Cour d'appel d'Angers, 26 juillet 2016, n° 16/00055

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 26 juill. 2016, n° 16/00055
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 16/00055
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Angers, 29 décembre 2015

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

XXX

ARRET N°:

AFFAIRE N° : 16/00055

Jugement du 30 Décembre 2015

Tribunal de Commerce d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance

ARRET DU 26 JUILLET 2016

APPELANTES :

Madame S X

XXX

XXX

LE COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE F

XXX

XXX

Représentée par Me K PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES,

INTIMES :

Monsieur AF E salarié de la société F FRANCE

né le XXX à Cholet

XXX

XXX

Représenté par Me Ludovic TORNIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de SAUMUR – N° du dossier 20150510 et par Me TUFFREAU, avocat plaidant au barreau d’ANGERS,

Monsieur M N

XXX

XXX

Assigné, n’ayant pas constitué avocat

Monsieur Q H

XXX

XXX

Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71160044 et par Me REYE, avocat plaidant au barreau de POITIERS,

Le Syndicat CFDT DE MAINE ET A

XXX

XXX

représentée par la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS

Madame AP B P Liquidateur judiciaire de la Société MANUFACTURE DE CHAUSSURE H F

XXX

XXX

Représentée par Me LAUGERY de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13501677

SELARL BAULAND CARBONI C & ASSOCIES Prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société MANUFACTURE DE AS H F

XXX

XXX

Représentée par Me LAUGERYde la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d’ANGERS

SELARL AJ PARTENAIRES

XXX

XXX

Assignée, n’ayant pas constitué avocat

Association CGEA AGS

XXX

3500 RENNES

Représentée par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SELARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 140720

SARL AJYP INFORMATIQUE

XXX

XXX

Assignée, n’ayant pas constitué avocat,

La SARL F FRANCE Fabrication de AS (1520Z)

XXX

XXX

Représentée par Me Meriem BABA, avocat postulant au barreau de SAUMUR – N° du dossier A16-0015 et par Me Patrick LAURENT, avocat plaidant au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Mai 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président qui a été préalablement entendu en son rapport et devant Madame MONGE, conseiller.

Ces magistrats onta rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame MONGE, Conseiller

Madame PORTMANN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Y

Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a donné son avis

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 26 juillet 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par K VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 29 octobre 2014, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Manufacture AS H F (la Manufacture F).

La SELARL Bauland-Gladel-C, prise en la personne de Maître AD C (ci-après désignée Maître C) a été désignée en qualité d’administrateur provisoire.

Maitre AP B-P a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Face à l’impossibilité de présenter un plan de redressement, Maître C et la société F ont publié un appel d’offre de cession dans le journal 'Les échos'.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Angers la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de Maître I Z (maître Z) a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la Manufacture F.

Deux offres de reprise ont été présentées au tribunal de commerce à l’audience du 4 février 2015, un troisième offrant s’étant désisté :

— l’offre du groupe Colonnier-Coiffard (HCL holding) proposant un maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome avec reprise de 46 salariés et un prix de cession total de 553 000 euros,

— l’offre de MM. M N, AF E et Q D (MM. M N et autres), proposant un maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome avec reprise de 67 salariés et un prix de cession total de 220 000 euros.

Lors de cette audience ont comparu et été entendus :

— La Manufacture F représentée par son administrateur provisoire, Maître Z,

— Maître AD C prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Manufacture F,

— Mme S X en sa qualité de représentante des salariés à la procédure collective,

— La CGEA AGS Rennes en sa qualité de créancier contrôleur,

— La société AJYP, co-conctractante,

— M. M N,

— M. AL AM pour la société HCL Holding du groupe Colonnier Coiffard.

Le juge commissaire et le Ministère public ont été entendus.

Par jugement du 4 février 2015, le tribunal de commerce a ordonné la cession totale de la Manufacture F au profit de la société HCL holding pour le compte d’une société à constituer sous la dénomination F France.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que l’offre de la société HCL Holding était celle qui présentait les meilleures garanties d’exécution, assurait le désintéressement le plus important des créanciers et qu’elle répondait mieux que celle de MM. M N et autres aux critères légaux fixés par l’article L 642-5 du code de commerce.

Le 3 mars 2015, le Comité d’entreprise de la Manufacture F a porté plainte auprès du procureur de la république d’Angers pour des faits de vol d’information, recel d’informations, escroquerie au jugement, exposant, pour l’essentiel, que MM. H et E qui s’étaient portés candidats minoritaires au projet de reprise présenté par leur collègue M. M N avaient profité de cette qualité pour :

— accéder aux données confidentielles du projet préparé par ce dernier et du dossier de cession et livrer ses informations à la société HCL Holding,

— assister à des réunions avec le cabinet BAC pour favoriser le projet proposé par la société HCL Holding.

C’est dans ces circonstances que Mme S X, en sa qualité de représentante des salariés élue à la procédure collective et le comité d’entreprise de la Manufacture F ont saisi le tribunal de commerce d’un recours en révision du jugement du 4 février 2015, faisant, a cette fin, assigner devant lui :

— Maître C prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Manufacture F,

— Maître B P prise en sa qualité de liquidateur (sic) judiciaire de la Manufacture F,

— Maître Z, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la Manufacture F ;

— Le CGEA AGS,

— La société AJYP informatique,

— La société F France,

— M. AF E,

— M. AH N,

— M. Q H,

le syndicat des services CFDT de Maine et A étant intervenu volontairement à la cause.

Aux termes de leur recours en révision, Mme S X et le comité d’entreprise ont demandé au tribunal de rétracter son jugement du 4 février 2015, de dire nul et non avenu l’ensemble des actes passés en exécution de ce jugement et de désigner à nouveau Maître C en qualité d’administrateur judiciaire de la société F.

A titre subsidiaire, ils ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête pénale en cours.

Par jugement du 30 décembre 2015, le tribunal de commerce d’Angers a déclaré irrecevable le recours en révision motifs pris :

— de l’absence à la cause de la société HCL Holding,

— de l’absence de qualité de partie à l’instance première de Mme S X,

— de la perte de qualité de Mme G pour représenter le comité d’entreprise à raison de son licenciement et de l’absence de qualité de partie à l’instance première du comité d’entreprise,

— de l’absence de partie à l’instance première du Syndicat.

Aux termes de son jugement, le tribunal a en outre :

' – condamné solidairement Mme X en sa qualité de représentante des salariés à la procédure collective, le comité d’entrepris de la société F et le syndicat des services CFDT à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— à la société F : la somme de 2 000 euros,

— à M. D : la somme de 2 000 euros,

— à M. E : la somme de 2 000 euros,

— à la société F : la somme de 2 000 euros,

— au CGEA AGS : la somme de 2 000 euros,

— condamné solidairement Mme X en sa qualité de représentante des salariés à la procédure collective, le comité d’entrepris de la société F et le syndicat des services CFDT aux entiers dépens de la procédure.'

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 8 janvier 2016, Mme S X et le comité d’entreprise de la société F ont interjeté appel de cette décision, intimant :

' – l’entreprise B P,

— la SELARL Bauland, Carboni C,

— la SELARL AJ partenaires,

— l’association CGEA AGS,

— la société AJYP Informatique,

— la SARL F France,

— M. AF E,

— M. M N,

— M. Q H,

— le Syndicat CFDT de Maine et A.'

La SELARL AJ partenaires prise en sa qualité de d’administrateur provisoire de la société Manufactures de AS F, la société AJYP Informatique et M. M N assignés, le 14 avril 2016,par acte remis à une personne habilitée pour les deux premières et par acte déposé en l’étude de l’huissier pour le troisième n’ont pas constitué avocat.

Il sera statué par défaut.

Les autres parties ont conclu.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties , il conviendra , en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, de se référer, à leurs dernières conclusions respectives remises au greffe:

— le 2 mai 2016 pour Mme S X prise en sa qualité de représentante des salariés élue à la procédure collective et le comité d’entreprise de la société F prise en la personne de sa secrétaire Mme K G et le Syndicat des services CFDT de Maine et A, ce dernier se présentant comme intervenant volontaire

— le 25 mars 2016 pour M. AF E,

— le 30 mars 2016 pour M. Q H,

— le 12 avril 2016, pour Maître B P prise en sa qualité de liquidateur (sic) judiciaire de la Manufacture F et Maître C prise en sa qualité d’administrateur de la Manufacture F,

— le 4 avril 2016 pour la société F France,

— le 26 avril 2016 pour le CGEA AGS Rennes,

aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.

Mme S X prise en sa qualité de représentante des salariés élue à la procédure collective et le comité d’entreprise de la société F prise en la personne de sa secrétaire Mme K G et le Syndicat des services CFDT de Maine et A, ce dernier se présentant comme intervenant volontaire, demandent à la cour de déclarer Mme X et le comité d’entreprise recevables en leur appel, infirmer le jugement entrepris, débouter les intimés de leurs argumentations et prétentions, statuant à nouveau, à titre principal, constater que le jugement du 4 février 2015 a été surpris par fraude déterminante au sens de l’alinéa 1 de l’article 594 du code de procédure civile, ordonner la rétractation pure et simple du jugement rendu le 4 février 2015, dire nul et non avenu l’ensemble des actes passés en exécution de ce jugement et désigner de nouveau Maître C en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL F.

A titre subsidiaire, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais non répétibles de première instance.

En tout état de cause, ils demandent à la cour de dire opposable l’arrêt à intervenir à l’ensemble des mis en cause, de réserver toutes demandes indemnitaires postérieures et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Maître B P prise en sa qualité de liquidateur (sic) judiciaire de la Manufacture F et Maître C prise en sa qualité d’administrateur de la Manufacture F concluent à la confirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions.

A titre subsidiaire elles s’en rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer et, en tout état de cause, sollicitent la condamnation des appelants à leur payer à chacune, ès qualités, une indemnité de procédure de 1 000 euros.

la société F France demande à la cour, notamment au visa des articles 596 à 600 du code de procédure civile, de déclarer l’appel et les conclusions des appelants irrecevables, de dire irrecevables et, subsidiairement, infondées toutes les demandes des appelants, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner Madame X ès qualités et le comité d’entreprise à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros.

M. AF E au visa des articles 9,122,593,902,378 du code de procédure civile, 9 du code civil, 4 du code pénale, 6§1 et 8§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de:

— dire et juger l’appel et les conclusions de Mme X et du Comité d’entreprise caducs et irrecevables,

— confirmer le jugement entrepris,

subsidiairement,

— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer,

— rejeter des débats les pièces N° 5,6,7 et 17 du comité d’entreprise et Mme X,

— débouter les appelants de leurs demandes et actions,

— dire n’y avoir lieu à révision du jugement du 4 janvier 2015,

— condamner in solidum le Comité d’entreprise de la société F et Mme S X ès qualités à lui payer une indemnité de procédure de 10 000 euros et les condamner aux entiers dépens.

M. Q H, au visa des articles 4,31,122, 593 et suivants et 600 du code de procédure civile, L 661-6 du code de commerce, 9 du code civil, 6§1 et 8§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de:

Déclarer le recours en révision irrecevable pour défaut de dénonciation au parquet tant en première instance qu’en cause d’appel,

— Subsidiairement confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, notamment, déclaré les appelants irrecevables en leurs demandes,

— Subsidiairement, déclarer irrecevables les pièces numérotées de 5 à 8 des demandeurs en ce qu’elles constituent des moyens de preuves illégaux, illicites et déloyaux,

— dire par suite que la preuve n’est pas rapportée par les appelants de l’existence matérielle et intentionnelle d’une fraude au sens de l’article 595 du code de procédure civile,

— en conséquence les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Plus subsidiairement de dire que les appelants ne rapportent pas la preuve de l’existence matérielle et intentionnelle d’une fraude ni de son caractère décisif,

— en conséquence les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse,

— condamner in solidum les appelants aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 15 000 euros.

Le CGEA AGS Rennes demande à la cour au visa des articles 32, 593 et suivants du code de procédure civile de:

— déclarer irrecevable l’intégralité des prétentions des appelants pour défaut de droit d’agir, pour défaut d’appel à la cause de la société HCL Holding, défaut de dénonciation du recours au procureur de la république et au procureur général,

— confirmer en conséquence le jugement entrepris

y ajoutant,

— condamner solidairement les appelants à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

La procédure a été communiquée au ministère public le 14 mars 2016 qui a émis un avis le 24 mars 2016 communiqué aux parties le même jour via le RPVA aux termes duquel demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel, de rejeter la demande de sursis à statuer et confirmer le jugement entrepris au besoin par substitution de motifs.

La SELARL AJ partenaires, prise en la personne de Maître Z, en sa qualité d’administrateur provisoire de la Manufacture F a été assignée, par les appelants, le 14 avril 2016 par acte remis à une personne s’étant déclarée habilitée à le recevoir,

— la société AJYP Informatique a été assignée, par les appelants, le 14 avril 2016 par acte remis à une personne s’étant déclarée habilitée à le recevoir,

— M. M N a été assigné, par les appelants, le 14 avril 2016 par acte déposé en l’étude de l’huissier de justice chargé de la signification.

Il sera statué par défaut.

MOTIFS DE LA DÉCISION

— sur les prétendues caducité et irrecevabilité de l’appel pour défaut d’assignation des intimés défaillants dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile

En application de l’article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.

A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.

Pour conclure à la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, les appelants font valoir que la cour a invité les appelants à assigner les intimés défaillants avant le 19 février 2016 et que ni Mme X ni le Comité d’entreprise ne justifient avoir procéder par assignation avant le 19 février 2016 ni même avant le 1er mars 2016.

Cependant, la caducité de l’article 902 du code de procédure civile ne trouve à s’appliquer que si le greffier a avisé l’avocat de l’appelant soit du retour au greffe de la lettre de notification ou de l’absence de constitution d’avocat par l’intimé dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification.

L’avis de fixation et de clôture que le président de chambre a adressé aux appelants en les invitant à conclure et assigner les intimés avant le 19 février 2016, qui ne fait aucune référence aux dispositions de l’article 902, ne se substitue pas à l’avis du greffier tel que prévu au dit article.

Il ne ressort pas du dossier que le greffier a procédé conformément aux dispositions de l’article 902.

Le délai d’un mois fixé par cet article n’a donc pas commencé à courir.

Les intimés défaillants ont été assignés par acte du 14 avril 2016.

La demande tendant à voir déclarer l’appel caduc ou irrecevable sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile sera rejetée.

— sur la prétendue 'irrecevabilité de l’appel et des conclusions du Comité d’entreprise

Il ressort de la pièce 12 des appelants que le 11 mars 2015, le comité d’entreprise a délégué à Mme G le pouvoir de le représenter dans le cadre d’une procédure de 'tierce opposition’ à l’encontre du jugement arrêtant le plan de cession litigieux.

Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer l’appel du comité d’entreprise irrecevable, la société F France fait observer qu’aux termes de ses conclusions le comité d’entreprise indique qu’il est pris en la personne de sa secrétaire Mme K G alors que cette dernière n’a jamais été employée de la société F France pour avoir été licenciée pour motif économique en avril 2015 par l’administrateur de la société Manufacture F.

La société F France en conclut que le Comité d’entreprise n’est pas valablement représenté et qu’il est donc irrecevable en son appel.

Il est justifié du licenciement de Mme G au Cependant le défaut de pouvoir de Mme K G de représenter le comité d’une entreprise de laquelle elle a été licenciée ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de l’appel et des conclusions mais une exception de nullité.

La fin de non recevoir sera donc écartée.

La société F soutient encore que l’appel du Comité d’entreprise serait irrecevable faute pour ce dernier de justifier qu’il a valablement mandaté un de ses membres en fonction pour faire appel du jugement entrepris.

Mais là encore, l’absence de représentation valable du Comité d’entreprise pour former appel ne constitue pas une cause de fin de non recevoir de cet appel mais une exception de nullité.

Cette fin de non recevoir sera écartée

— Sur la prétendue irrecevabilité de l’appel en ce qu’il est interjeté par Mme X prise en sa qualité de représentante des salariés élue à la procédure collective et des conclusions prises par cette dernière

Il est exact, ainsi que le rappelle la société F France qu’en application de l’article L 661-1 du code de commerce, que ce n’est qu’à titre supplétif et en l’absence de comité d’entreprise que le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions contre les jugements rendus par les tribunaux de commerce tels que listés par l’article L 661-1.

Cependant force est de constater qu’en l’espèce, Mme X n’interjette pas appel d’un des jugements listés à l’article L 661-1 du code de commerce mais d’un jugement de refus de révision d’une décision adoptant un plan de cession.

D’autre part Mme X, prise en sa qualité de représentante des salariés élue à la procédure collective, était partie au jugement de première instance.

Elle est donc recevable à en interjeter appel et à conclure.

Sur la fin de non recevoir tirée de l’inobservation des dispositions de l’article 600 du code de procédure civile

L’article 600 du code de procédure impose, dans son premier alinéa, que le recours en révision soit communiqué au ministère public.

Cette communication constitue une formalité d’ordre public tant en première instance qu’en appel.

S’il pouvait, jusque là, être considéré que cette formalité incombait à la juridiction saisie, aucune disposition ne mettant à la charge du demandeur en révision l’obligation de communiquer son recours au ministère public, il convient de constater que le décret du 28 décembre 2012 est venu ajouter un second alinéa à l’article 600 rédigé en ces termes: 'lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d’irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public'.

Il en résulte qu’il incombe donc à Mme X et au Comité d’entreprise, à peine d’irrecevabilité de leur recours en révision, de rapporter la preuve de ce qu’ils ont dénoncé au ministère public leurs assignations d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce délivrées, le 21 avril 2015, à :

— Maître C prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Manufacture F,

— Maître B P prise en sa qualité de liquidateur (sic) judiciaire de la Manufacture F,

— Maître Z, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la Manufacture F ;

— Le CGEA AGS,

— La société AJYP informatique,

— La société F France,

— M. AF E,

— M. AH N,

— M. Q H.

En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée.

En effet ne satisfait pas aux exigences de l’article 600 du code de procédure civile, le fait que le 14 avril 2015, le conseil de Mme X et du Comité d’entreprise ait adressé au ministère public la copie du projet d’assignation qu’il annonçait être sur le point de faire délivrer devant le tribunal de commerce en demandant au procureur de la république de bien vouloir hâter l’enquête suite à sa plainte du 2 mars 2015.

La communication exigée porte en effet sur l’acte saisissant effectivement la juridiction incluant le corps de l’assignation mais également et non sur un simple projet d’assignation, même si le corps de l’assignation définitive n’en a pas été modifié, .

Il ne ressort d’aucune pièce que la citation du 21 avril 2015 ayant effectivement saisi le tribunal a été dénoncée au ministère public, ni en première instance ni même en cause d’appel.

Sont impuissants à régulariser l’omission de cette formalité d’ordre public:

— le fait que le tribunal de commerce a avisé le ministère public du recours, ainsi qu’il ressort des termes du jugement entrepris,

— le fait que le ministère public a adressé un avis écrit au tribunal,

— le fait que plusieurs correspondances ont été échangées entre le conseil des appelants et le ministère public sur les faits dénoncés et l’avancement de l’enquête,

— le fait que la déclaration d’appel a été dénoncée au parquet général.

En conséquence les appelants doivent être déclarés irrecevables en leur recours en révision et le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais non répétibles d’appel

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens seront confirmées.

Il convient de les confirmer également s’agissant des dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à en retrancher une des condamnations prononcées à l’encontre de la société F, qui s’est vu accorder à la charge des mêmes parties, une double indemnité et a exempter Mme X de toute condamnation personnelle.

Le comité d’entreprise de la société F supportera la charge des dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il sera condamné à payer au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros au bénéfice de chacune des parties suivantes:

— M. Q H,

— les AGF CGEA de Rennes,

— M. AF E,

— la société F France.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge de leurs frais non répétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par défaut:

Rejette la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel,

Déclare Mme X prise en sa qualité de représentante des salariés élue à la procédure collective et le comité d’entreprise de la société F recevables en leur appel et conclusions,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf:

— en ce qu’il a condamné Mme X prise en sa qualité de représentante des salariés élue à la procédure collective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,

— en ce qu’il a condamné Mme X prise en sa qualité de représentante des salariés élue à la procédure collective aux dépens de première instance

— en ce qu’il a alloué à la société F la somme de 4 000 euros (2 fois 2000 euros) au titre de ses frais non répétibles de première instance.

statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

— Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile présentée à l’encontre de Mme X prise en sa qualité de représentante des salariés élue à la procédure collective tant au titre des frais non répétibles de première instance qu’au titre des frais non répétibles d’appel,

— Rejette les demandes présentées à l’encontre de Mme X prise en sa qualité de représentante des salariés élue à la procédure collective au titre des dépens de première instance,

Condamne le comité d’entreprise de la société F à payer à la société F France une indemnité de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de première instance et une indemnité de 1 500 euros au titre des frais non répétibles d’appel,

Condamne le comité d’entreprise de la société F à payer à M. E une indemnité de procédure de 1 500 euros,

Condamne le comité d’entreprise de la société F à payer à M. H une indemnité de procédure de 1 500 euros,

Condamne le comité d’entreprise de la société F à payer à L’AGS CGEA Rennes une indemnité de procédure de 1 500 euros,

Condamne le comité d’entreprise de la société F aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. Y V. VAN GAMPELAERE

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Cour d'appel d'Angers, 26 juillet 2016, n° 16/00055