Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 29 oct. 2020, n° 20/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 7 novembre 2019, N° 17/00472 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /20 DU 29 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00105 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EQUM
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G. n° 17/00472, en date du 7 novembre 2019,
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à BRUYERES, demeurant […]
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur C Y
né le […] à BRUYERES, demeurant […]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
Avocat plaidant pour les parties appelantes : Me Aurélie PIZZATO avocat au barreau d’Epinal
INTIMÉ :
Monsieur E Z, courtier indépendant inscrit au inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 493 554 540 demeurant […]
Représenté par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
Avocat Plaidant Me Valentin GERVAIS substituant Me Céline LEMOUX avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Octobre 2020, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat Coraly’s intitulé « De la section d’or à l’abstraction lyrique – Littérature I Du réalisme au Naturalisme » conclu le 1er juin 2011, M. G X a acquis de la société Artistophil 27 parts de propriété sur un bien indivis composé d’un ensemble de lettres, manuscrits et livres pour un montant de 40 500 euros. Il a également conclu une convention de garde, de conservation et d’exposition sur les mêmes biens et valeurs avec la société Aristophil, laquelle bénéficiait d’une option d’achat au bout de cinq ans, avec majoration du prix de 8% par année de garde.
Suivant un second contrat Coraly’s intitulé « Correspondances intemporelles – Chapitre II Peintres et Ecrivains » conclu le 19 avril 2013, M. G X et Mme C Y ont acquis de la même société, une part de propriété sur un bien indivis composé également de lettres, manuscrits et livres pour un montant de 15 000 euros. Une convention de garde, conservation et exposition était également adossée à cet investissement, avec option d’achat de la société Aristophil au bout de cinq ans (la revalorisation annuelle étant portée à 8,75%).
Ces opérations ont été réalisées par l’intermédiaire de M. E Z, courtier en assurances.
Le 16 février 2015, la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
Le 10 avril 2015, M. G X et Mme C Y ont déclaré leurs créances pour un montant de 55 500€ au passif de la société Aristophil. Le mandataire liquidateur a émis une proposition de rejet total de ces créances.
En mars 2015, le dirigeant d’Aristophil ainsi que ses collaborateurs étaient mis en examen pour pratiques commerciales trompeuses, escroquerie en bande organisée, blanchiment, abus de confiance, abus de biens sociaux et présentation de comptes infidèles.
Par exploit d’huissier signifié le 2 mars 2017, M. G X et Mme C Y ont fait assigner M. E Z devant le tribunal de grande instance d’Epinal, afin de le voir condamner à payer à M. X la somme de 40 500 €, à M. X et Mme Y celle de 15.000€, outre à chacun d’eux 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. E Z a répliqué qu’il avait pleinement exécuté ses obligations d’information et de conseil et il a conclu au rejet des demandes de M. G X et de Mme C Y, sollicitant leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Epinal a débouté M. G X et Mme C Y de leurs demandes, il a débouté M. E Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et il a condamné M. G X et Mme C Y aux dépens.
Le tribunal a motivé sa décision en considérant que le manquement de M. E Z à son obligation d’information et de conseil n’était pas caractérisé.
Par déclaration enregistrée le 13 janvier 2020, M. G X et Mme C Y ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 18 mars 2020, M. G X et Mme C Y demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire que la responsabilité de M. E Z est engagée à leur égard, de le condamner à payer à M. G X seul la somme de 40 500 euros et à eux deux celle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de leur appel, M. G X et Mme C Y exposent :
— que M. E Z, exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine, est débiteur d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients,
— qu’ils n’ont souscrit aux contrats Aristophil qu’en raison de la confiance qu’ils plaçaient en M. E Z, qui est le cousin germain de M. G X et qui leur a fait découvrir ce type de placements en prétendant qu’ils ne couraient aucun risque,
— que la 'fiche connaissance client’ que M. E Z a lui-même complétée est insuffisante pour remplir M. E Z de son obligation d’information, d’autant plus que l’expression 'risque faible’ utilisée pouvait laisser penser aux épargnants non avertis qu’ils étaient que le capital investi ne leur faisait courir aucun risque,
— que M. E Z n’a pas tenu compte des mises en garde de l’autorité des marchés financiers (AMF) sur ces placements atypiques et ne les a pas tenus informés de ces mises en garde, alors que si celle émise en 2012 ne visait pas nommément la société Aristophil en 2012, celle de 2014 le faisait,
— que M. E Z ne les a pas informés sur les lettres et manuscrits don t ils ont acquis des parts de propriété indivise, ni sur leur valeur (pourtant injustifiée), ni sur le marché correspondant, ni sur la lourdeur du fonctionnement des indivisions des contrats Coraly’s auxquels ils ont souscrit,
— qu’ils n’ont rien récupéré dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Aristophil, leur déclaration de créance ayant même été rejetée au motif qu’en leur qualité de propriétaires de parts d’indivision, ils sont censés récupérer leur quote-part du prix de l’indivision, alors qu’ils partagent cette indivision avec des milliers d’autres propriétaires indivis,
— qu’en outre la procédure pénale engagée contre le dirigeant d’Aristophil met en lumière l’existence d’une escroquerie sous la forme d’une pyramide de Ponzi,
— que M. E Z ne leur a fourni aucun accompagnement quant à la valeur des oeuvres.
Par conclusions déposées le 10 juin 2020, M. E Z demande à la cour de confirmer le jugement déféré (à titre principal au motif qu’il a pleinement exécuté ses obligations d’information et de conseil de moyens ; subsidiairement au motif que les appelants échouent à démontrer subir un préjudice réparable) et, y ajoutant, de condamner solidairement M. G X et Mme C Y à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. E Z fait valoir :
— que dès avril 2005 M. G X a acquis de la société Artistophil, pour la somme de 15 000€, l’usufruit temporaire d’une collection de valeurs et oeuvres ; qu’en 15juin2010, il a sollicité par écrit auprès de la société Artistophil le versement sur son compte de la somme de 15 000€ en précisant dans son courrier avoir bien perçu sur ce compte, comme convenu, la somme de 1 080€ chaque année,
— que lorsque M. G X a sollicité M. E Z en 2011 pour effectuer de nouveaux investissements auprès de la société Aristophil, il n’était pas l’investisseur novice qu’il prétend être, puisqu’il avait déjà expérimenté ce type d’investissements de 2005 à 2010,
— qu’en juin 2011, il a soumis à M. G X une 'fiche connaissance client’ l’informant des conséquences fiscales et financières de l’opération et de ce qu’il s’agissait d’une opération de moyen terme ; que ce même type de fiche a été soumis à M. G X et à Mme C Y lors du nouvel investissement effectué en avril 2013,
— que les documents soumis par lui à M. G X et à Mme C Y ne permettent pas à ces derniers de soutenir qu’il aurait pu leur présenter les placements proposés comme étant sans risque ou comme garantissant un rendement annuel de 8 ou 8,75%, le rachat des valeurs avec cette valorisation étant bien présenté somme une option offerte à la société Aristophil,
— que la situation dans laquelle se trouvent actuellement M. G X et Mme C Y ne résulte pas des risques inhérents aux investissements qu’ils ont effectués dans les contrats Aristophil, mais des agissements délictueux des dirigeants de cette société,
— que le préjudice invoqué par M. G X et Mme C Y est purement hypothétique, les sommes qu’ils ont investies n’étant pas perdues puisque les collections dont ils détiennent des quote-parts en indivision sont destinées à être mises en vente,
— qu’en toute hypothèse, M. G X et Mme C Y ne seraient susceptibles que de solliciter la réparation d’une perte de chance d’avoir évité la perte (encore hypothétique) des 55 000 euros qu’ils ont investis, chance manquée du fait d’un défaut d’information et de conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité encourue par M. E Z
M. E Z ne conteste pas qu’il était tenu, dans l’exercice de ses activités de conseil en gestion de patrimoine, d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients, en l’occurrence à l’égard de M. G X et de Mme C Y.
M. E Z devait s’assurer, au vu des connaissances disponibles à l’époque et avec les moyens qui étaient les siens au moment où il a présenté les investissements litigieux à M. G X et Mme C Y, que les valeurs sur lesquelles reposaient ces investissements n’étaient pas fictives ou exagérées. Or, en 2011 et 2013, rien ne permettait encore de suspecter la surévaluation faite par la société Aristophil des oeuvres et valeurs soumises à la vente des investisseurs via la souscription de parts d’indivision. Cette société bénéficiait alors d’une image de sérieux et paraissait présenter toutes les garanties requises au regard des règles prudentielles.
M. E Z produit d’ailleurs aux débats le 'palmarès des 194 champions’ (sic) que l’hebdomadaire L’Express avait publié en août 2013, dressant la liste des PME, ETI ou groupes familiaux considérés comme 'les plus belles sociétés françaises indépendantes’ : la société Aristophil figure en bonne place dans ce palmarès puisqu’elle y est classée 31e. En outre, et surtout, au vu d’une lettre du directeur de la Banque de France produite aux débats, la société Aristophil bénéficiait encore d’une cotation B3 en 2014 (la lettre B signifiant qu’elle générait un chiffre d’affaires annuel compris entre 150 et 750 millions d’euros et le chiffre 3 signifiant que sa capacité à honorer ses engagements financiers était jugée 'forte').
Il ne peut donc pas être reproché à M. E Z de ne pas avoir alerté ses clients sur la sur-évaluation des valeurs vendues par la société Aristophil, alors que cette sur-évaluation et l’incapacité subséquente d’honorer ses engagements financiers futurs n’étaient pas encore connues des spécialistes de l’analyse financière de la Banque de France, qui diffusaient au contraire des informations rassurantes sur cette société.
Par ailleurs, M. G X et Mme C Y ne sont pas davantage fondés à reprocher à M. Z de ne pas les avoir alertés sur la 'lourdeur’ du mécanisme de quote-parts indivisaires mis en place et les conditions posées pour en sortir. En effet, ce mécanisme est clairement expliqué dans les contrats d’achat Codalys et dans le conventions d’indivision qui y sont adossées. Au surplus, M.
G X avait déjà expérimenté le mécanisme de sortie de l’indivision en 2010 lorsqu’il a revendu les premières parts qu’il avait achetées en 2005, de sorte qu’il connaissant le fonctionnement de ce mécanisme lorsqu’il a souscrit les nouveaux investissements litigieux de 2011 et 2013.
M. E Z a soumis à M. G X et Mme C Y, lorsqu’ils ont investi dans les produits Aristophil une 'fiche connaissance client’ qui, tant pour l’opération de juin 2011 que pour celle d’avril 2013, indiquait : 'risques liés à l’investissement : niveau de risque faible'.
M. G X et Mme C Y ne sont donc pas fondés à soutenir que M. E Z leur aurait fait croire que ce type d’investissement ne présentait aucun risque, un risque qualifié de faible n’étant pas un risque nul.
En 2011, rien ne permettait à M. E Z de ne pas considérer que le risque présenté par cet investissement n’était que faible : il s’agissait d’investissements adossés à des oeuvres d’art ou des biens de collection dont l’existence et la valeur semblaient attestées et certifiées par des experts reconnus et la société Aristophil jouissait d’une bonne réputation qui n’incitait pas à douter de la sincérité des informations qu’elle délivrait.
En revanche, en décembre 2012, l’Autorité des marchés financiers a publié un communiqué libellé en ces termes :
'L’AMF a pu constater le développement d’offres émanant d’acteurs qui proposent des investissements aux rendements annoncés flatteurs, dans des secteurs aussi divers que les lettres et manuscrits, les oeuvres d’art… L’AMF souhaite rappeler que ces secteurs ne sont pas soumis à la réglementation protectrice des instruments financiers… et en cas de problème, les recours seraient limités. L’AMF recommande par conséquent aux épargnants d’appliquer des règles de vigilance avant tout investissement… Aucun discours commercial ne doit vous faire oublier qu’il n’existe pas de rendement élevé sans risque élevé. Tout produit affichant un rendement supérieur au taux monétaire (l’épargnant peut aussi se référer au taux du livret A) comporte a priori un risque sensible…'.
Les produits dont M. G X et Mme C Y ont acquis la copropriété en avril 2013, composés de lettres, manuscrits et livres de valeur, entrent précisément dans la catégorie de produits d’épargne qui font l’objet de cette alerte émise en 2012 par l’AMF. En outre, le rendement promis (soit 8,75% par an pour les produits souscrits en 2013) est de ceux dont l’AMF considérait qu’ils font entrer le produit d’épargne dans la catégorie des produits comportant 'un risque sensible'.
Dès lors, l’obligation d’information et de conseil dont M. E Z était débiteur vis-à-vis de ses clients dans son activité de conseil en gestion de patrimoine devait l’amener, lors de l’opération d’avril 2013, à mettre en garde M. G X et Mme C Y sur le fait que le produit d’épargne proposé ne bénéficiait pas de la réglementation protectrice des instruments financiers et que le risque de ce vecteur d’épargne n’était pas 'faible', mais 'sensible'.
Il est constant que M. E Z n’a satisfait en 2013 ni à cette obligation de mise en garde ni à la réévaluation du risque présenté par l’investissement proposé.
Toutefois, pour que la responsabilité d’une personne soit engagée et qu’elle soit tenue à indemniser le dommage qu’elle a causé, il faut non seulement prouver une faute à l’encontre de cette personne, mais aussi l’existence d’un préjudice et un lien entre cette faute et ce préjudice.
Or, en l’espèce, le préjudice de M. G X et Mme C Y est susceptible de découler de la perte subie lors de la revente de leurs parts d’indivision dans les biens et valeurs de la société Aristophil. Mais tant que cette revente n’est pas effectuée, il n’est pas possible de déterminer le montant de leur perte, ni même d’être certain de l’existence d’une perte (si celle-ci est probable, compte-tenu des agissements des dirigeants de la société Aristophil mis à jour par l’instruction pénale, un aléa subsiste eu égard au caractère spéculatif et rapidement évolutif du marché de l’art, des lettres, manuscrits et livres de collection).
Par conséquent, à défaut de pouvoir établir un préjudice liquide et certain, M. G X et Mme C Y seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. G X et Mme C Y, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il n’est pas inéquitable, au vu des motifs ci-dessus, de dire que M. E Z devra conserver la charge de ses frais de justice irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. G X et Mme C Y aux dépens et autorise Me Poirson, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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