Infirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 24 sept. 2021, n° 16/04227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/04227 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 14 novembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
BR/VM
N° RG 16/04227 – N° Portalis DBVT-V-B7A-QHD3
N° 2266/21
GROSSE
le
24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BEAUVAIS en date du 14 Novembre 2013
COUR D’APPEL D’ AMIENS en date du 02 Juin 2015
COUR DE CASSATION en date du 12 Octobre 2016
APPELANT :
M. K H I
[…]
[…]
représenté par Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI
INTIMES :
SELARL B C – Mandataire judiciaire de Société A.I.C. FINANCES – ACTIONS. INVESTISSEMENTS. CONSEILS. FINANCES
[…]
[…]
non comparant, non représenté
Société A.I.C. FINANCES – ACTIONS. INVESTISSEMENTS. CONSEILS. FINANCES venant aux droits de la société VPI SÉCURITÉ, en redressement judiciaire
[…]
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Céline CONTREPOIDS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’AMIENS
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
Me MICHEL B, Mandataire judiciaire de la SAS AIC FINANCES, venant aux droits de la SAS VPI SÉCURITÉ
[…]
[…]
non comparant, non représenté
S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me Laurent MIQUET, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SAS AIC FINANCE, venant aux droits de la SAS VPI SECURITE SA, ayant son siège social sis […]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER : PRESIDENT DE CHAMBRE
D E
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Charlotte GERNEZ
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Juin 2021
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Stéphane MEYER, Président et par Valérie DOIZE Greffier auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. K H I a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 9 décembre 2005 par la SAS VIP Sécurité en qualité d’agent de sécurité.
Après avoir été convoqué le 22 décembre 2006 à un entretien préalable fixé au 5 janvier 2007, il a été licencié pour motif personnel le 9 janvier 2007.
Contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi le 6 décembre 2012 le conseil de prud’hommes de Beauvais qui, par jugement du 14 novembre 2013, a donné acte à la SAS AIC Finances de son intervention en lieu et place de la SAS Vip Sécurité à laquelle elle a succédé, dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses réclamations et condamné l’intéressé à payer à la SAS AIC Finances la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. H I a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 2 juin 2015, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement et condamné à M. H I à régler à la SAS AIC Finances 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 octobre 2016, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a cassé cette décision en toutes ses dispositions aux motifs que, en retenant une absence de loyauté du salarié à l’égard de son employeur au regard de la lettre adressée le 17 décembre 2006 au directeur de l’établissement d’affectation et mettant en cause le responsable Sécurité de cet établissement et dénonçant son responsable direct au sein de VPI Sécurité et en estimant que ces faits suffisent à justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans caractériser l’existence, par l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d’un abus dans l’exercice de la liberté d’expression dont jouit tout salarié, la cour d’appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail.
La Cour a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai.
Par déclaration du 3 novembre 2016, M. H I a saisi ladite cour en application de l’article 1032 du code de procédure civile.
La SAS AIC Finances a été placée en redressement judiciaire le 6 septembre 2019.
Un plan de continuation a été adopté le 5 mars 2021 et la SELAS BMA Administrateurs Judiciaires désignée comme commissaire à l’exécution du plan.
Par conclusions développées oralement à l’audience, M. H I demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— condamner la SAS AIC Finances prise en la personne de la SELAS BMA Administrateurs Judiciaires à lui payer les sommes de :
— 19 398,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA d’Amiens ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse d’une résolution du plan de continuation, inscrire au passif de la SAS A.I.C Finances les montants susvisés.
Il soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés sont inexacts et/ou ne sont pas fautifs et/ou ne peuvent justifier un licenciement ; que, notamment, aucun propos discourtois, dénigrant ou insultant n’est contenu dans la lettre du 17 décembre 2006 qu’il lui est reproché d’avoir envoyée ; qu’en outre le premier grief ne peut être invoqué compte tenu de l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur sur ce point ;
— son licenciement a été prononcé dans des conditions humiliantes et vexatoires.
Par conclusions développées oralement à l’audience, la SAS AIC Finances demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. H I à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les faits reprochés à M. H I sont exacts et justifient son licenciement ; que les faits des 14 et 15 décembre 2006 pouvaient être rappelées pour motiver la décision de licenciement compte tenu de la persistance de l’insubordination du salarié ; que, s’agissant de l’envoi de la lettre du 17 décembre 2006, M. H I a abusé de l’exercice de la liberté d’expression et manqué à son obligation de loyauté, mettant en cause sa hiérarchie ainsi que celle de la société cliente et tenant des propos diffamatoires et excessifs ;
— le licenciement n’a pas été prononcé dans des conditions vexatoires.
Par conclusions développées oralement à l’audience, la SELAS BMA Administrateurs Judiciaires demande à la cour de confirmer le jugement attaqué.
Elle fait sienne l’argumentation développée par la SAS AIC Finances.
Par conclusions développées oralement à l’audience, l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens demande à la cour de dire que l’arrêt ne lui sera opposable qu’à défaut de disponibilités suffisantes de l’employeur, à titre principal de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire de débouter M. H I de ses demandes de dommages et intérêts, à titre infiniment subsidiaire de réduire le quantum des dommages et intérêts alloués, en toute hypothèse de dire que sa garantie est limitée et plafonnée et que son obligation de garantie ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes dues.
Elle développe une argumentation similaire à celle de la SAS AIC Finances.
SUR CE :
Attendu que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des
motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu’enfin, en vertu du principe 'non bis in idem', une même faute déjà sanctionnée ne peuvent être invoquée à l’appui d’une seconde sanction ; qu’également, l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par son salarié considéré par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ;
Attendu qu’en l’espèce M. H I a été licencié par courrier recommandé du 9 janvier 2007 pour avoir :
— discuté avec le personnel de la société cliente les 14 et 15 décembre 2006, en violation des consignes rappelées par son responsable direct,
— refusé de dire bonjour au responsable sécurité de la société cliente,
— envoyé une lettre au directeur de l’établissement client le 17 décembre 2006 dans laquelle sont dénigrés le responsable sécurité client et son responsable direct,
— eu des discussions avec les délégués syndicaux du client au cours desquelles il a dénigré le responsable sécurité,
— abandonné son poste pendant 20 minutes le 19 décembre 2006 pour se rendre à un entretien avec la responsable des ressources humaines clients qu’il avait lui-même sollicité,
— menacé son responsable lors de la notification d’un changement de planning le 21 décembre 2006 en lui précisant qu’en cas de planification sur la CPAM, il allait y 'mettre le désordre’ et que l’autre agent allait 'vite apprendre à [le] connaître', étant noté que suite à ce nouvel incident le client a notifié le 5 janvier 2007 qu’il ne souhaitait plus voir affecté M. H I sur son établissement,
— fait preuve d’insuffisance professionnelle ;
Attendu, en premier lieu, que, s’agissant du premier grief, M. H I s’est vu notifier une mise en garde par courrier recommandé du 18 décembre 2006 pour avoir discuté avec le personnel de la société cliente A-Novo en méconnaissance des consignes mises en place sur le site d’affectation ; que ces faits, au demeurant de même nature que ceux commis les 14 et 15 décembre 2006, étaient connus de la SAS AIC Finances depuis la date de leur commission ainsi qu’il ressort des compte-rendus établis par M. J A, supérieur hiérarchique de M. H I, à ces mêmes dates et qu’il n’est au surplus pas contesté ; qu’en prononçant la sanction du 18 décembre 2006, la SAS AIC Finances a donc épuisé son pouvoir disciplinaire concernant les manquements des 14 et 15 décembre précédents ; que la société ne peut valablement invoquer, au demeurant peu clairement, que les manquements du salarié auraient perduré après cette date dans la mesure où aucun fait postérieur de cette nature n’est visé à la lettre de licenciement ; que ce grief ne peut donc être retenu ;
Attendu, en deuxième lieu, que le dénigrement de son responsable auquel aurait procédé M. H I à l’occasion de discussions avec des délégués syndicaux de l’entreprise cliente n’est nullement établi, aucune pièce ni même explication n’étant fournie par l’employeur de ce chef ;
Que l’insuffisance professionnelle dont il est fait état in fine du courrier de rupture n’est pas davantage démontrée ; qu’en tout état de cause il résulte des explications de la SAS AIC Finances sur ce point qu’en réalité aucun manquement particulier n’est invoqué à ce titre, la société tirant comme
conclusion des griefs précédents formulés que M. H I aurait fait preuve d’insuffisance professionnelle ;
Attendu, en troisième lieu, qu’aucune explication n’est fournie par la SAS AIC Finances sur le refus de M. H I de dire bonjour au responsable sécurité de la société cliente A-Novo, M. X ; que, s’il résulte toutefois tant du compte-rendu de M. Y pour le 15 décembre 2006 que du courrier adressé le 17 décembre 2006 par M. H I au directeur d’établissement d’A-Novo que le salut de M. X est effectivement resté sans retour le 15 décembre, il ressort également de ce même courrier du 17 décembre que cette attitude avait une explication : la 'sanction’ du 14 décembre pour avoir discuté avec le personnel A-Novo, estimée par le salarié tout à fait injustifiée ; que le refus de saluer, expliqué dans son contexte et tout à fait isolé, ne peut donc être considéré comme fautif ;
Qu’il en est de même de l’envoi de la lettre du 17 décembre 2006 au directeur de l’établissement faute pour la SAS AIC Finances de caractériser un abus de la liberté d’expression dont jouit tout salarié ; qu’en effet, dans ce courrier, M. H I se borne à informer son destinataire des faits survenus les 14 et 15 décembre 2006 au sein de la société A-Novo, à contester le bien-fondé de la sanction prononcée à son encontre suite aux déclarations M. X et à se plaindre du comportement de ce dernier à son égard ; que, s’il a indiqué 'être outré par le comportement méprisant et agressif' de M. X à son égard et se demander 'comment on peut avoir une telle attitude envers un agent que l’on qualifiait (…) d’être un bon agent', il n’a tenu dans cette missive aucun propos excessif, injurieux ou diffamatoire ; qu’il ne peut davantage être retenu que le salarié aurait manqué à son obligation de loyauté par l’envoi de cette lettre, alors même qu’une telle qualification n’est pas reprise dans le courrier de rupture et que, là encore, la cour retient que le salarié s’est limité à faire usage de sa liberté d’expression et n’a pas cherché à nuire à son employeur en s’adressant directement au responsable du site sur lequel il était affecté ;
Que le cinquième fait invoqué ne peut davantage être considéré comme fautif ; que, s’il est constant que M. H I s’est éloigné de son poste de travail durant 20 minutes le 19 décembre 2006, il ne peut pour autant s’agir d’un abandon de poste dans la mesure où son absence a été de très courte durée et où il s’est rendu à un entretien fixé avec la responsable des ressources humaines de la société A-Novo sur lequel il était alors affecté, la circonstance qu’un tel entretien a été organisé à son initiative et sans l’accord de son employeur étant à cet égard sans incidence ;
Attendu, en dernier lieu, qu’il résulte de la fiche d’écart du 21 décembre 2006 que, informé de son affectation sur le site de la caisse primaire d’assurance maladie en janvier 2007, M. H I, constatant qu’il serait en doublure avec M. Z, a déclaré à son supérieur hiérarchique M. A 'qu’il allait mettre le désordre sur le CPAM' ; qu’en revanche la réalité des autres propos cités à la lettre de licenciement comme ayant également été tenus par le salarié ('l’autre agent’ 'va vite apprendre à vous connaître') n’est pas établie ; que, si la réaction de M. H I a été excessive, ce seul fait isolé ne saurait justifier une mesure de licenciement, alors même que ce dernier explique sa réticence par des difficultés relationnelles antérieures avec M. Z sur le site de la caisse et soutient que l’intéressé aurait tenu à son encontre des propos discriminants ; que la cour observe en outre que le souhait ensuite manifesté par la caisse primaire d’assurance maladie de ne plus voir affecter M. H I, qualifié 'd’indésirable', sur son site ne peut révéler une faute de l’intéressé à défaut de toute précision sur les événements qui y seraient survenus ; qu’aucun manquement n’est d’ailleurs retenu de ce chef dans la lettre de licenciement, laquelle se borne sur ce point à faire état de la décision du client de ne plus voir affecté M. H I sur son établissement ;
Attendu que, par suite, la demande de M. H I tendant à voir déclarer son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse est accueillie ; que la cour observe que, si la nullité de la rupture du contrat de travail est encourue lorsqu’elle a été prononcée alors que le salarié a exercé, sans abus, sa liberté d’expression, une telle réclamation n’est pas formulée par l’appelant ;
Attendu que, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, M.
H I a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au préjudice subi ; que la cour observe que le préjudice indemnisable de ce chef est celui résultant des seules conséquences matérielles et morales de la rupture injustifiée de son emploi ; qu’à cet égard, si M. H I invoque une attitude discriminatoire de son employeur et des sociétés clientes à son égard, aucune demande indemnitaire n’est spécialement présentée à ce titre ; qu’en considération de son ancienneté (13 mois), de sa rémunération mensuelle brute (1 385,62 euros), de son âge (34 ans au moment du licenciement) et du fait qu’il justifie avoir été au chômage jusqu’au 31 décembre 2007 – aucune information n’étant fournie pour la période postérieure, son préjudice est évalué à la somme de 5 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Attendu que M. H I ne démontre pas que son licenciement serait intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ; que, s’il prétend que durant l’exécution du préavis il aurait été 'mis au placard', les seules mains courantes de prestation ponctuelle versées aux débats à ce titre ne l’établissent aucunement ; qu’il ressort au contraire de ces documents que l’intéressé était bien affecté à la surveillance d’un site, l’agence VIP de Beauvais ; que l’interdiction faite au salarié de procéder à des lectures personnelles pendant son temps de travail n’était pas abusive, une surveillance efficace n’étant pas compatible avec une telle occupation ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
Attendu que, s’agissant des conséquences du plan de redressement, il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
Qu’en application des dispositions des articles L. 622-22 du code de commerce, L.3253-6 et L 3253-20 du code du travail, Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, au régime de la procédure collective, et ce même si la garantie de l’AGS n’a qu’un caractère subsidiaire ;
Que l’action indemnitaire de M. H I, dont la naissance est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de la SAS AIC Finances, se heurte ainsi au principe de l’arrêt des poursuites individuelles, de sorte que la cour doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, sans pouvoir condamner la société à payer celles-ci au salarié ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. H I la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour Les frais exposés en première instance et cause d’appel ;
Attendu que les observations formulées par l’AGS quant à l’étendue de ses obligations seront retenues ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme Le jugement déféré, excepté en ce qu’il a donné acte à la SAS AIC Finances de son intervention en lieu et place de la SAS Vip Sécurité,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. K H I est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. K H I à inscrire sur le relevé des créances de la procédure collective de la SAS AIC Finances à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause relevé et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Déboute M. K H I de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Condamne la SAS AIC Finances à payer à M. K H I la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens, dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D. 3253-5 du même code,
Dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter qu’à défaut de disponibilité suffisantes de l’employeur et que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne la SAS AIC Finances aux dépens de première instance et d’appel,
Le GREFFIER
V. DOIZE
Le PRÉSIDENT
S. MEYER
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