Infirmation 3 juillet 2014
Cassation 26 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 nov. 2015, n° 14-24.210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-24.210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 3 juillet 2014 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031541577 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:C301322 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 3 juillet 2014), qu’à l’occasion de l’édification d’un bâtiment de stockage, la SCI Défi a confié à la société Sutter, depuis en liquidation judiciaire, des travaux de menuiserie, serrurerie, et pose de portes ; que Mme X…, ès qualités de liquidateur a assigné la SCI Défi en paiement du solde des travaux ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de Mme X…, ès qualités, l’arrêt retient que la SCI Défi conteste la qualité des prestations en produisant un constat d’huissier relevant des malfaçons et des non-façons, notamment en ce qui concerne les murs en verre dépourvus d’isolation, l’escalier mécanique et le garde-corps ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’inexécution invoquée était d’une gravité suffisante pour justifier le non-payement du solde des travaux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz, autrement composée ;
Condamne la SCI Défi aux dépens du pourvoi ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Défi à payer à Mme X…, ès qualités la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Défi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Noël Nodée X…, ès qualités.
L’arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU’il a ¿ infirmant le jugement entrepris ¿ débouté maître X… de sa demande de payement de la somme de 27 091, 44 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme le fait remarquer à bon droit la SCI Défi, il appartient à maître Nadège X…, ès qualités, qui demande le payement des prestations réalisées de rapporter la preuve de leur bonne et entière exécution ; que la SCI Défi conteste la qualité de ces prestations en produisant un constat d’huissier relevant des malfaçons et des non-façons, notamment en ce qui concerne les murs en verre, dépourvus d’isolation, de l’escalier mécanique et le garde-corps ; que maître Nadège X…, ès qualités, résiste à ce moyen en se prévalant d’une réception des travaux ; qu’elle n’en justifie cependant pas, se bornant à produire les autorisations de payement délivrées par l’architecte ; que selon le dernier de ces documents, il ne resterait que 5 456, 13 euros à payer ; qu’en l’absence de justification de la qualité des travaux réalisés, et eu égard aux preuves des malfaçons et non-façons rapportées par la SCI Défi, maître Nadège X…, ès qualités, ne peut qu’être déboutée du reliquat du prix dont elle demande le payement » (arrêt, p. 7 alinéas 3 et suivants) ;
ALORS QUE, premièrement, si la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation repose sur le débiteur de l’obligation, il incombe en revanche au créancier de prouver les manquements qu’il allègue dans l’exécution ; qu’en décidant qu’il « appartient à maître Nadège X…, ès qualités, qui demande le payement des prestations réalisées de rapporter la preuve de leur bonne et entière exécution » (arrêt, p. 7 alinéa 3) puis en se fondant sur « l’absence de justification par maître X… de la qualité des travaux réalisés » (arrêt, p. 7 in fine) pour faire échec à la demande de maître X…, quand il revenait à la SCI Défi de prouver le défaut dans l’exécution par la société Sutter, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l’article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, la preuve d’une malfaçon ou non-façon s’apprécie par rapport à la situation définitive du bien objet des travaux et non un état intermédiaire ; qu’en s’appuyant sur un constat d’huissier relatant un état non-définitif du bâtiment sans relever que cet état n’a pas évolué, les juges du fond n’ont pas mis en mesure la Cour de cassation de s’assurer qu’un manquement pouvait effectivement être imputé à la société Sutter à la fin de son intervention ; que ce faisant, ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;
ALORS QUE, subsidiairement, l’exception d’inexécution ou d’exécution fautive peut faire échec à une demande en payement que si les manquements invoqués présentent un caractère suffisamment grave ; qu’en opposant à la demande en payement de maître X… les manquements de la société Sutter sans s’interroger sur la gravité de ces manquements, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant l’exceptio adimpleti contractus ensemble l’article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, subsidiairement, l’exception d’inexécution doit être proportionnée au manquement auquel elle est opposée ; qu’en s’abstenant de rechercher si le manquement opposé à maître X… était d’une gravité justifiant le non-payement de l’ensemble du reliquat de prix, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant l’exceptio adimpleti contractus ensemble l’article 1134 du code civil.
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