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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/05538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/05538 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREATIS, SA FINANCO, Société FACET, Société INTRUM JUSTITIA, Société COFINOGA, Société BANQUE ACCORD, Société BANQUE DU GROUPE CASINO, Société COFIDIS, Société NORRSKEN FINANCE, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société DISPONIS, Société CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, Société CARREFOUR BANQUE, Société GE MONEY BANK, Société CIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP, Société ALSOLIA, Société SOCIETE GENERALE, Société MEDIATIS, Société FRANFINANCE UCR DE ROUEN, Société GROUPE SOFEMO, Société MONABANQ, Société CETELEM |
Texte intégral
ARRET
N°
X
A
C/
Société COFINOGA
Société CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
Société FRANFINANCE UCR DE ROUEN
XXX
XXX
XXX
Société MEDIATIS
XXX
Société BANQUE ACCORD
Société BANQUE DU GROUPE CASINO
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP
Société CETELEM
Société CIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU TROIS JUILLET DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/05538
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Virginie DE VILLENEUVE, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
XXX
XXX
Société COFINOGA
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Société CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX, CAPE NORD-BAC B API 333 XXX
XXX
Service surendettement CS 30001
XXX
Société FRANFINANCE UCR DE ROUEN
XXX
XXX
XXX
XXX, XXX
D1
XXX
XXX
AG STRASBOURG A, XXX
XXX
XXX
Pôle surendettement, XXX
XXX
Société MEDIATIS
XXX
XXX
XXX
XXX, CAPE NORD-BAC B API 333 XXX
XXX
Pôle Service Clients, XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
P 50075
XXX
Société BANQUE ACCORD
XXX
XXX
Société BANQUE DU GROUPE CASINO
Chez CM-CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT
XXX
XXX
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP
XXX
XXX
XXX
XXX
Société CETELEM
XXX
CAPE BDF NORD-BAC B API 333
XXX
XXX
Société CIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP
XXX
XXX
Non comparants
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2015, l’affaire est venue devant Mme L M, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Mme H I et Mme L M, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 03 juillet 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
La Commission de surendettement des particuliers de la Somme a déclaré recevable, par décision en date du 16 juin 2013, la demande de M. B X et Mme Z A épouse X visant à voir traiter leur situation de surendettement. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal d’instance d’Amiens du 17 décembre 2013.
Le 16 décembre 2014, la Commission a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure au motif que les débiteurs avaient dissimulé tout ou partie de leur patrimoine en débloquant une assurance-vie sans l’autorisation de la Commission.
Saisi d’un recours formé le 26 septembre 2014 par M. et Mme X-A à l’encontre de cette dernière décision, le tribunal d’instance d’Amiens a, par jugement du 28 novembre 2014 :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours exercé par M. et Mme X à l’encontre de la décision de la Commission Départementale de Surendettement des Particuliers de la Somme en date du 16 septembre 2014,
— prononcé la déchéance du droit à la procédure de surendettement de M. et Mme X,
— laissé les dépens à la charge de M. et Mme X.
Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2014, M. B X et Mme Z A épouse X ont interjeté appel général de ce jugement.
A l’audience du 12 juin 2015, assistant Mme A-X et représentant M. X, Maître de Villeneuve a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande à la Cour, au visa de l’article L333-2 du code de la consommation, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Amiens le 28 novembre 2014,
en conséquence,
— dire et juger que M. et Mme X ne sont pas déchus de la procédure de surendettement,
— renvoyer le dossier à la Commission de Surendettement pour que celle-ci poursuive ses diligences,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle conteste toute dissimulation ou tout détournement, soutient que l’épargne placée en assurance-vie auprès de la MAAF, déclarée par les époux X-A dès le dépôt de leur dossier de surendettement, était affectée selon le plan établi le 21 février 2014 par la Banque de France (prévoyant le remboursement des dettes sur une période de 96 mois) au paiement de la première mensualité de tous les créanciers, que les époux X-A, qui avaient accepté le plan, ont sollicité de la MAAF le déblocage des fonds et ont reçu la somme de 3265,15 euros le 7 avril 2014 et le solde, soit la somme de 145 euros, le 23 mai 2014, que les fonds se trouvaient toujours sur leur compte bancaire à la date du 31 juillet 2014, que Mme X-A a par un courrier du 7 août 2014 informé la Commission (qui, devant examiner de nouveau leur dossier, deux créanciers n’ayant pas accepté le plan amiable de remboursement du 21 février 2014, leur demandait si des changements étaient intervenus dans leur situation ) du déblocage des fonds et de son souhait d’utiliser cette épargne au remplacement du véhicule nécessaire au maintien de l’activité professionnelle des deux époux, que faute de réponse et d’aval de la Commission cette épargne n’a jamais été dépensée, que les époux n’ont eu d’autre choix, la Société Générale clôturant leur compte à la mi-septembre, que de transférer ces fonds, qu’ils ont décidé par facilité de les virer sur un compte ouvert à la Société Générale au nom de leur fille alors mineure, que l’argent s’y trouvait encore à la date du 21 octobre 2014, que cependant sans les avoir entendus, la Commission a prononcé à leur encontre la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, que le tribunal a ensuite de façon inexacte considéré qu’ils avaient procédé à un acte de disposition sans l’autorisation de la Commission et dissimulé l’actif provenant du rachat de l’assurance-vie, que l’argent se trouvant toujours sur le compte bancaire de leur fille, désormais majeure.
Sur l’invitation de la Cour, Mme A-X a fait parvenir en cours de délibéré, le 15 juin 2015, par l’intermédiaire de son Conseil une attestation émanant de sa fille D X, née le XXX, laquelle confirme que la somme de 3264,71 euros figurant sur son compte (auquel elle n’a jamais eu accès, qu’elle n’a jamais utilisé) n°30003 00173 00050919720 02 a toujours appartenu à ses parents et a joint la copie de son relevé de compte à la date du 21 avril 2015 révélant un solde créditeur à hauteur de 3268,43 euros.
La Société Générale, la société SOFEMO, la Banque Casino et la société FINANCO ont par écrit actualisé leurs créances respectives.
Le groupe SynerGIE a sollicité par lettre du 20 janvier 2015 la confirmation du jugement.
Les autres créanciers, qui ont tous signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS :
Sur la qualification de l’arrêt :
L’arrêt sera réputé contradictoire, en l’absence des intimés qui ont tous accusé réception de leur lettre de convocation à l’audience.
Sur la recevabilité du recours des époux X-A :
Le jugement n’est pas critiqué en cette disposition, laquelle sera confirmée.
Sur le fond :
Au vu des déclarations à l’audience et des pièces versées au dossier, il s’avère que les époux X-A ont déclaré l’existence, lors du dépôt de leur dossier de surendettement, d’un contrat d’assurance-vie qu’ils détenaient auprès de la MAAF et justifient de ce que les fonds dont ils ont obtenu le déblocage en vue de rembourser leurs dettes conformément au plan du 21 février 2014, lequel n’a pu se mettre en place suite au refus de deux créanciers, sont toujours disponibles bien que virés sur un compte ouvert au nom de leur fille D X laquelle, désormais majeure, atteste n’être pas propriétaire de la somme de 3268,43 euros figurant sur son compte ouvert à la Société Générale, qu’ils n’ont ainsi ni dissimulé cet actif ni accompli d’acte de disposition sur celui-ci, nonobstant le projet qu’ils avaient pu former un temps d’utiliser cette épargne au remplacement de leur véhicule automobile et auquel ils n’ont pas donné suite en raison de l’absence d’autorisation de la part de la Banque de France.
Les conditions de la déchéance du droit à la procédure de surendettement prévue à l’article L333-5 du code de la consommation n’étant pas remplies, il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais et dépens :
M. et Mme X-A prospérant en leur recours exercé à l’encontre de la décision de déchéance du droit à la procédure de surendettement, les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2014 par le tribunal d’instance d’Amiens, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours exercé par M. et Mme X à l’encontre de la décision de la Commission Départementale de Surendettement des Particuliers de la Somme en date du 16 septembre 2014.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit à la procédure de surendettement de M. B X et Mme Z A épouse X.
Renvoie le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme pour qu’elle poursuive ses diligences.
Laisse les entiers dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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