Confirmation 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 févr. 2019, n° 16/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00135 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges, 23 novembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/YF
[…]
à
SCP SOREL & ASSOCIES
et AUX PARTIES
LE : 07 FÉVRIER 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
[…]
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2019
N° – Pages
N° RG 16/00135 – N° Portalis DBVD-V-B7A-C4FI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BOURGES en date du 23 Novembre 2016
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
- M. E X
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Loïc VOISIN de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTS suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 27/12/2016
II – Mme H-I J épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2017/000308 du 06/02/2017
INTIMÉE
07 FÉVRIER 2019
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2018 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre,
entendu en son rapport
M. SARRAZIN Président de Chambre
Mme MERLET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
Suivant acte authentique reçu le 19 mars 1988, F X et H I X ont donné à bail à
ferme à E X et C D épouse X un domaine viticole de 20 ha 27 a et […]
sur la commune de Saint-Gemme en Sancerrois, pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 1987.
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges ayant, par jugement du 14 juin 2011, déclaré valable le congé
délivré par H I X le 23 mars 2010 pour l’échéance du 31 octobre 2011, les époux X, en
l’absence d’établissement des comptes de sortie, ont saisi à nouveau cette juridiction, par lettre recommandée
du 11 juin 2013, aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise pour établir ces comptes de sortie et
également pour chiffrer leur préjudice du fait que le bailleur, contrairement à ses obligations, n’avait pas,
pendant le cours du bail, procédé au remplacement des plants de vignes.
Par jugement en date du 3 décembre 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges a :
— déclaré non écrite la clause du bail signé entre les parties stipulant que les preneurs remplaceraient les ceps
pouvant manquer actuellement et ceux qui viendraient à mourir durant le cours du bail, mais sans pouvoir
changer la nature ni l’espèce du plant des vignes, sous peine de résiliation du présent bail, si bon semble au
bailleur, et tous dommages et intérêts ;
— ordonné, avant de dire droit sur la demande d’indemnisation formulée par les époux X, une mesure
d’expertise confiée à M. A aux fins de décrire les lieux, immeubles et meubles objet du bail, se faire
remettre l’analyse des terres et l’étudier si nécessaire, déterminer les améliorations effectuées le cas échéant
par les époux X et les chiffrer précisément, donner tous éléments techniques ou de fait utiles à
l’établissement des comptes de sortie, notamment quant à l’existence et à l’importance d’un préjudice subi par
les preneurs à raison de l’absence de remplacement de pieds de vignes ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
— réservé les dépens.
L’expert désigné ayant déposé son rapport le 18 avril 2016, les époux X en ont sollicité l’annulation et,
subsidiairement, ont demandé au tribunal de statuer ce que de droit sur les comptes relatifs aux pertes de
culture, de condamner H-I X à leur payer la somme de 97 362 euros avec intérêts de droit à
compter du 10 juin 2013, outre celle de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile. Encore plus subsidiairement, ils ont sollicité une nouvelle expertise avec mission de chiffrer la perte
d’exploitation subie depuis l’origine du bail du fait du manquement par la bailleresse à son obligation de
permanence et de remplacement des plantations.
H-I X s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation des épouxThiroy à lui payer
la somme de 2 300 euros au titre des frais de remise en culture des parcelles non cultivées et abandonnées,
ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 novembre 2016, le tribunal paritaire à débouté les époux X de l’ensemble de
leurs demandes et les a condamnés à payer à H-I X la somme de 1 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour la remise en état de la parcelle cadastrée AC 19 de la commune d’Assigny, outre la
somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Après avoir rappelé, au visa de l’article 1719 du Code civil, que l’obligation d’assurer la permanence des
plantations ne concerne que les ceps venant à manquer ou à mourir au cours du bail, le jugement souligne
qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi, que des attestations témoignent d’un manque important de pieds
non remplacés en 1986-1987 et que les époux X, qui n’ont pu apporter aucune précision sur la proportion
des pieds manquants au début du bail, ne peuvent se prévaloir d’une perte de production. Il note également
que, selon l’expert, le preneur n’a pas entretenu le bien loué, que le palissage était dans un état vétuste à
médiocre sur les plus jeunes plantations, qu’il n’est pas justifié qu’il a interpellé le bailleur sur l’existence de
pieds morts durant le bail et que le bailleur a supporté le financement des remplacements nécessaires lorsqu’il
a été exceptionnellement sollicité. En résumé, il retient qu’à défaut de pouvoir déterminer quelle était la
proportion des pieds manquants en début de bail et de ceux qui ont disparu pendant le bail sans être
remplacés, impossibilité à laquelle s’ajoute la négligence des fermiers dans l’entretien des plantations, aucune
perte de production imputable au bailleur ne peut être retenue et chiffrée. Enfin, après avoir refusé de mettre à
la charge des preneurs les frais de remise en état de certaines parcelles, en l’absence d’état des lieux d’entrée, le
premier juge a accepté d’indemniser, à hauteur de 1 000 euros, les frais de remise en état de la seule parcelle
AC 19 dont il est établi qu’elle a été effectivement donnée à bail en tant que parcelle de vigne.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement par lettre recommandée adressée le 27 décembre 2016.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2017, les époux X ont demandé à la Cour, infirmant le jugement,
d’annuler le rapport d’expertise de M. A, de statuer ce que de droit sur les comptes relatifs aux pertes
de culture, de condamner H-I X à leur payer la somme de 96 936 euros avec intérêts de droit à
compter du 10 juin 2013 et capitalisations des intérêts, au titre de l’obligation de permanence et de
remplacement des plantations par le
bailleur depuis l’origine du bail et jusqu’à son terme, subsidiairement d’ordonner une nouvelle expertise avec
mission de chiffrer la perte d’exploitation subie depuis l’origine du bail et jusqu’à son terme du fait du
non-respect de l’obligation de permanence et de remplacement des plantations, de condamner l’intimée à leur
payer la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2017, H-I X a demandé à la cour de confirmer le
jugement en toutes ses dispositions et de condamner les époux X à lui payer une somme complémentaire
de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause
appel.
Par arrêt avant de dire droit en date du 21 décembre 2017, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure,
— invité les parties à s’expliquer sur l’étendue de l’obligation d’assurer la permanence et la qualité des
plantations au sens des articles 1719 4° du Code civil et L.415-8 du code rural et de la pêche maritime, et à
produire les prescriptions édictées par la commission consultative des baux ruraux et les arrêtés préfectoraux
pris pour leur application,
— dit que les époux X devront produire tous documents comptables permettant de connaître les diverses
marges et ratios de leur exploitation et d’apprécier l’importance de la perte de bénéfice d’exploitation résultant
du défaut de remplacement de plants par la bailleresse,
Par de nouvelles et ultimes conclusions notifiées le 2 octobre 2018 auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé, les époux X demandent à la cour d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa
demande en indemnisation du préjudice subi et, infirmant sur le fond, de dire nul le rapport d’expertise déposé
par M. A, de statuer ce que de droit sur les comptes relatifs aux pertes de culture, de condamner
Madame H-I X à leur payer la somme de 96 936 euros en réparation du préjudice résultant du
manquement à l’obligation de permanence et de remplacement des plantations et, à tout le moins, celle de
37 074 euros chiffrée par leur propre expert, avec intérêts de droit à compter de la demande formée le 10 juin
2013 et capitalisations de ces derniers, outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de se procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et celui de
l’expertise confiée par eux à Madame B.
Par de nouvelles et ultimes conclusions notifiées également le 2 octobre 2018 auxquelles il est renvoyé pour
plus ample exposé, Mme H-I X demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses
dispositions, subsidiairement de constater que toute réclamation antérieure au 11 juin 2008 est prescrite, en
tout état de cause de condamner les époux X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du coût des
travaux de remise en état des terres de culture, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de article 700
du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’expertise
judiciaire.
SUR QUOI,
Sur la prescription de la demande des époux X :
La demande des époux X tendant à l’indemnisation du préjudice économique résultant du manquement
de Mme H-I X à son obligation d’assurer la permanence et la qualité des plantations constitue
une action en responsabilité contractuelle, distincte de l’action tendant à l’établissement des comptes de sortie
sur le fondement des articles L. 411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Aucune des parties n’ayant la qualité de commerçant, les dispositions de l’article 189 bis ancien ou L. 110-4
nouveau du code de commerce, prévoyant un délai de prescription de dix ans ensuite réduit à cinq ans, ne sont
pas applicables en la cause, seules l’étant celles de l’article 2262 ancien du Code civil selon lesquelles toutes
les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans.
La loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a substitué à ce dernier texte l’article 2224 nouveau
du Code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour
où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 26 de cette loi, relatif à ses dispositions transitoires, prévoit que les dispositions qui réduisent la durée
de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la
durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La demande en indemnisation d’un préjudice né au plus tôt au cours de l’année 1996 n’étant pas prescrite lors
de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la prescription de cinq ans instituée par cette dernière loi s’est
entièrement substituée, à compter du 19 juin 2008, à l’ancien délai de trente ans, de sorte que la prescription
n’était pas acquise lors de l’introduction de l’action devant le tribunal paritaire par requête du 10 juin 2013. A
fortiori, l’action ne peut être prescrite en ce qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice subi par les époux
X postérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Sur la nullité du rapport d’expertise :
L’expert a reçu pour mission de donner tous éléments techniques ou de fait utiles à l’établissement des
comptes de sortie, notamment quant à l’état sanitaire des pieds de vigne, aux causes de mortalité de ces
derniers, à l’existence et à l’importance d’un préjudice subi par les preneurs à raison de l’absence de
remplacement de pieds de vigne.
Pour rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise, le jugement retient principalement que si l’expert a
pu évoquer les pratiques en matière de remplacement des pieds de vignes morts, a priori contraires au principe
selon lequel il appartient au bailleur de procéder au remplacement des plants, il n’a pas renoncé pour autant à
accomplir sa mission mais a seulement constaté, dans l’ignorance de la quantité de pieds morts, qu’il ne lui
était pas possible de chiffrer une perte de production sur des pieds morts en cours de bail dont on ne connaît
pas la quantité, alors qu’on sait qu’il en manquait beaucoup en début de bail et qu’au jour de l’expertise le
nombre de pieds manquants était de 40 à 50 %.
La cour relève, à la lecture du rapport d’expertise, que l’expert s’est effectivement heurté à une difficulté liée à
l’absence d’état des lieux en début de bail et à l’insuffisance de précision des attestations produites par les
époux X relativement au nombre de pieds manquants en début de bail ne lui permettant pas de chiffrer la
perte de production consécutive à la mort de pieds en cours de bail.
Ainsi, après avoir souligné que le manque de production était essentiellement lié à l’absence de pieds de vigne
en début de bail dont le locataire avait connaissance, et que les causes des pieds manquants tenaient à la fois à
l’âge des plantations, aux maladies du bois et à un entretien insuffisant du fermier, l’expert a considéré qu’il n’y
avait ni dégradation, ni amélioration du bien loué et s’est limité à chiffrer le coût de remplacement par la
bailleresse des pieds manquants dénombrés en fin de bail (10 000 euros), quelle que soit l’époque à laquelle ils
étaient morts, ainsi que celui de remise en état des terres de culture abandonnées par le preneur (1 300 euros).
Dans la logique de son raisonnement, et même s’il a pu considérer que des pieds étaient devenus manquants en
cours de bail, l’expert ne pouvait chiffrer la perte de production liée à ce nombre de pieds manquants qu’aucun
élément du dossier ne lui permettait de déterminer avec une suffisante précision.
En réalité, la question de l’accomplissement par l’expert de sa mission dépend essentiellement de la validité de
son raisonnement, repris par le premier juge, selon lequel l’obligation d’assurer la permanence des plantations
ne concerne que les ceps venant à manquer ou à mourir au cours du bail.
Le rapport d’expertise ne peut donc être annulé pour refus d’accomplissement de la mission ou écarté pour
défaut de pertinence qu’une fois qu’il sera répondu à cette question de principe qui conditionne le droit à
indemnisation des pertes d’exploitation dont les preneurs demandent l’indemnisation.
Sur la demande d’indemnisation des pertes d’exploitation :
De manière préalable, il doit être relevé que si le jugement du 3 décembre 2014 a imprudemment indiqué,
dans ses motifs, que le bailleur n’avait pas respecté son obligation légale d’assurer la permanence et la qualité
des plantations, il n’a cependant pas statué sur cette question dans son dispositif et n’a ni écarté ni retenu
l’absence de préjudice résultant du défaut de remplacement de pieds de vigne puisqu’il a confié à l’expert la
mission de rechercher l’existence et l’importance d’un tel préjudice au regard de l’état sanitaire de ces pieds de
vigne et des causes de leur mortalité tenant soit un défaut de soins de la part du preneur, soit à des maladies
occasionnant des pertes supérieures au quota de renouvellement habituel.
Il résulte de l’article 1719 4° du Code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit
besoin d’aucune stipulation particulière, d’assurer la permanence et la qualité des plantations. L’article L.415-8
du code rural et de la pêche maritime précise que l’étendue et les modalités des obligations du bailleur
relatives à la permanence et à la qualité des plantations sont déterminées par la commission consultative des
baux ruraux.
En application de ces textes, le tribunal paritaire des baux ruraux, par son jugement du 3 décembre 2014
aujourd’hui définitif, a déclaré non écrite la clause du bail stipulant que les preneurs remplaceraient les ceps
pouvant manquer actuellement et ceux qui viendraient à mourir durant le cours du bail, mais sans pouvoir
changer la nature ni l’espèce du plant des vignes, sous peine de résiliation du présent bail, si bon semble au
bailleur, et tous dommages-intérêts.
Le jugement dont appel du 23 novembre 2016, au visa de ces mêmes articles, retient que l’obligation d’assurer
la permanence des plantations ne concerne que les ceps venant à manquer ou à mourir au cours du bail et
qu’en présence d’attestations témoignant d’un manque important de pieds non remplacés au début du bail en
1987, non contredites par un état des lieux d’entrée que les parties se sont abstenues d’établir, les époux
X, qui n’ont pu apporter aucune précision sur la proportion des pieds manquants au début du bail, ne
peuvent se prévaloir d’une perte de production indemnisable.
Cependant, l’obligation faite au bailleur par l’article 1719 1° du Code civil de délivrer au preneur la chose
louée implique de la lui remettre dans un état conforme à sa destination, selon les usages ou les prescriptions
réglementaires applicables le cas échéant, en sorte que l’existence d’un manque important de pieds non
remplacés dès le début du bail, susceptible de caractériser une délivrance non conforme, n’était pas forcément
de nature à faire obstacle à la demande de dommages-intérêts des preneurs.
En outre, l’obligation d’assurer la permanence et la qualité des plantations ne se réduit pas au remplacement
par le bailleur des seuls ceps venant à manquer ou à mourir au cours du bail mais s’étend également au
remplacement, par replantation ou complantation, de tous ceps dont le manque vient à être constaté durant le
bail, quelle que soit la date à laquelle ils sont morts, faute de quoi la permanence et la qualité des plantations
ne seraient pas assurées de manière effective.
Ainsi qu’il a été rappelé par l’arrêt du 21 décembre 2017 qui a invité les parties à s’expliquer sur ce point, le
respect de cette obligation doit être apprécié en se référant aux éventuelles prescriptions édictées en la matière
par la commission consultative des baux ruraux et les arrêtés préfectoraux pris pour leur application.
Les recherches effectuées par Mme B, expert foncier et agricole sollicité amiablement par les époux
X, n’ont pas mis en lumière l’existence de semblables dispositions, en dehors de celles de l’arrêté
préfectoral pris après avis de la commission consultative des baux ruraux et fixant les critères d’appréciation
servant à la détermination de la valeur locative des parcelles de vigne. Cet arrêté dispose que la valeur locative
est déterminée selon un nombre de points compris entre 35 et 100 et que l’état des lieux portant notamment sur
la densité, le nombre de pieds manquants ou encore la qualité du palissage est pris en compte à une hauteur
maximale de dix points sur les 100 possibles.
Il résulte de ces dispositions réglementaires que le manque de pieds à l’entrée dans les lieux, en ce qu’il est pris
en compte, dans une proportion certes limitée, pour la détermination du fermage, ne peut corrélativement
ouvrir droit au profit du preneur à une action en remplacement de ces ceps manquants en début du bail, à
moins que l’importance de ce manque n’excède manifestement la mesure dans laquelle la valeur locative a été
fixée.
En l’espèce, le rapport d’expertise établi après une visite des lieux le 21 avril 2015 mentionne que la
quasi-totalité des vignes sont âgées (plus de 50 ans) et sont à replanter, que le nombre de pieds manquants est
de 40 à 50 %, y compris pour les parcelles D 454 et 443 plantées par le preneur en 1991 et 1992, et que les
causes des pieds manquants sont l’âge des plantations, les maladies du bois et
un entretien insuffisant du fermier. Après avoir relevé, au vu des attestations produites, que les vignes étaient
en mauvais état d’entretien avec de nombreux pieds manquants lors de l’entrée dans les lieux et que les
preneurs avaient connaissance de cette situation, l’expert considère que la seule perte de production
indemnisable est celle consécutive à la mort des pieds en cours de bail qu’il n’est pas en mesure de chiffrer,
faute de pouvoir déterminer avec précision le nombre de pieds manquants en début de bail.
En l’absence d’état des lieux établi lors de l’entrée du preneur en 1988, l’expert n’a pu se référer, en effet, qu’à
deux attestations produites par les preneurs et libellées de la manière suivante : «les vignes étaient en mauvais
état avec un manque important de pieds jamais remplacés (…) Beaucoup de pieds de vigne manquaient et
n’étaient pas remplacés».
Ces attestations particulièrement imprécises peuvent néanmoins être rapprochées des constatations fort
intéressantes contenues dans le rapport de Mme B, lesquelles font ressortir un litrage produit à l’hectare,
pour les années 1988 à 1990, respectivement de 4 965, 5 083 et 5 059 litres. Sachant qu’il résulte de ce rapport
que la production moyenne à l’hectare, pour 63 exploitations viticoles prises comme référence, est de 60 hl à
l’hectare, volume non sensiblement différent de celui récolté par les preneurs, et que le nombre de pieds
manquants n’est pas le seul critère susceptible d’expliquer une insuffisance de production, les époux X, à
qui incombe la charge de la preuve du préjudice qu’ils invoquent, n’établissent pas que l’insuffisance de plants
à l’entrée dans les lieux était d’une importance telle qu’elle excédait la mesure prise en compte dans
l’estimation du fermage.
Cette preuve est d’autant moins apportée qu’exception faite des années 1991 et 2005 affectées par le gel, les
années suivantes ont subi d’importantes variations du volume produit, que ce dernier s’est établi néanmoins
au-dessus de 60 hl à l’hectare pendant quatre années consécutives entre 1998 et 2001, puis encore en 2004 et à
un chiffre assez voisin en 2007 (5875), avant de subir, à partir de 2008, une diminution irréversible le portant
en dessous de 3000 litres et même de 2000 litres.
S’il n’est donc pas contestable, au vu des constatations de l’expert A que viennent corroborer les
volumes de production mentionnés par l’expert B pour les dernières années du bail, que le nombre de
pieds manquants était devenu alors extrêmement important, en revanche il n’est pas possible de s’assurer, au
regard de l’ensemble des éléments énoncés ci-dessus, que ce nombre était déjà important en début de bail au
point de ne pouvoir être pris en compte au travers de la fixation du fermage.
La demande tendant à la réparation d’un préjudice lié à un nombre important de pieds manquants et non
remplacés dès le début du bail ne peut donc être favorablement accueillie.
Mme H-I X ne conteste pas qu’en dépit de sa participation à l’acquisition des ceps plantés en
1992 sur la parcelle D 443, un nombre anormalement élevé de pieds de vigne manquants a été constaté en fin
de bail, sans qu’elle ait été amenée à les remplacer. Elle s’oppose néanmoins à la demande d’indemnisation du
préjudice résultant de la perte de production résultant de ce défaut de remplacement des pieds devenus
manquants en cours de bail au motif que les preneurs ne l’ont pas tenue informée de l’état des plantations et
n’ont formulé, tout au long du bail, aucune demande de remplacement de ces pieds devenus manquants.
En son dernier état, la jurisprudence considère, tant sur le terrain de l’obligation de réparation de l’article 1720
du code civil que sur celui de l’obligation d’entretien de l’article 1719 2°, que la responsabilité du bailleur ne
saurait être engagée en l’absence de mise en demeure d’avoir à exécuter les réparations nécessaires et même
que le preneur est susceptible d’engager sa propre responsabilité s’il a omis, pendant de nombreuses années,
d’avertir le bailleur de l’existence d’un désordre relevant de l’obligation d’entretien incombant à ce dernier.
Le preneur d’une parcelle à usage de vigne, à qui la jouissance exclusive du bien loué est conférée durant le
cours du bail, est seul à même de s’apercevoir, au travers du travail cultural auquel il se livre, que des pieds
deviennent manquants pour diverses raisons et doivent être remplacés, le cas échéant, par le bailleur en raison
de son obligation d’assurer la permanence et la qualité des plantations. Dès lors, aucune raison ne s’oppose à
ce que la solution dégagée par la jurisprudence en matière d’obligation d’entretien ou de réparation du bien
loué soit étendue à l’obligation faite au bailleur d’assurer la permanence et la qualité des plantations.
Or, s’ils prétendent avoir informé verbalement le bailleur de la dégradation des plantations, les époux X
n’apportent aucune preuve de leurs affirmations qui restent à l’état de simples allégations. S’ils soulignent
également que Mme H-I X serait une bailleresse soucieuse de son bien, voire intrusive, ils ne
démontrent pas pour autant que cette personne, âgée de 66 ans en 1996 et de 81 ans en 2011, passait son
temps à arpenter ses vignes pour en vérifier l’état.
Ainsi, alors qu’ils ne justifient pas avoir, tout au long de cette période de 15 années durant laquelle ils
prétendent avoir subi un préjudice, prévenu le bailleur de la dégradation des vignes louées, y compris de celles
qui avaient été plantées ou replantées en 1991 et 1992, et lui avoir demandé d’y remédier, les époux X ne
peuvent qu’être déboutés de leur demande d’indemnisation du préjudice résultant du défaut de remplacement
des ceps devenus manquants en cours de bail et qu’ils ont contribué à créer par ce défaut d’exécution loyale du
contrat.
Pour répondre enfin à la demande de nullité du rapport d’expertise, il doit être relevé que si l’expert, contraint,
au regard des difficultés rencontrées, de se livrer à une interprétation d’une mission peu explicite et
insuffisamment précise, a pu considérer, à tort, que sa mission ne s’étendait qu’au chiffrage du préjudice
résultant du remplacement des pieds devenus manquants en cours de bail, et qu’il ne pouvait y répondre faute
de pouvoir déterminer avec précision le nombre de pieds manquants en début de bail, il a néanmoins rempli
pour l’essentiel sa mission en évaluant le pourcentage de pieds manquants en fin de bail et en donnant toutes
informations jugées par lui comme pertinentes sur les causes de mortalité des plants.
Même si la cour a fait une lecture différente de la loi, le défaut de chiffrage par l’expert d’un préjudice global
résultant d’un manque indifférencié de plants à l’expiration du bail n’a eu aucune incidence sur la solution du
litige. En conséquence, son rapport n’a pas lieu d’être annulé et la cour, appréciant souverainement la portée
des constatations et conclusions de l’expert, a par ailleurs implicitement répondu, au travers des motifs
ci-dessus énoncés, à la demande tendant à ce qu’il soit écarté des débats.
Sur la demande en paiement du coût de la remise en état des parcelles de terre :
Selon l’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime, s’il apparaît une dégradation du bien loué, le
bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
Le rapport d’expertise relève que les terres de culture, autres que la vigne, sont abandonnées depuis plusieurs
années et qu’il est nécessaire, pour les remettre en état, de passer le broyeur et d’appliquer un traitement à
l’aide de produits phytosanitaires dont il chiffre le coût global à 1 304 euros.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a fixé le préjudice subi par la bailleresse à 1 000 euros et que
ni l’intimée qui en sollicite la confirmation, ni les époux X ne critiquent.
Sur les demandes accessoires :
Les époux X ayant succombé en leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens de première
instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire. Les frais de l’expertise confiée par eux à
Mme B ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code civil et, en tout état de cause, ne
peuvent que rester à leur charge compte tenu de la solution donnée au litige.
L’équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile au profit de Mme H-I X, étant observé au surplus qu’elle bénéficie d’une aide
juridictionnelle totale en cause d’appel. Le jugement doit néanmoins être confirmé en ce qu’il lui a alloué la
somme de 1 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le tribunal paritaire des
baux ruraux de Bourges,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme C D épouse X et M. E X aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[…]
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