Cassation 5 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 oct. 2010, n° 09-87.456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-87456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 octobre 2009 |
| Dispositif : | Cassation |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023017380 |
Sur les parties
| Président : | M. Louvel (président) |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Mme Marie X…
Y…, épouse Z…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 1re chambre, en date du 21 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 et 1351 du code civil ;
"en ce que l’arrêt attaqué a dit qu’était nécessairement comprise dans les conséquences dommageables des violences dont Mme Z… a été déclarée coupable l’aggravation du préjudice de l’enfant du fait de la maladie contractée au cours de son placement judiciaire provisoire du 26 octobre au 23 novembre 2004 ;
"aux motifs que, dans son jugement rendu le 24 avril 2007, le tribunal correctionnel, sur l’action civile, a dit que la prévenue devait être déclarée responsable de l’ensemble des dommages causés par l’infraction, puis a précisé qu’il convenait de déterminer quels étaient précisément ces dommages et de les distinguer de ceux causés par l’affection bactérienne ultérieurement contractée par la victime ; que, dès lors que le tribunal correctionnel s’est borné à faire une distinction entre les dommages causés par l’infraction et les dommages causés par l’affection bactérienne, sans dire expressément que ces derniers devaient être exclus de l’indemnisation du préjudice causé par l’infraction, il n’y a pas lieu de considérer qu’il y a autorité de la chose jugée sur ce point ; qu’il n’est pas contesté que la méningite a été contractée par l’enfant au cours de son placement provisoire sur décision de justice dans l’attente des résultats de l’enquête pénale ; que cette situation est entièrement imputable aux violences commises par Mme Z… sans lesquelles le placement de l’enfant n’aurait pas été ordonné ; que, dès lors, sont nécessairement comprises dans les conséquences dommageables des violences initiales l’aggravation du préjudice de l’enfant résultant de la maladie contractée dans de telles circonstances ;
« 1°) alors que, dans son jugement définitif du 24 avril 2007, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Mme Z… »responsable de l’ensemble des dommages causés par l’infraction de violences volontaires dont elle a été déclarée coupable » ; que le tribunal correctionnel a ajouté que les « dommages causés par l’infraction » devaient être « distingués de ceux causés par l’affection bactérienne ultérieurement contractée par Romain » ; qu’il résultait des termes clairs et précis de ce jugement que le tribunal avait retenu que les préjudices « causés par l’affection bactérienne » n’étaient pas inclus dans les «dommages causés par l’infraction» ; qu’en jugeant que le tribunal n’avait pas exclu les dommages causés par l’affection bactérienne de l’indemnisation du préjudice causé par l’infraction, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 24 avril 2007 ;
"2°) alors que le jugement définitif du tribunal correctionnel de Lyon du 24 avril 2007 a condamné Mme Z… à réparer « l’ensemble des dommages causés par l’infraction de violences volontaires dont elle a été déclarée coupable », dont il a précisé qu’ils devaient être « distingués de ceux causés par l’affection bactérienne ultérieurement contractée par Romain » ; qu’en disant que le préjudice résultant de l’infection était compris dans les conséquences dommageables des violences, dont Mme Z… devait réparation, la cour d’appel a méconnu la chose jugée par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 24 avril 2007 ;
"3°) alors que la partie civile ne peut obtenir réparation que des préjudices résultant directement de l’infraction ; que la cour d’appel ne pouvait donc inclure le préjudice résultant de l’infection dans les conséquences dommageables des violences, dont Mme Z… devait réparation, ce préjudice ne résultant pas directement des violences commises par Mme Z…" ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que l’arrêt attaqué rappelle, d’une part, que, dans son jugement définitif rendu le 24 avril 2007, le tribunal correctionnel déclare Mme Z… coupable des faits de violences commis sur l’enfant Romain A… qui lui sont reprochés et dit que la prévenue doit être déclarée responsable de l’ensemble des dommages causés par cette infraction qui doivent être distingués de ceux causés par une affection bactérienne ultérieurement contractée en milieu hospitalier, avant d’ordonner une mesure d’expertise à cet effet ; que l’arrêt énonce, d’autre part, pour réparer les conséquences de cette affection, que, dans cette même décision, le tribunal correctionnel s’est borné à faire une distinction entre les dommages causés par l’infraction et les dommages causés par l’affection bactérienne, sans dire expressément que ces derniers devaient être exclus de l’indemnisation du préjudice causé par l’infraction ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs empreints de contradiction, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 21 octobre 2009, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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