Infirmation 22 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 22 nov. 2019, n° 19/13872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13872 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juillet 2019, N° 2017062929 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2019
(n° /2019, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13872 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2019 – Tribunal de Commerce de PARIS – 10e chambre – RG n° 2017062929
APPELANT
Maître D-A X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ETCI, désigné par jugement du Tribunal de Commerce d’EVRY du 11 septembre 2017
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de Me Anne-Gaelle LE SCOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0579
INTIMÉE
SCCV LE VALOISIEN
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : P0145
Assistée de Me Olivier TABONE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1132
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Mare-José DURAND, Conseillère
Mme Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sabine LEBLANC, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Samira SALMI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société SCCV LE VALOISIEN a fait construire en qualité de maître d’ouvrage, un immeuble d’habitation de 6 étages à Levallois Perret.
La société PILOT BAT était le maître d''uvre et le pilote de l’opération.
Par deux contrats distincts, la société LE VALOISIEN a confié le 1er février 2012, à la société ETCI le lot charpente et couverture et le lot étanchéité.
Le montant du marché pour le lot charpente et couverture était de 55 615,04 € outre une somme additionnelle de 595,01 €. La société LE VALOISIEN a réglé les deux premières situations, laissant un solde de 35 591,14 € après déduction de la retenue de garantie.
Le marché pour le lot étanchéité était d’un montant de 27 986,40 € TTC.
La société LE VALOISIEN n’a pas réglé un solde de 7 134,66 € (déduction faite de la retenue de garantie).
Le chantier a pris du retard de sorte que la réception des travaux prévue en janvier 2012 est intervenue le 5 février 2013 pour les parties privatives et le 23 mai 2013 pour les parties communes, soit avec un retard de 16 mois.
Une mise en demeure a été vainement adressée par la société ETCI au maître de l’ouvrage le 19 février 2013 pour réclamer le paiement de la somme de 42 725,80 €.
Le 11 avril 2013, la société ETCI n’obtenant aucun règlement, a assigné la SCCV LE VALOISIEN en référé provision devant le tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance de référé prononcée le 14 juin 2013, le Président du tribunal de commerce de Paris, a condamné la SCCV LE VALOISIEN à payer à la société ETCI, à titre de provision, la somme de 10 403,54 €, avec intérêts aux taux légal à compter du 19 février 2013, le surplus étant jugé sérieusement contesté. La société LE VALOISIEN a réglé cette provision.
***
Le 29 septembre 2015, la société PILOT BAT n’ayant, elle aussi, pas obtenu le règlement de ses factures, a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société LE VALOISIEN en
paiement de la somme de 117'208 €. C’est l’affaire jugée connexe à la
présente affaire par le jugement dont appel.
***
Le 20 janvier 2016, la SCCV LE VALOISIEN a assigné, en référé, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, la société ETCI, ainsi que d’autres entreprises intervenantes sur le chantier, aux fins de désignation d’un expert pour examiner les défaillances de la société PILOT BAT, de la société ETCI et de la société ADM chargée du lot menuiserie.
Par ordonnance de référé du 24 février 2016, Monsieur Z Y a été désigné en qualité d’expert.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris dans l’affaire introduite par la société PILOT BAT, a par ordonnance du 30 septembre 2016, sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
***
Le 11 septembre 2017, le tribunal de commerce d’Evry a converti le redressement judiciaire de la société ETCI en liquidation judiciaire avec un maintien d’activité jusqu’au 22 septembre 2017.
***
Le 27 octobre 2017, la société ETCI, représentée par Me X son liquidateur judiciaire, qui n’était pas réglée de l’intégralité des factures, a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la SCCV LE VALOISIEN à lui régler la somme de 35 132,76 € TTC.
***
Le 9 avril 2018, l’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise.
DÉCISION CRITIQUÉE
Le tribunal de commerce de Paris par jugement du 5 juillet 2019 dont appel a statué ainsi:
« DECLARE recevable l’exception de connexité.
Vu l’artícle 104 du CPC, se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris,
DIT que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
DIT qu’en application de l’artícle 84 du CPC, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
DIT qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée
dans les conditions de l’artícle 82 du CPC.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Maître D A X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société
ETCl, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 111,61 € dont 18,39 € de TVA. »
Maître X ès-qualités a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juillet 2019. Il a été autorisé à assigner à jour fixe la SCCV LE VALOISIEN par décision du 31 juillet 2019. Cette assignation a été délivrée le 6 août 2019 à personne morale.
DEMANDES DES PARTIES
>Par conclusions du 19 septembre 2019, Maître X en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETCI demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 101, 103 et 246 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles R622-24, L622-26, L622-7, L641-3 du code de commerce,
Vu la jurisprudence constante,
Vu les faits soumis à l’appréciation de la cour,
DECLARER l’appel de Maître D-A X es-qualités de liquidateur judiciaire de la société ETCI recevable et bien fondé,
RECEVOIR la concluante dans ses présentes écritures, l’y dire bien fondée, et y faisant
droit,
[…]
CONSTATER que les conditions posées par l’article 101 du code de procédure civile ne sont pas réunies, faute d’identité entre les parties et faute d’identité d’objet,
CONSTATER qu’il n’existe pas un lien suffisant entre la présente affaire et l’affaire introduite par la société PILOT BAT devant le tribunal de grande instance de Paris,
CONSTATER le caractère liquide, certain et exigible de la créance de la société ETCI,
CONSTATER le caractère hypothétique de la créance de la société LE VALOISIEN,
CONSTATER que la société LE VALOISIEN n’a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ETCI, dans les délais légaux,
CONSTATER que la société LE VALOISIEN n’a pas engagé d’action en relevé de forclusion,
CONSTATER que l’éventuelle créance de la société LE VALOISIEN est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société ETCI,
CONSTATER qu’aucune compensation n’est possible,
CONSTATER que les arguments relatifs au caractère liquide, certain et exigible de la
créance de la société ETCI, à la forclusion et à l’inopposabilité de créance hypothétique
de la SCCV LE VALOISIEN ne sont pas des prétentions nouvelles, mais constituent des arguments
en réponse ayant pour objet de faire échec à la demande de connexité
soulevée par la SCCV LE VALOISIEN,
CONSTATER que la société LE VALOISIEN ne démontre pas la corrélation entre les deux instances, ni même en quoi la solution de l’une influencerait nécessairement sur la solution de l’autre,
CONSTATER que l’instance pendante devant le tribunal de grande instance est toujours suspendue en raison du sursis à statuer prononcé à la demande de la société LE VALOISIEN,
CONSTATER qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de ne pas différer la décision qui peut d’ores et déjà être rendue par le tribunal de commerce de Paris,
CONSTATER que l’intérêt d’une bonne administration de la justice implique d’autant plus de ne pas différer la décision qui peut d’ores et déjà être rendue par le tribunal de commerce de Paris que la société ETCI est en liquidation judiciaire,
CONSTATER que la société LE VALOISIEN fonde sa demande de connexité sur une affaire introduite depuis le 29 septembre 2015 devant le tribunal de grande instance,
CONSTATER que la société LE VALOISIEN connaissait l’existence de cette procédure devant le tribunal de grande instance depuis l’introduction de la présente instance,
CONSTATER que la société LE VALOISIEN a pourtant attendu plus d’un an pour soulever l’exception de connexité,
CONSTATER le caractère tardif de l’exception de connexité soulevée par la société LE
VALOISIEN,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’exception de
connexité soulevée par la société LE VALOISIEN et s’est déclaré incompétent au profit
du Tribunal de Grande Instance de PARIS
ET STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que les conditions de l’exception de connexité ne sont pas réunies,
DIRE ET JUGER qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice de différer la décision qui peut d’ores et déjà être rendue par le tribunal de commerce,
d’autant plus que la société ETCI est en liquidation judiciaire,
DIRE ET JUGER que l’exception de connexité est soulevée tardivement dans un but purement dilatoire,
REJETER la demande d’exception de connexité soulevée par la SCCV LE VALOISIEN,
DEBOUTER la société LE VALOISIEN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DIRE ET JUGER que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer,
CONDAMNER la société SCCV LE VALOISIEN à payer à Maitre D A X, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETCI suivant jugement du tribunal de commerce d’Evry du 11 septembre 2017, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.»
***
>Par conclusions du 18 septembre 2019, la SCCV LE VALOISIEN demande
à la cour de :
« Vu les articles 101, 103 du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu la saisine préalable du tribunal de grande instance de Paris,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2019 ;
DEBOUTER Maître D A X, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ETCI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
DECLARER irrecevables en ce qu’ils relèvent du fond les arguments avancés par Maître D A X, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ETCI et qui portent sur les points suivants :
— la créance de la société ETCI est liquide, certaine et exigible ;
— la condamnation de la SCCV devant le tribunal de commerce ne serait pas incompatible avec l’éventuelle imputabilité des pénalités de retard à la société ETCI ;
— la créance de la SCCV vis-à-vis de la société ETCI serait éventuelle et
hypothétique en l’état de forclusion et d’une inopposabilité à la liquidation
judiciaire ;
— aucune compensation ne peut intervenir.
En toutes hypothèses :
CONDAMNER Maître D A X, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ETCI au paiement à la SCCV LE VALOISIEN de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître B C, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
MOTIVATION LA DÉCISION
Le jugement entrepris du tribunal de commerce de Paris a considéré qu’il y avait connexité entre la présente affaire dans laquelle Me X en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETCI demande à la société SCCV LE VALOISIEN le paiement de ses factures et celle engagée par la société PILOT BAT le 29 septembre 2015 également contre la SCCV LE VALOISIEN en paiement de ses factures qui a fait l’objet d’un sursis à statuer par décision du juge de la mise en état du 30 septembre 2016 compte tenu des opérations d’expertise ordonnées en référé le 24 janvier 2016 qui concernent principalement des retards de chantier. L’expert a rendu son rapport le 6 avril 2018.
Selon l’article 101 du code de procédure civile :
« S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Un lien suffisant doit donc exister entre les 2 affaires et il doit être de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Le mandataire liquidateur de la société ETCI soutient, qu’aucun lien n’existe entre les deux affaires car le tribunal de commerce doit se prononcer sur sa demande en paiement et non sur les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur Z Y. Il souligne qu’il n’y a pas d’identité des parties, les demandeurs n’étant pas les mêmes dans les deux instances. Il rappelle que l’expert judiciaire n’est pas saisi des factures impayées et n’a pas pour mission de faire les comptes entre les parties.
Pour la société LE VALOISIEN au contraire il existe un lien manifeste entre les deux affaires. Elle fait remarquer que toutes les parties sont présentes dans le cadre de la procédure ayant conduit à la désignation de Monsieur Y initiée par elle. Elle ajoute que ni le texte de l’article 101 précité, ni la jurisprudence n’exigent, la double condition de l’identité de parties et de l’identité d’objet pour l’exception de connexité (article 101) contrairement à la litispendance (article 100 du code de procédure civile).
Elle rappelle que l’affaire introduite par la société ETCI et celle introduite par la société PILOT BAT portent toutes les deux sur :
— l’exécution de travaux de construction de l’immeuble d’habitation à Levallois-Perret,
— le retard de chantier ayant donné lieu à la désignation de Monsieur Z Y, expert judiciaire qui a pour mission de chiffrer son préjudice.
Par conséquent, pour la société LE VALOISIEN, compte tenu de la saisine de deux juridictions de même degré et de l’antériorité de la saisine du tribunal de grande instance de Paris, c’est à juste titre que le tribunal de commerce de Paris a déclaré recevable l’exception de connexité soulevée par elle et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Paris.
La cour constate en premier lieu que les deux affaires jugées connexes ont été introduites au fond pour des paiements de factures distinctes par deux entreprises différentes, certes intervenant sur le même chantier contre le même maître de l’ouvrage, mais juridiquement sans lien contractuel entre elles et, en second lieu, que l’expert a été désigné dans une autre instance, en référé, mais au contradictoire des deux sociétés.
L’ordonnance de référé du 14 juin 2013 qui a condamné la société LE VALOISIEN à verser une provision sur le solde de son marché n’évoque pas la responsabilité éventuelle de la société ETCI. Réciproquement l’ordonnance de référé du 24 mai 2016 qui a désigné l’expert ne fait état que de défaillances des entreprises et ne mentionne pas de solde de marchés ni la compensation et ne confie
donc pas à l’expert mission de faire les comptes. L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris qui sursoit à statuer sur l’affaire introduite par la société PILOT BAT jugée connexe établit un lien avec cette expertise et la cour dispose des conclusions de la société LE VALOISIEN du 18 octobre 2018 devant les premiers juges (pièce 40) qui sollicitent à titre infiniment subsidiaire reconventionnellement la condamnation de la société ETCI au paiement de la somme de 51 500 €, mais cette demande n’est pas reprise dans les dernières conclusions du 7 mars 2019 dont fait état le jugement. La société LE VALOISIEN dans le présent litige en première instance comme en appel demande donc seulement au dispositif de ses conclusions le renvoi pour connexité de la demande en paiement de la société ETCI devant le tribunal de grande instance saisi de la demande en paiement de la société PILOT BAT en invoquant dans les motifs l’expertise.
L’identité de parties et d’objet n’est pas une condition de la connexité contrairement à ce qu’affirme Me X mais il faut un lien suffisant entre les 2 affaires. Le simple refus de payer les factures de deux sociétés différentes par le maître de l’ouvrage et la participation de ces sociétés à une expertise commune ordonnée en référé qui ne concerne pas les factures ne constituent pas, à eux seuls, un lien suffisant pour rendre les affaires connexes. Le solde des factures impayées peut-être tranché séparément pour chaque entreprise et c’est à bon droit que Me X en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETCI fait valoir l’absence d’utilité à instruire et juger ensemble les demandes des deux sociétés relatives aux factures car il n’y a aucun risque de contradiction de jugement.
En réalité la société LE VALOISIEN ne conteste d’ailleurs pas devoir le solde du marché de la société ETCI représentée par Me X mais entend uniquement opposer une compensation avec le montant de son préjudice dont serait responsable la société ETCI représentée par Me X ce qui est effectivement l’objet de l’expertise commune à toutes les parties. En conséquence il ne peut être de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble que si la compensation est possible pour les deux sociétés PILOT BAT et ETCI. La société ETCI représentée par Me X ne fait que répondre à la société LE VALOISIEN sur cette possibilité qui est invoquée par l’intimée elle-même.
Or l’article 1291 ancien applicable à l’espèce prévoit : « la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. »
Les deux créances réciproques doivent toutes deux être certaines, liquides et exigibles. La créance de la société ETCI résulte d’un marché dont les travaux exécutés ont fait l’objet d’une réception le 5 février 2013. Son montant est établi par les situations de travaux et les factures. Elle est donc certaine, liquide et exigible. Au contraire l’indemnisation du dommage prétendument causé par elle avec la société PILOT BAT, à la société LE VALOISIEN n’a pas été tranchée ni dans son principe ni dans son montant.
La société LE VALOISIEN ne peut d’ailleurs pas valablement prétendre que la société ETCI représentée par Me X n’avait pas soulevé cet argument en première instance alors que cela figure expressément dans le dispositif de ses conclusions devant les premiers juges. De même l’inopposabilité de la créance de la société LE VALOISIEN à la liquidation de la société ETCI représentée par Me X figurait au dispositif de ces conclusions reprises dans le jugement dont appel.
Cette créance alléguée par la société LE VALOISIEN ne peut pas être certaine, liquide et exigible avant toute condamnation définitive. Au surplus elle se fonde sur le rapport d’expertise qui, en pages 56 et 57, exonère de toute responsabilité les sociétés PILOT BAT et ETCI. Enfin, l’intimée ne prétend pas avoir déclaré la créance qu’elle invoque au passif de la société ETCI dans le délai légal ni avoir demandé un relevé de forclusion pour l’opposer à la procédure collective de la société ETCI.
Pour toutes ces raisons le caractère certain, liquide et exigible de la créance d’indemnisation prétendue de la société LE VALOISIEN fait manifestement défaut.
Il en résulte que l’intimée est mal fondée à invoquer une connexité des affaires qui ne concernent que des demandes en paiement de factures par deux entreprises différentes résultant de contrats différents au maître de l’ouvrage.
Enfin il est d’une bonne administration de la justice de ne pas différer la décision et donc de ne pas renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance en raison de la procédure collective de la société ETCI.
En conséquence le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a déclaré recevable l’exception de connexité et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance saisi de la demande en paiement de factures par la société PILOT BAT.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
Rejette l’exception de connexité et dit le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer ;
Déboute la société LE VALOISIEN de toutes ses demandes ;
Condamne la société LE VALOISIEN à verser à Me X en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETCI une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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