Infirmation partielle 20 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 20 mai 2015, n° 14/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/00779 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 29 mars 2011 |
Texte intégral
ARRET
N°
SA ECOLAB PEST FRANCE
C/
X
XXX
FB./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e CHAMBRE SOCIALE CABINET B
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 20 MAI 2015
*************************************************************
RG : 14/00779
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE TROYES du 29 mars 2011
COUR D’APPEL DE REIMS du 26 septembre 2012
RENVOI CASSATION du 5 février 2014
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de TROYES du 29 mars 2011, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 20 mai 2015 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SA ECOLAB PEST FRANCE anciennement Société AMBOILE SERVICES, venant aux droits de la Société HYGIÈNE CHAMPENOISE
XXX
XXX
XXX
Représentée, concluante et plaidant par Me Annie THERET-BIET, avocat au barreau de PARIS
ET :
XXX
Monsieur F X
XXX
XXX
Représenté, concluant et plaidant par Me Jean-Louis MAUCLAIR de la SCP IFAC, avocat au barreau d’AUBE
XXX
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 11 février 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Sylvie LEMAN, président de chambre,
Mme D E et Mme Valérie CAZENAVE, conseillers,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY, Greffier
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 11 mars 2015, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins, conclusions et plaidoirie, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 20 mai 2015 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 mai 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Sylvie LEMAN, Président de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 29 mars 2011 par lequel le conseil de prud’hommes de TROYES, statuant dans le litige opposant Monsieur F X à son employeur, la société AMBOILE SERVICES ECOLAB, a dit le licenciement pour faute grave du salarié dénué de cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné l’employeur à verser à ce dernier différentes sommes à titre de dommages et intérêts, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis, remboursement de la mise à pied, congés payés sur préavis et mise à pied et a ordonné à l’employeur de remettre au salarié le certificat de travail, les bulletins de salaires et l’attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte ;
Vu l’arrêt en date du 16 mai 2012 par lequel la Cour d’Appel de REIMS a ordonné, avant dire droit, une réouverture des débats ;
Vu l’arrêt en date du 29 mars 2011 par lequel la Cour d’Appel de REIMS, statuant sur l’appel interjeté par la société ECOLAB PEST FRANCE anciennement dénommée AMBOILE SERVICES, a confirmé, par substitution de motifs, le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a assorti la remise des certificats de travail, bulletins de salaires et attestation Pôle Emploi d’une astreinte ;
Vu l’arrêt en date du 5 février 2014 par lequel la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société ECOLAB PEST FRANCE, anciennement dénommée société AMBOILE SERVICES, venant aux droits de la société Hygiène Champenoise, a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de REIMS en toutes ses dispositions et renvoyé les parties dans l’état elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la Cour d’Appel d’Amiens ;
Vu la saisine régulière de la Cour de céans dans le délai de quatre mois imparti par l’article 1034 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 11 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 février 2015, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’employeur appelant faisant valoir que les griefs reprochés au salarié sont matériellement établis et lui sont imputables sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demande qu’il soit dit que le licenciement de Monsieur X est fondé par une faute grave, que le salarié soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 20 janvier 2015, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles le salarié intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que les faits reprochés ne sont pas établis, que l’employeur a tardé à mettre en oeuvre la procédure de licenciement, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Il résulte de la note d’audience que Monsieur X devait communiquer à la Cour, sous quinze jours, l’extrait de la convention collective applicable, que cependant aucune note en délibéré n’a été autorisée, de sorte que la demande modificative résultant de la note du 12 mars 2015 ne pourra être prise en compte ;
SUR CE, LA COUR
Monsieur F X, engagé le 24 décembre 1990 en qualité d’applicateur hygiéniste ambulant par la société Amboile Services, devenue ECOLAB PEST FRANCE, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 décembre 2008 par lettre du 1er décembre précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 décembre 2008, motivée comme suit :
'Vous vous êtes présenté à l’entretien préalable à licenciement le mardi 9 décembre 2008, suite à notre convocation recommandée avec accusé réception du 1er décembre 2008.
Vus étiez accompagné par Monsieur Thierry HEUILLARD, conseiller extérieur.
Au cours de cet entretien, il vous a été reproché les faits suivants :
En date du 18 novembre 2008, Monsieur B Z, Directeur Général de la société Plurihabitat-Mon logis, situé à Sainte-Savine, nous a dressé un courrier nous mettant en garde contre vos agissements suite à un entretien d’ordre privé que vous avez eu avec l’un de ses collaborateurs, en date du 17 novembre 2008 à 11 heures, pendant vos heures de travail et sans que votre hiérarchie n’en ait été informée.
En effet, lors de cet entretien qui portait sur des questions relatives au logement que vous louez actuellement à Plurihabitat-Mon logis, vous avez exigé de rencontrer le directeur de la dite société, faute de quoi vous ne quitteriez pas les lieux.
A 11H30, compte tenu de ce que vous étiez toujours dans les murs de la dite société, vous avez été reçu par la responsable juridique et contentieux de la société Plurihabitat-Mon logis.
Au cours de cet entretien, n’ayant pas obtenu satisfaction à vos exigences, vous avez alors précisé que vous étiez en possession de photos et descriptifs de certains logements de la société Mon Logis attestant que ces derniers étaient infestés de blattes, sales et non entretenus et qu’à défaut d’obtenir satisfaction à vos requêtes, vous prendriez contact avec le journal 'L’Est Eclair’ ainsi que les chaînes de télévisions 'France3« et 'Canal32 » pour faire publier ces éléments.
Lors de l’entretien vous n’avez pas reconnu les faits.
La société Plurihabitat-Mon logis que vous vous êtes autorisé à menacer fait partie de nos dix plus gros clients. En effet, ce client représente pour l’année 2008 un porte feuille de 15 000 euros HT.
Au-delà de l’impact financier, c’est l’image globale de notre société, son intégrité et son professionnalisme que vous n’avez pas hésité à mettre en cause.
Les menaces proférées à l’encontre de notre client afin d’obtenir gain de cause à vos revendications d’ordre personnel, aggravées par la menace d’utilisation de données professionnelles et confidentielles appartenant à la société Hygiène Champenoise et collectées au cours de l’exécution de vos missions professionnelles, sont totalement inadmissibles.
Par ailleurs, vous avez rompu votre obligation de réserve sur toutes les informations que vous pouvez détenir relatif à nos clients.
Vous avez également contrevenu aux dispositions de l’article 5.2 de votre contrat de travail qui prévoit que 'L’applicateur Hygiéniste doit se conformer , pour l’exercice de ses fonctions, aux ordres et directives qui lui sont données EXCLUSIVEMENT par la Direction de l’entreprise, par voie de notes de service qui constituent pour lui des ordres formels. Il ne doit, en aucun cas, se laisser dérouter par qui que ce soit et pour quelque motif que ce soit, de la ligne de travail qui lui a été tracée. La non observation de ceux-ci constitue une faute grave pouvant provoquer son renvoi, sans préavis ni indemnité.'
Votre comportement nuit gravement au bon fonctionnement du service auquel vous êtes affecté et nous ne pouvons admettre que de tels comportements puissent avoir cours au sein de nos équipes et de surcroît envers l’un de nos clients le plus important en lui tenant des propos de nature inacceptables.
Nous nous voyons contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave, votre comportement rendant impossible la poursuite de votre contrat ne serait ce que le temps d’un préavis.
Votre licenciement prendra effet dès la première présentation de cette lettre.'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de TROYES, qui, statuant par jugement du 29 mars 2011, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’avoir, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, menacé son bailleur, la société Plurihabitat- Mon Logis, de révéler publiquement des données professionnelles et confidentielles recueillies au cours de l’exécution de son contrat de travail et d’avoir enfreint les dispositions de l’article 5-2 de son contrat de travail.
A l’appui de ces allégations, l’employeur verse aux débats deux pièces : le courrier rédigé par le directeur général de la société Plurihabitat- Mon Logis, Monsieur Z, à la société ECOLAB et le courrier de ce même directeur général adressé au salarié en personne.
Il ressort de ces pièces que l’auteur du courrier n’a pas été directement témoin des faits reprochés au salarié, l’entretien au cours duquel il lui est reproché d’avoir menacé la société s’étant déroulé avec la responsable juridique Madame Y qui n’en atteste pas, pas plus que Monsieur A, responsable de la sécurité qui serait intervenu, de sorte que ce témoignage indirect ne peut, à lui seul, être considéré comme probant, le salarié contestant la matérialité des faits de menace qui lui sont reprochés.
Il ne résulte pas des pièces produites la preuve que les faits reprochés au salarié se sont déroulés pendant son temps de travail. En effet, la lecture de l’article 5-2 du contrat de travail du salarié ne permet pas de déterminer de manière précise les horaires de travail de celui-ci et l’avenant du 1er février 2009 versé aux débats ne peut être pris en compte en ce que le salarié avait quitté l’entreprise à la date de sa signature.
Il s’en suit que les éléments produits ne permettent pas de tenir les faits reprochés au salarié comme établis avec certitude, en sorte que le doute devant profiter au salarié comme prévu à l’article L.1235-1 du code du travail, l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et a fortiori d’une faute grave doit être écartée.
Le jugement du conseil des prud’hommes de TROYES sera ainsi confirmé sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’absence d’immédiateté de la réaction de la société employeur.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également au paiement de la mise à pied conservatoire et à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les sommes allouées au salarié par les premiers juges au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, du paiement de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement, non spécialement contestées dans leur quantum, seront confirmées.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Monsieur X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer le montant de la réparation qui lui est due à la somme justement fixée par les premiers juges.
Monsieur X ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Sur la remise des documents :
Il sera ordonné la remise par l’employeur du certificat de travail, des bulletins de paie et de l’attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié et d’allouer à celui-ci , pour les deux procédures d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
La société ECOLAB PEST FRANCE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens des deux procédures d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après cassation prononcée par l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 5 février 2014, par arrêt contradictoire, en dernier ressort;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de TROYES du 29 mars 2011 sauf en ce qu’il a assorti la remise du certificat de travail, des bulletins de salaires et de l’attestation Pôle Emploi d’une astreinte ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
Ordonne la remise à Monsieur X du certificat de travail, des bulletins de paie et de l’attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société ECOLAB PEST FRANCE à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Monsieur X depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Condamne la société ECOLAB PEST FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux procédures d’appel ;
Déboute la société ECOLAB PEST FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
Condamne la société ECOLAB PEST FRANCE aux entiers dépens de la procédure devant la cour d’appel de REIMS et de la présente procédure.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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