Infirmation 20 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 20 nov. 2019, n° 17/05529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05529 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 juillet 2017, N° F15/03140 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/05529 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LFI5
X
C/
SARL MSC SOFTWARE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Juillet 2017
RG : F15/03140
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019
APPELANT :
B X
[…]
[…]
Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BRICE flora, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
SARL MSC SOFTWARE
[…]
[…]
Me Suzy CAILLAT, avocat postulant au barreau de LYON
Me GRANGE Jean-Sebastien, avocat plaidant au barreau de LYON
Me Jean-Sébastien GRANGE de la SELARL VICTOR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2019
Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de C D, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— E F, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Annette DUBLED VACHERON, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Présidente et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur B X a été embauché le 15 novembre 2006 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société MSC SOFTWARE, en qualité de responsable commercial automobile, statut cadre, position 3.3, coefficient 270.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
Le 26 juin 2014, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 juillet 2014.
Le 12 juillet 2014, il a été licencié pour motif personnel, avec dispense d’exécuter son préavis d’une durée de 3 mois.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 29 juillet 2015. Il sollicitait en dernier lieu de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ainsi que de voir condamner la société MSC SOFTWARE à lui payer des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 6 juillet 2017, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a:
— dit que le licenciement de Monsieur X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur X de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société MSC SOFTWARE de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur X aux éventuels dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2017, Monsieur X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions, Monsieur X demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société MSC SOFTWARE à lui payer:
• la somme de 175.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• les commissions correspondant aux opérations contrepassées indûment pour un montant total de 76.940 euros,
• la somme de 3.000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MSC SOFTWARE aux dépens.
Dans ses conclusions, la société MSC SOFTWARE demande à la Cour de:
— confirmer le jugement,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur X aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE:
sur le licenciement:
Selon l’article L.1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il résulte de la lettre de licenciement que la société MSC SOFTWARE reproche à Monsieur X d’être responsable de faits de mésentente perturbant le bon fonctionnement de la société.
Monsieur X fait valoir qu’il conteste les faits motivant son licenciement, que les avertissements des 9 avril 2010 et 4 avril 2013 mentionnés dans la lettre de licenciement étaient injustifiés, l’avertissement du 9 avril 2010 étant au surplus prescrit, et que son licenciement avait en fait un motif économique.
La société MSC SOFTWARE répond que le licenciement était bien fondé, compte tenu du comportement inadapté du salarié, que ce comportement a persisté malgré deux avertissements pour le même type de faits et qu’elle n’a pas procédé au licenciement pour des raisons économiques.
La société MSC SOFTWARE, filiale d’un groupe américain, est une petite entreprise de plus de 11 salariés, qui a pour activité la conception et la commercialisation de logiciels de simulation.
Monsieur X, responsable commercial sur le secteur Sud-Est, exerçait ses fonctions sous la responsabilité hiérarchique de Monsieur Y.
Il convient d’examiner successivement les griefs de mésentente invoqués par l’employeur:
1er grief:
'Le seul revendeur de la société avec lequel nous travaillons aujourd’hui-la société 4Cad-envoyait à votre Manager’ JC Y ' un mail lui indiquant qu’il ne pouvait plus travailler avec vous (cf mail joint à ce courrier)'
Le fait invoqué par l’employeur est corroboré par un courriel du 27 mai 2014, aux termes duquel la société 4CAD, revendeur de produits de la société MSC SOFTWARE, informe Monsieur Y de ce qu’elle ne sera plus en mesure de transférer des leads sur le territoire de Monsieur X, précisant que l’attitude de ce dernier sur KHUN ne lui permet plus de travailler en confiance avec le salarié pour l’instant, aucun changement n’intervenant en revanche pour les autres territoires.
Néanmoins, ce courriel fait suite à un litige dans le cadre duquel la société 4CAD a tenté de reprendre le suivi d’un projet avec la société KUHN, alors que ce suivi revenait à Monsieur X, ce que Monsieur Y a confirmé par courriel du 15 avril 2014.
Aussi, le courriel considéré n’est pas suffisant pour démontrer que le refus de la société 4CAD d’intervenir sur le territoire de Monsieur X résulterait d’un comportement fautif imputable à ce dernier.
Le premier grief n’est pas établi.
2e grief:
'Le 2 juin 2014, vous vous êtes octroyé une affaire que vous avez rentrée dans SFDC, alors que vous n’aviez pas à le faire, ce qui a généré toute une série d’échanges de mails entre vous-même, les salariés de la société FFT et Kaïs Z ' Vice-Président des Ventes pour l’Europe ' qui a été obligé d’intervenir pour calmer les tensions.'
Un échange de courriels du 12 mai au 11 juin 2014 montre que Monsieur X s’est attribué le 2 juin 2014 un prospect au motif que celui-ci était sur son territoire alors que ce prospect afférent à un produit ACTRAN revenait à la société FFT, laquelle fait partie du même groupe que la société MSC SOFTWARE. Monsieur X a corrigé le 11 juin 2014 cette erreur d’attribution sur le SFDC (logiciel de suivi d’activité) à la demande de Monsieur Z, Senior Vice-Président E.M. E.A.
Monsieur Z manifeste dans cet échange de courriels un certain agacement à l’égard de Monsieur X en raison de l’erreur commise. Néanmoins, le salarié a rectifié celle-ci, immédiatement après que Monsieur Z le lui a demandé. En outre, l’employeur ne démontre pas que des tensions particulières ont subsisté entre la société FFT, Monsieur Z et le salarié suite à la rectification de cette erreur.
Le second grief n’est pas établi.
'Enfin, le 16 juin 2014, la stagiaire que vous avez embauchée et avec laquelle vous travaillez depuis le mois d’avril 2014, envoie un courrier recommandé à la DRH, indiquant qu’elle met fin à son stage parce qu’elle a trouvé un emploi plus rémunérateur. En creusant, la DRH apprend que les vraies raisons de son départ sont que cette stagiaire ne supporte plus la pression que vous exercez sur elle (manque totale de confiance, surveillance des appels qu’elle donne en interne et à l’extérieur, etc…)
Madame A, qui effectuait un stage d’assistante de marketing auprès de Monsieur X du 14 avril au 31 juillet 2014, a démissionné le 16 juin 2014, au motif qu’elle avait trouvé un emploi pour l’été, rémunéré au SMIC.
Dans un échange de courriels avec la responsable des ressources humaines de la société MSC SOFTWARE des 17 et 18 juin 2014, Madame A fait état de ce que son départ a été motivé par d’autres raisons, notamment le manque de confiance de Monsieur X à son égard et la pression exercée par celui-ci (surveillance de ses appels internes à MSC et note pouvant être donnée par lui sur la réalisation du stage). Toutefois, ces seuls éléments, recueillis à l’initiative de la responsable des ressources humaines, ne prouvent pas que Monsieur X a eu un comportement inapproprié à l’égard de Madame A, qui aurait contraint celle-ci à démissionner. Il convient en outre d’observer que Madame A avait terminé le contrat de stage auquel elle était tenue dans le cadre de son DUT gestion administrative et commerciale (soit du 14 avril au 7 juin 2014), lorsqu’elle a quitté la société.
Le troisième grief n’est pas établi.
Les autres griefs dont l’employeur fait état dans ses écritures n’étant pas mentionnés dans la lettre de licenciement, aucun fait de mésentente imputable au salarié n’est démontré à l’encontre du salarié.
Au surplus, il convient de constater que l’avertissement du 9 avril 2010 est prescrit et que si le salarié ne sollicite pas la nullité de l’avertissement du 4 avril 2013 pour comportement inadapté, cette sanction n’est étayée que par l’appréciation subjective de Monsieur Y dans des courriels des 23 janvier et 4 février 2013.
Le licenciement de Monsieur X ne repose donc sur aucune cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point.
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur X avait 46 ans et une ancienneté de 7 ans et 7 mois dans l’entreprise au moment du licenciement. Il percevait à cette date un salaire mensuel brut moyen de 13.366, 70 euros, primes comprises. Il a retrouvé un emploi à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015, mais avec une classification et une rémunération moindre. Par courrier du 27 octobre 2014, l’employeur a demandé à Monsieur X de ne pas participer à un séminaire à l’INSA de LYON du 4 novembre
2014, organisé conjointement par les sociétés MSC SOFTWARE et FFT et auquel le salarié s’était inscrit. Monsieur X a subi un préjudice moral du fait qu’il a été privé abusivement de ce séminaire. En revanche, il ne démontre pas qu’il a subi d’autre préjudice en raison des circonstances de la rupture ni qu’il aurait dû bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle, au seul motif que l’employeur ne l’a pas remplacé dans un but d’économie. Compte tenu de ces éléments ainsi que du motif à caractère vexatoire du licenciement abusif, la société MSC SOFTWARE sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 105.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié à compter du jour du licenciement jusqu’à la présente décision, dans la limite de 3 mois.
sur le rappel de commissions:
Monsieur X réclame en cause d’appel des commissions sur des opérations dont les montants auraient été contrepassés indûment par l’employeur pour la somme totale de 76.940 euros.
Néanmoins, le fichier de calcul des commissions dont le salarié se prévaut est trop peu explicite pour établir la créance dont fait état Monsieur X. Au surplus, celui-ci ne contredit pas les explications de l’employeur quant aux motifs des contrepassations litigieuses.
Monsieur X sera débouté de sa demande en paiement de commissions à ce titre.
La société MSC SOFTWARE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par ce dernier tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS:
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que le licenciement de Monsieur X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société MSC SOFTWARE à payer à Monsieur X la somme de 105.000 euros à titre de dommages et intérêts;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société MSC SOFTWARE des allocations de chômage éventuellement versées à Monsieur X à compter du jour du licenciement jusqu’à la présente décision, dans la limite de 3 mois;
CONDAMNE la société MSC SOFTWARE à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société MSC SOFTWARE aux dépens de première instance et d’appel
Le Greffier La Présidente
C D E F
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