Infirmation 5 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 nov. 2014, n° 14/09033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09033 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 avril 2014, N° 2013012793 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COIFFURE DU MONDE, SAS CDM PARIS c/ SAS HOLDING DEVELOPPEMENT GESTION COIFFURE |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09033
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2014
Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° 2013012793
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
XXX
XXX
SAS CDM PARIS
XXX
XXX
Représentées par la SCP AFG, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistées de Me LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEMANDERESSES
à
Monsieur A X
XXX
XXX
SAS HOLDING DEVELOPPEMENT GESTION COIFFURE
XXX
XXX
Représentés par la SCP IFL Avocats, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : P0042
Assistés de Me Valérie DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2024
DÉFENDEURS
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 15 Octobre 2014 :
Par jugement du 4 avril 2014, le tribunal de commerce de Paris a nommé M. Y Z, en qualité d’expert avec la mission de :
« - se faire communiquer, copier, photocopier tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— entendre si nécessaire les parties concernées,
— constater l’accord entre les parties sur l’arrêté des comptes de certaines des filiales cédées,
— procéder à la vérification des comptes établis par la société d’expertise comptable KPMG pour les seules filiales sur les quelles un point de désaccord subsiste entre les parties conformément à l’article 12 du protocole signé entre les parties,
— donner son avis sur le prix de cession définitif selon les termes et conditions prévus par le protocole d’accord régularisé le 13 novembre 2011,
— fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées par les parties,
— fixé à 4.000 € la montant de la provision à consigner à moitié par chacune des parties avant le 10 mai 2014 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l’instance poursuivie,
— dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
— dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
— dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction,
— dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les dépens."
Par assignation du 2 mai 2014, la SA COIFFURE DU MONDE et la SAS CDM PARIS ont assigné M. A X et la SAS HOLDING DEVELOPMENT GESTION COIFFURE (HDGC) en la forme des référés devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de se voir autoriser à interjeter appel immédiat de cette décision, de fixation de la date à laquelle l’affaire sera évoquée devant la cour d’appel et de condamnation in solidum des défendeurs à leur payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par son assignation soutenue oralement à l’audience du 15 octobre 2014, les sociétés COIFFURE DU MONDE et CDM PARIS font valoir que la procédure fixée par les parties aux termes du protocole d’accord conclu par elles le 30 novembre 2011 tend à obtenir du tribunal de commerce la désignation d’un tiers expert, en application de l’article 1592 du code civil, afin qu’il se prononce sur les points de désaccord entre les parties quant à la situation de référence et arrête le prix définitif de cession des titres définitif ; que le tribunal de commerce, en nommant, sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile, un expert uniquement pour « donner son avis » sur ce prix de cession et "fournir tous éléments pour éclairer la juridiction éventuellement saisie', n’a pas désigné un mandataire commun des parties, au sens de l’article 1592 du code civil, mais ordonné une expertise inutile en l’espèce en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 12 du protocole conclu ; qu’une telle inutilité caractérise le motif grave et légitime qui leur permet de solliciter l’autorisation d’interjeter un appel immédiat.
Par leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, M. A X et la société HDGC demandent à ce que soit constatées l’absence de motifs graves et légitimes au sens de l’article 272 du code de procédure civile et la légitimité de l’expertise ordonnée par le jugement du 4 avril 2014 et sollicitent le rejet des demandes présentées par les sociétés COIFFURE DU MONDE et CDM PARIS, leur condamnation à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les défendeurs font valoir que c’est à bon droit que le tribunal de commerce, loin de se contenter d’ordonner l’expertise sollicitée par les sociétés COIFFURE DU MONDE et CDM PARIS, a estimé qu’il était au préalable impérativement nécessaire de solliciter l’avis d’un expert judiciaire, s’agissant de la situation de référence en qu’elle sert de fondement au calcul du prix définitif des titres cédés ; que l’expertise ainsi ordonnée constitue une mesure essentielle et non inutile comme le soutiennent à tort les demanderesses ; qu’aucun motif grave et légitime n’est donc de nature à permettre à ce qu’il soit relevé appel du jugement ordonnant l’expertise.
SUR CE, le premier président statuant en la forme des référés
Attendu qu’aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime et la partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés, l’assignation devant être délivrée dans le mois de la décision et s’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas ;
Attendu qu’en application de l’article 1592 du code civil, "il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente." ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du protocole signé par les parties le 13 novembre 2011 en son article 12 , intitulé « Modalités d’évaluation des titres », que :
« A chaque fois qu 'il sera besoin de déterminer la Valeur des Titres d’une société en exécution du Protocole, et sauf précision expresse contraire, cette Valeur sera déterminée ainsi qu’il suit.
XXX des Titres sera établie à partir d’une Situation de Référence, établie sous forme de bilan et compte de résultat, (…)
A défaut d 'accord des Parties sur l’arrêté de la Situation de Référence dans le délai fixé ci-dessus, les éléments de désaccord seront soumis, à un tiers expert (ci-après dénommé le « Tiers Expert »), qui sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Paris à la requête de la Partie la plus diligente. Le Tiers Expert désigné devra obligatoirement être inscrit auprès d’une Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes. Le Tiers Expert, qui agira en qualité d’expert conformément aux dispositions de l’article 1592 du Code Civil, établira aussi rapidement que possible après sa désignation et au plus tard dans les trente (30) jours de sa saisine, un rapport dans lequel il présentera sa position sur les éléments de désaccord, et ce conformément aux principes de détermination ci-dessus exposés. Le Tiers-Expert limitera strictement son intervention aux questions qui lui auront été présentées par les Parties comme constituant des éléments de désaccord et acceptera donc, dans ses calculs, les éléments sur lesquels les Parties n 'ont pas de différends.
La position du Tiers Expert sur les éléments de désaccord sera, sauf erreur manifeste, définitive et liera les Parties. Elle ne sera pas susceptible d 'appel.
Les honoraires et frais de ceux du Tiers-Expert seront supportés à parts égales par les Parties. (…)' ;
Qu’il résulte de ces dispositions contractuelles que le président du tribunal de commerce, saisi par la partie la plus diligente, a le pouvoir de désigner un tiers expert qui aura pour mission, en application de l’article 1592 du code civil et du protocole susvisé, de présenter sa position sur les éléments de désaccord, et ce conformément aux principes de détermination contractuellement exposés, cette position étant définitive et liant les parties ;
Qu’en conséquence, le tribunal de commerce ne saurait comme il l’a fait par le jugement entrepris, désigner un expert, au visa de « l’article 232 du code de procédure civile », aux termes duquel « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien », avec pour mission de donner « son avis » sur le prix de cession définitif et de fournir tous éléments pour « éclairer la juridiction » éventuellement sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées par les parties ;
Qu’au demeurant, il résulte de l’exposé des parties dans le jugement dont appel, que M. X et la société HDGC ont eux-même sollicité du président de la juridiction commerciale la désignation d’un expert inscrit auprès d’une « compagnie générale des commissaires aux comptes » aux fins notamment d'« arrêter le prix de cession définitif selon les termes et conditions prévus par le protocole d’accord régularisé le 13 novembre 2011 » ;
Attendu qu’en conséquence le motif tiré de la violation de l’article 1592 du code civil et du protocole conclu entre les parties par le jugement entrepris en ses dispositions définissant la mission expertale constitue un motif grave et légitime au sens de l’article 272 sus visé justifiant que la décision soit déférée immédiatement à la cour d’appel ; qu’il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge des demanderesses ;
PAR CES MOTIFS
Autorisons à relever appel du jugement numéro RG 2013012793 rendu entre les parties le 4 avril 2014 par le tribunal de commerce de Paris ;
Disons que l’affaire sera examinée à l’audience du Pôle 5 Chambre 9 de la cour d’appel de Paris du jeudi 15 janvier 2015 à 14 heures (salle du Pôle 5-9, escalier Z, 2e étage), laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ;
Laissons les dépens à la charge de la SA COIFFURE DU MONDE et de la SAS CDM PARIS.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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