Irrecevabilité 25 avril 2017
Irrecevabilité 12 décembre 2017
Irrecevabilité 12 décembre 2017
Confirmation 15 octobre 2019
Confirmation 3 décembre 2019
Résumé de la juridiction
Le modèle de caraco invoqué est protégeable au titre du droit d’auteur. Le demandeur a fait le choix de combiner différentes caractéristiques – notamment une coupe particulière, l’apposition d’une dentelle et le recours à une matière mélangée -, afin de faire de son caraco un vêtement destiné à être porté à l’extérieur et non comme un dessous. Cette association révèle des choix créatifs. Le demandeur a cherché à revisiter les classiques de la lingerie, soit l’utilisation de la dentelle et de la soie sur un habit soulignant les formes du corps de la femme, en les modernisant pour adapter leurs caractéristiques à un vêtement de dessus. Il ne revendique pas le dessin de la dentelle, mais seulement le choix d’un dessin floral et sa disposition particulière sur le caraco. Si c’est la forme du produit qui est protégée et non le savoir-faire avec lequel il est réalisé, le choix de faire remonter les bords supérieurs du vêtement sur les faces latérales et dorsale relève bien de la forme retenue pour le caraco. Le choix d’un mélange de soie et d’élasthanne, qui donne un tomber plus lourd qu’un tissu en 100 % soie, compte également au titre des éléments dont la combinaison révèle l’originalité de la création. Les modèles antérieurs opposés, qui sont des dessous ou des vêtements de nuit relevant de la lingerie, présentent des différences importantes. Le produit incriminé constitue une reproduction quasi-intégrale du modèle de caraco invoqué. L’impression visuelle est identique. Se retrouvent dans le produit notamment la dentelle disposée de la même façon aux mêmes endroits, le galon de dentelle présentant un motif floral, avec le même nombre de creux dans le décolleté en V devant et la même ondulation en vagues. La coupe des vêtements et les techniques de montage sont les mêmes. Le seul fait que le galon de dentelle sur le modèle argué de contrefaçon ne présente pas le même dessin ou que les fentes sur la partie basse ne soit pas bordées de dentelle, constitue des détails insusceptibles d’écarter la contrefaçon, alors que ces différences peuvent s’expliquer par un moindre coût de fabrication.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 15 oct. 2019, n° 18/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00134 |
| Publication : | Comm. com. électr., 9, sept. 2020, A.-E. Kahn ; PIBD 2020, 1130, IIID-49 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2016, N° 15/06404 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20190046 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 15 octobre 2019
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 118/2019, 16 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 18/00134 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4WUP Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de PARIS (RG n° 15/06404) rendu le 17 novembre 2016
APPELANTE SAS LEDERER Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 652 013 244 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75010 PARIS Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Assistée de Me Corinne C K de la SELASU CORINNE C K, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864
INTIMÉES Madame Vannina V épouse M Représentée et assistée de Me Jean-Marc G, avocat au barreau de PARIS, toque : B0949
SARL CARAMANDA Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 255 213 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 16 passage de la Gêole 78000 VERSAILLES Représentée et assistée de Me Jean-Marc G, avocat au barreau de PARIS, toque : B0949
PARTIE INTERVENANTE SELARL JSA Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 419 488 655 prise en la personne de Maître Aurélie L prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL CARAMANDA, désignée en cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 14 février 2019 […] 78000 Versailles France
Représentée et assistée de Me Jean-Marc G, avocat au barreau de PARIS, toque : B0949
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 03 septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS Madame Vannina V, titulaire de la marque 'Vannina VESPERINI', indique concevoir et commercialiser des modèles de prêt-à-porter et de lingerie, soit directement soit par l’intermédiaire de la société CARAMANDA.
La société LEDERER déclare avoir été créée en 1925, et exercer son activité dans le prêt-à-porter haut de gamme en fourrure et en cuir, maille, chaîne et trame.
À la fin de l’année 2013, la société LEDERER et Madame V se sont entendues sur la commercialisation de plusieurs modèles de sa création ; ainsi, la société LEDERER a acheté à la société CARAMANDA 27 pièces du stock Été 2013 et Automne/Hiver 2013/2014 griffées de la marque 'VANNINA VESPERINI’ pour les commercialiser dans ses magasins afin d’apporter une nouvelle ligne complémentaire de produits à sa collection de vêtements de dessus.
Elle a de nouveau commandé différents modèles de lingerie créés par Vannina V dans les coloris proposés par celle-ci, qu’elle souhaitait ultérieurement proposer à la vente en co-branding sous la griffe 'MAX & MOI PARIS by VANNINA V'.
Ayant observé en février 2015 que la société LEDERER commercialisait des tops quasiment identiques à ceux de Madame V, celle-ci et la société CARAMANDA ont fait dresser le 26 mars 2015 un procès-verbal de saisie-contrefaçon au siège de la société LEDERER.
Le 20 avril 2015, elles l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de Paris, en lui reprochant des faits de contrefaçon de droits d’auteur, concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a : • dit que les Tops courts et Tops mi-longs de Madame Vannina V référencés VVPE13-40 et VVPE13-41 de la saison 2013 sont protégés au titre du droit d’auteur, • dit que la société LEDERER a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur en important et commercialisant des produits contrefaisant les Tops courts et Tops mi longs de Madame Vannina V, • dit que la société LEDERER a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société CARAMANDA en important et commercialisant des produits contrefaisant les Tops courts et Tops mi longs de Madame Vannina V, • fait interdiction à la société LEDERER de fabriquer, faire fabriquer, importer et/ou commercialiser tous produits reproduisant les Tops courts et Tops mi longs de Madame Vannina V référencés VVPE13- 40 et VVPEl3-41, et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros, par infraction constatée et/ou par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois de la signification du présent jugement et ce pendant un délai de 6 mois, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte prononcée, • condamné la société LEDERER à verser à Madame Vannina V la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de banalisation subis du fait des actes de contrefaçon retenus, • condamné la société LEDERER à verser à la société CARAMANDA la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, • débouté Madame Vannina V de ses demandes fondées sur l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil et sur la contrefaçon alléguée de sa marque verbale française déposée le 6 septembre 1996 et renouvelée le 4 août 2006, • dit n’y avoir lieu à publication du jugement,
• condamné la société LEDERER à verser à Madame Vannina V la somme de 3 000 euros et à la société CARAMANDA la somme de 3 000 euros, soit 6 000 euros au total, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais de saisies- contrefaçons et de constats, • ordonné l’exécution provisoire du jugement,
• condamné la société LEDERER aux entiers dépens de l’instance.
La société LEDERER a fait appel de ce jugement le 19 décembre 2016.
Le 14 février 2019, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CARAMANDA.
Par conclusions du 25 juin 2019, la société LEDERER demande à la cour de :
•confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 novembre 2016 en ce qu’il a débouté Madame V de ses demandes fondées sur l’article 1240 du code civil et sur la contrefaçon alléguée de sa marque,
Recevant la société LEDERER en son appel partiel, •l’infirmer pour le surplus.
Et, statuant à nouveau,'
•recevoir la société LEDERER en ses demandes, fins et conclusions, •juger que le modèle 'Marylin’ créé par Madame Monette M est antérieur aux modèles de tops courts et mi longs revendiqués par Madame V, • constater que les modèles de tops revendiqués par Madame V ne sont pas originaux et ne sont pas protégeables sur le fondement du droit d’auteur, • débouter par conséquent Madame V de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon, • déclarer Madame V irrecevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale à l’encontre de la société LEDERER, • juger que la société LEDERER n’a pas commis d’actes de parasitisme distinct de la contrefaçon, au préjudice de Madame V, • juger que la société’ LEDERER n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale ni de parasitisme au préjudice de la société CARAMANDA, • juger que Madame V et la société CARAMANDA ne démontrent pas le préjudice qu’elles allèguent
En conséquence,' • débouter Madame V et la société CARAMANDA de l’intégralité de leurs demandes, • fixer la créance de la société LEDERER au passif de la société CARAMANDA à la somme de 298.500 euros conformément à la
déclaration de créance de la société LEDERER en date du 17 mars'2019, • condamner in solidum Madame V et la société CARAMANDA à lui verser la somme de 40.000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous bénéfice de l’exécution provisoire, • condamner in solidum Madame V et la société CARAMANDA aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Laurence T par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par conclusions du 21 juin 2019, Madame V la société CARAMANDA et la société JSA, mandataire judiciaire de la société CARAMANDA, demandent à la cour de : • recevoir Madame Vannina V, la société CARAMANDA et la SELARL JSA, prise en la personne de Maître Aurélie L, en leurs demandes, fins et conclusions ; • rejeter comme étant mal fondées les demandes de la société LEDERER ; • confirmer le jugement du 17 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, • condamner la société LEDERER à verser à Madame Vannina V la somme de 30.000 euros, sauf à parfaire, de dommages et intérêts en réparation du préjudice de banalisation subis des faits des actes de contrefaçon retenus postérieurement au jugement du 17 novembre 2016 ; • condamner la société LEDERER à verser à la société CARAMANDA la somme 50.000 euros, sauf à parfaire, de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour la poursuite des faits de concurrence déloyale et de parasitisme postérieurement au jugement du 17 novembre 2016 ; • condamner la société LEDERER à verser à la société CARAMANDA la somme de 10.000 euros, sauf à parfaire, pour abus de procédure ;
À titre subsidiaire : si par impossible la Cour venait à infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
•fixer la créance de la société LEDERER au passif de la société CARAMANDA à la somme de 80.000 euros ;
En tout état de cause
•condamner la société LEDERER à verser à Madame Vannina V et à la société CARAMANDA la somme de 14.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; •condamner la société LEDERER aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux-là concernant, au
bénéfice de Maître Jean-Marc G, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2019.
MOTIVATION
Sur le bénéfice de la présomption de titularité Le tribunal a retenu qu’il était justifié que les tops revendiqués ont été commercialisés sous le nom de Madame V et sous sa marque, au moins en 2013, mais a considéré que les pièces produites ne permettaient de remonter à une date antérieure, de sorte que Madame V bénéficiait de la présomption de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle à compter de 2013.
Les appelantes soutiennent qu’est rapportée la preuve de la divulgation des produits sous le nom de Madame V depuis 2000, et non depuis 2013 comme retenu par le jugement.
La société LEDERER demande la confirmation de l’analyse contenue dans le jugement, selon laquelle Madame V ne peut bénéficier de la présomption de titularité de droit d’auteur avant l’année 2013, année de son partenariat avec la société LEDERER.
Sur ce
Il est établi par le catalogue Vannina V automne-hiver 2013-2014 que Madame V a commercialisé sous son nom des tops en soie courts et des tops en soie longs en 2013, sous les références VVAH-1340 et VVAH-1341.
Les autres pièces produites par les appelantes ne présentent pas les caracos revendiqués de manière à permettre à la cour de s’assurer qu’il s’agit bien des articles dont Madame V revendique l’originalité, ou qu’ils auraient été diffusés dans le commerce à une date antérieure à 2013.
Ainsi notamment, les pièces constituées de l’association d’une partie d’une couverture de revue et d’un extrait de page sur lequel apparaît un caraco ne peuvent donner date certaine à la diffusion de cet article ; de même, certaines photographies de caracos issues de publications ne permettent pas de détailler les caractéristiques de ces caracos suffisamment pour s’assurer qu’il s’agit des produits en cause.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que Madame V pouvait bénéficier de la présomption de titularité sur ces tops à compter de l’année 2013.
Sur le droit d’auteur
Le tribunal a retenu qu’aucune pièce antérieure ne présentait les caractéristiques des caracos référencés VVAH-1340 et VVAH-1341, et en a déduit que Madame V bénéficiait de droits d’auteur sur ces caracos à compter de l’année 2013.
La société LEDERER conteste l’originalité des tops courts et mi-longs revendiqués par Madame V, souligne que les intimées ne revendiquent pas la propriété du dessin de dentelle apposée sur les tops. Elle relève que le tribunal n’a pas explicité en quoi les modèles revendiqués étaient originaux mais s’est limité à reprendre la description des caractéristiques listées par Madame V, l’originalité étant reconnue du seul fait de l’absence d’antériorité.
Elle dénonce l’imprécision et le caractère changeant des caractéristiques revendiquées par Madame V pour ses tops, ce qui empêche d’appréhender les contours de l’œuvre et la combinaison des caractéristiques revendiquées, et soutient que Madame V se limite à décrire les œuvres, sans expliquer comment s’exprimerait sa personnalité.
Elle soutient que le caraco en dentelle et soie appartient au fonds commun de la mode, que la marque SABBIA ROSA proposait dans les années 1980 le modèle 'marylin’ ayant les mêmes caractéristiques, que de nombreux autres modèles antériorisent les tops de Madame V.
Elle ajoute que le port visible d’un vêtement constituant généralement un article de lingerie est une idée insusceptible de protection, ne pouvant constituer l’originalité d’une œuvre.
Les intimées affirment que les tops mi-longs et courts sont originaux et reflètent la personnalité de Madame V, qui n’a travaillé que quelques jours pour la société SABBIA ROSA ; elles font état des différences entre les modèles de Madame V d’une part, ceux de cette société et des caracos de lingerie classique d’autre part.
Elles indiquent que Madame V a voulu faire entrer la lingerie dans la garde-robe de la femme comme un accessoire de mode à part entière, en retravaillant le caraco de lingerie, et que ses tops présentent une combinaison nouvelle de plusieurs éléments qui en font des créations originales empruntant à la personnalité de leur auteur et révélant ses efforts de création.
Elles précisent que Madame V a revu et modernisé l’esprit des lingeries d’antan, pour en faire un vêtement de dessus.
Elles analysent les différents modèles opposés, soulignent les différences avec les créations de Madame V, et constatent qu’aucun
d’eux n’antériorise ses tops. Elles en déduisent que les tops de Madame V sont protégeables au titre du droit d’auteur.
Sur ce
L’article L111-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle prévoit que 'l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Il s’en déduit qu’une œuvre est protégée sans formalités, du seul fait de la création d’une forme originale.
En l’espèce, Madame V fait état de l’originalité de ses modèles de caracos, et revendique la combinaison des éléments suivants :
•la longueur aux petites hanches, nouvelle par rapport aux modèles existants à l’époque de la création ; •une coupe en biais afin d’éviter de former une pince poitrine ou une découpe dans la soie sur les panneaux face avant et arrière ; • une échancrure poitrine modérée en forme de V masquant la naissance de la poitrine; • les côtés dessous de bras, se trouvant immédiatement sous les aisselles au-dessus du niveau de la pointe du décolleté permettant de dissimuler le dos du soutien-gorge ; • la création par la coupe d’une légère ondulation au porté, soulignée par la dentelle posée en bas du vêtement, formant au rendu visuel soit un godet caractéristique sur le devant milieu et sur l’arrière du vêtement, soit deux godets sur le devant selon le porté du vêtement ; • le galon de dentelle coupé en deux d’une part avec un dessin de découpe en vague arrondie sur tout le pourtour du bas du vêtement avec une fente de chaque côté et d’autre part, au niveau du décolleté, le galon de dentelle coupé en V de face, le galon faisant tout le pourtour du haut dans le dos, y compris sous le bras ; • le feston de dentelle, aussi arrondi ; • la dentelle à motif floral avec les bords extérieurs festonnés et les bords intérieurs incrustés dans le tissu présentant de larges ondulations particulièrement visibles en raison du contraste entre le tissu et la dentelle, l’effet d’ondulation étant accentué par le contraste entre les couleurs distinctes utilisées pour le tissu et la dentelle ; • les 'vagues’ de la dentelle, au nombre de 6 à 7 vagues sur le devant et le dos des caracos ; • l’utilisation de techniques de montage donnant aux modèles un visuel distinct des autres produits entrant dans la même catégorie (caraco) ; • l’utilisation d’une matière composée de 90% de soie et de 10% d’élasthanne donnant un tomber plus lourd qu’une matière en 100% soie ; • l’effet brillant obtenu par le mélange élasthanne – soie, rendant la matière brillante et habillée afin de donner un aspect « soirée » et haut de gamme du produit ;
• le tomber particulier, légèrement ondulé sur le milieu devant et légèrement tombant sur les côtés, du fait de la conjugaison de la matière plus consistante avec une coupe en biais ;
Sont également revendiqués :
•le dessin floral de la dentelle, posé de manière qu’il soit symétrique, afin de reconstituer le motif floral au milieu devant avec une couture surpiquée ; • l’utilisation de deux fils de couleurs différentes, celui du dessus étant de la couleur de la dentelle, le fil de dessous étant de couleur de la soie ; • l’incrustation sur tout le pourtour du bas du vêtement du galon de dentelle, remontant de part et d’autre de la fente ; • un dessin en accolade sur le haut de la fente, le point d’arrêt de la pointe permettant de superposer les deux galons de dentelle et consolidant la fente au porter ; • l’alliance de la symétrie dans la pose de la dentelle, perçue visuellement quand le produit est de face, au graphisme de l’ondulation de la dentelle et au contraste soutenu entre le coloris de la soie et le coloris de la dentelle ; • la présence d’une fente sur chacun des côtés permettant au caraco de s’ouvrir sur un vêtement comme une jupe ou un pantalon ; • un assemblage de la couture au côté de la dentelle légèrement décalé par rapport à l’assemblage côté de la soie, afin de ne pas provoquer d’épaisseur sous le bras au porté ; • la bretelle, piquée et retournée manuellement pour ne pas avoir de surpiqure apparente, posée à l’intersection de la soie et de la dentelle pour avoir un maintien du galon et ne pas tirer sur la dentelle ; • la fixation de la bretelle par deux points d’arrêt à l’intersection de la soie et de la dentelle puis en haut du galon de dentelle, la symétrie du motif de la fleur de part et d’autre de la bretelle ; • l’association de deux couleurs contrastées entre la dentelle d’une part et le corps du vêtement d’autre part, renforçant l’aspect graphique et visuel des modèles de tops ; • l’incrustation de la dentelle sur le vêtement, signifiant que la soie sous la dentelle est découpée en suivant la forme du galon ; • la présence de 6 et 7 vagues de dentelles sur le bas devant du vêtement et le même nombre sur le dos du vêtement ; • la largeur du galon de dentelle en bas et en haut du vêtement, entre 4 et 4,5 centimètres.
Est mis en avant le choix d’une coupe en biais permettant d’éviter de former une pince poitrine, afin que le vêtement épouse naturellement le corps sans avoir besoin d’autre couture ou découpe, de sorte que les tops ne présentent que deux panneaux -un panneau devant et un panneau dos- sans découpes ni pinces apparentes, ce qui les distingue des modèles classiques de caracos qui ont une pince poitrine ou une découpe sous poitrine et, très souvent, une couture au milieu du dos.
Les intimées soulignent aussi que la présence du galon faisant tout le pourtour du haut dans le dos, y compris sous le bras, permet d’obtenir un rendu et un visuel symétrique et graphique, et que le recours à une matière composée de 90% de soie et de 10% d’élasthanne a pour effet de donner un tomber plus lourd qu’une matière en 100% soie.
La cour observe que les intimées ne revendiquent pas le dessin de la dentelle apposée sur les modèles de tops, mais le choix d’un dessin floral, sa disposition et les endroits du caraco où il est placé, comme son agencement afin de reconstituer le motif floral au milieu sur le devant.
Si la société LEDERER souligne la faiblesse de la description des tops de Madame V, les intimées expliquent qu’elle a cherché, en combinant les éléments relevés ci-dessus, à revisiter les classiques de la lingerie
- soit l’utilisation de la dentelle et de la soie sur un habit soulignant les formes du corps de la femme – en les modernisant pour adapter les caractéristiques d’un vêtement de dessous à un vêtement de prêt-à- porter pouvant être porté à l’extérieur.
C’est la raison pour laquelle le décolleté devant en V est peu profond, dissimulant partiellement la naissance des seins, alors qu’un caraco de lingerie présente un décolleté plus profond. De même les parties latérales et dorsales des tops de Madame V sont droites et immédiatement sous les aisselles pour les parties latérales, afin de pouvoir dissimuler un soutien-gorge, alors que les caracos de la lingerie classique ne répondent pas à cet objectif.
Si c’est la forme du produit qui est protégée et non le savoir-faire avec laquelle il est réalisé, le choix de faire remonter les bords supérieurs du vêtement sur les faces latérales et dorsale relève bien de la forme retenue pour le caraco, comme le choix d’un mélange de soie et d’élasthanne compte au titre des éléments dont la combinaison révèle l’originalité de la création.
Les pièces 3 produites par la société LEDERER comme constituant le modèle 'marylin’ de la marque SABBIA ROSA ne sont pas datées, alors que les appelantes soutiennent qu’il s’agit de produits créés dans les années 1980 par Madame Monette M.
Si celle-ci écrit dans une attestation du 15 janvier 2019 avoir créé le modèle Marylin dans les années 1980, elle y indique également que les caracos de Madame V 'sont la stricte réplique de mon modèle', alors que son modèle présente un dos en V quand ceux de Madame V versés aux débats ont un dos droit, qu’il est dépourvu de la dentelle remontant de chaque côté de la fente à la différence de ceux de Madame V, et est en soie à 100% alors que ceux de Madame V présentent de l’élasthanne dont l’usage est revendiqué afin de donner un effet de tomber plus lourd.
Par ailleurs, dans les parutions versées pour les dater, les produits de Madame M sont présentés comme des dessous, relevant de la lingerie, et non comme des vêtements destinés à être portés dessus.
Il ne peut être déduit du fait que Madame V ait effectué un stage ou des remplacements dans la société SABBIA ROSA de Madame MOATI alors que le modèle Marylin y était déjà vendu que ses caracos constitueraient des reprises de ce modèle, puisque les photographies de presse montrent le caraco commercialisé par la société SABBIA ROSA dans les années 1990 avec un décolleté plus profond que celui de Madame V, que les fentes n’y sont pas visibles, et est alors présenté comme un article de lingerie.
Outre qu’elles ne présentent pas d’assurance quant à la stabilité du support, les captures d’écran versées par la société LEDERER, imprimées en année 2015 ou qui portent sur des collections de lingerie pour les années 2015-2016, ne peuvent être utilement invoquées pour priver d’originalité les tops revendiqués par Madame V. De même, les caracos commercialisés par des sociétés de vente par correspondance avant la création des tops de Madame V étaient des vêtements de nuit et non des vêtements destinés à être portés dessus, et présentaient des différences notables avec les tops de Madame V.
Il sera enfin relevé que le modèle Wacoal est très différent des tops de Madame V, en ce qu’il présente une découpe sous la poitrine, un décolleté très échancré, des empiècements de dentelle sur la partie haute du modèle et la poitrine mais pas sur la partie basse. De même le modèle ERES a une découpe avec fronce sous la poitrine, il est dépourvu de fente sur le côté (partie basse), et la dentelle du bas de vêtement est droite et non en forme de vagues.
Il ressort de ce qui précède que Madame V a fait le choix de combiner les différentes caractéristiques précédemment relevées dans ses tops, afin d’en faire des vêtements destinés à être portés comme du prêt-à-porter, et non comme des caracos de lingerie. L’association de ces différents éléments dans un vêtement adapté pour être porté comme un vêtement et non comme un dessous révèle des choix créatifs, justifiant sa protection au titre du droit d’auteur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la protection au titre du droit d’auteur au profit des tops créés par Madame V.
Sur la contrefaçon
La société LEDERER soutient que les intimées n’ont pas caractérisé les actes de contrefaçon, et invoqueraient des spécificités non invoquées au titre de l’originalité. Elle ajoute que la reprise d’éléments
appartenant au fonds commun de la mode ne peut lui être reprochée, et qu’il importe de prendre en considération le faible degré de liberté du créateur dans le domaine de la lingerie.
Les intimées soutiennent que la société LEDERER a fait fabriquer en Chine des tops reprenant les caractéristiques originales des créations de Madame V et que les produits sont identiques, la seule différence dans le choix de la dentelle étant indifférente, de sorte que la contrefaçon est établie. Elles soulignent le fait que la société LEDERER a tenté de dissimuler l’état des stocks des produits contrefaisants.
Sur ce
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 26 mars 2015 dans les locaux exploités sous l’enseigne MAX & MOI PARIS au […] par la société LEDERER a permis la saisie de tops portant l’étiquette MAX & MOI présentant les mêmes caractéristiques que les tops sur lesquels Madame V dispose de droits d’auteur.
Ainsi se retrouvent notamment sur ces produits la dentelle disposée de la même façon aux mêmes endroits, le galon de dentelle présentant le même motif floral, avec le même nombre de creux dans le décolleté en V devant, et la même ondulation en vagues.
De la même façon, les produits argués de contrefaçon disposent également de deux fentes sur les côtés latéraux en bas, la même absence de pince ou de découpe et le même assemblage de deux panneaux unique, un constituant le devant et l’autre le derrière.
Ils ont le même décolleté modéré sur la face avant, et le même haut de dos droit que les tops de Madame V.
De surcroît, il n’est pas contesté que la coupe et les techniques de montage sont les mêmes que ceux de Madame V, et le seul fait que le galon de dentelle ne présente pas le même dessin que celui des tops de Madame V, ou que les fentes sur la partie basse des tops argués de contrefaçon ne soient pas bordées de dentelle alors que les tops de Madame V en sont pourvus, constituent des détails insusceptibles d’écarter la contrefaçon, alors que ces différences peuvent s’expliquer par un moindre coût de fabrication des produits querellés.
Aussi, c’est par une juste appréciation que le tribunal en a déduit que l’impression visuelle donnée par ces tops était identique, et que les produits en cause, tant dans leur version courte que dans leur version longue, constituaient des reproductions quasi-intégrales des tops court et mi-long sur lesquels Madame V bénéficie de droits d’auteur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon commise par la société LEDERER.
Il sera également confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la contrefaçon de marque 'Vannini Vesperini', grief qui n’est pas soutenu en cause d’appel.
Sur la poursuite des faits de contrefaçon après le jugement du 17 novembre 2016
Les intimées reprochent à la société LEDERER la poursuite après le jugement de la vente des produits contrefaisants, tant sur le site internet de la société LEDERER qu’auprès de revendeurs multimarques étrangers et de magasins de liquidation de stock, malgré l’interdiction prononcée; elles produisent plusieurs procès- verbaux à l’appui de leurs dires.
La société LEDERER soutient que les procès-verbaux dressés postérieurement au jugement, dont certains sont entachés d’irrégularités, n’établissent pas qu’elle a poursuivi la commercialisation des tops litigieux.
Sur ce
Par procès-verbal dressé le 1er février 2017 dans le local commercial sis […] exploité sons l’enseigne MAX & MOI, a été relevé par huissier de justice la présence au sein de la boutique d’un top court intitulé 16 LAW porteur d’un système anti-vol et affichant un prix soldé de 78 euros, et de quatre tops longs intitulés 16 LARRY affichant un prix de 130 euros, ces vêtements portant une étiquette MAX & MOI.
L’huissier s’est ensuite rendu dans la réserve du magasin, où il a constaté la présence de 13 tops LAW et 11 tops LARRY.
La société LEDERER, qui ne conteste pas que ces modèles reproduisent les caractéristiques des tops sur lesquels Madame V dispose de droits d’auteur, ne peut utilement soutenir qu’il s’agit de produits se trouvant en réserve, alors que l’huissier a expressément distingué les constatations faites au sein de la boutique de celles faites dans la réserve.
Le 17 novembre 2017, un procès-verbal de constat d’achat a été dressé sur le site internet www.spartoo.com sur lequel étaient présentés les tops LAW et LARRY de la société MAX & MOI, aux prix respectifs de 65 et 80 euros.
À la suite de cet achat, un procès-verbal de constat a été dressé le 22 novembre 2017 lors de l’ouverture du paquet reçu par la personne
ayant procédé aux achats, paquet portant une étiquette sur laquelle sont visibles les mentions 'SERVICE RETOUR CLIENT WEB 33147701854 MAX & MOI […] 75010 PARIS’ À l’intérieur du paquet, l’huissier a constaté, outre la présence des deux vêtements commandés, celle d’une facture portant l’en-tête de la société LEDERER / MAX & MOI, la référence de la vente du 17 novembre 2017, et la mention des deux produits en cause.
La société LEDERER ne peut soutenir que les produits sont exclusivement vendus sur le site en cause par le vendeur L’EXCLUSIVE et la société THE AGENT, alors qu’il résulte des observations de l’huissier que c’est la société LEDERER qui a expédié le paquet en cause et a dressé la facture correspondante à l’achat.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que les produits ainsi livrés correspondent aux tops de Madame V, ce procès-verbal établit également la poursuite des faits de contrefaçon après le jugement du 17 novembre 2016.
Enfin, la poursuite de la vente par la société LEDERER des produits contrefaisants est aussi établie par le procès-verbal de constat du 13 février 2018 par lequel il a été constaté qu’étaient proposés à la vente, dans un local commercial à l’enseigne ACCESSIBLE sis […], des tops courts référencés 16 LAW portant l’étiquette MAX & MOI ; l’huissier a recueilli les déclarations de la gérante de l’établissement selon lesquels elle avait acquis ses tops en janvier 2018 auprès de la société MAX & MOI, et pris une photocopie de la facture correspondante du 31 janvier 2018 de la société MAX & MOI visant les tops en question.
La société LEDERER ne peut utilement faire état des irrégularités qui entacheraient le procès-verbal, comme l’absence de numérotation des pages ou des mentions 'première expédition’ ou 'acte d’huissier de justice’ pour soutenir qu’il doit être écarté des débats, alors que l’huissier a signé l’acte, dont la première page indique bien qu’il s’agit d’un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, que chacune des pages porte le cachet de l’étude d’huissier, et dont il ressort de la lecture qu’aucune page n’a été retirée.
Il est ainsi établi que les faits de contrefaçon ont été poursuivis par la société LEDERER, postérieurement au jugement du 17 novembre 2016 régulièrement signifié.
Sur les demandes de Madame V au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
La société LEDERER soutient que Madame V est irrecevable à agir, faute de justifier de ses investissements, et les faits invoqués étant les mêmes que ceux retenus au titre de la contrefaçon.
Les intimées affirment que la société LEDERER s’est placée dans le sillage de Madame V, sans aucun investissement, et a ainsi détourné sa clientèle et créé un trouble commercial manifeste. Elles ajoutent qu’en faisant fabriquer ses produits en Chine, la société LEDERER a repris le savoir-faire de Madame V, entraînant une confusion dans l’esprit du public. Elles dénoncent aussi l’effet de gamme dû à la diffusion des tops dans différents coloris par la société LEDERER.
Sur ce
Madame V ne justifiant pas plus en cause d’appel qu’en première instance des investissements personnels qu’elle aurait effectués pour réaliser ses tops, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du parasitisme.
Par ailleurs, les faits invoqués par Madame V au titre de la concurrence déloyale ne sont pas distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon de son droit d’auteur, de sorte qu’il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale.
Sur les demandes de la société CARAMANDA au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
La société LEDERER avance que l’existence d’un risque de confusion n’est pas démontrée, ce d’autant qu’elle commercialise ses modèles sous la marque MAX & MOT. Elle ajoute que la société CARAMANDA ne justifie pas de ses investissements, ni d’une baisse de son chiffre d’affaires. Elle relève que cette société ne fait pas état de faits distincts constituant une faute, ni ne démontre l’existence d’un risque de confusion.
Les intimées soutiennent que la commercialisation par la société LEDERER des caracos était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public, et a détourné une partie de la clientèle vers des produits quasiment identiques. Elles soulignent la proximité des prix pratiqués par la société LEDERER avec ceux de la société CARAMANDA, ce qui accroît la confusion, et la banalisation des modèles de Madame V qui a résulté de l’offre des tops contrefaisants de la société LEDERER dans différents coloris, créant un effet de gamme.
Sur ce
Les factures adressées en 2013 entre les mois de novembre 2013 et mars 2014 à la société LEDERER établissent que les tops sur lesquels Madame V bénéficie de droits d’auteur étaient distribués par la société CARAMANDA.
Aussi, les actes de contrefaçon commis par la société LEDERER sont constitutifs de faits de concurrence déloyale à l’encontre de la société CARAMANDA, en charge de leur distribution, le fait que ces sociétés n’étaient plus alors liées par un contrat de partenariat étant indifférent.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de l’expert-comptable de la société CARAMANDA que plus de 80% de son chiffre d’affaires pour les années 2014 à 2016 venait de la commercialisation des tops de Madame V, de sorte qu’il s’agissait de modèles phares et emblématiques des produits proposés par cette société.
Ainsi, en reprenant les tops en question, la société LEDERER a tiré profit de leur notoriété et de leur succès et s’est placée dans le sillage de la société CARAMANDA en cherchant à en détourner les clients, de sorte que le grief de parasitisme sera également retenu.
Le jugement du 17 novembre 2016 sera donc confirmé sur ce point.
Sur les mesures réparatrices
La société LEDERER soutient que les demandes indemnitaires de Madame V ne sont pas fondées, et conteste être responsable des faits invoqués par celle-ci.
S’agissant de l’application de l’article 1240 du code civil, elle soutient que le préjudice de la société CARAMANDA n’est pas plus démontré que sa perte de clientèle ou le montant des redevances qu’elle revendique.
Les intimées font état de la baisse du chiffre d’affaires de la société CARAMANDA entre 2014 et 2015, notamment sur les tops reproduits qui représentent 80% de son chiffre d’affaires, et dont la société LEDERER a poursuivi la contrefaçon jusqu’en 2018. Elles font état du bénéfice réalisé par la société LEDERER en faisant fabriquer en Chine, et du préjudice subi par Madame V du fait de la représentation de ses modèles contrefaits sur des magazines et sites à large diffusion. Elles dénoncent la confusion créée dans l’esprit du public par les agissements de la société LEDERER, qui était en relation avec la société CARAMANDA, et qui a créé un effet de gamme en déclinant les tops en différents coloris, détournant ainsi la clientèle et se plaçant dans le sillage de Madame V.
Sur ce
Le jugement a condamné la société LEDERER au paiement de 10000 euros à Madame V en réparation du préjudice créé par la contrefaçon, en retenant que la société LEDERER avait commandé 1852 tops contrefaisants selon facture du 10 octobre 2014 à un fournisseur de Hong-Kong. Cette commande portait notamment sur 719 tops courts au prix unitaire de 29 dollars US, outre 1113 tops longs au prix unitaire de 33 dollars US. Ces produits étaient commercialisés au prix de 130 euros pour le top court, de 160 euros pour le top long.
Si Madame V ne justifie pas plus qu’en première instance du manque à gagner dont elle aurait souffert, ses tops étant commercialisés par la société CARAMANDA, les faits de contrefaçon ont néanmoins banalisé ces créations sur lesquelles elle dispose de droits d’auteur, ce d’autant que les produits contrefaits ont été vendus sous plusieurs canaux de distribution. Aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LEDERER à verser à Madame V, au titre de la réparation de la contrefaçon, la somme de 10.000 euros.
Les faits de contrefaçon commis postérieurement au jugement ont également participé à la dévalorisation des produits sur lesquels Madame V dispose de droits d’auteur, de sorte qu’il convient pour ces nouveaux faits, qui ont duré au moins une année au cours de laquelle les produits ont continué à être proposés tant en magasins qu’en boutiques, de condamner la société LEDERER au paiement d’une somme supplémentaire de 5000 euros.
S’agissant des faits de concurrence déloyale et parasitaire, le jugement a condamné la société LEDERER au versement à la société CARAMANDA de la somme de 40.000 euros, en retenant que celle-ci justifiait réaliser 80% de son chiffre d’affaires sur les tops courts et mi- longs de Madame V.
C’est par une juste appréciation, au vu de la facture du fournisseur hong-kongais de la société LEDERER du 10 octobre 2014 faisant état de 1852 tops contrefaisants et du prix unitaire précédemment indiqué, que le jugement a condamné la société LEDERER au paiement à la société CARAMANDA de la somme de 40.000 euros, et il convient de confirmer cette condamnation.
Il résulte des développements précédents que la société LEDERER a poursuivi, après le jugement, les faits litigieux pendant au moins une année, puisqu’ils ont notamment été constatés entre les 1er février 2017 et 31 janvier 2018, les produits étant notamment vendus à prix soldés, ce qui a contribué à détourner la clientèle de la société CARAMANDA.
Ces faits ont porté une atteinte importante à la société CARAMANDA, en charge de la distribution des tops de Madame V, et il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’elle a subi au vu de la durée pendant laquelle ces faits se sont poursuivis, en condamnant la
société LEDERER à lui verser une somme supplémentaire de 20.000 euros.
La mesure d’interdiction sera également reconduite.
Sur la demande de fixation de créance au passif de la société CARAMANDA
La société LEDERER demande que sa créance au passif de la société CARAMANDA soit fixée à hauteur de 298.500 euros.
Il ressort de la lecture de sa déclaration de créance qu’elle est notamment constituée des dommages et intérêts au paiement desquels la société LEDERER a été condamnée en première instance, ainsi que du montant mis à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision de première instance étant confirmée en ces montants, il ne saurait être fait droit à cette demande.
La déclaration de créance vise aussi le montant sollicité par la société LEDERER au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Or, cette société succombant en cause d’appel, il ne sera pas fait droit à sa demande présentée sur ce fondement.
Les autres créances contenues dans la déclaration de créance de la société LEDERER portant sur des sommes mises à sa charge dans le cadre d’une liquidation d’astreinte prononcée par un autre jugement que celui dont appel, ou dont le paiement lui est réclamé dans le cadre de cette autre instance, il n’y a pas lieu de ce chef à faire droit à sa demande de fixation de créance au passif de la société CARAMANDA.
En conséquence, la société LEDERER sera déboutée de cette autre demande.
Sur la demande au titre de la procédure abusive L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’exercer une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus.
En l’espèce, les intimées ne démontrent pas que l’appel interjeté par la société LEDERER ait été abusif. Elles seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées en première instance au paiement des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société LEDERER sera également condamnée au paiement des dépens d’appel.
Il convient également de la condamner au paiement de la somme totale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du 17 novembre 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, Condamne la société LEDERER au versement à Madame V de la somme de 5.000 euros en réparation des faits de contrefaçon commis postérieurement au jugement du 17 novembre 2016,
Condamne la société LEDERER au versement à la société CARAMANDA de la somme de 20.000 euros en réparation des faits de concurrence déloyale et parasitaire commis postérieurement au jugement du 17 novembre 2016,
Condamne la société LEDERER à verser à Madame V et à la société CARAMANDA la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société LEDERER aux entiers dépens d’appel, dont distraction, pour ceux-là concernant, au bénéfice de Maître Jean-Marc G, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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