Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 15 octobre 2019, n° 18/00134
TGI Paris 28 janvier 2016
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TGI Paris 17 novembre 2016
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CA Paris
Irrecevabilité 25 avril 2017
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CA Paris
Irrecevabilité 12 décembre 2017
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CA Paris
Irrecevabilité 12 décembre 2017
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TGI Paris 11 avril 2019
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CA Paris
Confirmation 15 octobre 2019
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CA Paris
Confirmation 3 décembre 2019
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CA Paris 18 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la titularité des droits d'auteur

    La cour a confirmé que Madame V ne pouvait bénéficier de la présomption de titularité de droit d'auteur avant 2013, date de son partenariat avec la société LEDERER.

  • Rejeté
    Non-originalité des modèles de Madame V

    La cour a jugé que les modèles de Madame V étaient originaux et protégeables au titre du droit d'auteur.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de la contrefaçon

    La cour a reconnu le préjudice subi par Madame V et a confirmé la condamnation de la société LEDERER à verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Atteinte à la clientèle de la société CARAMANDA

    La cour a jugé que les actes de contrefaçon constituaient également des faits de concurrence déloyale à l'encontre de la société CARAMANDA.

  • Accepté
    Poursuite des actes de contrefaçon après le jugement

    La cour a confirmé que la société LEDERER avait poursuivi ses actes de contrefaçon après le jugement, justifiant ainsi des dommages supplémentaires.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'abus de procédure

    La cour a estimé que l'appel interjeté par la société LEDERER n'était pas abusif.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire portée devant la Cour d'appel de Paris, la société LEDERER conteste le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui avait reconnu la contrefaçon des droits d'auteur de Madame Vannina V et condamné LEDERER à des dommages et intérêts. La cour de première instance avait jugé que les modèles de tops de Madame V étaient originaux et protégés, et avait interdit à LEDERER de les commercialiser. En appel, la cour a confirmé la décision de première instance concernant la protection des droits d'auteur, mais a infirmé certaines condamnations, notamment celles liées à la concurrence déloyale et parasitaire, en considérant que les preuves de préjudice n'étaient pas suffisantes. La cour a également condamné LEDERER à des dommages supplémentaires pour des actes de contrefaçon postérieurs au jugement initial. En somme, la cour a confirmé en partie et infirmé en partie le jugement de première instance.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 15 oct. 2019, n° 18/00134
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/00134
Publication : Comm. com. électr., 9, sept. 2020, A.-E. Kahn ; PIBD 2020, 1130, IIID-49
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2016, N° 15/06404
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 28 janvier 2016, 2015/06404
  • Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2016, 2015/06404
  • Cour d'appel de Paris, 25 avril 2017, 2016/25633
  • Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2017, 2017/09437
  • Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2017, 2017/09453
  • Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2019, 2018/06040
  • Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2019, 2019:10940
  • Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2019, 2019/14569
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : D20190046
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 15 octobre 2019, n° 18/00134