Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 31 mars 2022, n° 20/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00056 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 28 novembre 2019, N° 18/00641 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00056 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUBY.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 28 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00641
ARRÊT DU 31 Mars 2022
APPELANT :
Monsieur Z Y
LA HAUTE HOUSSAYE ST MICHEL ET CHANVEAUX
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000954 du 24/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me Lauren BERRUÉ de la SCP LBR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2001033
INTIMEE :
LA CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
représentée par Madame Luciana BOU-RJEILI, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame D E
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
prononcé le 31 Mars 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame E, conseiller faisant fonction de président, et par Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 mars 2013, M. Z Y a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire (CAF) le bénéfice d’un droit à l’allocation logement pour un logement acquis avec son ex conjointe, Mme X, et qu’il occupe depuis 2009. A l’appui de sa demande, il versait un protocole d’accord signé avec Mme X mettant en place une indemnité d’occupation d’un montant de 250 euros par mois. Le 6 mai 2013, Mme X a attesté du paiement de cette indemnité d’occupation auprès des services de la CAF.
En 2015, Mme X a indiqué qu’elle était créancière de cette indemnité d’occupation et le 27 novembre 2017, elle a précisé que cette indemnité n’était pas réglée depuis le 1er juin 2009.
Le 6 mars 2018, après avoir été interrogé par la CAF, M. Y a indiqué que l’indemnité d’occupation serait réglée dans sa totalité au moment de la vente de la maison.
La CAF a suspendu le droit à l’allocation logement de M. Y, et lui a notifié le 8 juin 2018 un indu d’un montant de 8691,52 euros correspondant à la période de mai 2015 à février 2018.
Le 25 juin 2018, M. Y a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’indu.
Le 13 juillet 2018, le directeur de la CAF a prononcé à l’encontre de M. Y une pénalité financière d’un montant de 1300 euros.
Lors de sa séance du 9 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. Y. Ce dernier a alors saisi, par courrier recommandé posté le 5 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire.
Par jugement du 28 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers désormais compétent a débouté M. Z Y de son recours, confirmé l’indu dans son intégralité, ainsi que la pénalité administrative d’un montant de 1300 euros.
Par voie électronique le 3 février 2020, M. Y a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 janvier 2020.
Ce dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 4 janvier 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 28 septembre 2021, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. Y demande à la cour de :
' infirmer le jugement du 28 novembre 2019 ;
' annuler la décision du 4 septembre 2018 de la commission de recours amiable de la CAF;
' annuler la décision du 13 mai 2018 mettant à sa charge une pénalité administrative d’un montant de 1300 euros ;
' annuler la décision du 7 juin 2018 de notification d’un indu de 8691,52 euros pour la période de mai 2015 à février 2018 ;
' condamner la caisse à verser l’intégralité des prestations dues à compter du 5 mars 2018;
' lui restituer les sommes qui ont été retenues sur le revenu de solidarité active à compter de mai 2018, soit 1396 euros à parfaire à la date de la décision ;
' ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article L. 142 ' 26 du code de la sécurité sociale ;
' condamner la CAF de Maine-et-Loire aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. Y prétend qu’il est propriétaire avec Mme X de ce bien immobilier et qu’un protocole d’accord a été signé le 27 janvier 2010 pour le versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 250 euros à compter du 1er décembre 2009, sans qu’il ne soit précisé que cette indemnité soit payable mensuellement. Il reconnaît devoir la somme de 29'000 euros, sur une période de 9 ans et 8 mois. Il considère que les modalités de règlement de cette indemnité lui permettent de prétendre au versement de l’allocation de logement. Il remarque que Mme X n’a jamais mis en 'uvre aucune procédure de règlement de l’indemnité. Il conteste avoir fait une fausse déclaration. Il précise que s’il a bien déclaré être redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 250 euros par mois, il n’a jamais déclaré régler cette indemnité chaque mois.
Par conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2021, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la CAF conclut :
' à la recevabilité de l’appel sur la forme ;
' au rejet de toutes les demandes de M. Y sur le fond ;
' à la confirmation du jugement rendu ;
' à la constatation, de manière corrélative, du bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable et à la condamnation de M. Y au remboursement des sommes restant dues au titre de l’allocation logement et de la pénalité administrative, soit respectivement 7195,50 euros et 1300 euros.
Au soutien de ses intérêts, la CAF fait valoir que conformément à l’article L. 831 '1 du code de la sécurité sociale, l’aide au logement à vocation à diminuer l’effort de l’allocataire en fonction de ses revenus, à prendre en charge le loyer. Elle considère que le paiement de l’aide au logement est conditionné par le paiement d’une charge de logement. Elle remarque que M. Y n’a jamais eu à s’acquitter à ce jour d’une indemnité en contrepartie de l’occupation du logement. Elle affirme que c’est par dol qu’il a obtenu le paiement de cette prestation qui n’a jamais eu pour destination réelle de lui permettre d’avoir un logement mais uniquement d’être un revenu complémentaire.
Elle ajoute que les indications de M. Y dans son courrier du 29 mars 2013 laissaient entendre qu’il versait une indemnité d’occupation de 250 euros par mois, alors que des attestations de loyer mentionnaient le règlement de cette somme et le fait qu’il était à jour du paiement de cette indemnité.
Elle affirme que M. Y n’a jamais indiqué que le paiement était différé jusqu’à la vente du bien.
Elle rappelle que la pénalité administrative vient sanctionner le manquement délibéré aux obligations déclaratives.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est par une appréciation pertinente que la cour adopte, de la situation de M. Y au regard des textes applicables, que les premiers juges ont considéré le bien-fondé de l’indu notifié, ainsi que la pénalité administrative.
En effet, comme l’a justement rappelé le pôle social, selon l’article L. 831 ' 2 du code de la sécurité sociale, l’allocation de logement n’est due que si l’allocataire verse un minimum de loyer.
Or, M. Y déclare n’avoir jamais versé d’indemnité d’occupation depuis qu’il occupe les lieux en 2009. Les premiers juges ont à juste titre souligné qu’il n’était pas indiqué dans le protocole d’accord du 29 janvier 2010, communiqué à la CAF, que l’indemnité d’occupation serait réglée lors de la vente à une date ultérieure et inconnue et que M. Y n’avait pas spontanément donné cette information à l’organisme social. Ils remarquaient au contraire que M. Y avait donné des informations laissant croire qu’il réglait mensuellement cette indemnité pour remplir les conditions d’obtention de cette allocation de logement.
Par ailleurs, les premiers juges ont pertinemment considéré que le comportement de M. Y s’analysait en une fausse déclaration de sa situation. Il est établi qu’à plusieurs reprises (courrier du 22 mars 2013, attestations de loyer du 13 avril 2013, du 29 avril 2013, du 30 avril 2013, courrier du 25 novembre 2015, déclaration Internet du 25 septembre 2015, attestation de loyer du 20 novembre 2017), il a été donné l’information à l’organisme social du règlement d’un loyer de 250 euros par mois, et même ce «jusqu’à la vente de la maison». Ces affirmations ne correspondent pas à la réalité puisque M. Y déclare qu’il n’a jamais versé d’indemnité d’occupation. Il s’agit donc de fausses déclarations.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l’indu est désormais d’un montant de 7195,52 euros auquel s’ajoute la pénalité administrative.
Toutes les demandes présentées par M. Y sont rejetées.
M. Y est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de première instance d’Angers le 28 novembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l’indu est désormais d’un montant de 7195,52 euros auquel s’ajoute la pénalité administrative ;
Y ajoutant ;
Rejette l’intégralité des demandes présentées par M. Z Y ;
Condamne M. Z Y au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C D E
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