Confirmation 5 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 5 avr. 2011, n° 10/05353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/05353 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 mars 2001, N° 08/00649 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2011
N°2011/ 269
Rôle N° 10/05353
X B
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
— Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Mars 2001, enregistré au répertoire général sous le n° 08/649.
APPELANT
Monsieur X B, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XXX, demeurant 290 rue Pierre Doize – XXX
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène JACOB, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2011.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2011
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X B a été embauché en qualité de moniteur éducateur par l’association du DOMAINE DE BOIS FLEURI selon contrat à durée indéterminée en date du 21 septembre 2001 et a fait l’objet d’un licenciement le 3 février 2004 pour faute grave.
Cet emploi est soumis à la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 6 mars 2008, M. X B a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille pour contester cette mesure de licenciement et demander à l’encontre de son employeur le règlement des sommes dues.
Par un premier avant dire droit en date du 15 avril 2009, le Conseil de Prud’hommes a ordonné une mesure d’instruction confiée à deux conseillers rapporteurs pour procéder à l’audition de témoins des faits reprochés au salarié.
Les deux conseillers rapporteurs ont déposé leur rapport le 26 mai 2009. Les débats ont été réouverts et par jugement en date du 8 mars 2010, le Conseil de Prud’hommes de Marseille a débouté les parties de leurs autres demandes principales et reconventionnelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 mars 2010 et reçue au greffe de la cour d’appel le 17 mars 2010, M. X B a interjeté appel.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. X B demande l’infirmation du jugement et soutient que licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il réclame les sommes suivantes:
— rappel de salaires: 250,95 euros,
— indemnité de préavis : 3.278,02 euros,
— indemnité de congés payés sur préavis: 316,06 euros,
— indemnité de licenciement : 416,48 euros,
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 9.834,06 euros,
— dommages intérêts pour licenciement abusif : 10.000 euros,
— frais irrépétibles: 1.500 euros.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, l’association du DOMAINE DE BOIS FLEURI demande la confirmation du jugement, et réclame la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que le salarié a commis une faute grave en ne prévenant pas le responsable du service de l’absence du mineur dont il était présumé s’occuper dans le cadre de sa fonction dans l’établissement 'Tourbillon'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d’appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.
Sur le licenciement
Le contenu de la lettre de licenciement en date du 3 février 2005 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit:
' Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
En effet, le dimanche 18 janvier 2004, vous n’avez pas signalé au cadre de permanence, un enfant qui, sous votre responsabilité, était absent au moment de votre départ à 22 heures.
Ces faits sont une négligence professionnelle.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’établissement; les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien du 29 janvier 2004 à 1O heures ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet….'.
Il doit être rappelé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il est constant que l’intimée gère un établissement qui héberge des enfants en difficulté sociale dans plusieurs appartements dont celui où M. B était affecté en qualité de moniteur-éducateur, et plus précisément le dimanche 18 janvier 2004 jusqu’à 22 heures.
Il ressort également des explications et pièces produites que le jeune S T, qui connaissait des difficultés sociales dans son milieu familial à Marseille, avait été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Marseille lequel l’avait placé à la MECS BOIS FLEURI pour la période du 25 septembre 2002 au 31 mars 2004. Par jugement du 24 octobre 2002, le juge des enfants de Marseille avait autorisé le mineur pour des sorties le week end auprès de sa mère selon les modalités fixées par le service délégataire. De fait, ce mineur était sous la responsabilité du personnel éducatif de l’association intimée.
Or, il résulte du cahier de liaison remplis par le personnel pour la journée des 18 et 19 janvier 2004 les mentions suivantes:
— 'Dimanche 18 janvier 2004
'… X m’informe que S n’est pas dans sa chambre ni dans l’appartement, il est 22 H. Il l’a cherché partout. Z est prévenu. Pause de 4 H à 4 H 30. S n’est pas rentré. Y'
— ' Lundi 19 janvier 2004
' Je ne suis pas du tout au courant de l’absence de S cette nuit ! X ne me l’a pas signalé à 22 H 00. Du coup S était absent de B Fleuri sans aucune déclaration de fugue. C’est grave d’autant qu’il n’était pas dans le parc, comme il a pu le faire d’autres fois !! Ce lundi à 9H00 du matin: tjs aucune nouvelle de S. B. THICHADOU.'
Par ailleurs, le cahier des cadres produit aux débats porte les mentions suivantes pour la période en cause:
' Dimanche 18 janvier
… explication avec X, par rapport aux clés de la salle télévision, il ne semble toujours pas connaître le fonctionnement (groupe unique sans la surveillance de l’éducateur) et renonce au match lorsque K R explique qu’il ne peut pas prendre 1 gp/ 1/2 en charge pour le coucher.
22 H 00: appel de X pour s’excuser de ne pas m’avoir rappelé à propos des clés (j’étais depuis 20 H 30, prêt à descendre les R donner'.
' Lundi 19 janvier
à la lecture du cahier de nuit j’apprends que S n’est pas rentré de la nuit. JE NE SUIS PAS AU COURANT et IL N’Y A PAS EU DE DECLARATION DE FUGUE !!! C’est grave.'
Le rapport d’enquête établi par les conseillers rapporteurs indique que K L a certifié avoir vu S T aux environs de 19 heures sur le site le dimanche soir 18 janvier 2004, et ce témoin a réitéré cette déclaration dans une attestation du 6 février 2009 dans laquelle il a ajouté R avoir parlé jusqu’à environ 22 heures, en certifiant que le mineur n’a pas pu sortir de l’institution avant 7 heures du matin le lendemain.
Comme l’ont noté par ailleurs les deux rapporteurs, dans son attestation établie le 11 décembre 2008, Y H a par contre affirmé que lors de sa prise de service le dimanche 18 janvier 2004 à 21 H 45, le mineur n’était pas dans son appartement comme il aurait du l’être, ajoutant que X B qui assurait le service jusqu’à 22 H l’a informée qu’il ne l’avait pas trouvé, qu’il n’était pas rentré de son week end et qu’il en avait informé Z F, chef de service de permanence.
Ce dernier a déclaré dans une attestation du 12 décembre 2009 qu’il a eu X B au téléphone à plusieurs reprises le 18 janvier 2004 alors qu’il était de permanence, et que lors du dernier appel, ce dernier ne l’a pas informé de l’absence du mineur et qu’il ne l’a R-même constaté que le lundi matin en misant le cahier de nuit. Il a précisé que ces faits R paraissaient graves dans la mesure où le mineur par son comportement et ses fréquentations dans son quartier d’origine pouvaient se mettre en danger.
Il résulte de ce qui précède qu’au vu des mentions écrites sur le cahier de nuit, le témoignage de K L établi plusieurs années plus tard ne peut être retenu, de telle sorte que les éléments produits, en dépit des affirmations de l’appelant, établissent le grief reproché à ce dernier de ne pas avoir informé son responsable de service dans le cadre de la permanence le dimanche soir 18 janvier 2004, du fait que le jeune S T, connu par le service pour un comportement social à risque, comme M. A l’a consigné dans une note du 5 décembre 2008 produite aux débats, ne se trouvait pas dans l’établissement contrairement aux modalités du droit de visite dont sa mère bénéficiait pendant le week end.
Eu égard aux fonctions éducatives dont M. B avait la charge notamment envers ce mineur, quand bien même de bons renseignements ont été consignés en faveur du salarié par des témoins (attestations de M N, O P, et I J) lesquels n’étaient pas présents au moment des faits reprochés, il doit être considéré que la faute établie à son encontre présente une gravité certaine par rapport aux conséquences qu’elle aurait pu engendrer.
C’est donc à don droit que les premiers juges ont retenu que le licenciement pour faute grave était justifié, et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les incidences indemnitaires
Compte tenu de qui précède, les demandes indemnitaires ou pour rappel de salaire ne sont pas fondées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne justifie pas au regard des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de faire droit à la demande de M. B.
Par contre, au visa du même principe d’équité, la demande de l’association du DOMAINE DE BOIS FLEURI est justifiée à hauteur de la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Déclare l’appel recevable en la forme.
Confirme le jugement du 8 mars 2010 du Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Y ajoutant
Condamne M. X B à payer à l’association du DOMAINE DE BOIS FLEURI la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. B en cause d’appel.
Condamne M. X B aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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