Infirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 23/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ S.A.R.L. [ K ], THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01397 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGPG
ordonnance du 22 mai 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]
n° d’inscription au RG de première instance 21/01085
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTES :
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrages
[Adresse 1]
[Localité 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrages
[Adresse 1]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Nilufer OZKAYA ,substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS – N° du dossier 20150375
INTIMEES :
S.A.R.L. [K], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Philippe MESCHIN de la SELAS COGEP AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 0478215
THELEM ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 230111
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 16 novembre 2011, M. [O] [F] et Mme [H] [Q] (ci-après les acquéreurs) ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] (49).
Cette maison avait été construite par la SAS [W] [X] Immobilier et la SARL Architecture [N] [Z], maîtres d''uvre assurés au titre de la responsabilité civile décennale auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA).
La réception de l’immeuble est intervenue le 31 décembre 2005.
La SARL [K] (ci-après le maçon), assurée auprès de la société Thélem assurances, est intervenue pour le lot maçonnerie et la SAS [J] (ci-après l’étancheur), assurée auprès des MMA, est intervenue pour le lot étanchéité.
En 2012, les acquéreurs ont constaté des problèmes d’étanchéité sur leur escalier extérieur ainsi que des infiltrations d’eau sur les murs de leur salon.
Ils ont dénoncé ces désordres auprès de l’assureur dommages-ouvrage, les MMA, qui ont organisé une expertise au contradictoire du maçon et de l’étancheur.
Des travaux de reprise ont été réalisés mais de nouvelles infiltrations sont apparues en 2014, donnant lieu à la réalisation d’une seconde expertise.
Suivant courrier en date du 14 mars 2014, les MMA ont opposé aux acquéreurs un refus de garantie au motif que le dommage affectait un ouvrage qui n’était pas compris dans la définition de la construction assurée.
Par acte d’huissier en date du 24 février 2015, les acquéreurs ont fait assigner les MMA en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, le maçon et son assureur ainsi que l’étancheur devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance rendue le 9 avril 2015, M. [L] [I] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les 10 et 11 septembre 2015, les acquéreurs ont fait assigner les MMA en leur qualité d’assureur de la SARL Atelier d’architecture [N] [Z] et la société Socotec afin qu’elles soient condamnées à participer aux réunions d’expertise.
Suivant ordonnance rendue le 22 octobre 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 mars 2021.
Par acte d’huissier du 27 mai 2021, les acquéreurs ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angers les MMA, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de l’étancheur et des maîtres d’oeuvre, aux fins de les voir condamner au paiement des travaux de remise en état ainsi que d’indemnités au titre de leur préjudice de jouissance et pour résistance abusive.
Par acte d’huissier du 21 février 2022, les MMA, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de l’étancheur et des maîtres d’oeuvre, ont fait assigner en garantie le maçon et son assureur devant le tribunal judiciaire d’Angers.
Suivant ordonnance du 18 août 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Le maçon a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les MMA en leurs demandes.
L’assureur du maçon a également conclu à l’irrecevabilité des demandes formées par les MMA en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage à son encontre.
Suivant ordonnance rendue le 22 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’action engagée par les MMA en leur qualité d’assureurs des maîtres d’oeuvre contre le maçon et son assureur par acte d’huissier du 21'février 2022,
— débouté en conséquence le maçon et son assureur de la fin de non-recevoir soulevée par eux au titre de la prescription,
— déclaré irrecevable l’action engagée par les MMA en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage contre le maçon et son assureur par acte d’huissier du 21'février 2022 pour défaut de qualité à agir,
— débouté le maçon et les MMA de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 31 août 2023 pour conclusions au fond du conseil des MMA,
— réservé les dépens.
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action des MMA en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage contre le maçon et son assureur dès lors qu’elles ne justifient pas de leur qualité de subrogées dans les droits des maîtres de l’ouvrage, ne leur ayant payé en l’état aucune indemnité. Le juge a dès lors considéré que les MMA n’avaient pas qualité à agir contre le constructeur et son assureur.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 29 août 2023, les MMA, en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage, ont interjeté appel de cette décision en ses dispositions ayant déclaré irrecevable leur action, en leur qualité d’assureur-dommages, contre le maçon et son assureur pour défaut de qualité à agir et les ayant déboutées de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant le maçon et son assureur.
L’ordonnance de clôture, prévue initialement pour être rendue le 30 avril 2025, a été reportée au 17 septembre 2025, conformément aux avis de clôture et de fixation adressés par le greffe aux parties les 1er octobre 2024 et 20 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs uniques écritures reçues le 26 octobre 2023, les’MMA demandent à la cour, au visa de l’article 344 du code de procédure civile, de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle déclare leur action engagée en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage contre le maçon et son assureur irrecevable et les déboute de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, et statuant à nouveau
— déclarer leur action en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage recevable et bien fondée à l’encontre du maçon et de son assureur,
— condamner le maçon et son assureur à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent que l’assureur dommages ouvrage peut exercer son recours contre les constructeurs et leur assureur par le jeu de la subrogation légale mais également, même en l’absence de subrogation, qu’il peut appeler en garantie les constructeurs et leurs assureurs de sorte qu’elles ont intérêt à agir même si elles n’ont pas versé d’indemnité. Elles ajoutent qu’elles avaient sollicité la garantie de l’assureur du maçon dès l’instance de référé ce qui a interrompu la prescription ; que cette prescription de 10 ans a recommencé à courir à partir du 19 avril 2015, date de l’ordonnance de référé, de sorte que leur assignation en date du 21 février 2022 a été délivrée dans le délai et que leur action n’est pas atteinte de prescription.
Aux termes de ses uniques écritures reçues le 23 novembre 2023, l’assureur du maçon demande à la cour de :
— juger qu’il s’en rapporte à l’appréciation du conseiller de la mise en état (sic) sur la recevabilité de l’action à son encontre des MMA, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il précise qu’il s’en rapporte à la justice s’agissant de la qualité à agir des MMA en qualité d’assureur dommages ouvrage mais également sur la prescription de l’appel en garantie dès lors que les MMA produisent leurs conclusions de référé qui comportaient un tel appel en garantie.
Le maçon constitué n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que, si les MMA soutiennent que leur action à l’encontre du maçon et de son assureur n’est pas prescrite, aucun moyen d’irrecevabilité de cette action sur le fondement de la prescription n’est présenté en cause d’appel que ce soit par le maçon, qui ne conclut pas, ou par son assureur, qui s’en rapporte à la justice sur ce point. Le premier juge n’a pas statué sur ce point, la prescription de l’action des MMA sur laquelle il s’est prononcé, sans que les dispositions du jugement à ce titre ne fassent l’objet d’un recours, concerne uniquement l’action des MMA en leur qualité d’assureur constructeurs et non en leur qualité d’assureur dommage ouvrage. Par ailleurs, l’appel a dévolu à la cour les seules dispositions du jugement ayant déclaré l’action des MMA irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, outre le rejet de la demande des MMA au titre de ses frais irrépétibles.
En conséquence, la cour n’a pas à apprécier la recevabilité de l’action des MMA au regard de la prescription.
Il résulte de l’article 334 du code de procédure civile qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial. (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.540)
En conséquence, les MMA ont bien intérêt à agir en garantie contre le maçon et son assureur au sens de l’article 31 du code de procédure civile. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé et la cour, statuant à nouveau, rejettera ce moyen d’irrecevabilité.
Les intimés succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens de la procédure d’appel et à verser aux MMA la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance d’incident en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage contre la société Thelem assurances et la SARL [K] ;
CONDAMNE la SARL [K] et la société Thelem assurances aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SARL [K] et la société Thelem assurances à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans l’instance d’incident en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Associations ·
- Lésion ·
- Mutuelle ·
- Demande d'expertise ·
- Déficit ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Camping ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Ventilation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Bourgogne ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Mobilité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Créance ·
- Prestation compensatoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Certificat ·
- Délai
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Épouse ·
- Mise en concurrence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Sport ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Déficit ·
- Dépense ·
- Tierce personne ·
- Vacances
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Bail ·
- Épouse
- Victime ·
- Mission d'expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Nomenclature ·
- Provision ad litem ·
- Provision ·
- Physique ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Corse ·
- Préjudice ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Réintégration ·
- Indemnisation ·
- Congés payés ·
- Milieu rural ·
- Demande ·
- Travail
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Thé ·
- Astreinte ·
- Mot de passe ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Liquidation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Demande ·
- Manquement ·
- Chaudière ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.