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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 14 mars 2024, n° 22/06528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 22/06528 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WRPJ
JUGEMENT DU 14 MARS 2024
DEMANDEURS :
M. [Y] [N], en sa qualité d’ayant-droit de son épouse Mme [G] [N], décédée le [Date décès 5]-2017
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Charles-Henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [N], en sa qualité d’ayant-droit de sa mère Mme [G] [N], décédée le [Date décès 5]-2017
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Charles-Henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [N], en sa qualité d’ayant-droit de sé mère Mme [G] [N], décédée le [Date décès 5]-2017
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Charles-Henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Le syndicat de copropriétaires CENTRE COMMERCIAL [Localité 9] 2, représenté par son syndic la société FIGA domiciliée [Adresse 2], intervenant volontaire
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Xavier LAURENT avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM DE L’ARTOIS-[Localité 9]-[Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]/France
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Avril 2023.
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mars 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mars 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2017, [G] [N], alors âgée de 74 ans, a été victime d’une chute tandis qu’elle entrait dans le centre commercial [Localité 9] 2 au sein duquel se trouve un hypermarché CORA.
Transportée au centre hospitalier de [Localité 9], il a été objectivé, des suites de cette chute, une fracture du col fémoral gauche associée à une fracture-luxation radio-carpienne complexe multi-fragmentaire de la partie distale du radius gauche.
Suivant actes d’huissier de Justice datés des 16 avril et 04 mai 2021, Messieurs [Y] [N], [I] [N] et [D] [N], en leur qualité d’ayants droit de [G] [N], décédée le [Date décès 5] 2017, ont assigné la S.A.S. CORA et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après ''la CPAM'') de l’Artois-[Localité 9]-[Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Lille, afin de réclamer l’indemnisation des dommages consécutifs à cet accident.
La société CORA a constitué avocat le 28 mai 2021.
La CPAM de l’Artois-[Localité 9]-[Localité 12] n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 9] 2 (ci-après ''le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Localité 9] 2''), représenté par son syndic, la société FIGA, est intervenu volontairement à la cause.
La société CORA a saisi le juge de la mise en état d’un incident et, par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la S.A.S. CORA et dit, en conséquence, que l’instance se poursuivrait uniquement entre les consorts [N] en demande et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 9] 2 et la CPAM de l’Artois, en défense.
Après qu’ait été ordonnée le 18 mai 2022 une mesure de radiation pour défaut de diligence des parties, l’affaire a finalement été réinscrite au rôle des affaires en cours et la clôture des débats est intervenue le 26 avril 2023, suivant ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 11 janvier 2024.
* * *
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, les consorts [N], agissant es qualité d’ayants droit de [G] [N], demandent au tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 1er, 1231-6, 1231-7, 1343-2 du Code civil, A.444-32 du Code de commerce et 514 et 700 du Code de procédure civile :
— dire qu’ils ont, ès qualité d’ayants-droits de Madame [G] [N], droit à indemnisation totale de son préjudice à la suite de l’accident dont elle a été victime le 12 juin 2017,
— dire que LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 9] 2, en sa qualité de gardien et de propriétaire des portes automatiques ayant causé l’accident du 12 juin 2017, est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices de Madame [N],
En conséquence,
— condamner LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 9] 2 à indemniser les dommages résultant de l’accident sus-évoqué, comme suit :
— frais divers : 3.135,01 €,
— tierce personne temporaire : 3.521,75 €,
— frais de véhicule adapté : 628,32 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 2.549,62 €,
— souffrances endurées : 30.000 €,
— préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
soit la somme totale de 49.834,70 euros ;
— condamner LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 9] 2 au paiement des sommes dues au titre du taux d’intérêt légal courant sur toutes les condamnations prononcées à leur bénéfice à compter de la mise en demeure adressée à la compagnie d’assurances de la Société CORA, soit à compter du 13 juillet 2017, jusqu’au paiement complet et effectif des condamnations,
— condamner LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 9] 2 à leur payer les sommes dues au titre de l’article A 444-32 du Code de Commerce,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
En tout état de cause,
— condamner LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 9] 2 à leur payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 9] 2 aux entiers frais et dépens,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mars 2022 et expurgées des moyens, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Localité 9] 2, représenté par son syndic, la société FIGA, demande au tribunal, au visa des articles 9, 122, 202 et 695 du Code de procédure civile et des articles 1240 et suivants, 1344 et 1353 du Code civil, de :
— À titre liminaire : le mettre hors de cause ;
— À titre principal, en cas de demande de condamnation formulée à son encontre :
— débouter Monsieur [Y] [N], Monsieur [I] [N] et Monsieur [D] [N], en qualité d’ayants-droits de feu Madame [G] [N], ainsi que toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— le mettre hors de cause ;
— À titre subsidiaire :
— fixer l’indemnité due à Monsieur [Y] [N], Monsieur [I] [N] et Monsieur [D] [N], en qualité d’ayants-droits de feu [G] [N], au maximum comme suit :
— frais divers : 900 €,
— tierce personne temporaire : 630 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.124,40 €,
— souffrances endurées : 15.000 €,
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
Soit au total : 18.654,40 € ;
— débouter les consorts [N], en qualité d’ayants-droits de feu [G] [N], de leurs demandes formulées au titre du poste de frais de véhicule adapté,
— débouter Monsieur [Y] [N], Monsieur [I] [N] et Monsieur [D] [N], en qualité d’ayants-droits de feu Madame [G] [N], du surplus de leurs demandes,
— En tout état de cause : condamner les consorts [N], en qualité d’ayants-droits de feu Madame [G] [N], à lui payer ainsi qu’à la société CORA la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ou à “constater” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes n’ont, par conséquent, le cas échéant pas été retenues en tant que telles mais seront étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur l’intervention volontaire de le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Localité 9] 2
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu’elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Localité 9] 2 est intervenu volontairement à l’instance au soutien de la prétention de mise hors de cause de la société CORA, exposant être propriétaire du centre commercial lieu de survenance de l’accident, tandis que la société CORA n’est que l’exploitant de l’hypermarché situé à l’intérieur de ce centre commercial.
Les demandeurs à l’instance ne contestent pas cette intervention volontaire, ce d’autant que leurs prétentions sont désormais dirigées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, les demandes initialement formulées à l’encontre de la société CORA ayant été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état, suivant décision en date du 18 novembre 2021.
Il sera, dès lors, donné acte audit syndicat des copropriétaires de son intervention volontaire.
Sur le droit à indemnisation
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1242 alinéa premier du Code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’application de cet article suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été, de quelque manière que ce soit et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Ce rôle causal est présumé en cas d’entrée en contact de la chose en mouvement avec le siège du dommage. Pour autant, l’absence de contact entre la chose et la personne ou l’objet qui a subi le dommage n’est pas nécessairement exclusive du lien de causalité.
Les juges du fond apprécient souverainement, en la matière, les éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, les consorts [N] exposent que le 12 juin 2017, alors qu’elle accédait à l’entrée de l’hypermarché Cora [Localité 9] 2, les portes automatiques ne se sont pas arrêtées au passage de [G] [N] et se sont refermées sur elle, occasionnant sa chute et de nombreuses blessures.
L’application du régime de la responsabilité du fait des choses prévu à l’article précité n’est pas critiquée en défense, ni l’existence du préjudice corporel de [G] [N] consécutif à une chute, non plus d’ailleurs que la survenance de cette chute au sein du centre commercial [Localité 9] 2.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Localité 9] 2 fait néanmoins valoir que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve de ce que les portes automatiques du centre commercial ont eu un rôle causal dans la chute de [G] [N].
Sur ce, au soutien de leurs demandes, les consorts [N] versent aux débats :
— une attestation datée du 18 novembre 2019 émanant de Monsieur [Y] [N], lequel déclare que le 12 juin 2017, son épouse a été « bouleversée par la fermeture des portes automatiques », sans autre précision sur les circonstances de l’accident (pièce n°29) ;
— la fiche d’intervention de l’ambulance, laquelle fait état d’une « chute mécanique » (pièce n°22), sans autre précision sur les circonstances de l’accident (pièce n°22) ;
— les éléments médicaux ayant suivi la survenance de la chute, reprenant tous le terme de « chute mécanique » (pièce n°3, 23, 36, notamment) ;
— un article de presse publié le 23 juin 2017 lequel reprend la version de [G] [N] et de son époux, selon lesquels, alors qu’ils s’apprêtaient à entrer à l’hypermarché Cora [Localité 9] 2, Monsieur [N] qui marchait « cinq à six mètres devant son épouse » et venait de passer « la porte automatique coulissante (dite porte A) sans encombre », avait soudain entendu « ma jambe ! ma jambe » avant de se retourner et de trouver son épouse par terre ; l’article de poursuivre :
« Que s’est-il passé au juste ? Difficile à dire, puisque le couple n’a pas eu accès aux images de vidéosurveillance. [G] dit avoir été piégée et coincée par la porte coulissante qui ne s’est pas arrêtée à son approche. [Y] qui n’a pas vu la scène, en est réduit à supposer une défaillance du détecteur de présence qui commande la porte […] ''C’est un accident malencontreux et nous avons forcément une pensée pour cette dame'', complète le directeur du magasin [L] [R]. […] » (pièce n°1) ;
— un courrier adressé le 13 juillet 2017 par l’assureur de [G] [N] faisant état des circonstances de l’accident suivantes : « la porte automatique ne s’est pas arrêtée et s’est refermée sur Madame [N] l[a] faisant chut[er] de sa hauteur » (pièce n°17) ;
— copie d’un appel à témoin publié sur Facebook par Monsieur [D] [N], aux fins de recherche de témoins visuels de l’accident survenu le 12 juin 2017 (pièce n°21/7) ;
— une première attestation non-datée émanant de Madame [H] [W], aux termes de laquelle elle précise répondre à l’appel à témoin Facebook et certifie « avoir assisté à l’accident le 12/06/2017 à Cora [Localité 9] vers 15h30 impli[qu]ant une dame qui s’est fait bousculer par la fermeture de la porte du magasin » (pièce n°2/1) ;
— une seconde attestation de cette même dame, datée du 21 juillet 2017, aux termes de laquelle elle déclare avoir « vu la porte d’entrée se referm[er] sur une dame d’un certain âge » et que « la dame e[s]t tombé[e] et impossible de se relev[er] » (pièce n°2/2) ;
De ce témoignage visuel, certes peu circonstancié, allié aux déclarations de Monsieur [N], il résulte que c’est alors qu’elle entendait entrer dans le centre commercial en franchissant les portes coulissantes, suivant son époux, que [G] [N] a été surprise par le fonctionnement des portes, qui se sont refermées sur elle et l’ont « bousculée », la faisant chuter au sol, ce qui corrobore la version des faits exposée par la victime tant aux journalistes qu’à son assureur quelques jours après les faits.
Ces éléments permettent d’établir que les portes du centre commercial [Localité 9] 2 étaient en mouvement et que c’est bien leur fermeture qui a joué un rôle actif dans la survenance de sa chute et la production du dommage qui s’en est suivi, ce d’autant qu’aucune autre cause à cette chute d’origine ''mécanique'' n’a été révélée médicalement ni même alléguée en défense.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 9] 2 ne contestant pas être le propriétaire des portes coulissantes du centre commercial litigieuses, il doit répondre des conséquences dommageables causées par le fait de ces dernières.
Aucune faute de la victime dans la survenance du dommage n’étant avancée, le droit à indemnisation intégrale doit être retenu.
Sur l’indemnisation des préjudices des consorts [N] en leur qualité d’ayants droit de [G] [N]
L’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, à titre liminaire, il doit être observé qu’il n’est pas contesté et est, au demeurant, justifié que Messieurs [Y], [I] et [D] [N] disposent de la qualité d’ayants droit de [G] [N], comme étant respectivement son époux et ses enfants (pièces n°14 et 18 demandeurs).
Il convient, en outre, de préciser que, au regard des conclusions d’expertise judiciaire non-contestées sur ce point, il est constant que [G] [N] est décédée le [Date décès 5] 2017 d’une cause étrangère à l’accident objet du litige, à savoir d’une infection digestive à listeria. Seules seront indemnisées dans le cadre de la présente instance les conséquences dudit accident.
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la période traumatique. Ce poste de préjudice peut également intégrer, le cas échéant, le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire, lesquels ne sont pas indemnisables de manière autonome.
Pour rappel, le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (ludiques ou culturelles), suffisamment spécifique pour dépasser les simples joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs. Ce préjudice inclut également la limitation de ces activités.
En l’espèce, le Docteur [E] a, au terme de son rapport définitif, conclu à une gêne fonctionnelle temporaire :
— totale : du 12 au 22 juin 2017 puis du 03 au 04 juillet 2017, soit pendant 13 jours ;
— partielle de classe IV (75%) : du 23 juin au 02 juillet 2017, soit pendant 10 jours (période de port d’un fixateur externe immobilisant le bras gauche et de déambulation en fauteuil roulant, avec prise en charge à domicile par L’ADMR) ;
— partielle de classe IV (66%) : du 05 juillet au 15 août 2017, soit pendant 42 jours (période de déambulation en fauteuil roulant et de port de l’attelle plâtrée) ;
— partielle de classe III (50%) : du 16 au [Date décès 5] 2017, soit pendant 16 jours.
Les périodes retenues et le pourcentage d’incapacité relatif à chaque période ne sont pas contestés par les parties.
Les consorts [N] sollicitent, au titre de ce poste de préjudice, une somme totale de 2.549,62 euros sur la base d’une indemnité journalière à taux plein de 43,42 euros, en considération de l’existence d’un préjudice d’agrément temporaire. A cet égard, ils font valoir que [G] [N] avait les loisirs de jardiner et la passion de cuisiner, loisirs qu’elle n’a pas pu exercer pendant toute la période traumatique.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Localité 9] 2 offre, pour sa part, de leur verser la somme de 1.124,40 euros, sur la base d’une indemnité journalière à taux plein de 20 euros, s’opposant à ce que soit retenu un préjudice d’agrément temporaire, faute d’éléments de preuve de ces occupations antérieurement à l’accident.
Sur ce, les enfants de [G] [N], Messieurs [I] et [D] [N], attestent de ce que, suite à l’accident, celle-ci ne pouvait plus faire la cuisine, le ménage, s’occuper du jardin, de ses petits-enfants et de ses animaux comme elle le faisait auparavant (pièces n°34 et 35 demandeurs). Les éléments médicaux repris au rapport d’expertise judiciaire ne laissent aucun doute quant à l’impossibilité totale pour [G] [N] d’effectuer de telles activités du quotidien des suites de l’accident, au regard, notamment de sa déambulation difficile, avec aide d’un déambulateur et/ou d’un fauteuil roulant.
Ces éléments doivent être pris en compte au titre de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire comme ayant impacté sa qualité de vie. Ils ne sauraient, en revanche, être considérés comme constituant un préjudice d’agrément temporaire, ne s’agissant pas d’activités spécifiques de loisirs ou sportives dépassant les joies usuelles de la vie courante.
Sur ce, eu égard à l’ensemble de ces éléments, les troubles dans les conditions d’existence subis par [G] [N] permettent d’évaluer son préjudice comme suit, sur la base d’une indemnité de 28 euros par jour :
au titre du DFT total : 100% x 13 jours x 28 euros = 364 euros,au titre du DFT partiel de 75% : 75% x 10 jours x 28 euros = 210 euros,au titre du DFT partiel de 66% : 66% x 42 jours x 28 euros = 776,16 euros,au titre du DFT partiel de 50% : 50% x 16 jours x 28 euros = 224 euros,
soit un total de 1.574,16 euros.
En conséquence, il sera alloué aux consorts [N] la somme de 1.574,16 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par [G] [N].
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, le Docteur [E] a évalué ce poste de préjudice à 4,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu des lésions initiales douloureuses (fracture du col fémoral gauche et fracture complexe poly-fragmentaire de l’extrémité inférieure du radius gauche), des trois interventions chirurgicales réalisées, du maintien particulièrement douloureux du fixateur externe au niveau du membre supérieur gauche entre le 17 juin et le 03 juillet 2017 et de l’immobilisation par plâtre de son poignet gauche jusqu’au 03 août 2017 puis par attelle amovible jusqu’au 15 août 2017.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Les consorts [N] sollicitent la somme de 30.000 euros à ce titre, tandis que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Localité 9] 2 estime l’offre d’une somme de 15.000 euros satisfactoire.
Sur ce, il convient de rappeler que, suite à l’accident du 12 juin 2017, [G] [N] a dû subir les trois interventions chirurgicales suivantes :
— le 17 juin 2017, une première intervention de mise en place d’une prothèse de hanche gauche, ainsi que d’un fixateur externe du poignet gauche
— le 21 juin 2017, une deuxième intervention en raison d’un déplacement de la fracture du poignet, nécessitant une réduction sous anesthésie loco-régionale
— début juillet 2017, une troisième intervention, conduite sous anesthésie loco-régionale, aux fins d’ablation du fixateur externe et d’ostéosynthèse par mise en place d’une plaque vissée avec embrochage styloïdien.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées par [G] [N] du fait de l’accident du 12 juin 2017 seront indemnisées par l’octroi d’une somme de 25.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’ altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, le Docteur [E] souligne que, pendant la période suivant immédiatement la chute, [G] [N] a été porteuse d’un fixateur externe entre le 17 juin et le 03 juillet 2017 ; l’expert en conclut qu’il y a lieu d’admettre pour cette raison l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’elle évalue à 2,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs « entre le 23 juin 2017 et le 2 juillet 2017 ».
L’expert judiciaire indique, en revanche, qu’à ses yeux, l’aide technique que constituait le fauteuil roulant n’est pas constitutive d’un préjudice esthétique. Elle précise, néanmoins, que le Docteur [P], médecin-conseil des demandeurs, n’est pas de cet avis et évalue, quant à lui, le préjudice en découlant à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs jusqu’au 15 août 2017, veille de son hospitalisation au CHRU de [Localité 6] pour autre cause.
Les consorts [N] contestent cette évaluation, faisant valoir l’altération physique de [G] [N] dès son arrivée aux urgences, alors qu’elle présentait d’importants bleus sur le corps et notamment sur les bras. Ils soulignent, en outre, qu’elle s’est déplacée en fauteuil roulant pendant toute la période traumatique, soit pendant 70 jours. Ils sollicitent à ce titre la somme de 10.000 euros.
Pour sa part, le SYNDICAT DE COPROPRIETE [Localité 9] 2 offre, sur la base de l’évaluation de l’expert judiciaire, de leur verser la somme de 1.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce, il ressort du compte rendu d’hospitalisation versé aux débats qu’à son entrée au centre hospitalier de [Localité 9], suite à l’accident, [G] [N] présentait, notamment, un hématome et une déformation du poignet. A cet égard, la photographie insérée à l’article de presse daté du 23 juin 2017, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la victime, témoignent des très impressionnants hématomes dont elle était porteuse au niveau, notamment, du bras et de l’avant bras gauche (pièce n°14 demandeurs).
Le 17 juin 2017, elle a subi la pose d’un fixateur externe au niveau du poignet gauche, appareillage dont photographie type est annexée aux conclusions en demande. Ce fixateur lui a été retiré lors de l’hospitalisation des 03-04 juillet suivants, avec mise en place, notamment, d’une attelle plâtrée pendant deux semaines, puis d’une attelle de poignet à fermeture velcro pendant 21 jours.
Il ressort également des éléments médicaux versés aux débats que, suite à la pose d’une prothèse de hanche le 17 juin 2017, [G] [N] a dû se déplacer à l’aide d’un déambulateur ou d’un fauteuil roulant manuel, sans qu’il puisse être valablement soutenu que la nécessité d’une telle aide ait totalement cessé pendant ses périodes d’hospitalisation.
Chacun de ces éléments a indiscutablement altéré l’apparence physique de la victime, de sorte qu’il est justifié, en considération de la durée traumatique avant décès, d’indemniser le préjudice esthétique temporaire subi à ce titre, par l’allocation d’une somme de 4.000 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, le Docteur [E] a retenu pour [G] [N] un besoin en assistance par tierce-personne temporaire non-spécialisée de type aide-ménagère à raison de trois heures par jour, 7 jours sur 7, entre le 23 juin et le 02 juillet 2017, puis entre le 05 juillet et le 15 août 2017, veille de sa réhospitalisation.
Les consorts [N] sollicite, sur la base de cette évaluation et d’un coût horaire de 20 euros (et d’une base annuelle de 412 jours, manifestement pour tenir compte des jours fériés et congés), la somme totale de 3.521,75 euros.
Le SYNDICAT DE COPROPRIETE [Localité 9] 2, qui ne conteste pas l’évaluation de l’expert judiciaire, offre de verser la somme de 1.560 euros, sur la base d’un coût horaire de 10 euros.
Sur ce, s’agissant d’une assistance non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime (tel que cela a manifestement été le cas en l’espèce), la demande basée sur un coût horaire de 20 euros n’apparaît pas excessive.
En conséquence, il sera alloué aux consorts [N], es qualité d’ayants droit de [G] [N] la somme réclamée de 3.521,75 euros au titre du besoin en assistance par tierce-personne temporaire de cette dernière.
Les frais divers
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
En l’espèce, les consorts [N] sollicitent la somme totale de 3.135,01 euros, en remboursement des frais suivants qu’ils ont été contraints d’engager :
— frais d’huissier de justice : 268,41 euros,
— provision expertise : 1.000 euros,
— frais d’assistance à expertise du conseil : 900 euros,
— frais d’assistance à expertise du médecin-conseil : 960 euros,
— frais postaux : 6,60 euros.
Il sera, à titre liminaire, observé que les demandes relatives au coût des assignations délivrées en référé, au montant de la consignation versé en vue de l’expertise judiciaire, à la note d’honoraires d’avocat relatives à l’expertise judiciaire ainsi qu’aux frais postaux aux fins d’obtention des dossiers médicaux de [G] [N] (lesquels relèvent du montage administratif de la procédure juridique et non de la liquidation du dommage corporel de la victime) doivent s’analyser en demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ; elles seront donc requalifiées en ce sens et traitées au sein du paragraphe dédié infra.
Pour le surplus, les demandeurs justifient avoir engagé la somme de 900 euros (et non 960 euros) au titre des honoraires du Docteur [T] [P], médecin-conseil qui les a assistés au cours des opérations d’expertise judiciaire (pièce n°45). Le défendeur ne conteste pas leur devoir cette somme.
En conséquence de quoi, il sera alloué aux consorts [N], au titre des frais divers, la somme de 900 euros.
Les frais de véhicule adapté
Il s’agit des dépenses spécifiques liées à l’adaptation du véhicule rendue nécessaire par les blessures de la victime.
En l’espèce, les consorts [N] sollicitent, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 628,32 euros, Monsieur [Y] [N] faisant valoir avoir effectué plusieurs déplacements du domicile conjugal au centre hospitalier d'[Localité 12], dans le cadre de l’hospitalisation de son épouse, soit deux trajets aller-retour par jour pendant 11 jours.
Il doit être observé non seulement que cette prétention procède de frais de déplacements et non d’une adaptation du véhicule en raison des blessures de [G] [N], mais encore qu’elle ne relève pas du préjudice corporel de cette dernière mais bien du préjudice propre de Monsieur [Y] [N] en son nom personnel, ainsi que cela a d’ailleurs pu être souligné en défense.
La demande sera, dès lors, requalifiée en ce sens et étudiée au sein du paragraphe dédié suivant.
Sur l’indemnisation de Monsieur [N], en qualité de victime indirecte
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Localité 9] 2 conclut au rejet de la demande formulée sous la qualification de « frais de véhicule adapté » en considération des conclusions du Docteur [E], laquelle n’a pas retenu un tel poste de préjudice. Néanmoins, ainsi qu’il a été dit précédemment, la demande concerne en réalité les frais de déplacements dont se prévaut Monsieur [Y] [N] au titre de la visite de son épouse alors hospitalisée.
A titre subsidiaire, le défendeur objecte que les requérants ne justifient aucunement du montant sollicité, aucun élément factuel ne venant confirmer que le véhicule utilisé possédait bien une puissance fiscale de 9 chevaux ni le montant du barème kilométrique applicable.
Sur ce, si Monsieur [N] démontre qu’il utilisait, à l’époque de l’accident, un véhicule RENAULT Laguna, il n’est pas justifié de la puissance fiscale d’un tel véhicule. La puissance fiscale minimale sera, en conséquence, retenue, soit 3 chevaux, ce qui correspond à une indemnité kilométrique de 0,41, selon le barème kilométrique 2017.
En outre, il ressort des éléments versés aux débats que [G] [N] a été admise au centre hospitalier d'[Localité 12] le 13 juin 2017 avec sortie autorisée le 22 juin 2017. Elle n’y est retournée, en raison des seules suites de l’accident litigieux, que les 3 et 4 juillet 2017, soit une durée d’hospitalisation imputable de 10 jours.
Du reste, le tribunal relève que le nombre d’aller-retour allégué n’est pas contesté en défense, tandis que le kilométrage retenu entre le domicile de Monsieur [N] (à [Localité 13]) et le centre hospitalier d'[Localité 12] n’est pas excessif.
Dès lors, le préjudice doit être évalué comme suit :
(24 km x 2) x 2 x 10 jours x 0,41 = 960 x 0,41 = 393,60 euros.
En conséquence, il sera accordé à Monsieur [Y] [N] la somme de 393,60 euros au titre de ses frais de déplacements.
Sur les demandes relatives aux intérêts
L’article 1231-7 du Code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, les faits de l’espèce justifient qu’il soit dérogé au principe de l’article 1231-7 précité et que les indemnités dues aux consorts [N] produisent intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022, date de notification des premières conclusions dirigées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Localité 9] 2, prise en la personne de son syndic, la société FIGA, étant précisé que la mise en demeure le cas échéant délivrée à la société CORA n’est pas opposable au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.
Par ailleurs, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application des articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, lorsque l’huissier est mandaté pour une prestation de recouvrement ou d’encaissement sur la base d’un titre exécutoire, le tarif réglementé lui permet de percevoir des émoluments sur les sommes recouvrées ou encaissées, qu’il s’agisse d’un recouvrement partiel ou total de la créance. Cette mise à la charge du créancier de tels frais de recouvrement ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R.631-4 dudit code.
En l’espèce, le SYNDICAT DE COPROPRIETE [Localité 9] 2, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens de l’instance en référé, en ce compris le coût des assignations en référé et le coût de l’expertise judiciaire. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera, par conséquent, rejetée.
L’équité commande, de surcroît, de le condamner à verser aux consorts [N] la somme de 3.706,60 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits en Justice, ce montant tenant compte des honoraires d’avocat dans le cadre des opérations d’expertise (pièce n°42) et des frais postaux nécessaires pour l’obtention des éléments médicaux (pièces n°52 et 53).
En revanche, le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande des consorts [N] tendant à voir condamner le SYNDICAT DE COPROPRIETE [Localité 9] 2 au paiement desdits émoluments sera rejetée, ce d’autant que le tribunal ne peut prononcer une condamnation conditionnelle, dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Reçoit le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 9] 2 en son intervention volontaire ;
Dit que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 9] 2 est tenu d’indemniser l’entier préjudice subi par [G] [N] des suites de l’accident survenu le 12 juin 2017 ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 9] 2 à payer à Messieurs [Y], [I] et [D] [N], en leur qualité d’ayants droit de [G] [N], les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident survenu le 12 juin 2017 :
* 1.574,16 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 25.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3.521,75 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire,
* 900 euros au titre des frais divers ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 9] 2 à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 393,60 euros au titre de ses frais de déplacements ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 9] 2 à payer à Messieurs [Y], [I] et [D] [N] la somme de 3.706,60 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 9] 2 à supporter les entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux dépens de l’instance en référé, en ce compris le coût des assignations en référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le Greffier, La présidente.
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