Infirmation partielle 20 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 20 mars 2019, n° 15/05460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/05460 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 18 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BA/MD
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 20 Mars 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/05460 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MFGW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF 13/00388
APPELANTE :
Société SAS BIOFAQ LABORATOIRES,
Prise en la personne de son représentant légal, y domicilié et en exercice
[…]
[…]
Représentant : Me Bernard PRUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame H I épouse X
[…]
[…]
Représentant : Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 JANVIER 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Monsieur J K, Y
Mme Martine DARIES, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame L M
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame L M, Greffier.
* * * FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 01 août 2000, Madame H I épouse X était embauchée en qualité de responsable-qualité technicien catégorie B, statut employé par Monsieur O A exerçant à l’enseigne ' Laboratoire du Jeu de Paume'.
Le 06 juin 2001, l’activité du laboratoire relative à l’hygiène et sécurité alimentaire était transférée de même que le contrat de travail de Madame X à la sarl Biofaq Laboratoires qui devenait la Sas Biofaq Laboratoires ayant obtenu la labellisation Cofrac.
A la suite d’un avenant du 01 janvier 2010, la salariée occupait le poste de responsable laboratoire qualité.
Madame X bénéficiait à compter du 1er septembre 2007 d’un congé parental d’éducation à temps partiel ( 80%) renouvelé jusqu’à septembre 2009, puis d’un nouveau congé à l’occasion de la naissance d’un troisième enfant à compter du 01 septembre 2011, renouvelé le 02 août 2012 .
La salariée était placée en arrêt- maladie du 17 au 23 janvier 2012 et du 07 au 13 décembre 2012.
Le 11 février 2013, le médecin du travail déclarait Madame X apte à occuper son poste mais préconisait de 'revoir la charge de travail du poste'.
Le 08 mars2013, Madame X saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’obtention de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et elle était placée en arrêt maladie prolongé jusqu’au 08 avril 2013.
Le 18 mars 2013, le médecin du travail rendait un avis 'd’inaptitude temporaire’ puis le 08 avril 2013, déclarait la salariée 'inapte à tous les postes et inapte définitivement à son poste en une seule visite en raison du danger immédiat'.
A la suite d’une convocation adressée le 25 avril 2013 à entretien préalable fixé le 06 mai 2013, la Sarl Biofaq Laboratoires licenciait Madame X par courrier recommandé du 09 avril 2013 pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.
Par jugement du 18 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Montpellier:
— prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— jugeait que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixait la moyenne des salaires de Madame X à 2724.33 euros brut par mois,
— condamnait la Sarl Biofaq Laboratoires à verser à Madame X:
. 43600 euros nets de prélèvements au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1000 euros nets de prélèvements au titre de dommages et intérêts pour avertissement abusif,
. 8173 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 817.40 euros de congés payés afférents,
.1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamnait la société à établir les documents sociaux rectifiés,
— Déboutait Madame X du surplus de ses demandes et la Sarl Biofaq Laboratoires de ses demandes,
— condamnait la Sarl Biofaq Laboratoires aux dépens de l’instance .
La société interjetait appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La Sas Biofaq Laboratoires conteste la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur comme étant infondée.
Elle fait valoir que les reproches formulés à l’encontre de Madame X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et relevant du pouvoir de direction de l’employeur. La société rappelle qu’entre 2007 et 2009 la salariée a bénéficié d’une constante augmentation de salaire et que l’employeur ne s’est pas opposé à la prise de congés parentaux éducation. Elle argue de l’absence de tout lien entre l’avertissement notifié en décembre 2011 et le congé parental à temps partiel, la sanction étant fondée sur la soudaine perte ou absence de motivation de la salariée dans l’exercice des responsabilités qui étaient les siennes.
La Sas réfute toute dégradation alléguée des conditions de travail de Madame X du fait de l’employeur et toute incidence sur son état de santé. Elle soutient que cette dernière a instrumentalisé la médecine du travail et orchestré son placement en inaptitude car elle souhaitait partir chez un concurrent l’entreprise Eurofin Environnement à Vergès (Gard) où elle a débuté dès la remise de son solde de tout compte un poste de responsable qualité site-sud sur un secteur géographique très étendu donc peu respectueux de ses charges familiales.
La société souligne que le médecin du travail avait déclaré Madame X apte dans un premier temps et qu’elle a tenu compte des aménagements préconisés dans l’avis d’aptitude même s’ils n’ont jamais pris effet du seul fait de l’état de santé de la
salariée.
L’appelante invoque qu’à l’issue de l’avis d’inaptitude définitif, elle a procédé à des recherches sérieuses de reclassement et elle conclut que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Si la cour devait entrer en voie de condamnation, elle sollicite que soit révisé à la baisse le quantum des dommages-intérêts car la salariée n’établit pas l’existence d’un préjudice particulier.
Enfin la société s’oppose aux demandes de rappel d’heures complémentaires comme étant non établies et de rappel de salaire durant les congés maternité affirmant avoir respecté son obligation de maintien de salaire.
La Sas Biofaq Laboratoires demande donc à la cour de :
Recevoir l’appel cantonné de la Sas Biofaq Laboratoires et le dire bien fondé,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et dit que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Rejeter l’appel incident de Madame X et le dire infondé,
À titre principal:
Constatant le caractère réel et sérieux des faits reprochés dans l’avertissement du 06 décembre 2011, le dire proportionné et bien fondé ;
Relevant qu’aucun fait ou allégation dont fait état l’intimée ne sont de nature à établir un quelconque harcèlement ;
Dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X aux torts de la Sas Biofaq Laboratoires,
Dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sas Biofaq Laboratoires aux sommes suivantes :
43.600 euros net (quarante-trois mille six cents euros) de prélèvements au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1000 euros net (mille euros) de prélèvement au titre des dommages et intérêts pour avertissement abusif,
8173 euros (huit mille cent soixante-treize euros) d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis outre 817,40 euros (huit cent dix-sept euros et quarante centimes) de congés payés y afférents,
1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnations à :
775,40 euros à titre de rappel d’heures complémentaires, outre 77,54 euros de congés payés y afférents,
1.225.81 euros à titre de complément de salaire,
À titre subsidaire:
Si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation,
Constatant l’absence de démonstration d’un préjudice particulier, Madame X ayant immédiatement retrouvé un emploi après son licenciement chez le principal concurrent de la Sas Biofaq Laboratoires,
Revoir considérablement à la baisse le quantum des dommages et intérêts alloués, si par extraordinaire, la Cour devait confirmer la décision du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.
En tout état de cause:
Condamner Madame X à payer à la Sas Biofaq Laboratoires la somme de 2.500 euros hors taxe au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance.
En réplique, Madame X dénie tout laxisme dans l’exécution de son travail. Elle explique que la dégradation de ses conditions de travail a débuté à son retour de congé maternité lorsqu’elle a souhaité reprendre son travail à temps partiel et que cette dégradation s’est poursuivie jusqu’au jour de son licenciement, ainsi par la notification d’un avertissement abusif alors qu’elle a perçu une prime le même mois et n’a pas fait l’objet d’une moindre remontrance en 11 ans d’ancienneté, la sollicitation par l’employeur d’une meilleure disponibilité en référence au temps de travail, l’inefficacité des griefs allégués à son encontre et les humiliations et reproches dont elle a été victime.
Madame X invoque que malgré l’alerte adressée par le médecin du travail en février 2013 sur les risques psychosociaux, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail en application de l’article L4121-1 du travail, la société n’apportant notamment aucune réponse aux courriels adressés par la salariée sur le fonctionnement du laboratoire et le questionnement sur le temps de travail. Elle affirme que son état de santé ne pouvait que se dégrader et aboutir à un avis d’inaptitude.
L’intimée conclut au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et subsidiairement au prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, précisant que le médecin du travail n’a pas validé le prétendu poste aménagé, que ses préconisations n’ont jamais été prises en compte et que l’employeur n’a pas fait tous les efforts possibles pour la replacer sur un poste adapté.
Enfin elle sollicite le paiement d’heures complémentaires pour dépassement horaire depuis le début de l’année 2012 et un rappel de salaire pendant le congé maternité du 19 février 2011 au 19 août 2011 au motif qu’elle travaillait préalablement à temps plein.
Madame X demande à la Cour de:
Confirmer la décision prud’homale en son principe s’agissant du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et s’agissant de l’annulation de l’avertissement notifié,
Réformer le quantum des dommages et intérêts afin de les voir évalués à la hausse.
Réformer le jugement entrepris en ce qui concerne la demande de rappel de complément de salaire et de rappel d’heures complémentaires.
En conséquence,
Au principal,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Subsidiairement,
Dire que le licenciement est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et dans tous les cas,
Condamner la défenderesse aux paiements suivants :
— 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
— 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
— 8510.40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 851 euros de congés payés afférents
— 775.40 euros à titre de rappel d’heures complémentaires, outre 77.54 euros de congés payés afférents
— 1225,81 euros à titre de rappel de complément de salaire.
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
également condamner aux entiers dépens en ce compris les droits d’huissier.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats à l’audience du 22 janvier 2018.
SUR CE :
Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur:
L’article 1184 du code civil tel qu’applicable au litige permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante.
Lorsque, comme en l’espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l’employeur d’une gravité suffisante et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 06 décembre 2011:
Il est ainsi libellé:
' Objet : Avertissement Motifs :
· Perte de l’organisation du laboratoire
· Perte d’appréciation des exigences clients et de la coordination des activités du laboratoire.
· Absence de suivi des délais de rendu des résultats et des urgences,
· Retard dans les objectifs financiers du laboratoire en particulier de la formation,
· Absence de suivi de la sous-traitance technique et commerciale,
Lettre recommandée avec AR N’ 1A 057 473 0254 7
Madame
Pendant des années, on a cherché à travailler avec le groupe Médipôle pour le contrôle des endoscopes et de l’hémodialyse des cliniques de Narbonne.
La clinique de Narbonne, nous a demandé de faire un essai pour nous tester et de faire des analyses en parallèle avec le laboratoire travaillant pour eux.
Nous avons fait plusieurs réunions pour mettre au point la réponse à la demande : logistique, contacts fournisseurs, la banque pour demander un crédit de 6000 euros, commander une machine pour le dosage des endotoxines, exiger la présence du technicien formateur à Montpellier pour la formation du personnel et la qualification de la machine et sortir les résultats le vendredi.. .25/11/2011.
Le matin, de ce vendredi, on avait fait une réunion pour mettre au point tous les détails de la journée. Vous saviez que j’avais rendez vous avec le néphrologue de la clinique pour commenter les résultats obtenus et prouver notre réactivité pour gagner le marché de la clinique. Ce marché était l’amorce d’un contrat du groupe pour douze établissements pour la valeur de 120 à 130 000 euros.
A mon retour des cours de la faculté vers 18heures 30, je n’ai trouvé aucun résultat à transmettre au médecin et à l’infirmière hygiéniste comme prévu.
Ce retard a remis en question notre chance d’avoir ce contrat du groupe,
A ma question pourquoi, je n’ai pas trouvé les résultats comme prévu ' Vous aves répondu que vous n’avez pas réalisé l’importance de la situation, ni juger utile de donner des ordres aux techniciens pour me préparer les résultats à téléphoner,
Nous avons de plus en plus de dysfonctionnement dans l’organisation du laboratoire par le fait que vous êtes de moins en moins disponible pour diriger le laboratoire.
Vous ne suivez plus les examens transmis en sous-traitance à l’extérieur. Vous vous déchargez sur le personnel sans un contrôle régulier de la bonne exécution de vos ordres.
Malgré le fait que j’ai pris une personne pour vous assister à améliorer les résultats économiques et commerciaux du laboratoire, nous sommes loin de nos objectifs et je n’ai aucune proposition pour améliorer la situation.
Vous ne proposez plus de plan de développement ni de projet pour faire évoluer la situation du laboratoire ni d’appréhender révolution de l’exercice de notre métier.
Nous sommes en retard sur nos accréditations avec de plus en plus de perte de marchés publics.
Je vous demande dans un délai de 8 jours à réception de cette lettre de me faire des propositions pour :
» Améliorer l’organisation du laboratoire
· Réussir le plan d’accréditation projeté
« Augmenter la productivité du laboratoire et diminuer les dépenses,
· Améliorer le portefeuille des formations et des marchés publics, « Gérer les relations extérieures et la sous-traitance
· Proposer une meilleure disponibilité de votre part pour diriger le laboratoire et affronter la crise économique qui s’annonce pour 2012.
· Reprendre pleinement votre poste de responsable du laboratoire.
L’article L1333-1 du code du travail dispose que : «En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.»
Aucune observation n’est soulevée au titre de la régularité de la sanction.
Sur le fond, l’avertissement ci dessus reproduit vise 5 griefs tendant à remettre en cause le sérieux et l’organisation de son activité par Madame X qui dément les reproches formulés par l’employeur par courrier du 22 décembre 2011.
La Sas invoque un fait précis pouvant s’appliquer aux 3 premiers griefs concernant la perte de l’organisation du laboratoire, la perte d’appréciation des exigences clients et de la coordination des activités du laboratoire et l’absence de suivi des délais de rendu des résultats et des urgences, comme se rapportant au compte-rendu devant être prêt le 25 novembre 2011 concernant un éventuel contrat avec le groupe Médipôle.
La salariée réplique que l’employeur lui a demandé de préparer les résultats pour le lundi 28 novembre 2011 au soir parce qu’il avait une réunion planifiée avec l’équipe médicale et non pour le 25 novembre, que les techniciens devaient bien réaliser l’analyse à cette date à défaut d’être hors délai et que l’employeur souhaitait qu’elle étudie la pharmacopée afin de ne pas faire d’erreur de rendu des résultats le lundi 28 novembre 2011 ce qu’elle a fait.
Aucune pièce n’est produite accréditant que le compte rendu devait intervenir le 25 novembre, aussi aucune faute ne peut être imputée à la salariée et le grief n’est donc pas fondé.
S’agissant de l’absence de suivi des examens transmis en sous-traitance à l’extérieur et du retard dans les objectifs financiers du laboratoire, aucun document précis n’est versé qui établirait des manquements de la part de la salariée à la date de l’avertissement alors même que celle-ci souligne qu’elle était absente de l’entreprise du 19 février au 19 septembre 2011 pour congés maternité de son troisième enfant et pour congés payés et qu’elle ne pouvait donc être tenue responsable de la perte de l’organisation du laboratoire ni du retard des objectifs financiers de l’entreprise sur l’année 2011.
Monsieur A directeur du laboratoire se rapporte à la lettre 'd’information’ du 11 mars 2013 émanant de Madame D B ( technicienne) indiquant que lors du départ en congé maternité de Madame H X responsable du laboratoire, son travail a été réparti entre C G et elle-même et qu’elle a récupéré la partie 'responsabilité technique’ selon avenant à son contrat consistant en la validation des rapports d’analyse et la prise en charge des appels clients en cas de non-conformité et qu’elle continue d’assurer cette fonction depuis 2 ans même après le retour de congé maternité de l’intimée en septembre 2011 sans en avoir le titre et en étant toujours suppléante.
Ce courrier ne peut être pris en compte pour accréditer les griefs visés dans l’avertissement puisque Madame B y décrit ce qu’elle considère être «'sa surcharge de travail’ par des situations relevant de l’année 2012 et postérieurement.
Les griefs n’étant pas démontrés, l’avertissement sera annulé.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce chef comme sur celui du quantum de l’indemnisation de 1000 euros de dommages et intérêts pour avertissement abusif.
Sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité:
En application des dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés à une obligation générale de sécurité afin d’empêcher la survenance d’accident du travail ou le développement de maladie professionnelle.
Il doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiée par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L 4624-1 du code du travail.
La société fait valoir que Madame X n’assurait pas la totalité de ses fonctions:
— ainsi en juin 2012 elle n’avait pas répondu à une demande d’un salarié concernant un problème de pneu malgré 2 mails adressés, que celle-ci déclare ne pas avoir reçus,
— elle aurait demandé au personnel technique de passer outre aux règles d’analyses au point de fausser les résultats des analyses légionelles de TAR placoplatre Béziers tel qu’il résulterait du mail du 01 mars 2013 reproduisant un historique de celles-ci, mais il ne comporte aucun ordre de la cadre responsable qui conteste avoir demandé à ce que les résultats soient faussés, – en juillet 2012, un audit a été établi par le cabinet JCL Conseil à la suite d’entretiens avec les salariés selon lequel Madame X 'déléguerait son travail, aurait mauvaise presse du fait qu’elle ne répond pas ou peu aux demandes, tous s’adressent à la direction', audit que l’intimée considère partial et tronqué et qui en tout état de cause ne rapporte aucun fait précis ni n’explique en quoi «'le travail qu’elle effectue n’a aucun rapport avec le poste qu’elle occupe'».
Les faits invoqués et insuffisamment probants tendent à mettre en cause la fiabilité de la fonction de Madame X qui a bénéficié d’une progression constante de sa rémunération en qualité de cadre pendant plusieurs années et d’une prime de responsabilité en 2011.
Par lettre du 10 janvier 2013 Madame X alertait la société sur sa situation et divers incidents aux motifs que :
— elle subissait des propos désagréables et des attitudes de dénigrement de la part de son employeur,
— ce dernier n’acceptait pas son congé parental à temps partiel pourtant justifié au regard de sa vie familiale et légalement régulier,
— malgré les propositions faites par elle au mois de janvier 2012 pour la réorganisation du travail tenant compte de l’évolution de la charge de travail, des projets en cours et du temps de travail à 80 %, Monsieur A avait continué à lui reprocher de travailler à temps partiel et n’avait pas engagé de réorganisation du laboratoire, alors qu’elle rappelait: ' comment suivre trois stagiaires, être à l’extérieur, suivre ce qui se passe au labo, suivre la qualité, former des techniciens et surtout passer des heures avec les clients qui me sollicitent de plus en plus, mon temps de travail n’est pas extensible',
— à la suite de sa reprise elle avait constaté une ambiance délétère, l’esprit d’équipe n’existant quasiment plus et il n’était pas évident de travailler dans ces conditions.
Madame X se plaignait de reproches infondés et contestait le 05 mars 2012 les remarques de l’employeur sur la rédaction de documents élaborés en collaboration avec les utilisateurs et Monsieur A qui par mail du 4 mars 2012 libellé 'audit du Cofrac de la phase pré analytique les prélèvements de l’eau'», écrivait :' je suis très étonné de la qualité des documents… je vous demande de revoir en urgence les deux documents lundi, de me proposer deux documents de niveaux plus élaborés… à voir avec les préleveurs le retard des DHE et les aider à avancer leur travail. Ils se sentent seuls et s’en plaignent'.
En l’espèce les dites remarques du directeur relevant de son pouvoir de direction et de contrôle ne présentent pas de caractère diffamatoire. Si la salariée invoque également être victime de dénigrement devant le personnel': 'Vous avez même dit aux techniciens préleveurs sur qui j’ai autorité que le document était nul, à refaire, pas digne de passer au COFRAC', elle ne le démontre pas sur ce point.
Elle produit un message manuscrit de l’employeur du 17 juin 2012, plus directif et caricatural, remettant en cause son travail concernant la préparation du dossier CH Menton faisant état d’ insuffisances, de la présence de non-conformités, que l’écran principal relié au serveur est débranché': 'c’est absolument fou de trouver cà!! À prévoir de le refaire brancher mardi . Il y a de plus en plus de laissez aller dans le laboratoire par manque de surveillance. je suis obligé de travailler le dimanche pour combler les défaillances'.
Par mail du 24 juillet 2012, Madame X faisait part de ses insatisfactions dans les relations avec son employeur contraires à la bonne marche du laboratoire, à savoir’notamment:
— ne pas avoir été consultée pour le remplacement éventuel du logiciel de gestion des analyses ( Calypso) et ne pas avoir eu de remontée d’informations concernant le logiciel Kalilab alors qu’elle est responsable qualité,
— ne pas pouvoir disposer de temps depuis plusieurs mois, devant pallier aux besoins supplémentaires en formation, audits et certains jours aux besoins en prélèvements outre le suivi du personnel alors qu’elle doit mettre en place et préparer correctement l’extension des paramètres des analyses du laboratoire et monter un dossier pour le Cofrac,
Le 20 août 2012, Madame X établissait la liste des tâches demandées par l’employeur et rappelait 'qu’en tant que responsable de labo et qualité, les attributions principales sont de suivre le fonctionnement technique et le système qualité du laboratoire', ce qui amenait une réponse inappropriée de Monsieur A le 21 août 2012:
' vous êtes en train de pourrir mes deux uniques semaines de vacances de l’année, au lieu de faire un si long mail vous auriez mieux fait d’assurer vos responsabilités; …..vous mettez la pagaille dans le laboratoire; …. vous vous déchargez systématiquement sur vos collaborateurs pour faire votre travail. L’absence simultanée de C, D et E vous panique et vous ne savez pas quoi faire parce qu’elles faisaient votre travail...'».
Monsieur A P en outre Madame X de diverses insuffisances dans son travail et adressait sa réponse également en copie à d’autres membres du personnel (C) et sur les messageries du laboratoire, ce qui outrepasse son pouvoir de direction et relève d’un comportement vexatoire tendant à disqualifier l’intimée à l’égard des autres salariés, alors même qu’aucune procédure n’a été engagée par l’employeur à l’encontre de la cadre responsable, malgré les fautes reprochées.
De nouveau l’employeur adoptait une attitude de disqualification des compétences de son cadre par mail du 09 décembre 2012 adressé au personnel du laboratoire en réponse à une demande d’un des salariés sur les horaires de travail': 'si vous avez un souci sur le droit social vous nous faites parvenir vos interrogations que nous transmettrons à un avocat…. dorénavant j’assiste Madame X dans la gestion de votre poste et son suivi directement car elle a des difficultés à se faire entendre '.
L’intimée affirmait dans son courrier du 10 janvier 2013 avoir été arrêtée du 7 décembre 2012 au 13 décembre 2012 suite à un état dépressif lié aux accès de colère et violences verbales subies de l’employeur lors de la réunion du 7 décembre au matin et être partie du laboratoire ce jour-là en larmes, très affectée de la situation. Cet incident est corroboré par l’attestation de Madame Q R technicienne de laboratoire en date du 3 février 2015: ' j’ai constaté fin novembre fin décembre 2012 des hurlements provenant du bureau de Monsieur A. Il y avait une conversation plutôt houleuse avec Madame X. Je ne peux pas dire ce qu’il s’est dit exactement mais j’ai entendu des cris sortant du bureau ensuite Madame X est partie en pleurant. Elle était depuis cette période en arrêt'.
Le 05 février 2013, le docteur F médecin du travail rappelait à Monsieur A directeur du laboratoire que l’employeur a des responsabilités en matière de prévention des risques psychosociaux et précisait : ' mes constats cliniques et autres données concordantes me permettent de penser qu’il y a lieu d’améliorer la prise en compte des risques précités dans votre entreprise et de vous interroger avec votre encadrement notamment sur l’organisation du travail qui les génère afin de les réduire'.
Cette alerte du médecin du travail postérieure à celle de Madame X ayant la qualité d’encadrant ( et qui avait adressé son courrier en copie au service médical), apparaît en lien avec les difficultés évoquées par l’intimée dans les conditions de travail et amènera l’employeur à répondre par lettre du 6 février, certes à réfuter le contenu de celle du 10 janvier 2013 de l’intimée mais néanmoins à reconnaître': ' il y a une grande souffrance, il est de mon devoir et de mes responsabilités d’agir très rapidement et assurer l’extrême urgence, j’ai contacté ce jour le 6 février 2013 Madame le Docteur F médecin du travail pour l’inviter à assister à une réunion avec vous, que vous lui rendiez très rapidement visite pour décider avec elle si elle vous maintient ou non à votre poste '.
Le 11 février 2013, le médecin du travail déclarait apte la salariée mais précisait «'il est nécessaire de revoir la charge de travail du poste'», ce qu’elle avait réclamé sans que l’employeur qui lui demandait la même performance à temps partiel qu’à temps plein, n’en justifie. En effet la fiche de poste du 16-01-2007 de Madame X décrivant ses fonctions (responsable technique ' réalise les formations en hygiène alimentaire, HACCP'- gère la cellule qualité du laboratoire ' auditeur interne et pour la clientèle ' conseil en recherche et développement) en temps plein n’a pas été modifiée au regard du temps partiel.
Madame B relèvera dans son courrier du 11 mars 2013': «'il est impératif de procéder à une réorganisation globale du laboratoire afin que les tâches soient mieux réparties entre les différents postes'».
A la suite de la proposition faite par l’employeur d’un poste dit aménagé, le médecin du travail répondait le 15 mars 2013': «'je constate que Madame X ne s’occupera plus du laboratoire de bactériologie, la planification des tâches des préleveurs ne sera plus de sa responsabilité. Par contre en l’absence de Madame G, vous lui rajoutez tout le secteur de la métrologie que Madame G occupait à temps complet. ' vos propositions ne me semblent pas aller vers un véritable allègement puisque vous rajoutez des tâches qui n’étaient pas de sa responsabilité''».
Le 08 avril 2013, à la suite de la seconde visite de reprise, l’intimée était déclarée inapte à tous postes dans l’entreprise.
Au vu des éléments ci-dessus développés, l’employeur, par des comportements disqualifiants et vexatoires et par son absence de répartition claire et effective des tâches de Madame X devant prendre en compte un temps partiel de travail, a commis plusieurs manquements ayant entraîné des conséquences préjudiciables tant sur les conditions de travail de la salariée que sur son état de santé au regard des arrêts maladie et d’une inaptitude prononcée à tous postes dans l’entreprise.
L’accumulation de ces manquements est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de la Sas Biofaq Laboratoires, résiliation judiciaire qui doit produire ses effets à la date du licenciement qui a mis un terme au contrat.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce chef.
Sur l’indemnisation:
L’article 1235-3 du code du travail ( dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux litiges nés après cette date) dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse , le juge octroie une indemnité à charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Madame X était âgée de 39 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 13 ans au moment de la déclaration d’inaptitude dans une entreprise d’au moins 11 salariés et elle percevait un salaire mensuel de 2724.33 euros. Elle a trouvé immédiatement un nouvel emploi tel qu’il ressort du courriel du 28 mai 2013 de la société Eurofins en réponse à la demande de reclassement de l’employeur du 25 mai 2013.
Il lui sera alloué :
— 28000,00 euros de dommages et intérêts,
— 8173,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ( 3 mois) et 817.40 euros de congés payés y afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé sur le quantum des dommages et intérêts et confirmé sur les autres indemnités.
Sur la demande de rappels de salaires pour heures complémentaires et pendant le congé maternité:
— Sur les heures complémentaires:
L’article L 3171-4 du code du travail dispose qu’ en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n’incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Madame X réclame 37 heures complémentaires selon production du suivi hebdomadaire des heures réalisées depuis le début de l’année 2012.
La société s’y oppose faisant valoir que la salariée notait les dépassements d’heures effectués pour pouvoir les cumuler et bénéficier de jours de repos complémentaires à titre de récupération et elle communique également divers documents concernant les
horaires des salariés.
Les tableaux produits par l’intimée portent mention par numéros de semaines et journées du nombre d’heures effectuées dont pour certaines des heures supplémentaires et non complémentaires, même un mercredi pour 10 heures alors qu’elle ne travaillait pas ce jour là.
Aucune date annuelle n’est précisée ne permettant donc pas de vérifier si ces heures ont fait l’objet d’une prise en compte ou non par l’employeur, ce d’autant que des heures de récupération sont mentionnées pour 22.30 heures.
Elle sera déboutée de sa demande. Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce chef.
— Sur le rappel de salaire pendant le congé maternité:
L’intimée rappelle qu’elle a été en congé maternité du 19 février 2011 au 19 août 2011 et qu’elle travaillait préalablement à temps plein.
Aux termes de l’article 44 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 02 janvier 1992, les collaboratrices ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conserveront le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance'.
Elle communique un tableau récapitulatif pour la période de janvier 2011 à décembre 2011 portant les montants des salaires payés et ceux qui auraient dû l’être pour un solde dû de 1225.81 euros mais sans précision du mode de calcul.
La société y oppose un tableau également récapitulatif des salaires réglés avec les montants bruts et nets, les bulletins de salaire mentionnant 'maintien de salaire maternité’ et ajoute que devaient être déduites les indemnités journalières versées par la CPAM et tenir compte de l’augmentation des charges sociales. De ce tableau il résulte que Madame X a été remplie de ses droits au titre du complément de salaire pendant le congé maternité.
La demande sera donc rejetée au vu des éléments et explications fournis et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes :
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile et alloué à la salariée à ce titre la somme de 1000 euros. La société est déboutée de sa demande à ce titre.
L’employeur sera tenu aux dépens d’appel .
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Montpellier du 18 mai 2015 sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sas Biofaq Laboratoires à payer à Madame H I épouse X les sommes de :
— 28000 euros de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l’employeur,
— 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la Sas Biofaq Laboratoires à verser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement payées à Madame H X dans la limite de six mois,
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée,
Condamne la Sas Biofaq Laboratoires aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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