Infirmation partielle 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 8 nov. 2017, n° 16/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 décembre 2015, N° 14/01806 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 Novembre 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/00255
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section RG n° 14/01806
APPELANT
Monsieur Y Z
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Caroline JAUFFRET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA XL AIRWAYS FRANCE
Continental square – Bâtiment Mars
[…]
[…]
représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Christine LETHIEC, Conseillère
Mme Laure TOUTENU, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Mme A B, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y Z a été engagé par la SA Société Aérien Régional, D E, devenue par la suite la SA XL AIRWAYS FRANCE, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 1997, pour y exercer les fonctions d’officier pilote de ligne A 319/320/321, en contrepartie d’une rémunération brute annuelle garantie de 261 876 Francs €, soit 70 PHV.
Aux termes d’un avenant signé des parties le 8 avril 2013, le salarié s’est vu confier, en sus de ses fonctions de commandant de bord, celles d’adjoint chef PN: responsable de la division Airbus ( A 330) pour une durée d’un an, à compter du 2 avril 2013 jusqu’au 31 mars 2014, le paiement des cinq jours de bureau par mois correspondant à ces nouvelles fonctions étant compris par le salaire minimum garanti de l’intéressé porté à 95 PHV.
Le salarié percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle de 11 146.22 €.
L’entreprise qui employait, au jour de la rupture, plus de dix salariés, est assujettie aux dispositions du code de l’aviation civile.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2013, la société XL AIRWAYS FRANCE a convoqué M. Y Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 novembre 2013, en lui notifiant, également, une mise à pied à titre conservatoire..
Un licenciement pour faute grave, a été notifié à l’intéressé par courrier recommandé du 13 décembre 2013, rédigé en ces termes :
Monsieur.
Par courrier en date du 13 novembre 2013, nous vous avions convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement lundi 25 novembre 2013 à 11 heures, ou cours duquel vous étiez assisté de M. Thibault Schneider.
Nous vous rappelons les griefs évoqués avec vous lors de cet entretien et qui vous sont reprochés :
Par lettre de mission en date du 6 septembre 2013, vous avez été chargé de diriger la mission HAJJ 2013 et, à ce titre, aviez autorité sur l’ensemble du personnel naviguant de la compagnie XL Airways France engagé dans cette mission pour en assurer le bon déroulement.
Or, il s’avère que, durant cette mission, vous avez :
-émis, à de nombreuses reprises. des propos laissant clairement penser que notre compagnie XL Airways Fronce était au bord de la faillite ;
- incité, à plusieurs reprises, les personnels sous votre autorité à rechercher sans délai un emploi et à envoyer des curriculum vitae, créant la consternation chez ces personnes et une très vive inquiétude de nature à perturber le déroulement de la mission.
Plusieurs témoignages écrits ont été recueillis à l’appui de ces affirmations.
Il est clair que ce comportement est inadmissible car colporter une information de prochaine faillite, en outre totalement dénuée de fondement, est de nature à porter un très grave préjudice à la compagnie.
En effet. en premier lieu. notre client GARUDA pourrait apporter du crédit à des propos tenus par le représentant de XL Airways France en Indonésie et nous retirer sa confiance, mettant ainsi en cause un contrat très important pour l’équilibre financier de notre compagnie.
En second lieu. cette information mensongère pourrait rapidement se répandre au sein des compagnies aériennes rivales et être utilisée à l’encontre d’XL Airways France dans un contexte extrêmement concurrentiel.
Ainsi, par les propos mentionnés ci-dessus et tenus à vos collaborateurs, vous avez eu un comportement totalement incompatible avec votre responsabilité de «chef de mission» et a fortiori, votre fonction de Chef de secteur A330.
A l’évidence vous avez sciemment tenté de nuire aux intérêts de la compagnie et donc à l’ensemble de ses salariés.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 25 novembre 2013 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Par conséquence. nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés. votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible : le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 13 décembre 2013, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par conséquent, la période non travaillée du 13 novembre au 13 décembre 2013 nécessaire à la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée…».
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. Y Z a saisi, le 3 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes en paiement des indemnités de rupture, indemnisation pour rupture abusive, attitude vexatoire, non-respect de la réglementation au titre des visites médicales et comportement fautif de l’employeur postérieurement au licenciement.
Par jugement rendu le 9 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Bobigny a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SA XL AIRWAYS FRANCE à verser au salarié les sommes suivantes :
— 13 701.19 € à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire
— 33 438.66 € à titre d’indemnité compensatrice légale de préavis.
— 3 349.86 € au titre des congés payés afférents sur préavis
— 106 822.32 € au titre de l’indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, date de réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation
— 66 877.32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 11 146.22 € à titre de dommages et intérêts pour manquements aux visites médicales
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé.
M. Y Z a été débouté de ses autres demandes et la SA XL AIRWAYS FRANCE dont la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles a été rejetée a été condamnée à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de la somme de 22 292.44 €, et à supporter la charge des dépens de l’instance.
M. Y Z et la société XL AIRWAYS FRANCE ont respectivement interjeté appel de cette décision par déclarations reçues au greffe les 8 janvier (RG/16-00255) et 14 janvier 2016 (RG/16-00826).
Les deux instances ont été jointes par une ordonnance du 21 juin 2016 sous le numéro de RG/16-00255.
Par conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2017 et soutenues oralement, M. Y Z sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamné l’employeur à lui verser les sommes de :
* 13 701.19 € au titre des salaires sur la période de mise à pied conservatoire
* 106 822.32 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement en ses autres dispositions, de fixer la moyenne mensuelle brute de sa rémunération à la somme de 14 683 € et de condamner la société XL AIRWAYS FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 44 049 € à titre d’indemnité compensatrice légale de préavis.
— 4 404 € au titre des congés payés afférents sur préavis
— 1 000 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour attitude vexatoire.
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect au titre des visites médicales.
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif postérieur au licenciement.
— 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Outre les dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2017 et soutenues oralement, la SA XL AIRWAYS FRANCE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en indemnisation pour attitude vexatoire et comportement fautif postérieur au licenciement mais il demande à la cour de l’infirmer en ses autres dispositions, le licenciement de M. Y Z étant fondé sur une faute grave.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de fixer le salaire brut mensuel de l’intéressé à la somme de 14 280.36 € et elle conclut à une réduction notable des indemnisations sollicitées.
Elle forme une demande reconventionnelle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires liées à l’appréciation du caractère bien fondé du licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties mais, en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Préalablement à l’analyse des griefs reprochés à M. Y Z et qui sont exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 13 décembre 2013, liant les parties et le juge, il convient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement.
*
En l’espèce, M. Y Z fait valoir que la procédure de licenciement a été diligentée par M. F X, apparaissant en qualité de directeur des ressources humaines alors même qu’il n’est pas salarié de l’entreprise mais qu’il intervient en tant que consultant extérieur, qu’un contrat de prestation de service a été signé, le 11 juin 2013, entre la société EMERGENCE et la société XL AIRWAYS FRANCE, dans l’attente de la nomination d’un nouveau directeur des ressources humaines, intervenue le 11 juin 2014, de sorte que l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
La société XL AIRWAYS FRANCE, pour sa part, affirme que M. F X n’est pas une personne étrangère à l’entreprise dès lors qu’il a été recruté temporairement en qualité de «manager de transition» à compter du 11 juin 2013, date du départ du précédent DRH, jusqu’au 11 mai 2014, arrivée du nouveau DRH, qu’il a travaillé en lien de subordination avec l’entreprise pendant la durée de sa mission et qu’il a reçu une délégation de pouvoirs du PDG, habilité par le conseil d’administration, pour «effectuer toutes les tâches afférentes à celles de DRH ».
Elle estime qu’en sa qualité de «manager de transition», M. F X a pleinement exercé les fonctions de DRH, y compris la mise en 'uvre et la gestion des procédures disciplinaires, de sorte qu’il était habilité à procéder au licenciement du salarié.
L’article L. 1232-3 du code du travail dispose : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié».
L’article L. 1232-6 du même code précise encore : «Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur….».
La finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement.
Il en résulte que l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la société XL AIRWAYS FRANCE justifie, par l’intermédiaire de son PDG en la personne de M. G H, habilité par une délibération du conseil d’administration du 26 avril 2013, avoir donné le 11 juin 2013 une délégation de pouvoirs à M. F X, signataire de la lettre de licenciement de M. Y Z, délégation ainsi rédigée en ces termes :
«Donne pouvoir à M. F X, nommé à ce jour «Directeur des Ressources Humaines» pour une durée de trois mois, pour représenter la société dans le cadre de toutes les fonctions attachées à sa qualité de Directeur des Ressources Humaines; il dispose à ce titre notamment des pouvoirs de :
- négociation et signature des contrats de travail ;
- mise en 'uvre et gestion des procédures disciplinaires et toutes autres missions liées à la direction des ressources humaines.
La présente délégation de pouvoirs entraîne le pouvoir express de représenter la société auprès des instances représentatives du personnel, à savoir comité d’entreprise, délégués du personnel et CHSCT .F X est autorisé à prendre toute action et à faire tout acte qui s’avèrerait nécessaires à l’exécution ou au contenu de la présente.
Cette délégation est valable à compter de ce jour et jusqu’à la fin de la mission de M. F X … ».
Le 11 septembre 2013, cette délégation de pouvoir a été renouvelée jusqu’à la fin de la mission de l’intéressé.
L’employeur précise que, pendant toute la durée de son détachement et en qualité de manager de transition, M. F X a exercé les fonctions de DRH, en vertu d’une délégation de pouvoirs régulière et d’une intégration totale à l’activité de l’entreprise, et qu’en sa qualité de travailleur temporaire, il n’était pas une personne étrangère à l’entreprise au sein de laquelle il effectuait sa mission, de sorte qu’il avait le pouvoir de signer la lettre de licenciement.
Il est en effet constant qu’un travailleur temporaire effectuant une mission dans le service du personnel susceptible de remplacer le directeur des ressources humaines n’est pas une personne étrangère à l’entreprise.
Toutefois, le travail temporaire est défini par l’article L. 1251-1 du code du travail lequel prévoit que chaque mission de travail temporaire donne lieu à la conclusion :
— d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur dit entreprise utilisatrice ;
— d’un contrat de travail dit contrat de mission entre le salarié temporaire, l’entreprise de travail temporaire.
Par ailleurs, le travailleur temporaire fait partie de l’effectif de l’entreprise utilisatrice, en application de l’article L. 1111-2 du code du travail.
En l’espèce, les éléments versés aux débats, et notamment les statuts des sociétés concernés avec les extraits Kbis, établissent que M. F X a créé en 2009 la SARL EMERGENCE dont il était gérant et associé fondateur en possédant 900 parts sur 1 000 jusqu’au 7 mars 2012, date à laquelle son épouse, Mme I J épouse X, est devenue gérante, que le 9 décembre 2011 il a créé la SARL CONVERGENCE dont il est le gérant, et que ces deux structures ont notamment pour objet social le «conseil et soutien direct aux entreprises dans le domaine des ressources humaines » .
Il n’est pas démontré que M. F X ait la qualité de salarié au sein de l’entreprise, qu’il fasse partie de ses effectifs et perçoive une rémunération salariale alors même que la société XL AIRWAYS FRANCE a signé, le 11 juin 2013, avec la société EMERGENCE, représentée par M. F X, un contrat de prestation de service et non un contrat de mise à disposition, jusqu’à la future mise en place du directeur des ressources humaines (article 2 du contrat).
A cet égard, la cour relève que ce contrat mentionne le prix de cette prestation et les conditions de paiement, excluant ainsi toute rémunération salariée.
D’ailleurs, lors de la réunion du comité d’entreprise du 4 décembre 2013 et à la question tendant à obtenir la liste des consultants dans l’entreprise par service pour l’année 2013 et leur rôle, eu égard à leur coût pour l’entreprise qui doit réaliser des économies, M. F X déclare lui-même être consultant, tout en précisant que « les petites compagnies comme XL éprouvent des difficultés pour attirer des candidats d’où le recours au consulting ».
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que la société XL AIRWAYS FRANCE a donné une délégation de pouvoir à M. F X, personne étrangère à l’entreprise, pour exercer les fonctions de directeur des ressources humaines, de sorte que, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de rupture par ce dernier et à qui il était en principe interdit à l’employeur de donner mandat, le licenciement de M. Y Z se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse conformément à ce qu’ont retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée, et ce sans qu’il soit ainsi nécessaire d’analyser les griefs allégués à l’encontre du salarié.
*
Sur le rappel de salaires afférent à la période de mise à pied conservatoire
Compte tenu du caractère abusif de la rupture, M. Y Z, qui s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire lors de sa convocation à l’entretien préalable, est fondé en sa demande en paiement des retenues pratiquées sur ses salaires des mois de novembre et décembre 2013 pour un montant total de 13 701.19 € (7 955.53 en novembre + 5 745.66 € en décembre), conformément à ce qu’ont retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée à ce titre.
*
Sur la demande d’indemnité compensatrice légale de préavis et les congés payés afférents
Compte tenu de la régularisation effectuée par l’employeur suite à une rechute d’accident de travail et de la rectification de l’attestation pôle emploi du salarié, celui -ci justifie bénéficier d’un salaire mensuel de référence de 14 683 €, de sorte qu’il est fondé en sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 44 049 € correspondant à trois mois de salaires, outre les congés payés afférents d’un montant de 4 404 €, en vertu de l’article R. 423-1 du code de l’aviation civile rendu applicable.
Il convient donc d’infirmer dans son quantum le jugement entrepris qui a fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 11 146.22 € et alloué une indemnité compensatrice de préavis de 33 438.66 €, outre 3 349,86 € de congés payés afférents.
*
Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article R. 423-1 du code de l’aviation civile précité, l’indemnité de licenciement est calculée pour les salariés des sections A, B et C sur la base d’un mois de salaire mensuel minimum garanti (SMMG) par année de service dans l’entreprise, et sans que cela ne puisse dépasser 12 mois de salaire mensuel minimum garanti.
M. Y Z correspondait à la catégorie C10 de la grille de salaire 2007 et le salaire mensuel minimum garanti de la grille de salaire 2007 pour la catégorie C 10 est de 8 901.86 €
En vertu de ces dispositions et de celles des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, M. Y Z qui justifie d’une ancienneté de 16 ans et dix mois, est ainsi fondé en sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement à concurrence de la somme de 106 822.32 € (8 901.86 € x 12).
Le jugement querellé qui a alloué cette même somme au salarié sera en conséquence confirmé.
*
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise supérieur à dix salariés ,des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y Z, de son ancienneté de plus de seize années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelles et des conséquences du licenciement à son égard, en particulier de la période de chômage persistant depuis la rupture, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, une somme de 191 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant l’équivalent de 13 mois de salaires.
L’application de l’article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de L. 1235-4, de sorte qu’il sera ordonné le remboursement par la société XL AIRWAYS FRANCE à Pôle Emploi de l’intégralité des indemnités de chômage versées à M. Y Z, dans la limite de six mois.
Il convient par voie de conséquence d’infirmer dans son quantum le jugement déféré qui a alloué au salarié une indemnisation inférieure au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et limité la condamnation de l’employeur en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail à la somme de 22 292.44 €.
Sur la demande en indemnisation du préjudice spécifique lié aux conditions vexatoires de la rupture
M. Y Z sollicite l’indemnisation du préjudice moral spécifique lié aux circonstances vexatoires de la rupture pour un montant de 20 000 €.
La société XL AIRWAYS FRANCE conteste le bien fondé de cette demande.
En l’espèce, le salarié, qui ne justifie pas d’un préjudice spécifique lié à des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, sera débouté de ce chef de demande en indemnisation.
Le jugement critiqué qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en indemnisation du préjudice spécifique consécutif au comportement de l’employeur postérieurement à la rupture
M. Y Z sollicite l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait du refus de la société XL AIRWAYS FRANCE de lui délivrer des documents nécessaires à sa recherche d’emploi.
La société XL AIRWAYS FRANCE conteste le bien fondé de cette demande.
En l’espèce, le salarié, qui ne justifie pas d’un préjudice spécifique lié au comportement de son ancien employeur, dès lors que celui-ci lui a remis les attestations de qualification professionnelle demandées en langue française, sera débouté de ce chef de demande.
Le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera tout autant confirmé.
Sur la demande en indemnisation pour non-respect de la réglementation concernant les visites médicales
M. Y Z expose ne pas avoir bénéficié des examens médicaux périodiques prévus tous les deux ans par l’article R. 4624-16 du code du travail, si ce n’est en 2010 et 2012 , suite à des reprises après arrêt maladie et accident du travail, alors même que ces visites médicales sont obligatoires et que leur absence lui cause un préjudice.
La société XL AIRWAYS FRANCE réplique que le salarié a régulièrement, bénéficié des visites médicales réalisées par le centre d’expertise médicale du personnel naviguant (CEMPN), de sorte qu’il ne justifie pas avoir subi un préjudice lié à l’absence de visite de la médecine du travail.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise dont il doit assurer l’effectivité à l’égard de l’ensemble du personnel.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que M. Y Z a été, régulièrement, suivi par le centre d’expertise médicale du personnel naviguant (CEMPN).
Cependant, ce service n’a pour vocation que de vérifier l’aptitude médicale du salarié à exercer des fonctions en tant que personnel naviguant technique – pilote commandant de bord ou officier pilote de ligne -, et il ne peut suppléer, faute de dispositions légales en ce sens, les services de la médecine du travail pour apprécier, de manière complète, l’état de santé général du salarié et son aptitude à occuper son poste au sein de l’entreprise.
Le fait qu’en plus de 16 ans de présence dans la société, M. Y Z n’ait pu bénéficier qu’à deux reprises d’une visite médicale périodique de la médecine du travail, caractérise un manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité.
En l’état des explications et des pièces produites, le salarié justifie avoir subi un préjudice spécifique généré par ce manquement à hauteur de la somme indemnitaire de 5 000 €.
Il convient donc d’infirmer dans son quantum le jugement critiqué qui a alloué à ce titre au salarié une indemnisation de 11 146.22€.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société XL AIRWAYS FRANCE, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel, et versera à M. Y Z une indemnité complémentaire de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement notifié le 13 décembre 2013 à M. Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la SA XL AIRWAYS FRANCE à verser à M. Y Z les sommes de :
*13 701 € à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire
*106 822.32 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014
— débouté M. Y Z de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, et comportement fautif postérieur au licenciement
— ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SA XL AIRWAYS FRANCE à verser à M. Y Z les sommes suivantes :
*44 049 € d’indemnité compensatrice légale de préavis
*4 404 € de congés payés afférents sur préavis
avec intérêts au taux légal partant du 7 avril 2014
*191 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation concernant les visites médicales périodiques de la médecine du travail
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA XL AIRWAYS FRANCE à rembourser à Pôle Emploi l’intégralité des indemnités de chômage versées à M. Y Z, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SA XL AIRWAYS FRANCE à verser à M. Y Z une indemnité de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA XL AIRWAYS FRANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
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