Cour d'appel de Pau, 25 juin 2015, n° 15/02623
CPH Tarbes 28 mars 2013
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CA Pau
Infirmation partielle 25 juin 2015

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de revalorisation des rentes

    La cour a estimé que la société Infranor avait une obligation de revalorisation des rentes en cours de service, et qu'elle avait manqué à cette obligation, causant un préjudice à Monsieur X.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a jugé que le préjudice était bien fondé et a accordé une indemnisation de 4'000 euros pour tenir compte de l'érosion monétaire.

  • Rejeté
    Préjudice spécial en raison de l'invalidité

    La cour a rejeté cette demande, estimant que Monsieur X ne caractérisait ni la mauvaise foi de son employeur ni le préjudice subi.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une indemnité de 700 euros à Monsieur X pour ses frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. Y X à la SAS Infranor, M. X a demandé des indemnités pour préjudice lié à la non-revalorisation de sa rente d'invalidité après la résiliation de son contrat de prévoyance. Le conseil de prud'hommes a débouté M. X de ses prétentions. En appel, la cour a examiné si l'employeur avait manqué à son obligation de revalorisation des rentes en vertu de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. La cour a constaté que la société Infranor avait effectivement résilié le contrat sans assurer la continuité des revalorisations, ce qui constitue une faute. Elle a donc infirmé le jugement de première instance, condamnant Infranor à verser 4 000 euros à M. X pour le préjudice subi, tout en confirmant le jugement pour le surplus des demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 25 juin 2015, n° 15/02623
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 15/02623
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tarbes, 28 mars 2013, N° F12/00048

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Pau, 25 juin 2015, n° 15/02623