Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 sept. 2021, n° 20/05909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05909 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 2 novembre 2020, N° 20/15233 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05909 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZVS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 NOVEMBRE 2020 JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 20/15233
APPELANT :
Monsieur X A B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
étage, Esc.26
[…]
Représenté par Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012985 du 18/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 JUIN 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Par jugement en date du 12 novembre 2019 le Tribunal d’instance de MONTPELLIER a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels,
— condamné Monsieur X Y et Madame Z Y à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 16.896,96 euros au titre du solde du prêt n°81471444928,
— condamné Monsieur X Y et Madame Z Y à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
— dit que ces sommes ne porteront pas intérêts même au taux légal.
Ce jugement a été signifié le 3 janvier 2020.
En vertu de cette décision, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait pratiquer une saisie du véhicule d’X Y, immatriculé CS-742-YK de marque Nissan (QASHQAI), selon procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 10 juillet 2020 dénoncé à l’intéressé le 16 juillet suivant.
Il a été procédé à l’immobilisation et l’enlèvement du véhicule le 7 août 2020.
X Y a contesté cette mesure d’exécution forcée devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER lequel, par jugement du 2 novembre 2020, l’a débouté de sa demande d’annulation du procès-verbal d’immobilisation du 27 août 2020 et l’a condamné au paiement d’une somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 21 décembre 2020 X Y a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de :
— déclarer l’appel recevable,
— annuler le procès-verbal d’immobilisation en tant qu’il a manqué aux obligations fixées par l’article R.223-10 du code des procédures civiles d’exécution,
— annuler la saisie mobilière en tant qu’elle porte sur un bien insaisissable en application des dispositions de l’article L.122-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la SA CONSUMER au paiement de la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 2 février 2021, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’appel.
A titre subsidiaire, elle entend voir confirmer le jugement entrepris et voir, en conséquence, juger que la procédure de saisie-appréhension du véhicule est régulière, juger que le véhicule appartenant à X Y est parfaitement saisissable, et voir rejeter l’intégralité des demandes de ce dernier.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable, la justification de la notification du jugement rendu par le juge de l’exécution le 2 novembre 2020 ne figurant pas dans le dossier transmis par le greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
X Y fait valoir que son véhicule lui est indispensable tant sur le plan personnel que professionnel.
Il avance que le juge de l’exécution a retenu à tort qu’il aurait formalisé auprès de l’huissier plusieurs propositions de vente amiable du véhicule, et ce au vu de la seule affirmation de la partie adverse.
Il ressort cependant des pièces de la procédure qu’X Y a formalisé, par courriers électroniques des 27 et 31 août et 1er septembre 2020, des propositions de vente, la première étant rédigée en ce sens : 'c’est un véhicule immobilisé chez moi depuis plusieurs mois et qui a plusieurs pannes dont une au niveau de la transmission'.
A l’instar du premier juge il convient d’observer que ces propositions apparaissent en totale contradiction avec le caractère indispensable de son véhicule dont il se prévaut ; que par ailleurs les éléments versés au débat ne démontrent, pas plus en cause d’appel qu’en première instance, le caractère insaisissable du véhicule au regard des dispositions de l’article L.112-2 5° et 7° du code des procédures civiles d’exécution, que ce soit relativement à son activité professionnelle ou aux besoins médicaux de sa famille.
Le jugement entrepris doit dès lors être intégralement confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
X Y qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L’équité ne commande pas cependant de faire une plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Monsieur X Y ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X Y aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jérôme PASCAL, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG
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