Irrecevabilité 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 12 janv. 2022, n° 22/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 24 décembre 2021, N° 22/00002 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 3
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SAUMUR du 24 Décembre 2021
N° RG 22/00002 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E55L
ORDONNANCE
DU 12 JANVIER 2022
Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant assisté de Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR
[…]
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté,
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 12 Janvier 2022 à 14h15, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 12 Janvier 2022 à 16h00, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du directeur du Centre Hospitalier de SAUMUR du 4 janvier 2018 M. A X, né le […] à […] a été admis en soins psychiatriques contraints à la demande de sa mère, Mme Z X, et en situation d’urgence sous la forme initiale d’une hospitalisation complète.
Les soins psychiatriques sans consentement se sont poursuivis sous le régime de l’hospitalisation complète puis sous la forme d’un programme de soins ambulatoires notamment à compter du 23 novembre 2020.
Par décision rendue le 15 juillet 2021 par le délégué du Premier Président de la cour d’appel d’ANGERS, l’ordonnance du 5 juillet 2021 du juge des libertés et de la détention de SAUMUR, qui a maintenu le régime de l’hospitalisation complète de M. X sous lequel l’intéressé avait été réadmis sur décision du directeur d’établissement du 26 juin 2021, a été confirmée.
Bien que M. X ait fugué du service le 7 juillet 2021 sans donner de nouvelles depuis lors, les soins psychiatriques contraints sous la forme de l’hospitalisation complète ont été maintenus par décisions prises les 5 octobre 2021, 5 novembre 2021 et 6 décembre 2021 par le Directeur du Centre Hospitalier de SAUMUR sur la base de certificats médicaux mensuels dressés par le docteur Y, psychiatre exerçant dans cet établissement.
Par requête du 17 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention de SAUMUR a été saisi par le directeur de l’établissement d’accueil afin qu’il soit statué sur la mesure dans les 6 mois d’hospitalisation en joignant notamment l’avis médical dressé le même jour par le docteur Y concluant au maintien des soins psychiatriques sous la forme actuelle.
Par ordonnance rendue le 24 décembre 2021 après avis du parquet du 22, le juge des libertés et de la détention de SAUMUR a maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement de M. A X au Centre Hospitalier de SAUMUR.
Aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 décembre 2021 et reçue le 4 janvier 2022 au greffe de la cour d’appel, Mme Z X a relevé appel de cette décision dont elle a été avisée le jour de son prononcé.
A réception de la procédure, l’ensemble des personnes a été convoqué à l’audience du 12 janvier 2022 et le dossier communiqué au Ministère Public le 11 janvier 2022.
Dans un avis du 31 décembre 2021 transmis au greffe de la Cour d’appel d’ANGERS et dont la teneur a été rappelée à l’audience, le docteur Y, praticien hospitalier en psychiatrie dans cet établissement, considère que les soins psychiatriques sans consentement restent justifiés et doivent être maintenus sous la forme du programme de soins ambulatoires établi ce jour en suite de la présentation de M. A X au CMP.
Ont été joints à cet envoi et pareillement portés à la connaissance des personnes présentes lors des débats, la décision du directeur du Centre Hospitalier de SAUMUR du 31 décembre 2021 modifiant la forme de la prise en charge de M. X à compter de ce jour selon les modalités définies dans le programme de soins ainsi qu’un certificat mensuel du docteur Y daté du 7 janvier 2022 concluant au maintien des soins sans consentement sous la forme du programme de soins ambulétoires du 31 décembre 2021.
DEBATS EN CAUSE D’APPEL
A l’audience du 12 janvier 2022, il est donné connaissance aux parties de l’avis écrit en date du 11 janvier 2022 émis par le Parquet Général concluant à l’irrecevabilité de l’appel.
Entendue en ses observations, Mme Z X, seule appelante, explique qu’elle a fait appel car elle souhaitait la levée des soins qu’elle avait demandée en avril 2018. Elle confirme que, depuis le 31 décembre 2021, la forme de la prise en charge a été modifiée sous la forme d’un programme de soins.
De son côté, M. A X prend acte des éléments relatifs à l’irrecevabilité de l’appel de sa mère pour défaut de qualité à agir. Il ajoute avoir accepté la poursuite des soins contraints selon le programme de soins ambulatoires qui a été mis en oeuvre depuis le 31 décembre 2021, date à laquelle il s’est présenté au CMP après avoir eu connaissance de la décision du juge des libertés et de la détention du 24 décembre 2021.
Son avocate ne présente aucune observation sur l’irrecevabilité de l’appel de Mme Z X.
Bien que régulièrement convoqué, M. le Directeur du Centre Hospitalier de SAUMUR est absent. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
SUR QUOI
En droit, il résulte des articles L 3211-12 et R 3211 – 13 du code de la santé publique que le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’obtenir la main-levée et que lorsque la saisine du juge n’émane pas de ce tiers, celui-ci est avisé de l’audience de première instance ou d’appel, peut faire parvenir au magistrat ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience, et demander à être entendu mais n’a pas la qualité de partie.
Dans le cas présent, il résulte de la procédure que M. A X a été admis en soins psychiatriques contraints à la demande de sa mère, Mme Z X, en situation d’urgence sous la forme initiale d’une hospitalisation complète en vertu d’une décision du directeur du Centre Hospitalier de SAUMUR du 4 janvier 2018.
Or, la décision du juge des libertés et de la détention d’ANGERS dont appel a été rendue sur requête du directeur de l’établissement d’accueil dans le cadre du contrôle systématique de la mesure dont M. A X fait l’objet en suite de sa réadmission en hospitalisation complète le 26 juin 2021 ayant donné lieu à un précédent contrôle du juge des libertés par voie d’ordonnance le 5 juillet 2021 confirmée en appel le 15 juillet 2021 soit dans les 6 mois d’hospitalisation de M. A X au visa de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Il s’en déduit que Mme Z X, tiers demandeur à l’hospitalisation initiale, n’avait pas la qualité de partie à la procédure de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de son fils mais celle de personne associée à l’instance, ce qui ne lui ouvre pas l’exercice des voies de recours.
Par conséquent, l’appel qu’elle a formé contre l’ordonnance du 24 décembre 2021 ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. A X n’est pas recevable ; la qualité de personne ayant formulé la demande de soins lui permettant tout au plus de solliciter, le cas échéant, du juge des libertés et de la détention compétent la levée de la mesure en vertu de l’article L 3211-12 I du code de la santé publique.
Il importe d’observer, que depuis la nouvelle décision du directeur d’établissement en date du 7 janvier 2022, les soins psychiatriques contraints de M. A X se poursuivent sous une autre forme qu’une hospitalisation complète à savoir selon les modalités définies dans le programme de soins daté du 31 décembre 2021 qui lui a été notifié.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel d’ANGERS, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe
DECLARONS irrecevable l’appel formé par Mme Z X contre l’ordonnance rendue par le 24 décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention de SAUMUR ayant maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement de M. A X ;
DISONS que les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA C. MICHELODDécisions similaires
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