Infirmation 10 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 juin 2014, n° 13/10910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10910 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 15 mai 2013, N° 2012L02446 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 10 JUIN 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/10910
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2013 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2012L02446
APPELANT
Monsieur Z G
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Maître Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assisté de Maître Johann BIOCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1520
INTIMES
Maître B X pris en sa qualité de liquidateur de la société ANI’NAT
XXX
XXX
Régulièrement assigné – non représenté
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame D E, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, substitut général, qui à fait connaître son avis.
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 15 mai 2013 qui, saisi sur requête du ministère public en prononcé de sanction personnelle à l’encontre de M. Z Y, en sa qualité de dirigeant de la société Ani’Nat dont la liquidation judiciaire avait été ouverte par jugement du 22 juin 2011, a prononcé à l’encontre de l’intéressé, au visa de l’article L 653-8 du code de commerce, une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale d’une durée de 6 ans, pour avoir omis de déposer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal,
Vu l’appel interjeté par M. Y contre cette décision selon déclaration en date du 30 mai 2013,
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 août 2013 par l’appelant qui demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de dire n’y avoir lieu à sanction et, subsidiairement, de faire une application modérée de la loi,
Vu la signification de la déclaration d’appel et des dernières conclusions d’appelant à Maître X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ani’Nat, lequel n’a pas constitué avocat,
Vu l’avis de M. l’avocat général qui fait valoir n’être pas opposé, compte tenu des circonstances de l’espèce et eu égard à l’âge de l’intéressé, né en 1926, à ce qu’aucune sanction ne soit prononcée à son égard,
SUR CE
Aux termes d’un jugement du 5 juin 2008, M. Y a repris dans le cadre d’un plan de cession de la société Doucinet, les actifs, l’activité et sept emplois salariés de cette société, avec faculté de substitution au profit d’une société Ani’Nat en cours de constitution.
Cette société exerçait dans un établissement principal situé à Villeneuve-Le-Roi une activité de fabrication d’objets et d’accessoires d’aquariopilie et d’oiselerie.
Conformément aux engagements pris, M. Y a fait apport personnel de 80.000 euros à la société et a obtenu divers concours bancaires, dont certains contre-garantis par Oséo compte tenu notamment des aspects innovants de l’activité poursuivie.
Le chiffre d’affaires s’est cependant révélé très largement inférieur à celui qui avait été anticipé dans l’offre de reprise (8.000 euros mensuels au lieu de 50.000 euros escomptés), ce qui a conduit la société Ani’Nat à réorienter son activité initiale de grossiste vers des partenariats avec les grandes enseignes.
La chute du chiffre d’affaires a été jugulée mais la société n’a pu cependant dégager un bénéfice sur l’exercice 2010.
La situation de trésorerie a conduit M. Y à alerter le président du tribunal de commerce de Besançon le 15 décembre 2010 des difficultés de la société, la société Ani’Nat ayant alors fait choix d’engager diverses mesures de redressement en s’abstenant de solliciter la mise en place d’une procédure de conciliation ou de mandat ad’hoc.
Divers moratoires et échéanciers de paiement ont alors été obtenus par la société tant auprès de l’administration fiscale que des organismes sociaux ainsi que, dans un premier temps, du bailleur des locaux commerciaux, dont la surface devait de surcroît être réduite, avant cependant que ce dernier ne se ravise et adresse à la société Ani’Nat le 15 avril 2011 un commandement de payer visant la clause résolutoire puis saisisse, le 27 mai 2011, le juge des référés aux fins de voir constater la résiliation du bail pour impayés.
C’est dans ces conditions que M. Y a déposé le 20 juin 2011 la déclaration de cessation des paiements de la société Ani’Nat.
Par jugement du 22 juin 2011, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, a désigné Maître X en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 mai 2011, laquelle a été ultérieurement fixée, par jugement en report du 4 juillet 2012, au 1er octobre 2010.
Les opérations de liquidation judiciaire ont établi un montant de passif vérifié à hauteur de 699.740 euros dont 451.845 euros à titre privilégié, l’actif réalisé étant de 31.209 euros, soit une insuffisance d’actif certaine à hauteur de 572.000 euros.
C’est dans ces conditions que, le tribunal ayant été saisi à la requête du ministère public visant le grief d’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de six ans a été prononcée contre l’intéressé.
Il résulte de l’article R 653-1, alinéa 2, du code de commerce que la date de cessation des paiements retenue par le juge de la procédure collective s’impose en matière de prononcé de sanctions personnelles. La date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er octobre 2010 pour une déclaration déposée le 20 juin 2011, le grief retenu par les premiers juges est caractérisé.
Le juge peut néanmoins décider de ne pas prononcer de sanction lorsque le comportement du dirigeant ne nécessite ni ne justifie de l’exclure de la vie des affaires.
Or, il résulte des pièces produites que M. Y, loin de demeurer inerte face aux difficultés de trésorerie de l’entreprise qu’il avait reprise deux ans auparavant, s’est rapproché dès le mois de décembre 2010 du président de la juridiction commerciale pour faire part de ses difficultés, a mis en oeuvre diverses mesures de restructuration de la dette, largement engagées dès le début de l’année 2011 et qui avaient recueilli l’accord de l’administration fiscale et de divers organismes sociaux, que les pourparlers avec son bailleur, attestés par les pièces au débat, pouvaient lui laisser espérer une issue favorable de nature à permettre la poursuite de l’activité dans des conditions qu’il n’a à aucun moment tenté de dissimuler à quiconque et que pouvaient autoriser les moratoires et échéanciers déjà acquis ou escomptés, de sorte que le retard de déclaration de cessation des paiements ne procède, en l’espèce, d’aucune attitude dolosive à l’égard de la collectivité des créanciers. Le prononcé d’une sanction ne se trouve pas justifié.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé et il sera jugé n’y avoir lieu à sanction.
Le grief reproché étant cependant constitué, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. Y.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à sanction,
Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
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