés d’office, c’est-à-dire assurés par la commune dans l’intérêt de la sécurité publique, le caractère de travaux public, la commune est, même sans faute, responsable de ceux des dommages causés aux tiers qui sont la conséquence directe de ces travaux, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans préjudice de la possibilité pour elle de se retourner contre le propriétaire défaillant.
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4. Il résulte de l’instruction que la maison de Mme AB, située au […], dispose d’une cave qui se trouvait sous l’immeuble mitoyen, au 12 […] Etienne Dolet et appartenant à M. AC, lequel depuis un incendie du 22 décembre 2010, se trouvait en situation d’abandon manifeste au point que, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, alors applicable et engagée en juillet 2019, le maire de Bauvin en a prescrit la démolition, réalisée les 29 et 30 août 2019. Si, contrairement à ce que soutient Mme AB, le phénomène d’infiltration constaté dans sa cave depuis cet immeuble préexistait à la démolition, ce dont atteste la déclaration de sinistre réalisée dès 2018, les constatations opérées par l’expert commis par son assureur, le 5 octobre 2023 ont permis de mettre en évidence des ouvertures sur la cave de l’immeuble démoli, elle-aussi mitoyenne et l’exposition directe aux intempéries, depuis la démolition, des murs de la cuisine et de la salle d’eau de Mme AB. Il ne peut donc être exclu que les désordres relevés par la requérante aient été aggravés par l’opération de démolition réalisée en 2019 et dans ces conditions, la demande d’expertise, quand bien même serait-elle, dans un premier temps et en l’absence de demande de mise en cause, circonscrite à Mme AB et à la commune de Bauvin, présente un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et d’ordonner une expertise dans les termes prévus à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. Mme AB qui a obtenu l’aide juridictionnelle totale, ne démontre pas avoir exposé d’autres frais que ceux qui sont pris en charge à ce titre et par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bauvin à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. Nicolas Croxoo, expert en architecture – ingénierie – maîtrise d’œuvre (C.2.1) demeurant 19 bis, […] Calmette Guérin à […] (nicolas.croxoo@expert-de- justice.org) est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents, rapports d’expertises, dossiers d’exécution de travaux ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission en ce, incluant ceux relatifs à l’état de l’immeuble mitoyen de celui de la requérante et aux opérations de démolition l’ayant concerné ; entendre les parties et tous sachants ;
2°) se rendre sur les lieux, […] ;
3°) relever et décrire l’ensemble des nuisances alléguées par la requérante (infiltrations et humidité), et fournir au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer les causes et origines des désordres constatés en procédant aux investigations nécessaires, et dans le cas de causes multiples, en indiquer la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ; définir en particulier dans quelle mesure et dans quelles proportions la démolition a pu aggraver les désordres déjà constatés avant la démolition de l’immeuble mitoyen ;
4°) fournir au juge les éléments permettant d’apprécier et de chiffrer l’étendue des préjudices subis par la requérante y compris l’évaluation des coûts des mesures nécessaires à la réparation des désordres ;
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6°) de donner son avis sur les solutions techniques de nature à remédier à ces désordres et en apprécier le coût en précisant la plus-value éventuelle susceptible d’être apportée par ces travaux ;
7°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. […]. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Il diffusera à chacune des parties un pré-rapport accompagné d’une lettre précisant la nature de ce document et fixant une date limite pour la réception de dires. Dans son rapport, il récapitulera, le cas échéant, les dires qui lui auront été soumis en y consignant ses réponses.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert accomplira les formalités prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence de Mme AA AB et de la commune de Bauvin.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : La charge des frais et honoraires de l’expertise sera décidée comme en matière d’aide juridictionnelle.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AA AB, à la commune de Bauvin et à M. Nicolas Croxoo, expert.
Fait à Lille, le 10 juillet 2025. Le juge des référés,
Signé
E. Z
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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