Infirmation 20 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 20 nov. 2014, n° 12/06212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/06212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 juin 2012, N° 11/01111 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 12/06212
AFFAIRE :
F C
…
C/
V D E
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 11/01111
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU de l’Association AARPI AVOCALYS
Me Anne Laure DUMEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur F C
XXX
XXX
2/ Madame H Y
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 N° du dossier 000576
Représentant : Me Hubert BOUTELOUP de la SCP BOUTELOUP/THORY, Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 61
APPELANTS
****************
1/ Monsieur V D E
XXX
XXX
2/ Madame Q R S épouse D E
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 N° du dossier 000649
Représentant : Me Hubert BOUTELOUP de la SCP BOUTELOUP/THORY, Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 61
INTIMES AU PRINCIPAL – APPELANTS INCIDEMMENT
3/ SA B K CORPORATE & SPECIALTY FRANCE
XXX
77 Esplanade N de Gaulle
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40405
Représentant : Me Caroline CORNUAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Sébastien LOOTGIETER de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0160
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2014, Madame Annick de MARTEL, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
M. C et Mme Y sont appelants d’un jugement rendu le 15 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige les opposant à la société B K CORPORATE & SPECIALTY FRANCE.
*
M. et Mme D E sont propriétaires de la péniche dénommée Rosa, dont ils occupaient la partie supérieure, ayant loué la partie inférieure aux Consorts Y / C.
Dans la nuit du 25 au 26 juin 2009, alors qu’ils étaient tous en congés, la péniche Rosa a coulé.
Le sinistre a été déclaré le 27 juillet 2009 par M. D E au courtier de son assureur B, la société VERSPIEREN. L’assureur a accepté la prise en charge de l’opération de renflouement dans les limites du devis proposé par la société Electro Groupes 60, soit pour la somme de 42.200 €.
Les opérations de renflouement ont cependant été effectuées le 12 août 2009, sans attendre les instructions de M. D E alors que selon le contrat d’assurance il lui appartenait de faire procéder à ces opérations. L’assureur prétend qu’il n’est pas à l’origine de ces initiatives qui émaneraient de la société Electro Groupes 60.
Le commissaire d’avaries, expert mandaté par les assureurs de M. D E, a relevé une entrée d’eau par l’avant babord en-dessous de la ligne de flottaison suite à une perforation importante due à une corrosion excessive et traversante de l’intérieur qui a permis à l’eau de s’infiltrer au niveau du bloc sanitaire.
La société B a refusé sa garantie considérant que le sinistre était dû à un défaut d’entretien, une insuffisance de l’armement ou de l’équipement du bateau assuré, et à un non respect des prescriptions et recommandations des constructeurs et fournisseurs, exclusions visées aux articles 19 et 22 des conditions générales de la police d’assurance.
Les époux D E et les Consorts C – Y ont conclu le 22 juillet 2010 un protocole d’accord aux termes duquel ces derniers renonçaient à toute instance et action en réparation du préjudice subi du fait du naufrage de la péniche. Cette renonciation s’accompagnait d’une obligation pour M. D E d’engager une action dans l’intérêt des Consorts C -Y et de répartir entre les parties au protocole le montant des condamnations éventuellement obtenues.
*
M. D E a fait assigner la société B en paiement des sommes de :
— 249.844,40 € TTC au titre de la réhabilitation de la péniche,
— 26.500 € au titre de la perte de jouissance sur le fondement des articles 1147, 1384 et 1984 du code civil,
— 50.000 € au titre de l’indemnité versée à ses locataires,
— 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme D E puis les Consorts Y-C sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 15 juin 2012, le tribunal a :
— débouté les époux D E de l’ensemble de leur demandes,
— débouté la société B de sa demande reconventionnelle en remboursement des frais de renflouement de la péniche,
— débouté les Consorts C – Y de leurs demandes.
Les premiers juges ont considéré que,
— au vu des conclusions du rapport d’expert, le sinistre était bien dû à un défaut d’entretien et de conformité des installations du bateau, les installations sanitaires non conformes ayant conduit à la formation d’une zone humide sous le plancher de la salle de bains, favorisant le développement de chancres perforants sur la coque.
— B ayant reconnu par mail qu’elle acceptait de régler la facture de renflouement Electro Groupe 60, elle ne pouvait revenir sur son engagement de prendre en charge ces frais de renflouement en les rattachant aux conséquences de ce sinistre alors qu’elle a entendu clairement les en dissocier.
— les Consorts C – Y ont agi en réparation d’un préjudice ne résultant pas du naufrage mais des opérations de renflouement effectuées postérieurement et qui, du fait de leur mauvaise qualité, auraient conduit à la destruction de leurs biens, ce qui aurait pu être évité avec une méthode plus adaptée. Leur demande a été déclarée mal fondée sur ce motif.
Les Consorts C – Y ont interjeté appel de la décision.
Les époux D E ont formé un appel incident.
*
Dans leurs dernières conclusions visées le 26 mars 2013, les époux D E et les consorts C-Y demandent à la Cour d’infirmer la décision ;
— de débouter la société B de l’ensemble de ses demandes et de condamner la société B,
==>pour les consorts C-Y, au paiement de la somme de :
* 80 000 € au titre de la perte complète de leurs affaires ;
* 26 500 € pour perte de jouissance ;
==>pour les époux D E
— de condamner la société B, au paiement des sommes de :
* 540 000 € à titre d’indemnisation de la valeur de la péniche aux époux D E ;
* 50 000 € au titre de l’indemnité qu’ils ont versée aux consorts C-Y ;
* 23 400 € pour perte de loyers des mois d’août 2009 à décembre 2010 (1300 € x 18 mois) ;
Subsidiairement, ils sollicitent la désignation d’un expert avec pour mission d’estimer le préjudice qu’ils ont subi à la vente de sa péniche eu égard à la nature de la situation, soit navire coulé à renflouer.
Ils soutiennent que le protocole d’accord transactionnel intervenu entre eux n’a pas d’autorité de la chose jugée à l’égard de la société B. La renonciation à toute instance et action du chef du dommage qui leur a été causé ne peut avoir été dirigée en conséquence que contre M. D E, ils conservent un droit d’agir à l’encontre de la société B.
— M. C, musicien connu percevant des droits de la SACEM, a subi un préjudice commercial indéniable résultant de la perte des données des ordinateurs et de l’ensemble de son matériel professionnel.
— M. D E n’ayant jamais été en possession des conditions générales d’assurances, ces conditions lui sont inopposables ; la compagnie B a eu un comportement dolosif en prenant des initiatives qui ne lui revenaient pas. Enfin ils considèrent que le sinistre ne résulte pas d’un défaut d’entretien.
Dans ses dernières conclusions visées le 28 janvier 2013, la société B K CORPORATE & SF demande à la Cour de dire et juger irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir l’action des Consorts C – Y à son encontre,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 juin 2012 et débouter les Consorts C – Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger irrecevable l’appel incident des époux D E à son encontre ;
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
— A titre subsidiaire :
— dire et juger que les demandes des Consorts C/Fabre ne sauraient excéder 29.420 € ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter les époux D E de l’intégralité de leurs demandes ;
— constater que la société B n’a commis aucune faute dans la gestion du sinistre et a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ;
— dire et juger que la concluante ne saurait être déclarée responsable des conséquences des opérations de renflouement exécutées par la société ELECTRO GROUPES 60 ;
— A titre plus subsidiaire encore :
— constater que les époux D E ne rapportent pas la preuve des préjudices allégués ;
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes.
Elle soutient que les Consorts Y-C ayant expressément renoncé à engager eux-mêmes toute instance et toute action du fait du naufrage de la péniche, tant à son encontre qu’à l’encontre des Consorts Y -C, les appelants n’ont plus d’intérêt ni de qualité pour agir.
— la fin de non recevoir opposée aux appelants entraîne par conséquent l’irrecevabilité de l’appel incident des époux D E en application des articles 548 et 550 du code de procédure civile.
— l’immersion de la péniche dans l’eau polluée de la Seine est la seule cause de la perte des meubles et affaires appartenant aux locataires, les méthodes de renflouement de la péniche étant totalement étrangères au dommage.
La cour renvoie aux conclusions signifiées par les parties, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel formé par les Consorts C – Y
La société B invoque le protocole transactionnel intervenu entre M. et Mme D E et les Consorts C – Y le 22 juillet 2010, pour soutenir que la renonciation à agir des locataires (les Consorts C – Y), leur interdit de demander à B la réparation de leur préjudice ; que leur demande, irrecevable, est de plus mal fondée puisque la compagnie ne garantit pas le naufrage.
Il est constant que les meubles et effets personnels des Consorts C – Y ont été prioritairement endommagés lors du naufrage de la péniche et de son renflouement, puisqu’ils étaient situés dans sa partie la plus basse. Ils ont donc intérêt à agir contre B, assureur de la péniche dont le naufrage leur a causé un dommage. De plus, les Consorts C – Y ont intérêt à faire appel du jugement querellé qui les a déclarés recevables mais mal fondés en leurs demandes.
En leur qualité de locataires, les Consorts C – Y ont de droit, une action contre leur bailleur, à laquelle ils ont cependant expressément renoncée selon protocole du 22 juillet 2010. Mais ce protocole transactionnel n’a autorité de chose jugée qu’à l’égard de ses signataires et sur les points qu’il règle. Or il prévoit le versement d’une indemnité au profit des Consorts C – Y, selon des modalités qui concernent exclusivement les relations entre M. et Mme D E et leurs locataires ; et ceux-ci renoncent en contrepartie 'à toute instance et action qu’ils pourraient initier du chef du préjudice subi du fait de la péniche Rosa'.
Cette renonciation ne peut concerner que l’action qu’ils détiennent du contrat de location (contre leur bailleur) et non celle qu’ils détiennent contre un tiers au protocole, B, qui a vocation à garantir les conséquences du naufrage.
Les demandes des Consorts C – Y sont donc recevables en cause d’appel, dès lors qu’ils ne demandent pas condamnation de M. et Mme D E à leur profit, ce qui est le cas.
— Sur la garantie de la compagnie B
Cette garantie est limitée par :
— l’article 19 B/ 5°) qui exclut les dommages et leurs conséquences résultant d’un 'défaut de garde, de surveillance, entretien ou d’équipement du bateau assuré et de ses dépendances’ ;
— l’article 22 &A de la police d’assurance selon lequel 'le bateau doit être équipé, entretenu et exploité de manière qu’il soit conforme aux règles prescrites pour la navigation qu’il effectue'.
La compagnie B considère que le dommage est dû à un manque de soins raisonnable de la part de l’assuré, et d’une non conformité aux règles prescrites. Elle invoque cette exclusion pour s’opposer aux demandes du propriétaire et de ses locataires. Or, il appartient à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de l’établir, et donc d’établir le défaut d’entretien de la péniche par ses propriétaires .
* Opposabilité de la police d’assurance à M. et Mme D E
Sur ce point, M. et Mme D E ne peuvent sérieusement invoquer le fait que les conditions générales de la police qui leur a été transmise de M. N D E, oncle de V D E et précédent propriétaire de la péniche, leurs soient inopposables.
Lors de la vente de la péniche, ils ont en effet signé le 12 décembre 2007 un avenant par lequel ils reconnaissent accepter toutes les clauses et conditions de la police d’assurance. Les conditions générales avaient été régulièrement transmises à N D E qui a déclaré les transférer à son neveu qui ne conteste pas être en possession des conditions particulières.
Il convient d’ajouter que le contrat d’assurance a été signé par l’intermédiaire d’un courtier, mandataire de l’assuré.
M. et Mme D E seront déboutés de leur prétention tendant à déclarer les conditions générales de la police d’assurance, inopposables.
* Causes du naufrage
Le naufrage de la péniche Rosa, qui ne naviguait pas, s’explique par un enchaînement de circonstances, sur lequel les différents experts ont trouvé globalement un accord.
Il n’est pas contesté que l’eau est entrée sous la ligne de flottaison, au niveau du bloc sanitaire situé dans l’ancien logement avant, par des trous dans la coque occasionnés par la rouille ; ces trous ont été constatés sur une petite zone de 23cm², à l’avant bâbord, et ont été provoqués par des chancres perforants depuis l’intérieur de la paroi. Ces perforations ont généré une voie d’eau au niveau du plancher du bloc sanitaire, qui a pu se répandre sans rencontrer aucun obstacle par l’ouverture ménagée dans la paroi séparant l’ancienne cale du logement avant et s’y accumuler ; en sorte que la péniche ROSA s’est enfoncée rapidement. De plus les évacuations de l’évier se font en passe coque sans clapet anti-retour, si bien que cette évacuation située à quelques dizaines de millimètres de la ligne de flottaison a facilité l’entrée de l’eau lors de l’enfoncement du bateau.
Dans la genèse de ce naufrage et aux fins de dire s’il est ou non justifié par un défaut d’entretien, il convient d’isoler la cause première du naufrage en la distinguant de ce qui n’a fait que favoriser une propagation de l’eau.
Or cette cause première est bien, de l’avis commun des experts, la perforation de la coque par des chancres qui se sont développés depuis la face interne du bateau, sous le plancher du local sanitaire, ainsi que l’affirme M. Z, commissaire d’avaries.
La question est donc de savoir s’il est établi par B que cette perforation est le fait d’un défaut d’entretien notamment de la coque par le propriétaire assuré.
* Défaut d’entretien
Il sera tout d’abord rappelé :
1 – que la péniche était soumise à des visites techniques et des sondages de coque tous les 10 ans, la dernière en 2000, auxquels les propriétaires se sont régulièrement soumis ;
2 – qu’à la suite de la visite intervenue en 2000, un doublage complet de la coque a été exécuté, ce dont M. et Mme D-E justifient ; le prochain contrôle étant prévu en 2010 soit postérieurement au sinistre ;
3 – qu’après le naufrage, le sondage de coque effectué par l’expert, M. A, n’a permis de révéler aucune anomalie : les tôles de fond ont bien été doublées, les épaisseurs relevées sont satisfaisantes ; il en va de même des tôles de bordés à l’exception de la zone limitée sur laquelle a été constatée la perforation. Même à cet endroit, aucune déformation anormale n’est révélée, les soudures visibles ne présentent pas de cassure, les rivets visibles ne présentent rien d’anormal. Le bateau est conforme à l’arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables… aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
4 – que le fait que la porte étanche de la salle de bains n’ait pas été fermée et ait permis à l’eau sa progression et finalement le naufrage, ne peut être assimilé à un défaut d’entretien ou de garde ; il ne s’agit pas d’un manquement aux règlements en vigueur ou aux prescriptions du constructeur, ainsi que le relève d’ailleurs l’expert, M. X, dès lors que la péniche était en stationnement.
Certes, il n’est pas contesté que la corrosion n’a pu se développer que dans 'une atmosphère confinée et humide’ (selon M. X) ou en raison d’un suintement (selon M. Z) mais le premier expert insiste sur le fait que cette zone d’humidité est cachée, non accessible. Cette affirmation n’est pas contredite par le rapport du commissariat d’avaries. Or si la zone est inaccessible, il n’est pas raisonnable d’exiger un entretien particulier, dès lors que la coque a été soumise aux contrôles réglementaires.
Mais surtout, et ainsi que le relève encore M. X, le rapport du commissariat d’avaries ne permet pas d’établir le lien de cause à effet entre la non conformité de la tuyauterie qu’il constate exclusivement dans la cuisine et la buanderie et cette formation d’humidité dans la salle de bains, qui ne fait, elle, l’objet d’aucune constatation semblable de la part de l’expert.
Le jugement relève d’ailleurs que M. Z n’a pas analysé les causes de la corrosion ayant abouti à la perforation de la coque et a seulement souligné la proximité existant avec l’orifice d’évacuation des wc et la zone de corrosion. M. Z reconnaît lui-même dans son rapport, que ses constatations n’ont pas permis 'de mettre en exergue avec certitude une origine à l’envahissement de l’unité par les eaux'.
S’il est donc établi qu’il existait une zone d’humidité à l’endroit où les chancres perforants ont été identifiés, rien, dans les rapports des experts ne permet d’affirmer que cette humidité est due à un défaut d’entretien raisonnable de la part du propriétaire.
La partie très localisée de la coque sur laquelle s’est formée la corrosion, l’impossibilité d’y accéder, les preuves de l’entretien régulier de la coque par le propriétaire et du caractère satisfaisant de ses épaisseurs, enfin l’absence de toute certitude sur le lien de causalité existant entre la non conformité des alimentations d’eau et la corrosion de la coque, ne permettent pas à B d’invoquer un défaut d’entretien raisonnable et de se prévaloir d’une exclusion de garantie.
Il n’est pas davantage établi que la non détection de la zone perforée par le propriétaire ou par les occupants de la péniche -alors même que la coque de la péniche avait fait l’objet des contrôles prescrits pas les règlements et que le certificat de navigation avait été délivré- constitue un défaut d’entretien.
Si ce certificat -selon B- n’a valeur que de présomption simple de conformité des équipements de sécurité et de l’état de la coque, c’est donc à B et non à l’assuré qu’il appartient d’établir la preuve contraire, ce qu’elle ne fait pas pour la zone de corrosion.
M. et Mme D E, qui n’ont pas manqué à leur obligation d’entretien, ne pouvaient pas savoir qu’une humidité se formait sous le plancher de la salle de bains, et que des chancres allaient finir par traverser la coque de la péniche, entraînant son naufrage.
Le jugement sera infirmé. B devra garantir le sinistre.
* Comportement dolosif de l’assureur
M. et Mme D E et les Consorts C – Y n’établissent nullement que la méthode dévastatrice de renflouement, réalisée par l’entreprise Electro Groupe 60, soit le fruit d’un dol de l’assureur. B ne peut certes prétendre ne pas être intervenue dans le choix de l’entreprise dont elle assurait le paiement. Cependant, son comportement dolosif n’est pas caractérisé. Si M. et Mme D E et les Consorts C – Y estimaient que l’entreprise n’avait pas fait son travail, il leur appartenait de mettre en jeu sa responsabilité.
Les appelants seront déboutés de leur demande dont le fondement est d’ailleurs incertain.
— Sur l’indemnisation des préjudices
1. M. et Mme D E sollicitent les sommes suivantes :
— 540.000 € à titre d’indemnisation de la valeur de la péniche,
— 50.000 € à titre d’indemnité donnée aux Consorts C – Y,
— 23.400 € au titre de la perte de loyers des mois d’août 2009 à décembre 2010, soit 17 mois (et non 18).
Le montant du loyer versé par les Consorts C – Y n’a pas été sérieusement contesté. Le contrat d’assurance comprend en effet l’indemnisation de la perte de jouissance mais pour une durée maximale d’un an, soit à hauteur de 15.600 €.
Par ailleurs, il n’a pas été contesté que M. et Mme D E ont versé aux Consorts C – Y, en application du protocole, la somme de 50.000 € à titre d’indemnité. B doit donc être condamnée au paiement de cette indemnité en lien direct avec le naufrage de la péniche, sachant que rien n’a été fait pour que les Consorts C – Y puissent tenter de reprendre leurs affaires réunies dans une benne inaccessible.
Concernant la péniche, les sommes demandées par M. et Mme D E ont varié. Ils ont produit des éléments d’appréciation pour des péniches de cette taille avec des appréciations allant jusqu’à 1 million d’euros. Par ailleurs, ils ont revendu ROSA pour un prix de 250.000 € qui ne correspond pas à la valeur de la péniche avant le naufrage, compte tenu des dégradations dont elle a fait l’objet.
Les experts et notamment M. X, ont enfin relevé de nombreuses insuffisances dans les branchements d’eau, qui, sans être à l’origine du sinistre, ont facilité la pénétration de l’eau dans la péniche et laissent penser que les équipements de la péniche n’étaient pas en très bon état.
Compte tenu des éléments versés au débat, et sans qu’il soit opportun de désigner un expert -alors même qu’il appartient au propriétaire de fournir les éléments d’appréciation-, la cour est en mesure d’évaluer la péniche à une somme de 500.000 €, si bien que compte tenu de la vente intervenue, B sera condamnée à payer à M. et Mme D E la somme de 250.000 €.
Soit au total 315.600 €
2. S’agissant des Consorts C – Y, il est demandé :
* – 80.000 € au titre de la perte de leurs objets.
Ils ont été indemnisés à hauteur de 63.000 € par M. et Mme D E et par la MAIF.
Ils invoquent un préjudice de 93.120 € qu’ils ne peuvent établir en raison du naufrage même de la péniche.
Eu égard à la disparition de leurs moyens de preuve et de la vraisemblance de cette appréciation, il convient d’évaluer leur préjudice résiduel à la somme de 30.120 €.
* – 26 500 € au titre de la perte de jouissance des lieux. Ils seront déboutés de cette demande dont ils ne justifient pas. Ils n’ont plus versé de loyer depuis le sinistre.
— Sur les autres demandes
La compagnie B n’a pas maintenu sa demande en remboursement de la somme de 42.200 €. Il lui en sera donné acte.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme D E et des Consorts C – Y les frais non compris dans les dépens de l’instance. Il leur sera alloué la somme totale de 8.000 € au titre des frais d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 15 juin 2012 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Dit les demandes des appelants recevables,
Dit que les conditions générales de la police d’assurance sont opposables aux époux D E,
Constate que la société B ne demande plus le remboursement des frais de renflouement et lui en donne acte,
Dit que la société B doit garantie à ses assurés,
Condamne la SA B K CORPORATE & SPECIALTY FRANCE à payer à ses assurés :
* la somme de 315.600 €
* la somme de 30.120 €
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Y ajoutant,
Condamne la SA B K CORPORATE & SPECIALTY FRANCE à payer à M. et Mme D E et aux Consorts C – Y la somme totale de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel,
Condamne la SA B K CORPORATE & SPECIALTY FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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