Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 30 sept. 2021, n° 17/03177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/03177 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 27 septembre 2017, N° 16/00017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/03177
N° Portalis DBVC-V-B7B-F53L
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire d’ALENCON en date du 27 Septembre 2017 – RG n° 16/00017
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022017008739 du 07/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEES :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me SALMON, substitué par Me DESJOURS, avocats au barreau de CAEN
S.A.S. FRANCE RENOVATION COURTAGE
[…]
Non représentée
INTERVENANTE:
Maître Béatrice Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société FRANCE RENOVATION COURTAGE
[…]
Non représentée
DEBATS : A l’audience publique du 28 juin 2021, tenue par Mme D-E, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme D-E, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 septembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme D-E, présidente, et Mme B, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’arrêt de la cour du 24 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, qui a sursis à statuer sur les demandes de M. X, révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé à la mise en état afin de mettre en cause l’organisme AGS-CGEA de Toulouse,
Vu l’assignation du 11 février 2021 d’appel en cause de cet organisme,
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et communiquées le 22 février 2021 pour l’AGS-CGEA et du 19 février 2019 pour M. X.
M. X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS France Rénovation Courtage les sommes de :
* 1 459,33 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents,
* 14 250 euros arrêtée au 9 janvier 2017 au titre de l’astreinte prononcée le 16 mars 2016 par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
* 11 573,64 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 928,94 euros nets au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 1 928,94 euros au titre de l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
— de condamner Maître Y en qualité de mandataire liquidateur de la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
— de dire l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA.
L’AGS-CGEA demande à la cour :
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— de réduire le montant des demandes,
— de la mettre hors de cause pour la liquidation de l’astreinte, l’article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle, la remise des documents et les dépens,
— de lui déclarer la décision opposable suivant les limites et plafonds légaux.
La SAS ayant été déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du 8 juin 2018 et le mandataire liquidateur de la société régulièrement appelée à la cause n’ayant pas conclu, la cour se référera aux énonciations du jugement pour connaître sa position réputée reprise en appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur le rappel de salaire
M. X réclame le paiement de son salaire de décembre 2015 qu’il chiffre à 1 459,33 euros.
En première instance, l’employeur avait soutenu avoir versé un acompte de 1 000 euros au salarié et que ce dernier avait pris un congé sans solde du 21 au 31 décembre 2015 de sorte qu’il ne lui devait aucune somme complémentaire.
La défaillance de l’employeur, à qui incombe la charge de la preuve du paiement du salaire, qui ne ressort pas du seul établissement d’un bulletin de paie ne permet pas d’établir le versement d’un acompte. L’AGS-CGEA s’en remet à justice de ce chef.
La cour fait droit à la demande à hauteur de 1 258,06 euros au vu du bulletin de paie de décembre 2015 figurant dans le dossier du salarié qui mentionne et déduit son absence du 21 au 31 décembre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2) Sur l’astreinte
La cour est saisie de l’appel de la décision rendue par le bureau de jugement qui a débouté le salarié de sa demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le bureau de conciliation le 16 mars 2016 pour contraindre l’employeur au paiement du salaire de décembre 2015.
La cour qui vient de condamner le mandataire liquidateur de la société France Rénovation Courtage au paiement du solde du salaire considère qu’il n’est pas allégué de circonstances justifiant le maintien de cette mesure rejetée par le conseil de prud’hommes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3) Sur la rupture du contrat de travail
M. X soutient que le non-paiement de son salaire et le refus de le régler malgré sa réclamation constituent des fautes de l’employeur qui justifient la rupture du contrat de travail à ses torts prenant
effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 31 janvier 2016 et le paiement des indemnités de rupture, (indemnité de préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail et indemnité pour non respect de la procédure).
L’AGS-CGEA s’interroge fort justement sur les manifestations de la rupture, les manquements de l’employeur et l’imputation de la rupture à ce dernier.
Il a été retenu que M. X, embauché le 16 novembre 2015 pour suivre des chantiers, n’a pas été payé d’une partie de son salaire de décembre étant en congés sans solde du 21 au 31 décembre 2015.
Le jugement mentionne qu’il était en arrêt de travail du 2 janvier 2016 au 8 juin 2016. Dans sa requête saisissant le conseil de prud’hommes, M. X mentionnait pour sa part la date de départ du 20 janvier 2016. Il n’a d’ailleurs formulé aucune demande de rappel de salaire postérieure à décembre 2015.
M. X qui reconnaît avoir quitté l’entreprise, sans pourtant prendre acte de la rupture du contrat de travail ni solliciter sa résiliation, ne fait pas la preuve d’un manquement de l’employeur à l’origine de la rupture de son contrat de travail.
Comme en première instance, il sera débouté de toutes ses demandes au titre de la rupture.
Il est rappelé l’AGS CGEA IDF OUEST devra garantir la créance de salaire dans la limite du plafond légal et que la présente décision lui sera opposable.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant qui succombe pour l’essentiel de son appel sera condamné aux dépens qui seront recouvrés aux formes de la loi sur l’aide juridictionnelle et ne sera pas condamné en équité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire de décembre 2015 ;
STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé :
FIXE la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société France Rénovation Courtage à la somme de 1 258,06 euros au titre du rappel de salaire de décembre 2015 ;
DIT que cette somme à caractère salarial produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation jusqu’à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts;
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de Toulouse dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. X de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle
DIT que les dépens sont inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société France Rénovation Courtage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. B R. D-E
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