Infirmation 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 24 sept. 2015, n° 14/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 12 mai 2014, N° 10/02517 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 24 Septembre 2015
RG : 14/01377
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 12 Mai 2014, RG 10/02517
Appelante
Compagnie d’assurances MATMUT dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme AC AS Y, née le XXX demeurant XXX
Mme AL AN AO épouse Y, née le XXX demeurant XXX – XXX
M. AI AV Y, né le XXX demeurant XXX – XXX
Mme D Y épouse Z, née le XXX demeurant XXX – XXX
Mme AP-AQ Y épouse A, née le XXX demeurant XXX – XXX
assistés de Me F G, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELARL JCVBRL, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE,
*****
M. V W, né le XXX à XXX
assisté de la SELARL DE MAISTRE- DELUCINGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
*****
CAISSE SUISSE DE COMPENSATION venant aux droits de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DECOMPENSATION dont le siège social est sis XXX – XXX) prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et de la SCP MERMET BALTAZARD LUCE & NOETINGER-BERLIOZ, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
*****
Compagnie d’assurances AXA FRANCE dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
*****
Compagnie d’assurances AA AB, dont le siège social est sis XXX – 80500 AA / SUISSE prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS, et de la SELARL B.L.B BAUDRY LARY BACQUAERT, avocats plaidants au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 juin 2015 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, En présence de Bastien BOUVIER, assistant de Justice
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 juillet 2007, Mme AC Y alors âgée de 28 ans a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de Gaillard : alors qu’elle était piéton et attendait le bus, elle fut renversée par le véhicule conduit par M. V W, assuré auprès de la compagnie Matmut. Il s’agissait d’un accident de trajet-travail, alors qu’elle était salariée en Suisse en qualité de gouvernante d’étage dans un hôtel.
La victime a été transportée à l’hôpital de Genève en état de coma, ayant subi un grave traumatisme crânio-cérébral.
Elle a fait l’objet le 27 juillet 2010 d’une expertise médicale amiable et contradictoire à l’égard des organismes sociaux suisses, à l’initiative de la compagnie Matmut. Elle a sollicité l’indemnisation de son préjudice corporel sur la base du rapport établi par les docteurs Boissin et Martre le 9 août 2010.
Par jugement du 12 mai 2014, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a condamné in solidum M. V W et la compagnie Matmut à lui payer la somme de 191'542,41 € au titre de son préjudice patrimonial, celle de 123'802,50€ au titre de son préjudice extra patrimonial.
Le tribunal a aussi condamné les mêmes in solidum à payer à M. AI Y et Mme H Y la somme de 5000 € chacun et à Mme D Y épouse Z et Mme AP-AQ Y épouse X la somme de 2500 € chacune en réparation de leurs préjudices par ricochet.
Le tribunal a encore condamné la compagnie Matmut à payer à la caisse Suisse de compensation la somme de 331'330 CHF ou sa contre valeur en euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et à la société AA assurances la somme de 852'930 CHF ou sa contre valeur en euros.
Le jugement a été déclaré opposable à la compagnie Axa France.
Le tribunal a condamné in solidum M. V W et la compagnie Matmut à payer globalement aux consorts Y la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et à chacune des deux assurances suisses la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2014, la compagnie d’assurances Matmut a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de toutes les autres parties. Seule la compagnie d’assurances Axa France n’a pas constitué avocat, mais elle a été assignée par un acte remis à personne habilitée. Les conclusions déposées au greffe le 13 novembre 2014 au nom de M. V W ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 février 2015. La procédure a été clôturée le 12 juin 2015.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 29 mai 2015 au nom de la compagnie d’assurances Matmut par lesquelles elle demande à la Cour notamment de:
dire et juger que les recours de la Caisse Suisse de Compensation et de la société AA AB s’exerceront selon le droit français, poste par poste et dans les limites de l’indemnisation accordée à la victime, laquelle sera calculée en euros et fixée comme suit, eu égard au rapport d’expertise médicale du 9 août 2010:
dépenses de santé actuelles: néant
frais divers: 5.000,00 €
assistance par tierce personne avant consolidation: 1.500,00 €
perte de gains professionnels actuels: 74.033,12 €
dépenses de santé futures: néant
perte de gains professionnels futurs: néant
à titre subsidiaire, si la Cour de Céans devait admettre le principe d’une indemnisation pour ce poste de préjudice, elle devra néanmoins écarter l’application du barème de la Gazette du Palais de 2013 à taux d’actualisation de 1.20%,
incidence professionnelle: 60.000,00 €
assistance par tierce personne après consolidation: 25.000,00 €
déficit fonctionnel temporaire: 13.000,00 €
souffrances endurées: 30.000,00 €
déficit fonctionnel permanent: 80.000,00 €
préjudice d’agrément: néant
à titre subsidiaire, si la Cour de Céans devait admettre le principe d’une indemnisation pour ce poste de préjudice, il sera alloué 8.000,00 €
préjudice esthétique permanent: 1.000,00 €
dire et juger que la somme de 20.000,00 € versée par la Matmut à titre de provision viendra en déduction de ces montants,
débouter Monsieur AI Y et AK AL, D et AP-AQ Y de leurs demandes d’indemnisation,
à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la Cour estimerait devoir faire droit à leurs demandes, réduire les indemnités allouées à de plus justes proportions,
débouter Madame AC Y et ses proches, la Caisse suisse de compensation et AA AB de toutes demandes plus amples ou contraires,
dire et juger en tout état de cause qu’il sera tenu compte des sommes versées par la Matmut dans le cadre de l’exécution provisoire du Jugement de première instance (à savoir à Mme AC Y 315.344,91 €, aux proches de Mme Y 15.000€, aux consorts Y 2.000 € (art. 700), à la Caisse Suisse de Compensation 331.330,00 CHF, à AA AB 852.930,00 CHF) pour faire le compte entre les parties à l’issue de l’arrêt à intervenir, et ordonner le cas échéant le remboursement à la Matmut du trop versé,
débouter Madame AC Y et ses proches, la Caisse suisse de compensation et AA AB de toutes demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ou subsidiairement, les réduire à tout le moins dans de très larges proportions,
condamner en revanche la Caisse Suisse de Compensation, AA AB , Madame AC Y ou qui mieux le devra à régler à la compagnie Matmut la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Caisse Suisse de Compensation, AA AB , Madame AC Y ou qui mieux le devra aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel à la SCP Girard-Madoux et Associes, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances Matmut approuve le tribunal d’avoir jugé que le recours des organismes sociaux suisses doit s’exercer sur l’assiette du préjudice corporel, défini conformément au droit interne français, et s’imputer poste par poste.
Elle rappelle que la victime elle-même a demandé que son préjudice corporel soit fixé au vu de l’avis des docteurs Martre et Boissin, qui ont procédé à son expertise dans un cadre contradictoire, bien qu’à l’initiative de l’assureur. Elle reproche alors au tribunal de s’être contredit, en ce qui concerne l’aptitude au travail après reclassement professionnel dans un autre domaine que l’hôtellerie, qui avait été admise par ces experts, pour retenir une inaptitude totale à l’exercice de toute profession sur la base d’un rapport non contradictoire, établi à la demande de la société AA AB , qu’elle demande à la Cour d’écarter des débats.
Elle prétend que le calcul de l’assiette du préjudice de la victime doit être effectué en euros au jour de l’accident, et non pas en francs suisses, en application de la loi française. Elle forme, poste par poste, ses propositions d’indemnisation et discute dans certains cas le montant même du recours des organismes sociaux Suisses, en l’absence d’éléments de preuve suffisants permettant de rattacher les dépenses à l’accident de façon certaine.
Vu les conclusions déposées au greffe le 19 décembre 2014 au nom des consorts Y par lesquelles ils demandent à la Cour notamment de :
condamner M. V W et la Matmut à payer à Mademoiselle Y :
dépenses de santé actuelle : selon créance
frais divers : 8654,62 €
tierce personne : 2550 €
dépenses de santé future : selon créance
perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 1'379'753,80 €
assistance par tierce personne : 26'303,56
perte de gains professionnels actuels : selon créance
déficit fonctionnel temporaire : 20'052 €
souffrances endurées : 30'000 €
déficit fonctionnel permanent : 180'000 €
préjudice d’agrément : 30'000 €
préjudice esthétique permanent : 2000 €
condamner M. V W et la Matmut à verser à M. AI Y et Mme H Y à chacun la somme de 15'000 € au titre du préjudice d’accompagnement
condamner M. V W et la Matmut à verser à chacune des s’urs de Mademoiselle Y, D Y épouse Z et AP-AQ Y épouse X la somme de 10'000 € au titre de leur préjudice d’accompagnement
condamner M. V W et la Matmut à verser à tous les consorts Y une indemnité globale et forfaitaire de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat.
Vu les conclusions déposées au greffe le 22 mai 2015 au nom de la caisse Suisse de compensation par lesquelles elle demande à la Cour notamment de :
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le droit à indemnisation de la victime est total, mais réformant pour le surplus,
dire et juger que la caisse Suisse de compensation bénéficie d’un recours subrogatoire selon les règles du droit Suisse, à concurrence des prestations légales mon payé en vertu de sa législation appliquée, sans limitation à l’assiette fixée en droit commun, inexistant en droit helvétique.
en conséquence, condamner la compagnie d’assurances Matmut à lui payer la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 339'316 CHF, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2010, nette de tous frais de transfert ou de change,
subsidiairement, condamner la compagnie d’assurances Matmut à lui payer la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 323'779 CHF,
en ce cas, fixer à 1'663'604 CHF l’assiette de la perte de gains professionnels futurs et à 126'072 CHF la perte de gains professionnels actuels à la consolidation,
plus subsidiairement encore, imputer la créance des organismes sociaux suisses, le cas échéant au prorata, sur l’indemnisation fixée au titre du déficit fonctionnel permanent fixé à 180'000 € en droit commun,
dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie d’assurances Axa France service
condamner la compagnie d’assurances Matmut à lui payer une indemnité de 15'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son avocat.
Elle affirme que le droit Suisse doit s’appliquer au recours des organismes sociaux suisses en application de la convention franco-suisse du 3 juillet 1975 sur la sécurité sociale et de l’article 93 du règlement CEE 1408-71 du 14 juin 1971 ; elle en déduit que suivant l’application de la loi suisse, l’assureur est subrogé jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants.
Subsidiairement, elle demande que l’assiette du préjudice soit fixée en droit commun en francs suisses, puisqu’elle exerce un recours direct auquel s’applique la loi suisse.
Elle développe en particulier son argumentation sur l’inaptitude totale et définitive de la victime à toute activité professionnelle.
Vu les conclusions déposées au greffe le 30 octobre 2014 au nom de la compagnie d’assurances AA AB par lesquelles elle demande à la Cour notamment de :
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le droit à indemnisation de la victime est total, mais réformant pour le surplus,
dire et juger qu’elle est bien fondée à exercer à titre principal son recours contre le tiers responsable et son assureur la Matmut pour les sommes qu’elle a réglées ou doit régler à la victime dans leur totalité,
condamner la compagnie d’assurances Matmut à lui payer la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 1'017'862,10 CHF pour la globalité de ses créances, au titre de ses frais échus et à venir ainsi que des rentes versées à Mme Y,
subsidiairement, dire qu’en application de la loi suisse l’ensemble, sans distinction des frais et rentes (pour 1'017'862 CHF), s’imputera sur l’ensemble des indemnités allouées par la cour à Mme Y sans distinction de postes,
plus subsidiairement, condamner la Matmut à lui payer la somme de 97'533 CHF au titre des frais médicaux actuels et 2040 CHF au titre des frais de traitement futurs,
répartir la créance des caisse suisses au marc l’euro et en conséquence condamner la Matmut à lui payer la contre-valeur en euros à la date du jugement de la somme de 751'369 CHF,
assortir les condamnations des intérêts légaux à compter du 22 septembre 2010,
condamner la compagnie d’assurances Matmut à lui payer la somme de 15'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, incluant les frais d’expertise non judiciaire et 15'000 € pour les frais irrépétibles devant la cour d’appel,
la condamner aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son avocat.
Elle rappelle que selon la 2e expertise amiable réalisée à son initiative, l’inaptitude professionnelle définitive de la victime est établie.
Elle présente ensuite la justification de son recours et prétend elle aussi disposer d’un droit propre d’agir contre le tiers responsable dans la seule limite du montant des prestations qu’elle a versées.
Elle prétend subsidiairement que l’indemnité pour l’atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale sont de même nature, afin d’élargir l’assiette de son recours.
La procédure a été clôturée le 12 juin 2015.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le droit à indemnisation
Attendu que dans le cadre d’une instance introduite à la requête de la caisse suisse de compensation, Mme AC Y, et les membres de sa famille, victimes par ricochet, demandent de l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l’accident du 12 juillet 2007; que leur droit à indemnisation intégrale n’est pas discuté.
Attendu que le présent litige a donc pour objet de fixer le préjudice de la victime et des victimes par ricochet, de déterminer le recours des organismes sociaux que sont la caisse suisse de compensation d’une part et la société AA AB d’autre part, pour condamner M. V W et son assureur la société Matmut.
Sur les conséquences médico-légales de l’accident
Attendu que pour évaluer le préjudice de la victime, il convient de se reporter à l’expertise médicale amiable contradictoire qui a fait l’objet du rapport établi en commun le 9 août 2010 par les docteurs Boissin représentant la victime, et Martre représentant la compagnie Matmut, dont les conclusions sont les suivantes :
gêne temporaire totale du 12 juillet 2007 au 25 novembre 2007,
gêne temporaire partielle de classe 4 du 26 novembre 2007 au 20 juillet 2009,
gêne temporaire partielle de classe 3 du 21 juillet 2009 au 30 juin 2010,
arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 juillet 2007 au 31 janvier 2008 et du 1er mai 2008 au 30 juin 2010,
consolidation au 1er juillet 2010,
taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 40%,
souffrances endurées de 5,5/7,
préjudice esthétique de 0,5/7,
incidence professionnelle en ce qu’elle ne peut travailler dans l’hôtellerie mais est apte à un travail adapté après reclassement professionnel,
tierce personne : elle a besoin d’une surveillance et de stimulation à distance par la famille,
existence d’un préjudice d’agrément,
existence de frais futurs concernant le suivi psychiatrique et la reprise de l’orthophonie lors de la réorientation.
Attendu que ces experts ont pris en compte les données de l’examen neurologique pratiqué à leur demande, en qualité de sapiteur, par le Professeur Arbus.
Attendu qu’il pourra être tenu compte, à titre d’information, des observations du Docteur T U ayant assisté à l’expertise pour le compte de la caisse Suisse de compensation, et qui ont fait l’objet d’un rapport du 29 juillet 2010.
Attendu que la société AA Assurances déclare avoir confié en août 2011 une expertise au Centre d’Expertise Médicale, qui a donné mandat au Dr A. O, psychiatre-psychothérapie FMH, P. Buffle, médecine interne FMH, Dr R S, neurologie FMH et à Mme H. Q, neuropsychologie FSP, de l’examiner et de répondre au questionnaire établi par AA Assurances.
Mais attendu qu’aucune pièce n’est produite concernant ladite expertise dont il ne peut pas être tenu compte dans le cadre de la présente instance.
Sur le recours des organismes sociaux suisses et la loi applicable
Attendu que par application de l’article 93 paragraphe 1, du règlement CEE numéro 1408/71 du 14 juin 1971, 'si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d’un autre État membre, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante :a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre ;b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit. »
Attendu que ce règlement fait partie des actes juridiques de l’union européenne et il est appliqué par la Confédération Suisse aux termes de l’annexe II de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.
Qu’en conséquence, les droits de la victime et les conditions d’ouverture de son action en réparation devant le juge français, pour l’accident survenu en France, sont déterminés par le droit français, mais les recours subrogatoires des organismes sociaux suisses sont régis par la loi applicable à ces organismes tiers payeurs, qui est la loi suisse.
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 73 et 74 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (E), les organismes sociaux suisses sont subrogés aux droits de leur assuré ou de ses ayants droits contre tout tiers responsable, poste par poste et dans la limite des prestations légales, c’est-à-dire dans la limite des indemnités dues à la victime en droit commun par l’assureur en responsabilité civile, mises à la charge du tiers responsable.
Attendu qu’en conséquence, les dispositions de l’article 376 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas aux recours subrogatoires des organismes sociaux suisses ; que pour déterminer les règles d’imputation du recours subrogatoire, poste par poste, il convient d’identifier les postes de préjudice identique.
Attendu que le recours subrogatoire des organismes sociaux suisses s’applique :
pour les frais médicaux et de traitement engagés, sur les postes des dépenses de santés actuelles et futures
pour les indemnités journalières, antérieures à la consolidation, d’abord sur le poste des pertes de gains professionnels actuels,
pour le solde éventuel, les indemnités journalières postérieures à la consolidation, les frais d’orientation et de reclassement professionnel, les rentes invalidité et l’indemnisation pour l’incapacité de gains, sur les postes de perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
pour l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale, sur le déficit fonctionnel permanent et sur les différents postes des préjudices extra patrimoniaux.
Sur le barème de capitalisation
Attendu que le barème de capitalisation appliqué mérite d’être déterminé et actualisé en fonction de la conjoncture économique, de l’allongement de la durée de la vie, au jour où le juge statue ;
Que pour des raisons pratiques évidentes, le juge a habituellement recours à des tables de capitalisations, ou barèmes, qui reposent sur des calculs financiers et économiques, qu’il convient seulement de discuter pour chaque cas d’espèce le cas échéant, et d’adapter en fonction d’analyses objectives, ou pour un poste de préjudice particulier ;
Qu’en l’espèce, le premier juge avait appliqué le barème de la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 mais au taux d’actualisation de 2,35% ;
Qu’en raison de la publication par l’INSEE d’une table de mortalité pour la période 2006-2008, la Gazette du Palais a publié en 2013 deux barèmes pour la prendre en compte (édition du 27 et 28 mars 2013), l’un effectuant les calculs avec le taux d’actualisation antérieur de 2,35%, l’autre avec un nouveau taux de seulement 1,20 % qui résulte de la combinaison du taux de l’échéance constante à 10 ans sur le 2°semestre 2012, soit 2,16% et du taux de renchérissement du coût de la vie retenu à 80 % du taux d’inflation de 2012, soit 0,96 %. (2,16-0,96=1,20);
Attendu qu’il n’est pas justifié de vouloir appliquer une table de mortalité plus ancienne au seul motif qu’elle serait la dernière à avoir été publiée au journal officiel, alors que des évolutions sensibles ont été constatées entre 2002 et 2012.
Attendu qu’aucune étude économique ne prévoit assurément une amélioration prévisible des rendements du capital placé à dix ans, ni une remontée attendue des taux d’intérêts. Que des rendements supérieurs existent sur le marché mais avec des contraintes juridiques ou fiscales incompatibles avec l’exigence de liquidité et de disponibilité du capital qui convient à l’indemnisation d’un préjudice corporel.
Attendu qu’il est justifié de tenir compte du taux d’inflation connu et le cas échéant prévisible, dans le calcul d’un taux de capitalisation qui, pour réparer intégralement un préjudice, doit nécessairement se projeter dans l’avenir prévisible et tenir compte de l’érosion monétaire attendue.
Attendu que le taux de capitalisation applicable au recours des organismes sociaux, tiers payeurs, répondant à d’autres objectifs, ne peut pas s’imposer à la victime, alors que la loi ne le prévoit pas et qu’elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
Qu’en conséquence, le dernier barème étant justifié par une analyse économique sérieuse, permet d’assurer à la victime la réparation intégrale de son préjudice et mérite d’être appliqué au cas d’espèce, soit pour Mme AC Y âgée de 31 ans à la date de consolidation, un prix de l’euro de rente viagère de 38,792.
Sur l’évaluation du préjudice de Mme AC Y et le recours des tiers payeurs
Les préjudices patrimoniaux
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Les dépenses de santé actuelle
Attendu que la société AA Assurances justifie avoir supporté les frais de santé suivants :
Médicaments : 166,95 CHF
Traitement ambul. : 27 190,20 CHF
Facture Hôpital : 64 429,30 CHF
Moyens et appareil : 1 545,35 CHF
Transports : 4 201,80 CHF
total : 97 533, 60 CHF
Qu’en conséquence, ce poste de préjudice sera fixé comme suit.
en CHF
charge de la dépense
répartition de
l’indemnité
dépenses santé
victime
CSC
AA
total
CSC
AA
victime
0
0
97533,60
97533,60
0
97533,60
0
XXX
0
0
97533,60
97533,60
0
97533,60
0
2. Les frais divers
Attendu que Mme AC Y sollicite le remboursement des frais suivants que la société Matmut propose d’indemniser de façon forfaitaire à concurrence de la somme de 5 000 €:
frais d’assistance à expertise: 5 300 €, justifiés par les pièces 5 et 6.
frais de réexpédition du courrier : 80 € justifiés par les pièces 7 et 8.
visite médicale obligatoire pour le contrôle de l’aptitude à la conduite d’un véhicule automobile à la suite du traumatisme crânien : 24,40 €, justifiés par la pièce 8.
frais de téléphone à l’hôpital : 19 € justifiés par la pièce 9.
frais d’annulation de voyage : 137 € justifiés par la pièce 10.
frais de transmission du dossier médical : 15,19 € justifiés par la pièce 11.
frais de déménagement pour rapatriement à Toulouse : 1548,82 € justifiés par la pièce 12.
frais d’abonnement de bus inutiles : 118 € justifiés par la pièce 13.
frais de transport en TGV les 9,11 et 13 juillet 2008 : 151 € mais il n’est pas justifié du rapport d’imputabilité de ces dépenses à l’accident.
frais de transport de ses parents : il n’est pas justifié de leur montant, ni de l’obligation pour la victime de rembourser ses parents.
perte de primes : il n’est pas justifié de l’obligation pour la victime de rembourser sa mère.
Qu’en conséquence, il y a lieu de retenir partiellement le montant de la réclamation et de fixer le préjudice à ce titre à la somme de 7 242,41 €.
3. Tierce personne avant consolidation
Attendu que la société Matmut propose à ce titre une indemnisation forfaitaire de 1500 € ;
Attendu que les experts indiquent que Mme AC Y a besoin d’une surveillance et stimulation à distance par la famille; qu’en page 5, il est noté qu’après son retour à domicile, chez ses parents, elle a été totalement dépendante durant la première semaine, et que cette dépendance a progressivement diminué. Attendu que le 10 octobre 2007, le professeur Lagarrigue a noté qu’elle avait repris une vie pratiquement normale dans son environnement familial, avec une grande autonomie.
Attendu qu’elle a opéré une tentative de reprise de son emploi en février 2008, sous forme d’un mi temps thérapeutique, qui a échoué en raison de séquelles cognitives.
Attendu que les besoins d’accompagnements qui sont décrits concernent la réorientation professionnelle mais rien n’est décrit au sujet de la vie courante et des besoins essentiels à satisfaire. Il est prétendu que la surveillance des parents est lointaine, qu’ils ont dû relire ses courriers, mais qu’elle est capable des actes de gestion quotidienne de sa vie.
Attendu qu’en fonction des considérations qui précèdent, le préjudice consécutif à la nécessité d’être assisté par un tiers à titre temporaire peut être évalué suivant l’offre de la société Matmut à concurrence de 1 500 €.
4. Perte de gains professionnels actuels
Attendu que Mme AC Y n’a pas subi personnellement de perte de gains professionnels, car elle a bénéficié de diverses indemnités qui font précisément l’objet du recours des organismes sociaux ; qu’il convient cependant conformément au principe ci-dessus énoncé, d’évaluer les pertes de gains professionnels théoriques, en droit commun.
Attendu qu’il est établi que la période d’arrêt temporaire de ses activités professionnelles a été fixée par les experts du 12 juillet 2007 au 31 janvier 2008 et du 1er mai 2008 au 30 juin 2010 ; qu’il résulte des relevés de salaire que son salaire net mensuel pour la période de janvier à juillet 2007 s’est établissait à 3 502 CHF; qu’en revanche, aucune information n’est fournie sur une éventuelle perte de salaire pour la période concernant les mois de février, mars et avril 2008.
Attendu qu’en conséquence, son préjudice avant recours des organismes sociaux, doit être fixé à 33 mois x 3502 = 115 566 CHF.
Attendu que la caisse Suisse de compensation a versé jusqu’à la date de la consolidation des rentes pour un montant total de 22'962 CHF ; que la société AA AB a payé la somme de 180'497,35 CHF pour la période du 12 juillet 2007 au 31 août 2011, soit 1086 jours; qu’il convient de rapporter ce chiffre à la période de consolidation du 1er juillet 2010, selon le calcul déjà effectué par le premier juge pour retenir la somme de 129'386 CHF.
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit au recours des organismes sociaux à proportion des indemnités qu’elles ont versées, soit 15,07 % pour la caisse Suisse de compensation, et 84,93 % pour la société AA AB.
Attendu que la créance de la caisse Suisse de compensation doit en conséquence être fixée à la somme de 115 566 x 15, 07 % = 17 415, 80 CHF
Attendu que la créance de la société AA AB doit en conséquence être fixée à la somme de 115 566 x 84,93 % = 98'150,20 CHF
en CHF
charge de la dépense
répartition de l’indemnité
PGPA
victime
CSC
AA
total
CSC
AA
victime
XXX
0
17415,80
98150,20
115566
17415,80
98150,20
0
Attendu que le recours résiduel des organismes sociaux au titre des indemnités journalières et rentes s’établit à (22 962 – 17 415,80) = 5 546,20 CHF pour la Caisse Suisse de Compensation et à (129386 – 98150,20) = 31 235,80 CHF pour La société AA AB.
B. Les préjudices patrimoniaux après consolidation
1. Les dépenses de santé futures
Attendu que les experts ont indiqué qu’il serait nécessaire d’envisager un suivi psychiatrique et une reprise de l’orthophonie lors de la réorientation ; mais attendu qu’aucune dépense de ce type n’est justifiée.
Attendu que le recours de la société AA AB est fondé sur la capitalisation d’une dépense de produits pharmaceutiques (Dafalgan) sur la base de l’opinion du Docteur Mast ; qu’il s’agit d’une dépense qui n’avait pas été envisagée dans le cadre du rapport contradictoire, qu’elle n’est pas suffisamment précise ni établie puisque les experts avaient seulement envisagé la probabilité d’une épilepsie post-traumatique.
Attendu que s’agissant d’un préjudice éventuel, il ne saurait être retenu.
2. La perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
Attendu que ce poste de préjudice a notamment pour vocation d’indemniser les pertes de gains prévisibles directement imputables à l’ accident; que les experts ont conclu que la victime ne pouvait plus travailler dans l’hôtellerie, mais qu’elle serait cependant apte à un travail adapté après reclassement professionnel. Attendu qu’ils citent l’avis du professeur Arbus, qui a précisé quelles étaient les séquelles neuro cognitives mais également les troubles de l’attention et certains troubles du comportement de nature à gêner la victime dans son travail ultérieur ; qu’il ajoute qu’en raison de la gravité du traumatisme subi et de l’importance des lésions, l’hôtellerie ne serait pas envisageable en raison notamment d’une fatigabilité plus marquée, mais qu’en raison de ses qualités, elle pourra, lorsqu’elle aura appréhendé une activité professionnelle de son choix, reprendre une activité normale.
Attendu qu’en conséquence, du strict point de vue médico-légal, la perte de gains professionnels futurs imputable à l’accident n’est pas démontrée.
Mais attendu que la description des troubles suffit à démontrer qu’ils limiteront nécessairement les possibilités d’insertion professionnelle, ainsi qu’une bonne évolution de carrière.
Attendu qu’après un échec d’une tentative de reprise de l’emploi en mi-temps thérapeutique, la victime a été déclarée inapte à 100 % par l’AB invalidité fédérale Suisse, d’ailleurs licenciée de son emploi le 31 octobre 2008 ; qu’en Suisse, son incapacité de travail serait donc totale.
Attendu qu’il est établi que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique de Mme AC Y est de 40 %.
Attendu qu’il résulte des constatations qui précèdent que la preuve est rapportée d’une importante perte de chance professionnelle, à la fois dans l’obligation d’abandonner la profession exercée avant l’accident, dans le choix restreint des emplois compatibles avec son état de santé, dans la limitation de sa capacité de travail en raison d’une fatigabilité importante. Attendu que cette perte de chance est d’autant plus préjudiciable que la victime disposait d’un emploi bien rémunéré en Suisse lui procurant une rémunération annuelle nette, sur la base de la moyenne des 7 derniers mois, d’un montant de 42'024 CHF.
Attendu qu’en raison de l’âge de la victime au jour de la consolidation, de l’absence de perspectives d’évolution de carrière, de l’impossibilité d’espérer sérieusement une rémunération régulière, même à hauteur du salaire minimum, et compte tenu de l’incidence de cette perte de chance sur les droits à la retraite, le préjudice consécutif à cette perte de chance peut être évalué à la somme de 1'150'000 CHF.
Attendu que la caisse Suisse de compensation justifie d’un droit à recours se décomposant comme suit :
rentes échues du 1er juillet 2010 au 1er octobre 2011: 21'607 CHF
rentes à échoir à compter du 1er octobre 2011 : 283'173 CHF
total : 304'780 CHF
Attendu que la société AA AB justifie d’un droit à recours se décomposant comme suit :
indemnités journalières du 1er juillet 2010 au 31 août 2011 : 51'111,35 CHF
rente d’invalidité du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012 : 23'150 CHF
rente d’invalidité à compter du 1er juillet 2012 : 677'108,05 CHF
total : 751'369, 40 CHF
Que d’autre part, les sommes versées par les organismes sociaux au titre d’indemnités journalières ou de rente, pour lesquelles ils conservent un recours résiduel, s’imputent également sur l’indemnité au titre de l’incidence professionnelle, soit 5 546,20 CHF pour la Caisse Suisse de Compensation et 31 235,80 CHF pour La société AA AB.
Qu’en conséquence, Mme AC Y sera indemnisée, et le recours de la Caisse Suisse de Compensation et de La société AA AB seront admis dans les conditions suivantes :
en CHF
victime
CSC
AA
total
CSC
AA
victime
perte de chance
1150000
0
0
1150000
310236,20
782605,20
57158,60
Attendu que la somme revenant à la victime correspond à l’équivalent en euro de 54 478,27 € (en application d’un taux de change de 1,0492 suivant la parité mensuelle moyenne de juillet 2015 relevée par la Banque de France qui sera appliquée pour les conversions suivantes).
3. L’assistance par tierce personne
Attendu que la société Matmut AB sollicite la confirmation du jugement par lequel le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 25'014€ en prenant pour base un besoin en tierce personne d’une heure par semaine, pour un montant horaire de 16,20 € capitalisé de façon viagère.
Attendu que Mme AC Y sollicite une révision du calcul sur une base d’un montant horaire de 18 €, qui n’est pas justifié.
Qu’il y a donc lieu, en raison de l’offre de la société Matmut AB, de confirmer la disposition du jugement sur ce poste de préjudice.
Les préjudices extra patrimoniaux
A. Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que le déficit fonctionnel a été total pendant 137 jours, réduit à 75% pendant 603 jours et à 50 % pendant 345 jours, selon les conclusions des experts qui ne sont pas contestées.
Attendu que le tribunal doit être approuvé d’avoir fixé le préjudice qui en est résulté sur la base de 22 € par jour, à la somme de 16'758, 50 €, soit pour l’exercice du recours l’équivalent de 17 583,02 CHF
Attendu que la société AA AB est fondée à exercer sur ce poste de préjudice son recours en raison de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité qu’elle a payée pour un montant de 21'360 CHF dans les conditions suivantes :
en CHF
victime
CSC
AA
total
CSC
AA
victime
DFT
17583,02
0
0
17583,02
0
17583,02
0
Attendu qu’il en résulte un droit à recours résiduel pour un montant de 3 776,98 CHF.
XXX
Attendu que les experts ont évalué les souffrances endurées par Mme AC Y à 5,5/7 ; que les parties s’accordent pour demander la confirmation du jugement qui a fixé ce poste du préjudice, selon leurs demandes respectives, à 30'000 €.
B. Les préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le préjudice d’agrément
Attendu que Mme AC Y prétend être privée d’activités sportives telles que la danse, le ski, la plongée avec bouteille ; que cependant, elle ne produit aucune pièce relative à une pratique régulière de ses activités qui seule pourrait justifier d’une indemnisation distincte de ce poste de préjudice;
Attendu qu’en l’absence de justificatifs, il y a lieu d’infirmer la disposition du jugement ayant alloué à la victime une indemnité pour ce poste de préjudice.
2. Le déficit fonctionnel permanent
Attendu que les experts ont fixé à 40 % le taux du déficit fonctionnel permanent en relevant qu’après son examen et son hospitalisation à Genève, il fut constaté un traumatisme crânien cérébral sévère avec contusion et 'dème temporal droit occasionnant un engagement uncal, un hématome sous dural de la convexité droite, un effet de masse avec déviation de la ligne médiane et un score de Glasgow à 3 ; en outre, il existait une contusion du lobe supérieur pulmonaire gauche et une fracture de l’apophyse transverse droite de L5.
Attendu qu’après un transfert en service de neurochirurgie à Toulouse, son évolution a été progressivement favorable ; que cependant elle a été suivie par un psychiatre depuis mai 2008, doit subir des séances d’orthophonie. Elle présente des séquelles neuro cognitives, des troubles de l’attention et du comportement, des troubles de la mémoire, des troubles des fonctions exécutives, des céphalées, et l’on peut craindre la survenue d’une épilepsie secondaire.
Attendu que le tribunal doit être approuvé d’avoir indemnisé ce poste de préjudice en prenant pour base la valeur du point de 2640 €, par une indemnité de 105'600 € soit pour l’exercice du recours l’équivalent de 110 795,52 CHF ;
Qu’il convient toutefois de déduire le recours résiduel de la société AA AB dans les conditions suivantes :
en CHF
victime
CSC
AA
total
CSC
AA
victime
DFP
110 795,52
0
0
110 795,52
0
3776,98
107018,54
Attendu que la somme revenant à la victime correspond à l’équivalent en euro de 102 000,13.
3. Le préjudice esthétique permanent
Attendu que ce préjudice est évalué à 0,5/7 ;
Qu’en conséquence, le tribunal sera approuvé d’avoir indemnisé ce poste de préjudice par la somme de 1000 €.
Sur le point de départ et le taux des intérêts des condamnations prononcées
Attendu qu’aux termes de l’article 1153-1 du Code civil, en matière indemnitaire, les intérêts courent à compter de la décision qui apprécie le préjudice à moins que le juge n’en décide autrement.
Attendu que les intérêts sur les créances des organismes sociaux courent à compter de la décision lorsque le montant de la créance est subordonné au lien à établir entre les prestations servies et le dommage subi par la victime; Qu’en l’espèce, la créance des organismes sociaux dépendait de l’appréciation du préjudice de Mme AC Y en droit commun français.
Sur les provisions déjà versées
Attendu que la société Matmut AB justifie par la production d’une quittance du paiement d’une provision de 20'000 € le 9 octobre 2007 qui viendra en déduction des condamnations prononcées au profit de Mme AC Y.
Sur l’évaluation du préjudice des victimes par ricochet
Attendu que le grave traumatisme dont a été victime Mme AC Y, la réserve de son pronostic vital au cours de son coma initial, et les répercussions sur la vie familiale de son handicap, ont causé aux parents et aux s’urs de la victime un préjudice d’affection que le tribunal a correctement indemnisé en fixant le préjudice de ses parents à la somme de 5000 € chacun et celui de ses soeurs à la somme de 2500 € chacune.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que le jugement déféré étant confirmé pour l’essentiel de ses dispositions, il y a lieu de le confirmer également pour les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Attendu que la société Matmut AB succombe pour l’essentiel en son appel ; qu’il est donc justifié, par application de l’article 696 du code de procédure civile, qu’elle supporte les dépens de l’instance d’appel, dont la distraction sera ordonnée au profit des avocats qui en ont fait la demande par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Attendu qu’en équité, par application de l’article 700 du même code, elle devra en outre indemniser les consorts Y de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel, de même que la caisse Suisse de compensation et la société AA AB, chacun pour un montant de 2000 €, soit 6000 € au total.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme partiellement le jugement entrepris rendu le 11 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains,
L’infirme sur les dispositions relatives au préjudice de Mme AC Y et celles relatives au recours des organismes sociaux suisses, et, statuant à nouveau,
Fixe comme suit, dans le tableau ci-après, les préjudices subis par Mme AC Y, et le recours de la Caisse Suisse de Compensation et de La société AA AB :
charge de la dépense ou
préjudice
répartition de l’indemnité
victime
CSC
AA
total
CSC
AA
victime
dépenses santé
CHF
0
0
97533,60
97533,60
0
97533,60
0
frais divers
€
7242,41
0
0
7242,41
0
0
7242,41
tierce personne avant C.
€
1500
0
0
1500
0
0
1500,00
PGPA
CHF
0
17415,80
98150,20
115566
17415,80
98150,20
0
XXX
CHF
1150000
0
0
1150000
310236,20
782605,20
57158,60
€
54 478,27
tierce personne après C.
€
25014
0
0
25014
0
0
25014,00
DFT
CHF
17583,02
0
0
17583,02
0
17583,02
0
souffrances endurées
€
30000
0
0
30000
0
0
30000,00
DFP
CHF
110795,52
0
0
110795,52
0
3776,98
107018,54
€
102000,13
Préj esthétique
€
1000
0
0
1000
0
0
1000,00
Condamne in solidum la société Matmut et M. V W à payer à Mme AC Y la somme de : 221 234,81 € (7 242,41 + 1500 + 54 478,27 + 25 014 + 30 000 + 102 000,13 + 1000) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, dont il faudra déduire la provision déjà reçue de 20 000 €,
Condamne in solidum la société Matmut et M. V W à payer à la Caisse Suisse de Compensation la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 327 652 CHF avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne in solidum la société Matmut et M. V W à payer à la société AA AB la contre – valeur en euros au jour du paiement de la somme de 999 649 CHF avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne la société Matmut à payer aux consorts Y, à la Caisse suisse de compensation et à la société AA AB, chacun la somme de 2 000 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Condamne la société Matmut aux dépens de l’instance d’appel, et ordonne leur distraction au profit de maître F G, de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, et de la Selarl Francizos Cullaz Rouge, avocats, sur leur affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 24 septembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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