Infirmation 7 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch. civ., 7 sept. 2009, n° 08/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 08/00314 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 28 septembre 2001, N° 07/00097 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 677 DU 07 SEPTEMBRE 2009
R.G : 08/00314
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 28 Septembre 2001, enregistrée sous le n° 07/00097
APPELANTE :
Madame A Z
XXX
Corossol
97133 E- BARTHELEMY
Représentée par Me Luc GODEFROY (TOQUE 118), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIME :
Monsieur C X
XXX
97133 E- BARTHELEMY
Représenté par la SELARL GRISOLI KIRSCHER GREGORY (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 mai 2009.
Par avis du 18 mai 2009, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:
M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, rapporteur,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,
Mme Claire PRIGENT, conseillère.
Et que l’arrêt sera rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 septembre 2009.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X et M. Y, propriétaires indivis d’un terrain situé au lieudit Corossol à E-Barthélémy ont procédé au partage amiable reçu par Me Balzame, notaire à E-F et E-Barthélémy, le 29 mai 2001, au terme duquel la parcelle cadastrée section AK n° 366 était attribuée à M. X et la parcelle cadastrée XXX à M. Y, cette parcelle étant grevée d’une servitude de passage au profit l’autre parcelle.
Par acte reçu devant le même notaire le 27 août 2004, l’assiette de cette servitude a été modifiée selon un plan annexé à l’acte.
M. X a fait assigner Mme Z, qui vient aux droits de M. Y, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre afin de faire constater la violation par celle-ci de la servitude de passage contenue dans l’acte du 27 août 2004 et d’obtenir sa condamnation à :
- remettre en état la servitude en respectant son tracé tel que défini dans le plan annexé audit acte, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
- procéder à l’enfouissement des canalisations desservant la parcelle de M. X, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
- restituer la pente d’origine du chemin d’accès à la propriété de M. X afin que l’évacuation des eaux pluviales se fasse comme auparavant en direction de la ravine voisine, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
- à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 29 janvier 2008, le juge des référés a :
- constaté la violation par Mme Z de la servitude de passage établie par un acte notarié du 21 mai 2001 et modifiée par un acte du 27 août 2004
- condamné Mme Z à :
- remettre en état la servitude en respectant son tracé tel que défini dans le plan annexé audit acte, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 150 € par jour de retard
- procéder à l’enfouissement des canalisations desservant la parcelle de M. X, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 150 € par jour de retard
- restituer la pente d’origine du chemin d’accès à la propriété de M. X afin que l’évacuation des eaux pluviales se fasse comme auparavant en direction de la ravine voisine, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 150 € par jour de retard
- laisser libre accès aux services de France Télécom ou à toutes personnes mandatées par cette société et ne pas s’opposer aux travaux de rétablissement de la ligne téléphonique de M. X et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 250 € par jour de retard
- à payer à M. X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- à supporter les dépens.
Appelante de cette décision, Mme Z demande à la cour de :
- dire et juger que le titre modifiant la servitude établie le 29 mai 2001 n’est soumis à aucun formalisme ad validitatem ou ad probationem
- dire et juger que la lettre du 23 mars 2006 constitue un acte sous seing privé
- dire et juger que la lettre du 23 mars 2006 constitue la preuve de la convention des parties relatives à la modification de l’assiette de la servitude établie le 29 mai 2001
- constater que les travaux effectués n’ont fait subir à M. X aucun dommage
- constater qu’elle n’a jamais empêché l’accès des services de France Télécom à sa propriété pour faire effectuer le travaux sur le ligne téléphonique de M. X
- en conséquence,
- constater sa mauvaise foi, l’absence de trouble manifestement illicite en l’espèce, l’absence de dommage imminent subi en l’espèce
- constater qu’il n’y a pas lieu à référé
- et pars suite,
- réformer l’ordonnance de référé du 29 janvier 2008
- et statuant à nouveau
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes
- le condamner au paiement de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées le 12 novembre 2008, M. X sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé, le rejet des demandes, fins et conclusions de Mme Z et sa condamnation au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure.
Par conclusions déposées le 20 avril 2009, Mme Z sollicite la révocation de la clôture de l’instruction prononcée le 22 janvier 2009 afin de verser aux débats une lettre du président de la collectivité de E-Barthélémy indiquant qu’il avait lui-même demandé la modification de l’accès à la parcelle AK 637 situé dans un virage de la route communale VC n° 9 ;
Par conclusions déposées le 14 mai 2009, M. X a conclu au rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2009.
MOTIFS :
- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2009 :
Attendu que l’avocat de Mme Z, qui avait été invité, par bulletin du 13 novembre 2008, à conclure en réplique aux conclusions de la partie adverse pour l’audience de la mise en état du 22 janvier 2009, à 9 h 15 a adressé une télécopie le 21 janvier 2009 à 18 h 50 au magistrat de la mise en état pour l’informer que l’affaire était en état et qu’elle pouvait être fixée pour plaider ;
Attendu que l’avocat de Mme Z a déposé des conclusions le 20 avril 2009 pour demander la rétractation de l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2009 afin de produire une lettre du président de la collectivité de E-F du 25 mars 2009 confirmant les termes de la lettre du 23 mars 2006 consignée par les parties relative à la modification de la servitude litigieuse ;
Attendu que rien ne s’opposait à ce que le président de la collectivité de E-F soit sollicité plus tôt pour établir cette lettre afin qu’elle puisse être produite dans le cadre de la procédure qui a d’ailleurs été clôturée à la demande même de l’avocat qui sollicite la révocation de la clôture ;
Qu’en l’absence de cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile qui justifierait la révocation de l’ordonnance de clôture, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
- Sur la modification de l’assiette de la servitude de passage :
Attendu que l’acte de division de la parcelle cadastrée AK n° 223 du 16 août 1990 a instauré en faveur de la parcelle AK n° 636 attribuée à M. X une servitude de passage sur la parcelle AK n° 637, actuellement possédée par Mme Z, qui devait être exercée selon les modalités suivantes :
'Afin de permettre à Monsieur X d’accéder à la propriété qui vient de lui être attribuée, depuis le chemin communal dit de « La Grande Pente », Monsieur Y, attributaire de la parcelle numéro 637 Section AK constitue sur ladite parcelle dénommée fonds servant, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passage le plus étendu pour gens, véhicules, canalisations exclusivement souterraines, au profit de la parcelle cadastrée à la section AK sous le numéro 636, ce que Monsieur X, ès qualité de propriétaire du fonds dominant accepte expressément, tant pour lui-même que pour ses ayants droit et ayants cause.
Ce droit de passage s’exercera sur une bande de terrain de trois mètres et cinquante centimètres de largeur, partant du chemin communal en bordure nord-ouest de la parcelle AK n° 637, puis allant vers le sud-ouest en empruntant un pont de bois enjambant une ravine, et obliquant enfin direction sud / sud-est jusqu’à la limite de propriété séparant les parcelles numéros 636 et 637 de la Section Ak ainsi que le tout figure sur le plan demeuré ci-après annexé.
Ce droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure par le propriétaire du fonds dominant, les membres de sa famille, les domestiques, et employés, ses clients et fournisseurs, ses visiteurs, ainsi que ses locataires éventuels puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par le ou les propriétaires successifs du fonds auquel profite ladite servitude, pour se rendre à celui-ci et en revenir.' ;
Par acte du 27 août 2004, les parties ont modifié l’assiette de cette servitude en lui apportant les modification suivantes :
'Les parties aux présentes conviennent d’un commun accord, que l’assiette de la servitude de passage s’exercera sur une bande de terrain de trois mètres et cinquante centimètres de largeur. partant du chemin communal en bordure nord-ouest de la parcelle AK n°63 puis allant vers le sud/ sud-est pour arriver à l’angle nord-est de la parcelle cadastrée AK n° 636, ainsi que le tout figure sur le plan demeurant ci-après annexé après mention’ ;
Attendu que Mme Z qui a modifié l’assiette de la servitude fixée par l’acte modificatif du 27 août 2004 la suite de la construction d’une maison sur son terrain, soutient que cette modification a été approuvée par M. X dans une lettre signée par les deux parties et adressée le 23 mars 2006 au directeur des services techniques de la mairie de E-Barthélémy ;
Attendu que cette lettre co-signée par Mme Z et M. X est rédigée comme suit :
Faisant suite à notre dernier entretien, je vous prie de trouver ci-joint le plan de modification de sortie de mon terrain sur la route communale reliant Corossol à Colombier. En effet, compte tenu du trafic sur cette voie, la sortie actuelle dans le virage sans visibilité présente un risque majeur pour la sécurité. A maintes reprises, nous avons évité des accrochages avec des camions roulant à vive allure. La solution proposée a l’avantage de déboucher dans une portion de ligne droit offrant une bonne visibilité sur la circulation dans les deux sens. Comptant que cette solution retiendra votre approbation….' ;
Attendu que Mme Z considère que l’acceptation par M. X de la modification de l’assiette du droit de passage est certaine et définitive alors que ce dernier estime au contraire qu’il s’agissait d’une proposition qui devait recueillir l’aval de la mairie avant de faire l’objet d’un accord définitif entre les parties ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu pour le juge des référés de se prononcer sur le désaccord des parties sur la portée de cette lettre et des engagements qu’elle contient, ce point relevant de l’appréciation du juge du fond ;
Attendu que, selon l’article 701 du code civil, 'le propriétaire dommages et intérêts fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou le rendre incommode. Ainsi il ne peut changer l’état de lieux, ni transformer l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle été primitivement assignée’ ;
Attendu que le bénéficiaire d’une servitude dispose de la protection possessoire de l’article 2278 du code civil (ancien article 2282) pour défendre sa possession « contre le trouble qui l’affecte ou la menace » ;
Attendu que s’il caractérise un trouble possessoire relevant de la protection instaurée par l’article précité, le déplacement de l’assiette d’une servitude conventionnelle par le propriétaire du fonds servant sans l’accord du fonds dominant ne constitue un trouble manifestement illicite que s’il en résulte une aggravation majeure de cette servitude caractérisée par une impossible ou une quasi-impossibilité d’en user normalement ;
Attendu qu’il n’est pas prétendu que le nouveau tracé du passage rend plus difficile l’accès à la propriété de M. X, celui-ci ayant au contraire reconnu dans la lettre du 23 mars 2006 que la modification de la sortie du chemin sur le chemin départemental qu’il proposait conjointement avec Mme Z améliorait sensiblement les conditions de sécurité par rapport l’ancien tracé qui débouchait dans un virage sans visibilité ;
Attendu qu’il n’est pas davantage soutenu que le remblaiement et la surélévation du chemin que dénonce également M. X contrarie l’accès à sa propriété ;
Qu’ainsi il n’existe aucune aggravation de l’exercice même de la servitude qui constituerait un trouble manifestement illicite et justifierait la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X prétend que le remblaiement et la surélévation du chemin a pour effet de favoriser le déversement des eaux pluviales sur sa propriété en contre-bas et de lui causer un préjudice ;
Attendu que s’il a effectivement été constaté le 13 avril 2006 que le chemin avait été remblayé et surélevé d’au moins 60 cm, l’huissier de justice, mandaté par M. X, n’a fait aucune constatation relative aux dommages allégués par celui-ci et s’est borné à rapporter ses propos selon lesquels, en l’absence de système d’évacuation des eaux pluviales, ces travaux entraînaient, lors de fortes pluies, le ruissellement des eaux sur sa propriété située en contrebas et risquaient de causer des inondations en cas de cyclone ;
Que sur ce point les allégations de M. X sont démenties par les constatations effectuées le 21 février 2008 par un autre huissier de justice qui a relevé que la rampe descendante en direction de la propriété de M. X était précédée d’un caniveau doté de grilles en fonte qui recueillait les eaux pluviales et les renvoyait en direction de la propriété de Mme Z et par celles d’un géomètre expert qui a conclu, au vu d’un relevé altimétrique et planimétrique effectué le 15 février 2008, à l’absence d’aggravation de la situation résultant de la modification apportée au chemin ;
Qu’en l’absence de dommage imminent à prévenir quant à un risque d’inondation ou de trouble manifestement illicite à faire cesser quant à l’existence de ruissellements dommageables au fonds de M. X, l’intervention du juge des référés n’est pas justifiée;
Attendu que M. X fait enfin grief à Mme Z d’avoir empêché les services de France Télécom d’accéder à sa propriété pour effectuer la réparation de sa ligne téléphonique qui avait été coupée par suite des travaux et produit une attestation du directeur P.I. de l’agence Guadeloupe qui indique que le câble téléphonique est sectionné depuis le 7 décembre 2006 et que Mme Z s’oppose à toute intervention de ses services sur sa propriété pour assurer la remise en état de cette installation ;
Attendu que Mme Z a protesté dans une lettre du 28 mai 2007 contre le caractère mensonger de cette attestation, faisant valoir que France Télécom n’avait jamais formulé de demandes de rendez-vous d’intervention par lettre simple ou par lettre recommandée qu’elle aurait déclinées et qu’en outre une intervention pour raccorder la ligne personnelle de M. X au boîtier apposé sur un poteau EDF était possible depuis la voie publique ;
Attendu qu’en l’état de l’attestation du responsable de France Télécom qui ne mentionne aucun fait précis et circonstancié, de la contestation argumentée de la sincérité de cette attestation par Mme Z et de l’absence de justificatifs qui établiraient de manière certaine que celle-ci a fait obstacle à l’intervention des services de France Télécom, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas caractérisée ;
Qu’il résulte de ces éléments que l’intervention du juge des référés n’est pas davantage justifiée sur ce point ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en référé :
- Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 janvier 2009
- Infirme l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 29 janvier 2008 en toutes ses dispositions
- Et statuant à nouveau,
- Dit n’y avoir lieu à référé,
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X et le condamne à payer à Mme Z une indemnité de 1 000 €
- Condamne M. X aux dépens.
et ont signé le présent arrêt.
La greffière, Le président.
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