Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 15 mars 2022, n° 20/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01146 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° N° RG 20/01146 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FJRJ
X, X
C/
S.A.R.L. BELSIM IMMOBILIER, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
[…]
ARRÊT N°22/00070
COUR D’APPEL DE METZ
1ère Chambre
ARRÊT DU 15 MARS 2022
APPELANTS :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de Metz
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004282 du 10/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur A-B X
[…]
[…]
représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005663 du 16/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMEES :
S.A.R.L. BELSIM IMMOBILIER Es-qualité de Syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE
LA […].
Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège. […]
[…]
représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de Metz
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA […] Pris en la personne de son Syndic la SARL BELSIM IMMOBILIER
[…]
[…]
représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de Metz
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme LOUVET
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Mme DE SOUSA
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 25 Janvier 2022
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Mars 2022
Exposé du litige•
M. A-B X et Mme Y X, son épouse, sont copropriétaires de lots au sein de la résidence
[…].
Par actes d’huissier délivrés le 9 septembre 2016, M. et Mme X ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Leussiotte représenté par son syndic, la SARL Belsim Immobilier elle-même prise en la personne de son représentant légal, ainsi que la SARL Belsim Immobilier, devant le tribunal de grande instance de Metz, chambre civile, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, afin de :
- faire dire les époux X recevables en leur action dirigée contre le syndicat des copropriétaires de
l’immeuble […] à Metz et son syndic la SARL Belsim Immobilier ;
- annuler les résolutions n°4, 5, 6, 7, 8, 15, 16 et 17 de l’assemblée générale du 1er juillet 2016 avec toutes les conséquences de droit ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Leussiotte et la SARL Belsim Immobilier, syndic de copropriété, à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 avril 2017, les consorts X ont demandé au tribunal de :
dire que compte tenu du lien de connexité entre la présente procédure et l’instance pendante sous le n°14/669 devant la 1ere chambre civile du même tribunal, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu’à l’issue de la procédure RG n° 14/669, une demande étant présentée en ce sens devant le juge de la mise en état ;
Au fond, vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ;
dire les époux X recevables en leur action dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Metz et son syndic la SARL Belsim Immobilier ;
annuler les résolutions n°4, 5, 6, 7, 8, 15, 16 et 17 de l’assemblée générale du 1er juillet 2016 avec toutes les conséquences de droit ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Leussiotte et la SARL Belsim Immobilier, syndic de copropriété, à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Leussiotte et la SARL Belsim Immobilier, syndic de copropriété, aux entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Leussiotte, représenté par son syndic (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires) et la SARL
Belsim Immobilier ont conclu au rejet des demandes des consorts X et à leur condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré recevable la contestation des consorts X,
débouté Monsieur A-B X et Madame Y X de leur demande tendant à l’annulation des résolutions n°4, 5, 6, 7, 8, 15, 16 et 17 de l’assemblée générale du 1erer juillet 2016 de la copropriété de la résidence […] à Metz,
débouté Monsieur et Madame X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur A-B X et Madame Y X à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence […] à Metz représenté par son syndic et à la SARL Belsim
Immobilier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur A-B X et Madame Y X aux dépens.
A titre liminaire, le tribunal s’est étonné que les consorts X aient assigné le syndic lui- même, en plus du syndicat des copropriétaires, dès lors que la responsabilité du syndic n’est pas sollicitée et que la demande ne vise qu’à obtenir l’annulation de résolutions d’une assemblée générale de copropriété.
S’agissant des résolutions 4 à 7, portant sur l’approbation des comptes 2012 à 2015, le tribunal a considéré que les demandeurs ne faisaient valoir aucune irrégularité dans les comptes de chaque année concernée.
S’agissant de la résolution n°8 à savoir le quitus donné au syndic, le tribunal a considéré que les époux X
n’argumentaient pas leur contestation.
S’agissant de la résolution n°15 portant sur les travaux de réfection de la façade, le tribunal a admis que par jugement du 10 février 2016, les résolutions n°7 et 8 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars
2012 ayant voté les travaux de réfection de façade et de la cage d’escalier avaient été annulées, mais il a souligné que les travaux de réfection de la façade avaient cependant été réalisés entretemps, les fonds appelés auprès des copropriétaires et que l’assemblée générale, qui doit nécessairement tirer les conséquences du fait que les travaux ont été réalisés et qui a été dûment informée de l’annulation intervenue, de ses motifs et des conséquences, a confirmé à l’unanimité une précédente décision de réalisation des travaux de réfection de façade et a bien évoqué les deux devis reçus et leur choix de la SARL L’Atout Pierre, moins-disante.
S’agissant de la résolution n°16, la juridiction a relevé que l’assemblée générale a ainsi voté une avance de fonds par les autres copropriétaires de la quote-part impayée des consorts X (5 180,85 euros) dans les travaux de réfection de façade précédemment votés, dans l’attente du jugement de la procédure de recouvrement en cours, que si la résolution n°4 de l’assemblée générale du 18 octobre 2012 qui contenait cette même résolution a été annulée par jugement du 30 septembre 2015, elle l’a été pour une question de délai de convocation non respecté faute d’urgence et qu’il est constant qu’une assemblée générale peut adopter une décision ayant le même objet que la précédente qui a été annulée, dans des conditions qui seront cette fois régulières, ce qui est le cas en l’espèce.
S’agissant de la résolution n°17 portant sur les travaux de réfection de la cage d’escalier, le tribunal a rappelé qu’une assemblée générale peut adopter une décision ayant le même objet que la précédente qui a été annulée, dans des conditions qui seront cette fois régulières et il a relevé que les époux X ne précisent pas les dispositions qui n’auraient pas été respectées et en quoi elles ne l’auraient pas été.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 juillet 2020 et en intimant le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à Metz représenté par son syndic ainsi que la SARL Belsim Immobilier,
M. et Mme X ont interjeté appel aux fins d’annulation subsidiairement d’infirmation de ce jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à l’annulation des résolutions n°4, 5, 6, 7, 8, 15, 16 et 17 de
l’assemblée générale du 1er juillet 2016 de la copropriété de la […] à Metz, en ce qu’il les a déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence […]
Leussiotte à METZ représenté par son syndic, et à la SARL Belsim Immobilier, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il les a condamnés aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 12 octobre 2020, les époux X demandent à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
annuler les résolutions 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16 et 17 de l’assemblée générale du 1er juillet 2016 ;
condamner le syndicat des copropriétaires en la personne de son syndic à payer à M. et Mme X une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
condamner le syndicat des copropriétaires en la personne de son syndic aux frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Concernant les résolutions 4 à 7, les époux X font valoir qu’il s’agit de l’approbation des comptes pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015, que par jugement du 24 mars 2010, le tribunal de grande instance de Metz a annulé les assemblées générales de copropriété postérieures au 20 octobre 2004, que le syndic avait
l’obligation de reprendre les comptes de la copropriété pour la période de 2004 à 2009 ce qu’il n’a pas fait de sorte que les résolutions reposent sur une situation de trésorerie inexacte et doivent être annulées.
Les consorts X relèvent qu’aucune des pièces produites par le syndicat des copropriétaires ne porte sur les résolutions contestées.
Concernant la résolution n°8 à savoir le quitus donné au syndic, M. et Mme X font valoir qu’il est contesté car les comptes et la situation de trésorerie de la copropriété ont été contestés et de nombreuses résolutions annulées.
Concernant les résolutions n°15, n°16 et 17 à savoir les travaux de réfection de la façade et de la cage
d’escalier, M. et Mme X soutiennent principalement que la mise en concurrence des sociétés a été factice et que les pièces communiquées aux débats par le syndicat ne permettent pas de s’assurer du respect des conditions d’attribution du marché à une entreprise.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence
[…] à Metz représenté par son syndic, la SARL Belsim Immobilier ainsi que la SARL
Belsim Immobilier demandent à la cour, au visa des articles 559 et 954 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
dire et juger que les consorts X ne produisent aux débats aucune pièce au visa de leurs conclusions du 12 octobre 2020 ;
dire et juger que les consorts X qui ont intimé la SARL Belsim Immobilier ne forment dans leurs conclusions d’appel du 12 octobre 2020 qui seules saisissent la cour aucune prétention dirigée contre Belsim
Immobilier ;
dire et juger l’appel dirigé contre la société Belsim Immobilier abusif ;
condamner in solidum Y X et A-B X à payer à la SARL Belsim Immobilier la somme de
2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
dire et juger qu’en l’absence de conclusions et de demandes dirigées contre la société Belsim Immobilier intimée, la cour ne peut que confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 11 mars 2020 en ce qu’il
a rejeté la demande des consorts X dirigée contre Belsim Immobilier et à payer à Belsim Immobilier la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire et juger que les époux X qui ne produisent aucune pièce ne prouvent pas les motifs d’annulation des résolutions de l’assemblée générale de copropriétaires du 1er juillet 2016 visées dans les conclusions d’appel ;
débouter Y et A-B X de l’ensemble de leurs moyens, fins, conclusions et demandes ;
condamner in solidum Y X et A-B X aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société
Belsim Immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2, rue Leussiotte à METZ la somme de 3 000 euros par application de
l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que M. et Mme X n’ont pas tenu compte de la motivation du tribunal selon laquelle il était incompréhensible d’assigner le syndic de copropriété à titre personnel puisqu’aucune demande
n’était dirigée contre lui et que le seul défendeur et intimé possible pour la demande d’annulation d’une assemblée était le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, syndicat qui avait été régulièrement assigné et intimé.
Ils soulignent qu’à hauteur de cour, les époux X ne présentent aucune demande à l’encontre de la SARL
Belsim Immobilier.
Ils en déduisent que l’abus du droit d’appeler est parfaitement caractérisé.
Le syndicat des copropriétaires et la SARL Belsim Immobilier relèvent que bien que les époux X soient demandeurs à l’instance et qu’ils aient la charge de la preuve de l’irrégularité des assemblées générales, ils ne versent pas aux débats la moindre pièce. Les intimés en concluent que pour ce seul motif, l’appel ne peut qu’être rejeté.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de l’appel puisque les moyens qui sont développés ne sont pas sérieux et ne répondent même pas à la motivation du tribunal.
Le syndicat des copropriétaires et la SARL Belsim Immobilier indiquent que les résolutions 4, 5, 6 et 7 ont été votées par la majorité des copropriétaires, que les copropriétaires ont approuvé les comptes d’exercice 2012 à
2015 inclus et que les consorts X ne communiquent pas le jugement du 24 mars 2010 au soutien de leurs conclusions d’appel alors que selon eux, ce serait le fondement de la demande d’annulation.
Ils ajoutent que du fait du rejet de la demande d’annulation des résolutions 4 à 8, il n’y a pas lieu d’annuler la résolution concernant le quitus donné au syndic par la majorité qualifiée des copropriétaires.
S’agissant de la résolution n°15, le syndicat des copropriétaires et la SARL Belsim Immobilier font valoir que la copropriété était tenue de valider les travaux car il est nécessaire de justifier des appels de fonds que le syndic est tenu d’adresser aux copropriétaires en application de la décision des travaux.
Ils précisent que dans un souci de transparence, le syndicat des copropriétaires avait transmis à tous les copropriétaires en même temps que la convocation à l’assemblée générale 2016 au moins deux devis tant pour la façade que pour la cage d’escalier.
Concernant la résolution n°16, ils indiquent qu’il a fallu voter une avance de fonds à régler par les autres copropriétaires pour la quote-part impayée des consorts X s’élevant à 5 180,85 euros.
Ils relèvent que le premier juge a souligné que du fait de l’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 18 octobre 2012, annulation prononcée pour une question de délai de convocation non respecté faute d’urgence, il fallait qu’une assemblée générale subséquente valide la précédente résolution annulée.
Selon les intimés, les consorts X qui ne viennent plus aux assemblées générales de copropriétaires et qui ne payent rien s’opposent à tout au détriment de l’intérêt de la copropriété.
Les intimés développent une argumentation similaire concernant la résolution n°17.
Motifs de la décision
Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2020 par les consorts X et le 7 janvier 2021 par le syndicat des copropriétaires de la […] à Metz représenté par son syndic, la SARL Belsim
Immobilier ainsi que la SARL Belsim Immobilier, conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2022 ;
I- Sur la demande d’annulation des résolutions 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16 et 17 de l’assemblée générale du 1er juillet 2016
L’article 954 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
M. et Mme X ne présentent aucun moyen de droit à l’appui de leur demande d’annulation et ils ne précisent d’ailleurs nullement le fondement juridique de leur action.
Ils ne produisent pas aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 1er juillet 2016, ni même aucune autre pièce.
Ils ne satisfont donc pas aux conditions posées à l’article 954 alinéa 1er précité.
Par voie de conséquence, la cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les époux X de leur demande d’annulation des résolutions 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16 et 17 de l’assemblée générale du 1er juillet 2016.
II- Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL Belsim Immobilier
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
Dans sa décision, le tribunal indiquait à titre liminaire « le tribunal ne voit pas pour quel motif les consorts
X ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Leussiotte, pris en la personne de son syndic
ET le syndic lui même dès lors que la responsabilité du syndic n’est pas sollicitée et que la demande ne vise qu’à obtenir l’annulation de résolutions d’une assemblée générale de sorte qu’il suffisait de délivrer une assignation au syndicat représenté par son syndic la SARL Belsim».
En dépit de cette motivation, les époux X ont interjeté appel en intimant non seulement le syndicat des copropriétaires, mais également la SARL Belsim Immobilier à l’encontre de laquelle ils ne formulent aucune prétention.
Il sera donc considéré que l’appel à l’égard de la SARL Belsim Immobilier est un appel abusif.
En conséquence, la cour condamne in solidum les époux X à payer à la SARL Belsim Immobilier la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Monsieur A-B X et Madame
Y X à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence […]
Leussiotte à Metz représenté par son syndic, et à la SARL Belsim Immobilier, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle les a condamnés aux dépens.
Les époux X qui succombent seront également condamnés aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, ils devront également payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence […] à Metz représenté par son syndic, et à la SARL Belsim Immobilier, la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur A-B X et Madame Y X à payer à la SARL Belsim
Immobilier la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur A-B X et Madame Y X aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE Monsieur A-B X et Madame Y X à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence […] à Metz représenté par son syndic en exercice la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur A-B X et Madame Y X à payer à la SARL Belsim Immobilier la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 15 mars 2022, par Mme FLORES, Présidente de Chambre, assistée de Mme DE SOUSA, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt Contradictoire ;
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 15 Mars 2022, par Mme FLORES, Président de Chambre, assisté de Mme LOUVET, Greffier, et signé par eux.
1. C D E F
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