Confirmation 15 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. a, 15 déc. 2009, n° 09/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 09/00483 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 5 février 2009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
FV/IM
ARRET N° 435
AFFAIRE N° : 09/00483
Jugement du 05 Février 2009
du Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 08/01724
ARRET DU 15 DECEMBRE 2009
APPELANT :
Monsieur Z A
XXX
XXX
régulièrement convoqué, non comparant
représenté par Me Yves PETIT, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Madame B C
XXX
XXX
régulièrement convoquée, comparante
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
XXX
XXX
LA TRESORERIE DE BEAUMONT
XXX
XXX
SOGEDI
XXX
XXX
FINAREF
XXX
XXX
CREDIT MUTUEL
XXX
XXX
LA TRESORERIE DE SILLE LE GUILLAUME
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
C.I.L.
XXX
XXX
régulièrement convoqués,
non comparants, non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2009 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VERDUN, conseiller chargé du rapport.
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 7 septembre 2009, Madame X et Madame E-F, conseillers.
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 décembre 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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' '
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 février 2008, B C a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe d’une demande de traitement de sa situation d’endettement. Le 27 février suivant, la commission a proposé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, mesure à laquelle la débitrice a donné son accord par une lettre du 17 mars 2008.
La commission a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du MANS lequel, par un jugement en date du 5 février 2009, a ouvert la procédure de rétablissement personnel et prononcé sa clôture pour insuffisance d’actif, après avoir retenu que B C se trouvait dans une situation financière irrémédiablement compromise et ne disposait d’aucun actif réalisable.
Z A a relevé appel de cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel le 6 mars 2009.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 novembre 2009, par des lettres recommandées dont elles ont accusé réception entre les 15 et 18 mai 2009.
Maître Petit, avocat, représentant Z A, a déposé des conclusions qu’il a développées oralement à l’audience. B C a comparu en personne. Aucun des autres créanciers de B C ne s’est présenté à l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Z A, représenté par son avocat, Maître Petit, demande l’infirmation du jugement, et invoque l’inégibilité de la débitrice au dispositif légal de traitement du surendettement des particuliers, en raison de sa mauvaise foi. Il expose qu’il serait venu en aide financièrement à B C, avec laquelle il a entretenu une relation amoureuse, allant jusqu’à régler le forfait hospitalier resté à la charge de son amie après un accident, à l’héberger et à subvenir à ses besoins. Il affirme qu’en remerciement de ces bienfaits, B C aurait saisi le conseil des prud’hommes, en référé, pour faire juger qu’ils auraient été liés par un contrat de travail, et l’aurait dénoncé auprès de l’URSSAF comme recourant à une main d’oeuvre clandestine. Il conteste la bonne foi de cette débitrice qui se prétend dans une situation irrémédiablement compromise, alors qu’elle vient de faire l’acquisition d’un véhicule d’occasion et vit avec un autre homme et demande que sa créance soit exclue de la procédure de rétablissement personnel de B C.
B C proteste de sa bonne foi et sollicite la confirmation du jugement. Elle affirme que Z A ne cesserait de la harceler depuis leur rupture. Elle reconnaît avoir acquis un véhicule d’occasion en remplacement de son ancienne voiture, opération qui lui a coûté la somme de 700 €, qu’elle régle par échéances de 70 € par mois. Elle rappelle qu’elle ne perçoit qu’une retraite de 650 € par mois, sur laquelle il ne lui reste, une fois ses charges déduites, que 150 € pour se nourrir et se vêtir.
MOTIFS DE LA DECISION
La bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient, par conséquent, au créancier qui la conteste d’apporter la preuve que le débiteur a été de mauvaise foi, soit pendant la phase d’endettement, en multipliant les dépenses inconsidérées ou somptuaires avec la conscience de créer une situation de surendettement, soit à l’occasion de la procédure de traitement du surendettement, en dissimulant certains éléments susceptibles d’influer sur l’appréciation de sa situation financière.
La créance invoquée par Z A résulte d’une reconnaissance de dette du 1er juin 2007, aux termes de laquelle B C a reconnu avoir reçu de ce dernier une somme de 1 350 €, qu’elle s’engageait à rembourser par mensualités de 50 € à compter du 1er juillet 2007. Il ressort des pièces produites que la débitrice s’est acquittée volontairement de deux mensualités, puis a cessé tout paiement jusqu’à ce que Z A mandate un huissier afin de procéder au recouvrement amiable de sa créance. Elle a réglé trois nouvelles mensualités à l’huissier dont l’intervention s’est trouvée « stoppée » à compter du mois de mars 2008, par la saisine de la commission de surendettement (pièce n° 12 de l’appelant).
Sur la bonne foi lors de l’endettement, il ressort des explications fournies par les parties que les sommes, objet de la reconnaissance de dette, correspondaient à des avances de fonds consenties à B C pour déménager, louer un nouveau logement et procéder à quelques travaux de réhabilitation. Il ne s’agit pas de dépenses somptuaires ou inconsidérées que la débitrice savait ne pas pouvoir rembourser. Elle a d’ailleurs commencé à régler volontairement deux mensualités jusqu’à sa rupture avec Z A. Le climat conflictuel qui a suivi cet évènement ne peut influer sur l’appréciation de la bonne foi de B C lorsqu’elle a contracté sa dette.
Sur la bonne foi procédurale, les éléments du dossier de la commission révèlent que lorsque B C a déposé son dossier, elle était redevable d’une foultides de dettes de fluide (eau, électricité, téléphone, taxe d’ordures ménagères…) révélatrices de son surendettement. Elle était également sous le coup d’une mise en demeure de la société Véolia, pour une facture d’eau impayée de l’ordre de 170 €.
Il n’est donc nullement établi qu’elle ait saisi la commission de surendettement à seule fin d’échapper à ses obligations envers Z A. De plus, il convient de relever qu’elle n’a pas pris l’initiative de demander l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, cette orientation lui ayant été suggérée par la commission de surendettement, au vu de ses faibles ressources et de sa bonne foi.
La circonstance qu’elle ait changé de véhicule en cours de procédure, pour remplacer une Renault Super5 de 11 ans d’âge contre une voiture d’occasion de même catégorie, et versement d’une soulte de la somme de 700 €, payable sur 10 mois, ne suffit pas à la constituer de mauvaise foi ou à justifier la déchéance du droit de se prévaloir du dispositif légal sur le surendettement. Il convient de rappeler que ses ressources ne sont composées que d’une pension de retraite de l’ordre de 690 € par mois, pour des charges fixes jamais inférieures à 305 € par mois, APL déduite et hors remboursement de trois crédits à la consommation que l’intéressée a contractés. Ces éléments révèlent que B C vit en-deçà du seuil de pauvreté, et apparaît, objectivement, comme une débitrice de bonne foi.
Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Z A aux dépens éventuels d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y F. VERDUN
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