Infirmation 4 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des appels prioritaires, 4 sept. 2007, n° 06/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/00322 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 octobre 2005 |
Texte intégral
R.G : 06/00322
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 20 Octobre 2005
APPELANTS :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assisté de Me TOMBOIS, avocat au barreau de PARIS substituant Me LETELLIER, avocat au barreau de PARIS,
Madame B Y divorcée X
XXX
XXX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Me TOMBOIS, avocat au barreau de PARIS substituant Me LETELLIER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Juin 2007 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOËL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2007, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2007
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Septembre 2007, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOËL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Faits et procédure :
Le 22 février 2003, les époux X ont contracté auprès du CRÉDIT DU NORD pour l’acquisition d’un appartement sis à XXX, au prix de 187.513 € :
— un prêt relais d’un montant de 117.947 €, d’une durée de 12 mois et au taux de 4,90 % l’an plus assurance (0,396 % l’an sur le capital d’origine)
— un prêt immobilier d’un montant de 69.566 € remboursable sur 180 mois au taux de 4,90 %plus assurance (0,36 % par an sur le capital d’origine).
À la garantie du prêt relais, les époux X ont signé deux promesses d’hypothèque à réaliser à première demande de la banque sur deux biens immobiliers :
— commune de SAINT-PIERRE-LES ELBEUF : 1929 G route de Louviers section AN N°57 lieu-dit 'rue de Louviers', bien vendu le 1er août 2005 au prix de 106.715 €,
— commune de HAUTOT SUR SEINE : 4 chemin du Mont Ciré R : bien en cours de vente.
Les époux X n’ayant pas remboursé le prêt relais à la date du 11 mars 2004 convenue, le CRÉDIT DU NORD s’est prévalu de la clause d’exigibilité insérée au contrat et par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2005, les a mis en demeure de régler les sommes suivantes :
— mensualités impayées du 30 avril 2004 : 126.301,90 €
— indemnité de 7 % calculés sur 126'301,90 € 8.841,13 €
— intérêts de retard du 30 avril 2004 jusqu’au parfait paiement, calculés au taux conventionnel de 4,90 % : Mémoire
total sauf mémoire : 135.143,03 €.
À la suite de l’échec de cette mise en demeure, le CRÉDIT DU NORD a fait assigner par acte d’huissier des 29 et 30 juin 2005 M. et Mme X pour les voir condamner aux somme dues :
— au titre du crédit relais : 124.193,47 €
— les intérêts conventionnels au taux de 4,90 %
du 11- 04- 04 au 15- 05-05 : 13.271,35 €
— l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7 % : 9.622,54 €
TOTAL : 147.087,35 €
avec intérêts conventionnels au taux de 4,90 % du 16 mai 2005 jusqu’à parfait paiement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 octobre 2005, le Tribunal de Grande Instance de ROUEN a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné M. A X et Mme B Y , tenus solidairement envers le CRÉDIT DU NORD , à payer la somme de 147.087,35 € selon comptes arrêtés au 15 mai 2005 avec intérêts au taux de 4,90 % sur la somme de 124.193,47 € à compter du 16 mai 2005, outre les dépens de l’instance et les frais de la mesure conservatoire.
M. A X a relevé appel le 20 janvier 2006 de ce jugement.
Prétentions des parties :
M. A X et Mme B Y divorcée X et appelante incidente, aux termes de leurs dernières écritures du 12 janvier 2007 auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens soulevés, demandent :
Vu l’article L.132-8 du Code de la Consommation et l’article 1382 du Code civil,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— de dire et juger que le CRÉDIT DU NORD perd son droit aux intérêts sur le prêt relais de 117.947 € et le prêt ordinaire de 69.566 € consentis à M. et Mme X selon offres de prêt du 10 février 2003,
— d’ordonner le remboursement des intérêts perçus par le CRÉDIT DU NORD à ce titre depuis le mois de février 2003 et jusqu’au complet remboursement, avec perception d’un intérêt légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et d’ordonner la capitalisation desdits intérêts,
— d’ordonner la production par le CRÉDIT DU NORD sous peine d’astreinte de 200 € par jour de retard, d’un décompte complet et pour chaque prêt faisant ressortir pour chaque encaissement le capital et les intérêts à rembourser,
— de condamner le CRÉDIT DU NORD à prendre en charge tous les frais liés à l’exécution abusive du jugement en date du 20 octobre 2005,
— de condamner le CRÉDIT DU NORD à payer 15.000 € de dommages intérêts pour avoir agi avec une légèreté inqualifiable et avec un acharnement incompréhensible,
— d’ordonner la libération au profit des vendeurs des 32.545 € actuellement bloqués chez Me Z, notaire à ISNEAUVILLE, depuis le 10 mars 2006, avec condamnation du CRÉDIT DU NORD à payer l’intérêt légal sur cette somme entre le 10 mars 2006 et le jour de son déblocage effectif,
— de condamner le CRÉDIT DU NORD à payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
— de condamner le CRÉDIT DU NORD aux entiers dépens de première instance, de recouvrement et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile avec distraction au profit de la S.C.P. GREFF PEUGNIEZ avoués .
Les appelants dénoncent l’attitude ambivalente et déloyale de la banque qui n’a pas tenu compte de règlements amiables et qui a introduit une procédure et obtenu un jugement sans faire état du règlement amiable et de l’apurement de la créance d’autre part. Ils reconstituent l’historique des événements depuis la souscription des prêts en détaillant les versements effectués et garanties offertes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2006 et expressément visées, le CRÉDIT DU NORD demande à la Cour de recevoir M. et Mme X en leur appel, de les dire mal fondés et les en débouter, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les appelants étaient débiteurs en faveur du CRÉDIT DU NORD et compte tenu des versements effectués et des pièces produites aux débats :
— de condamner solidairement M. A X et Mme Y à payer au CRÉDIT DU NORD, exclusivement au titre du prêt relais, la somme résiduelle de 26.532,19 € arrêtée en principal, intérêts et accessoires au 5 décembre 2006 avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 14 septembre 2006,
— de débouter M. X et Mme Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner solidairement M. X et Mme Y à payer au CRÉDIT DU NORD une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés devant le tribunal et devant la Cour et en tous les dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. GALLIERE, LEJEUNE, MARCHAND GRAY avoués .
Le CRÉDIT DU NORD considère qu’il justifie parfaitement du montant de sa créance et avoir tenu compte des règlements effectués par M. X contrairement à ce que soutiennent les appelants. Le CRÉDIT DU NORD précise que M. X était en outre titulaire d’un compte courant et avait souscrit un prêt personnel. Le CRÉDIT DU NORD rappelle que la présente procédure ne concerne pas le remboursement du prêt personnel mais uniquement le remboursement du solde du prêt relais. Le CRÉDIT DU NORD estime que les époux X sont débiteurs de mauvaise foi dès lors que le prêt relais n’était toujours pas remboursé plus d’une année après la date d’échéance conventionnelle et que le tableau de remboursement du prêt immobilier consenti révèle un remboursement irrégulier ne respectant pas les échéances depuis le mois de mai 2006. Il précise encore que le prix de vente de l’immeuble situé à Saint-Pierre-les ELBEUF rue de Louviers n’est parvenu que le 2 août 2005 par chèque d’un montant de 105.715 € qui a été porté au crédit du compte crédit relais le 5 août 2005 mais qu’il reste une créance résiduelle de 26.532,19 € au 5 décembre 2006.
Par arrêt du 27 mars 2007, la Cour d’Appel de ROUEN a reçu M. X et Mme Y en leur appel, les a déboutés de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre du prêt relais, a sursis à statuer sur le montant des sommes dues au titre du prêt relais et invité le CRÉDIT DU NORD à apporter toutes explications utiles que le montrant des intérêts réclamés au titre de ce prêt et en particulier les 13.271,35 € d’intérêts réclamés sur la période du 11 avril 2004 au 15 mai 2005 et à présenter un nouveau décompte intégrant aussi les versements effectués par M. X et Mme Y, a sursis à statuer sur les autres demandes des parties et réservé les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 22 mai 2007 et expressément visées, M. X et Mme Y demandent à la Cour, au visa des articles L.132-8 du Code de la Consommation et 1382 du Code Civil, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau, de :
— faire droit à la demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre du prêt amortissable consenti par le CRÉDIT DU NORD à M. X et Mme Y d’un montant de 69.566 € (offres de prêt du 10 février 2001),
— ordonner le remboursement des intérêts perçus par le CRÉDIT DU NORD à ce titre et liquidés au 5 juin 2007, à la somme de 15.291,84 € ainsi que les intérêts jusqu’au parfait paiement et selon tableau d’amortissement établi à la demande de M. X et de Mme Y, avec en outre la perception d’un intérêt légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ordonner la capitalisation desdits intérêts,
— dire et juger que M. X et Mme Y sont redevables de la somme de 5.331,70 € au titre des intérêts de retard du prêt relais liquidés au 5 août 2005 et que cette somme ne produira intérêts au CRÉDIT DU NORD qu’à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— condamner le CRÉDIT DU NORD à prendre en charge tous les frais liés à l’exécution abusive du jugement en date du 20 octobre 2005,
— condamner le CRÉDIT DU NORD à payer 15.000 € de dommages intérêts pour avoir agi avec légèreté et avec un acharnement incompréhensible,
— ordonner la libération au profit des vendeurs des 32.545 € actuellement bloqués chez Me Z, notaire à ISNEAUVILLE, depuis le 10 mars 2006, avec condamnation du CRÉDIT DU NORD à payer l’intérêt légal sur cette somme entre le 10 mars 2006 et le jour de son déblocage effectif,
— condamner le CRÉDIT DU NORD à payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
— condamner le CRÉDIT DU NORD aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile avec distraction au profit de la S.C.P. GREFF PEUGNIEZ avoués.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2007 et expressément visées, le CRÉDIT DU NORD sollicite :
— la condamnation de M. X et de Mme Y solidairement à lui payer la somme de 19.472,60 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % jusqu’à parfait paiement,
— le débouté de M. X et de Mme Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— la condamnation solidaire de M. X et de Mme Y à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en tous les dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. GALLIERE, LEJEUNE, MARCHAND GRAY avoués conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Sur les sommes dues au titre du prêt relais :
Attendu que le CRÉDIT DU NORD reconnaît avoir perçu au titre du prêt relais :
— le 15 mars 2005 la somme de 9.509,15 € qui a été portée au crédit du compte courant personnel débiteur de M. X ; que par lettre du 15 mars 2005, le CRÉDIT DU NORD indique que le prêt relais qui devait être remboursé le 29 février 2004 avait été débité de son compte courant le 30 avril 2004, ce qui a engendré des agios calculés au taux des soldes débiteurs de compte alors que le calcul devait s’effectuer conformément au taux du contrat ; que le CRÉDIT DU NORD a alors restitué :
— le 30 juin 2004 : 3.509,70 €
— le 30 septembre 2004 : 4.959,88 €
— le 31 décembre 2004 : 4.473,37 €
au total : 12.942,95 €
Que selon cette lettre du CRÉDIT DU NORD , cette somme a permis de régler le solde débiteur du compte courant à hauteur de 8.466,08 €, la différence, soit la somme de 4.476,87 € s’imputant sur le prêt personnel de M. X sur lequel était en conséquence encore dû la somme de 5.269,17 € ;
Que le CRÉDIT DU NORD récapitule les sommes dues par M. X le 15 mars 2005 :
— solde débiteur du compte de dépôt : 0
— prêt personnel : 5.269,17 €
— crédit relais : 140.551,87 €
— prêt immobilier : 29.245,98 €
Qu’il est noté la mise en vente de la maison de SAINT PIERRE LES ELBEUF et la demande de rachat de l’assurance-vie ANTARIUS ;
Que selon le décompte dressé le 13 septembre 2006, le CRÉDIT DU NORD a perçu :
— le 23 mars 2005 : 15.539,99 € ( rachat Contrat ANTARIUS)
— le 5 août 2005 : 105.715,00 € (vente maison ),
Attendu que le CRÉDIT DU NORD, à la suite de l’annulation des agios perçus sur le compte courant de M. X a effectué un nouveau calcul des intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter du 11 mars 2003 sur le capital d’origine et rectifiant son erreur, a évalué à la somme de 12.575,52 € le montant de ces intérêts et à la somme de 19.472,60 € le montant de la somme due par M. X et Mme Y ;
Attendu que le décompte effectué par le CRÉDIT DU NORD tel que rectifié sera adopté par la Cour ;
Qu’en conséquence, M. X et Mme Y seront condamnés au paiement de cette somme représentant le solde dû au titre du prêt relais ;
Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu le principe de la créance du CRÉDIT DU NORD relativement à ce prêt relais mais réformé quant au montant des somme encore dues au regard des remboursements effectués ;
Que M. X et Mme Y seront condamnés au paiement de la somme de 19.472,60 € en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 18 avril 2007, avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement ; que M. X et Mme Y seront déboutés de toute prétention différente de ce chef ;
Sur la demande de M. X et de Mme Y au titre du prêt immobilier de 69.566 € consenti le 10 février 2003 :
Attendu que M. X et Mme Y sollicitent la déchéance des intérêts conventionnels sur ce prêt ;
Attendu que la procédure initiée par l’assignation des 29 et 30 juin 2005 concerne le remboursement du prêt relais exclusivement et non pas ce prêt ;
Que les demandes nouvelles de M. X et de Mme Y relatives au prêt immobilier doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile dans le cadre de la présente instance dès qu’elles sont formulées pour la première fois dans les conclusions signifiées le 12 janvier 2007 et qu’elles ne se rattachent pas de manière suffisante aux prétentions originaires ;
Sur la demande de dommages intérêts de M. X et de Mme Y :
Attendu que les appelants sollicitent la condamnation du CRÉDIT DU NORD sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice que leur a causé l’attitude du CRÉDIT DU NORD qu’ils qualifient de légèreté inqualifiable et d’acharnement ;
Qu’ils lui reprochent d’avoir mené avec M. X en dépit de la pathologie mentale dont il souffre des pourparlers, de leur avoir délivré des assignations à des adresses où personne ne se trouvait, d’avoir omis d’indiquer dans l’assignation les règlements partiels déjà intervenus pour un montant total de 29.489,75 €, lors des plaidoiries, en omettant d’indiquer que la somme réclamée dans la mise en demeure du 31 janvier 2005 était totalement réglée, sauf quelques intérêts de retard au taux contractuel de 4,90 % et à liquider, en signifiant le jugement à des adresses où personne ne se trouvait, enfin en indiquant que tout a été fait correctement et qu’il reste un débit selon un décompte du 13 septembre 2006 ;
Attendu que la pathologie mentale dont M. X indique souffrir et qui serait source d’invalidité n’entraîne aucune incapacité juridique et ne saurait par elle-même fonder une action en dommages-intérêts à l’encontre du CRÉDIT DU NORD dont il n’est pas démontré qu’il en était informé ;
Attendu que les appelants reprochent encore au CRÉDIT DU NORD de les avoir assignés à une adresse erronée ;
Que le CRÉDIT DU NORD a en effet assigné le 29 juin 2005 M. X à l’adresse de la maison vendue de SAINT PIERRE LES ELBEUF sous condition suspensive selon compromis de vente du 25 janvier 2005 alors qu’il avait adressé le 31 janvier 2005 aux époux X des mises en demeure de rembourser le crédit relais à leur adresse exacte, 11 rue de Revel à ROUEN ; que le CRÉDIT DU NORD avait accusé réception le 25 avril 2005 de la lettre du notaire lui confirmant que le prix de la vente de la maison de SAINT PIERRE LES ELBEUF, fixée au 6 juillet 2005, lui serait intégralement reversé ;
Que s’il n’est pas démontré que le CRÉDIT DU NORD a agi par malignité en les assignant à l’adresse de cette maison, l’erreur commise a entraîné la condamnation de M. X et de Mme Y à l’intégralité des sommes réclamées, lesquelles ne tenaient pas compte du produit de la vente de la maison et les a en conséquence contraints à faire appel ; que le jugement a été signifié en outre dans un premier temps le 21 et 22 novembre 2005 à leurs anciennes adresses ( dont celle de l’immeuble vendu) et le CRÉDIT DU NORD avait obtenu un certificat de non appel le 27 décembre 2005 ;
Que si lors de l’assignation du 29 juin 2005, seule la somme de 15.539,99 € avait été perçue mais n’avait pas été prise en compte, le CRÉDIT DU NORD n’a pas rectifié le montant de ses prétentions avant les débats du 15 septembre 2005 puisqu’il a réclamé la somme figurant à l’assignation devant le Tribunal de Grande Instance alors qu’il avait perçu le 5 août 2005 la somme de 105.715 € provenant de la vente de la maison de SAINT-PIERRE LES ELBEUF ;
Attendu que le CRÉDIT DU NORD indique qu’il s’est abstenu d’exécuter le jugement assorti de l’exécution provisoire et s’est borné à requérir l’inscription d’une hypothèque judiciaire qu’il a levée depuis ;
Attendu que l’attitude du CRÉDIT DU NORD consistant à poursuivre devant le Tribunal de Grande Instance la condamnation des débiteurs à la totalité des sommes sans tenir compte du versement du montant de la vente et qui permettait l’apurement de plus des trois quarts de sa créance, et à requérir le 24 janvier 2006 une inscription d’hypothèque en se prévalant du jugement apparaît fautive quand bien même il n’aurait pas poursuivi l’exécution de ce jugement ;
Attendu que le préjudice qui est résulté pour M. X et Mme Y de la légèreté fautive avec laquelle le CRÉDIT DU NORD a agi sera indemnisé par l’allocation de la somme de 900 € ;
Attendu qu’il convient d’accéder à la demande de M. X et de Mme Y en libération des sommes consignées entre les mains de Me Z dès apurement de la créance résiduelle du CRÉDIT DU NORD ;
Sur les frais et dépens :
Attendu qu’il convient, infirmant le jugement entrepris de ce chef, de laisser à la charge du CRÉDIT DU NORD les dépens de première instance et de faire masse des dépens d’appel et de les partager à raison des deux tiers à la charge du CRÉDIT DU NORD et d’un tiers à la charge de M. X et de Mme Y ;
Attendu que le CRÉDIT DU NORD sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sera condamné au paiement de la somme de 900 € en remboursement de leurs frais irrépétibles à M. X et à Mme Y qui ont été contraints d’interjeter appel dans les circonstances rappelées plus haut ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :
Réformant le jugement quant au montant des condamnations prononcées au titre du prêt relais, condamne solidairement M. X et Mme Y au paiement de la somme de 19.472,60 € en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 18 avril 2007, avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter de cette date.
Déclare irrecevables les demandes de Mme Y et de M. X relatives au prêt amortissable consenti par le CRÉDIT DU NORD d’un montant de 69.566 € ( offres de prêt du 10 février 2001).
Condamne le CRÉDIT DU NORD à verser à M. X et à Mme Y la somme de 900 € à titre de dommages-intérêts.
Ordonne la libération du solde des sommes consignées entre les mains de Me Z dès apurement des sommes dues au CRÉDIT DU NORD.
Déboute M. X et Mme Y du surplus de leurs prétentions.
Infirmant le jugement de ce chef, laisse à la charge du CRÉDIT DU NORD la totalité des dépens de première instance.
Fait masse des dépens d’appel et les partage en proportion des deux tiers à la charge du CRÉDIT DU NORD et d’un tiers à la charge de M. X et de Mme Y.
Accorde aux avoués de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne le CRÉDIT DU NORD à verser à M. X et Mme Y ensemble la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Déboute le CRÉDIT DU NORD de ses prétentions sur ce même fondement.
Le Greffier, Le Président,
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