Confirmation 27 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch., 27 sept. 2011, n° 10/14870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/14870 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 2 juin 2009, N° 08/816 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2011
N°2011/
JMC/FP-D
Rôle N° 10/14870
ASSOCIATION Y
C/
Z X
Grosse délivrée le :
à :
Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 02 Juin 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/816.
APPELANTE
ASSOCIATION Y, demeurant 65 Boulevard Auguste Raynaud – 06000 NICE
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Mademoiselle Z X, demeurant XXX – XXX
comparant en personne, assistée de Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2011
Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Z X a été embauché par l’Association d’Aide à Domicile aux retraités et aux familles des Alpes-Maritimes (Y) en qualité d’agent à domicile, le 16 juin 2004, sous contrat à durée déterminée et à temps partiel, en remplacement d’une salariée en congés, pour 41 h 50 par mois.
Ce contrat, conclu initialement pour la période allant du 16 au 30 juin 2004, a fait l’objet de divers avenants le reconduisant :
— Le premier, en date du 1er juillet 2004, pour une période allant du 1er juillet au 31 juillet 2004, portant la durée du travail 50 heures par mois ;
— Le deuxième, en date du 1er août 2004, pour une période allant du 1er au 31 août 2004, portant la durée du travail à 120 heures par mois ;
— Le troisième, en date du 1er septembre 2004, pour une période allant du 1er au 26 septembre 2004, fixant la durée mensuelle du travail à 80 heures ;
Par un quatrième avenant, en date du 27 septembre 2004, le contrat de travail de l’intéressée devenait à durée indéterminée. Le temps partiel était porté à 87 heures par mois à compter de la même date.
Un cinquième avenant, réduisant la durée mensuelle du travail à 71 heures à compter du 1er février 2008 n’était pas signé de la salariée.
Z X, faisant valoir qu’elle devait être rémunérée sur la base des 87 heures, a saisi le conseil de prud’hommes de NICE, le 10 juin 2008, d’une demande tendant à la condamnation de l’employeur au paiement de rappels de salaires.
Les parties n’ayant pu se concilier et l’Association Y s’étant opposée à cette demande le conseil de prud’hommes précité, par un jugement rendu le 2 juin 2009, a :
Dit que le contrat de travail modifié par l’avenant du 27 Septembre 2004 comporte 87 heures de travail alors que l’employeur souhaitait le règlement sur les salaires que de 71 heures de travail ce qui avait été prévu dans l’avenant du 1 décembre 2008 mais non signé par le salarié ;
Condamné l’ASSOCIATION Y à payer à Madame Z X la somme de 3 160€ BRUT concernant le rappel de salaires de Juin 2004 à Avril 2008 ;
Condamné l’ASSOCIATION Y à payer à Madame Z X la somme de 316€ BRUT au titre des congés payés sur le rappel de salaires ;
Condamné l’ASSOCIATION Y à payer à Madame Z X la somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné l’ASSOCIATION Y aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 juin 2009, reçue au greffe de la cour le 1er juillet suivant, l’Association Y, à laquelle ce jugement a été notifié le 5 juin 2009, en a relevé appel.
Les parties n’ayant pas fait diligence cette affaire a fait l’objet d’une radiation par un arrêt rendu le 31 mai 2010.
Aux termes de ses conclusions écrites, déposées après rétablissement de l’affaire et reprises oralement par son conseil, auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, l’Association Y, contestant le décompte d’heures de la salariée, demande à la cour de :
Dire qu’il était dû à Mme X au titre des rappels de salaire pour la période de juin 2004 à avril 2008 la somme de 1 307,65€ ;
Lui donner acte de ce qu’elle a réglé à Mme X en exécution de la décision dont appel, la somme de 3 476€ ;
Condamner Mme X à lui rembourser la somme de 2 037€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
La condamner à lui régler la somme de 700€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions écrites, déposées et reprises oralement à l’audience par son conseil, auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Z X demande pour sa part à la cour de :
Rejeter l’appel formé par l’association Y à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice le 2 juin 2009 ;
Confirmer en toutes ses dispositions la décision de première instance ;
Et statuant à nouveau,
Condamner l’association Y à lui payer la somme de 2 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
SUR CE :
Attendu que l’appel, dont la recevabilité n’est pas discutée par les parties, interjeté dans les formes et le délai de la loi, est recevable, nonobstant le montant des demandes chiffrées, inférieur au seuil prévu par l’article D 1462-3 du code du travail, dès lors que le conseil de prud’hommes était saisi d’une demande, devant être considérée comme indéterminée, aux termes de laquelle il lui était demandé de juger que « les clauses du contrat concernant la durée mensuelle du travail fixée à 87 h 00 n’avaient pas été respectées » et « qu’il appartenait à l’association Y de le respecter et de fournir le travail nécessaire pour effectuer les 87 h 00 prévues » ;
Attendu que Z X, qui n’a pas signé l’avenant réduisant ses heures de travail, doit être rémunérée sur la base des 87 heures de travail par mois prévues au contrat modifié par l’avenant du 27 septembre 2004, observations étant faites, d’une part, qu’il appartient à l’employeur de fournir le travail convenu et notamment le nombre d’heures et, d’autre part, qu’il n’est pas allégué que la salariée ne se serait pas tenue à sa disposition ; Que c’est donc à juste titre que Z X, qui produit un tableau récapitulatif précis et complet, établi mois par mois, réclame la différence entre les heures qui lui ont été réellement payées par son employeur et les heures contractuellement dues (87 h 00) en application du dernier avenant valide du 27 septembre 2004, observation étant faite qu’il n’est élevé aucune contestation sur le taux horaire appliqué dans ce tableau ; Qu’il n’y a donc nul besoin en l’occurrence, contrairement à ce que prétend l’association appelante, de tenir compte des congés payés, des arrêts maladie, de jours fériés, de jours de réunion, de visites médicales et autres évènements apparaissant à la lecture des bulletins de paie, ceux-ci constituant des circonstances indifférentes au regard du mode de calcul utilisé, lequel tient d’ailleurs compte des arrêts maladie (de novembre 2004 à janvier 2005 ainsi qu’en mars 2006 par exemple) ; Que, par suite, c’est à raison, ledit tableau, qui n’est pas atteint du vice de complexité dont il est argué mais fait mention de calculs en brut et en net avec indication des taux de cotisations applicables, faisant ressortir qu’il est due à la salarié, pour la période considérée, en brut, la somme de 3 160€, que le premier juge a condamné l’association précitée au paiement de cette somme ; Que le jugement sera dès lors confirmé et la demande de restitution rejetée ;
Que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Z X ;
Que l’Y qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ; Que, partant, elle ne peut prétendre au bénéfice de ces dernières dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne l’association Y à payer à Z X, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000€.
Condamne l’association Y aux entiers dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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