Infirmation partielle 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 8 nov. 2023, n° 20/15074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15074
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 18/04432
APPELANTS
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aracelli CERDA de la SELARL CERDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0788
Madame [V] [L] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aracelli CERDA de la SELARL CERDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0788
INTIMEE
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Monsieur Xavier de Lipski, avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Marine COURTAUT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON pour la Première Présidente de chambre empêchée et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 22 juin 2005, M. [F] [H] et Mme [V] [L] épouse [H] ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 5] aux moyen de deux prêts conclus auprès du Crédit foncier de France pour un montant total de 189 800 euros et adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la société Axa France vie.
A la suite d’un accident de trajet, Mme [H] a été en arrêt du 5 avril 2007 jusqu’au 28 février 2010, puis en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er mars suivant et licenciée le 8 décembre de la même année.
M. [H] a été en arrêt de travail à compter du 6 août 2009 à la suite d’un accident du travail du 23 avril précédent et licencié pour motif économique le 7 janvier 2010 par son employeur, la société Panon Bat dont il était le gérant.
Le 30 septembre 2013, la Compagnie de financement foncier, cessionnaire des prêts précités, a délivré aux époux [H] un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant total de 178 734,28 euros et au début du mois d’octobre 2013, ceux-ci ont confié à M. [M] [O], avocat au barreau de Meaux, la défense de leurs intérêts.
Par acte du 21 janvier 2014, la Compagnie de financement foncier les a assignés devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de vente de l’immeuble saisi, lesquels, sollicitant la suspension des poursuites engagées et un délai de paiement, ont appelé, par acte du 2 juillet 2014, en garantie la société Axa France vie.
Par acte du 24 avril 2015, M. et Mme [H] ont assigné la société Axa France vie devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle et la voir condamner à rembourser au prêteur la totalité du solde des prêts et les intérêts.
Par jugement du 4 juin 2015, le juge de l’exécution s’est déclaré incomptétent pour statuer sur l’appel en garantie de l’assureur, a rejeté les demandes d’obtention d’un délai de paiement et de suspension des poursuites et ordonné la vente forcée de la maison fixant la mise à prix à 75 000 euros.
Ce jugement est devenu définitif suite au prononcé de la caducité de l’appel formé par l’intermédiaire de M. [O] par ordonnance du 23 septembre 2015, faute pour les appelants d’avoir déposé une requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe.
M. et Mme [H] se sont désistés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement auprès du premier président de la cour d’appel.
Par jugement du 1er octobre 2015, l’immeuble a été adjugé pour la somme de 106 000 euros.
Par arrêt du 26 mai 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement d’adjudication ayant déclaré irrecevable la demande de report de l’audience présentée oralement au cours de l’audience par l’avocat de M. et Mme [H].
Suivant décision du 9 juin 2016, le juge de l’exécution a rejeté les demandes des époux [H] de nullité du commandement de quitter les lieux, de suspension de la mesure d’exécution et de délais pour quitter les lieux.
Le 15 juin 2016, M. et Mme [H], n’ayant pas libéré les lieux, ont été condamnés par le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux à payer au nouveau propriétaire du bien une indemnité d’occupation pour la période du 24 novembre 2015 au 6 juin 2016.
Par acte du 20 septembre 2016, M. et Mme [H], représentés par un nouvel avocat, ont assigné en intervention forcée la Compagnie de financement foncier devant le tribunal de grande instance de Meaux afin d’obtenir la jonction de cette instance avec l’instance engagée par eux à l’encontre de la société Axa France vie le 24 avril 2015 et obtenir sa condamnation pour manquement à son obligation d’information et de conseil à leur payer des dommages et intérêts in solidum avec la société d’assurance.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 27 avril 2017, M. et Mme [H] ont assigné M. [O] en responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance de Meaux.
Par jugement du 26 octobre 2017, M. [O] a été placé en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 4 décembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux a renvoyé l’affaire au tribunal de grande instance de Bobigny au visa de l’article 47 du code de procédure civile.
Par acte du 8 novembre 2018, les époux [H] ont assigné la SA Allianz Iard en intervention forcée en sa qualité d’assureur des avocats du barreau de Meaux.
Par acte du 31 décembre 2018, ils ont également assigné la Selafa MJA en intervention forcée en tant que mandataire judiciaire chargé du redressement judiciaire de M. [O].
En parallèle et par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Meaux a condamné la société Axa France vie à payer à Mme [H] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de son obligation de garantie, débouté M. [H] de sa demande au même titre, débouté M. et Mme [H] de leur demande à l’encontre du Crédit foncier de France non assigné et déclaré irrecevable car prescrite l’action des époux [H] à l’encontre de la Compagnie de financement foncier venant aux droits du Crédit foncier de France pour manquement à son obligation d’information et de conseil.
Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— constaté que M. et Mme [H] ne forment pas de demande à l’encontre de M. [M] [O] et de la Selafa MJA prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [O] afin de voir fixer leurs créances au passif du redressement judiciaire,
— déclaré en tant que besoin toute créance éventuelle de M. et Mme [H] inopposable à la procédure de redressement judiciaire,
— dit que M. [O] a commis des manquements au titre de son devoir de conseil qui ont causé à M. et Mme [H] un préjudice au titre de la perte de chance de vendre leur bien à un meilleur prix,
— condamné la société Allianz Iard, assureur de M. [O], à payer à M. et Mme [H] les sommes de 10 450 euros au titre de cette perte de chance et 5 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts aux taux légal à compter du jour de la décision,
— condamné la société Allianz Iard à payer à M. et Mme [H] une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— débouté M. et Mme [H] de leurs autres demandes,
— débouté la société Allianz Iard de ses demandes,
— condamné la société Allianz Iard aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 22 octobre 2020, M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision uniquement à l’encontre de la société Allianz Iard.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2023.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 mai 2023, M. [F] [H] et Mme [V] [L] épouse [H] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et biens fondés en leur appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [O] a commis des manquements au titre de son devoir de conseil,
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes d’indemnisation formulées au titre de la perte de chance de conserver leur bien,
— débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau,
— dire que M. [O] a commis des manquements au titre de son devoir de conseil qui leur ont causé un préjudice au titre de la perte de chance de conserver leur bien,
— condamner la société Allianz Iard à leur payer la somme de 320 000 euros au titre de la perte de chance de conserver leur bien,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le quantum du préjudice subi au titre de la perte de chance de vendre leur bien à un meilleur prix à la somme de 10 450 euros,
— débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau,
— condamner la société Allianz Iard à leur payer la somme de 214 000 euros au titre de la perte de chance de vendre leur bien à un meilleur prix,
en tout état de cause,
— débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
les a déboutés de leur demande d’indemnisation formulée au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnisation auprès de Crédit foncier de France pour manquement à l’obligation de loyauté, d’information et de conseil, évaluée à la somme de 10 000 euros,
les a déboutés des demandes formulées au titre de leur préjudice matériel évalué à la somme de 13 136,67 euros résultant des procédures initiées vainement,
a fixé le quantum de leur préjudice moral à la somme de 5 000 euros,
statuant à nouveau,
— dire que M. [O] a commis des manquements au titre de son devoir de conseil qui leur ont causé un préjudice au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnisation auprès du Crédit foncier de France pour manquement à l’obligation de loyauté, d’information et de conseil,
y faisant droit,
— condamner la société Allianz Iard à leur payer la somme de 10 000 euros, au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnisation auprès de Crédit foncier de France pour manquement à l’obligation de loyauté, d’information et de conseil,
— dire que M. [O] a commis des manquements au titre de son devoir de conseil en diligentant des procédures vouées a’ l’échec qui leur ont causé un préjudice direct et certain,
y faisant droit,
— condamner la société Allianz Iard à leur payer la somme de 13 136,67 euros au titre de leur préjudice matériel,
— condamner la société Allianz Iard à leur payer la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner la société Allianz Iard à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 avril 2022, la SA Allianz Iard demande à la cour de :
— déclarer recevables mais mal fondés M. et Mme [H] en leur appel,
— les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— la déclarer recevable et fondée en son appel incident,
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [O] a commis des manquements au titre de son devoir de conseil et en ce qu’il l’a condamnée, en sa qualité d’assureur, à payer aux époux [H] la somme de 10 450 euros au titre de la perte de chance, celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et l’a déboutée de ses demandes,
— le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation à son encontre,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leur demande d’indemnisation formulée au titre de la perte de chance de conserver leur bien et de leurs demandes autres que celles relatives à la perte de chance de vendre leur bien à un meilleur prix, à l’indemnisation du préjudice moral et des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [O] a commis des manquements au titre de son devoir de conseil qui ont causé à M. et Mme [H] un préjudice au titre de la perte de chance de vendre leur bien à un meilleur prix, un préjudice moral et des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
— juger que les préjudices et lien de causalité allégués ne sont pas démontrés,
— débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation à son encontre,
à titre très subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leurs demandes d’indemnisation formulées au titre de la perte de chance de conserver leur bien et de leurs demandes autres que celles relatives à la perte de chance de vendre leur bien à un meilleur prix, à l’indemnisation du préjudice moral et des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [O] a commis des manquements au titre de son devoir de conseil qui ont causé à M. et Mme [H] un préjudice au titre de la perte de chance de vendre leur bien à un meilleur prix et l’a condamnée à payer M. et Mme [H] les sommes de 10 450 euros au titre de la perte de chance, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau
— juger que les préjudices ne sont pas justifiés à hauteur de 10 450 euros au titre de la perte de chance, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation à’ son encontre,
à titre très infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leurs demandes d’indemnisation formulées au titre de la perte de chance de conserver leur bien et de leurs demandes autres que celles relatives à la perte de chance de vendre leur bien à un meilleur prix, à l’indemnisation du préjudice moral et des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [M] [O] a commis des manquements au titre de son devoir de conseil qui ont causé à M. et Mme [H] un préjudice moral et l’a condamné à payer à M. et Mme [H] les sommes de 5 000 euros au titre de ce préjudice moral outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et confirmer le jugement en ce qu’il a chiffré la perte de chance de M. et Mme [H] au titre de la perte de chance de vendre leur bien à’ un meilleur prix à 10 450 euros,
statuant à nouveau,
— juger que les préjudices ne sont pas justifiés à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation à son encontre,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leur demande d’indemnisation formulée au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnisation auprès du Crédit foncier de France pour manquement à l’obligation de loyauté, d’information et de conseil, évaluée a’ la somme de 10 000 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leur demande d’indemnisation formulée au titre de leur préjudice matériel évalué à la somme de 13 136,67 euros résultant des procédures alléguées initiées vainement ; à défaut, faire application de la clause d’exclusion de la police applicable et relative aux contestations portant sur les frais et honoraires pouvant être dus à l’avocat mis en cause,
— débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs autres demandes,
— condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les débouter de leur demande d’indemnité de procédure,
— condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme [G] [S] pour la Selas Porcher & associés.
SUR CE,
En première instance comme en appel, M. et Mme [H] forment une demande d’indemnisation à titre principal et une demande d’indemnisation à titre subsidiaire et des demandes d’indemnisation en toute état de cause fondées sur des manquements différents de l’avocat, ce qui impose à la cour d’examiner les fautes reprochées dans le cadre de chacune de ces demandes.
Sur la demande principale de M. et Mme [H] en indemnisation d’une perte de chance de conserver leur immeuble
Le tribunal a considéré que :
— si M. [O] ne prouve pas qu’il a bien conseillé à ses clients de saisir la commission de surendettement, l’absence de saisine de cette commission ne peut, en tout état de cause, être imputée à son seul défaut de conseil puisque les époux [H] avaient été informés de cette faculté de saisine par le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 septembre 2013 et l’assignation du 28 janvier 2014,
— il n’est pas établi l’existence d’une chance réelle que cette saisine leur aurait permis de conserver leur bien car il n’est pas certain que les conditions de recevabilité de leur demande auraient toutes été remplies puisqu’ils avaient la qualité de bailleurs professionnels louant à usage professionnel une partie des locaux et que la situation financière du couple était particulièrement obérée,
— M. [O] n’a pas cité de manière tardive la société Axa France vie lors de l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution, lequel était en tout état de cause incompétent pour se prononcer sur la responsabilité de l’assureur en l’absence de titre exécutoire,
— si M. [O] n’a justifié auprès du juge de l’exécution qu’en cours de délibéré de l’assignation en responsabilité de la société Axa France vie devant le tribunal de grande instance de Meaux, le moyen tiré de cette assignation pour fonder la demande de suspension de la vente a été jugé inopérant par le juge de l’exécution,
— de surcroît, le tribunal saisi a, par jugement du 20 décembre 2018, débouté les emprunteurs de leur demande d’indemnisation d’une perte de chance de conserver l’immeuble formée contre leur assureur, faute d’existence de cette éventualité,
— si M. [O] n’a pas formé appel du jugement d’orientation dans les formes procédurales requises, il n’est pas justifié d’une perte de chance d’obtenir une meilleure décision en appel,
— s’il n’a pas sollicité le report de l’audience d’adjudication dans les formes requises à savoir par conclusions d’incident, ce report était motivé par l’appel du jugement d’orientation lequel ne pouvant prospérer n’aurait pas permis aux époux [H] de conserver la propriété de leur immeuble, puisque le juge de l’exécution ne pouvait revenir sur la décision d’orientation en vente forcée,
— la situation des époux [H] an moment de la procédure devant le juge de l’exécution était si gravement obérée que la décision d’adjudication était inévitable, le couple n’étant pas en mesure de bénéficier de quelque délai de paiement que ce soit et ce, quelles qu’aient été les erreurs commises par l’avocat dans la conduite de cette procédure.
Les appelants font valoir que :
— M. [O] mandaté pour contester le commandement valant saisie immobilière a manqué à plusieurs reprises à ses obligations de diligence et de conseil,
— il ne rapporte pas la preuve qu’il leur a conseillé de saisir la commission de surendettement pour obtenir l’effacement ou l’échelonnement de leurs dettes et ne peut se prévaloir de l’information donnée dans les actes de procédure alors que cette information était laconique et ne précisait pas les conséquences de la saisine de ladite commission,
— il soutient sans preuve qu’ils auraient refusé de le faire et au surplus, la société Panon Bat dirigée par M. [H] avait été mise en liquidation judiciaire en février 2010, la société CIJEC dont Mme [H] était la gérante n’a jamais eu son siège social à leur domicile et la saisine de la commission de surendettement ne pouvait avoir d’impact sur l’activité de la société qui jouit d’une personnalité juridique distincte,
— les conditions de recevabilité de leur demande de surendettement étaient remplies puisque, à la date à laquelle le commandement valant saisie immobilière leur a été délivré, ils n’avaient pas consenti de bail sur les locaux à la société CIVJEC dont Mme [H] était la gérante,
— la recevabilité de leur demande aurait entraîné ipso facto la suspension de la saisie immobilière,
— leur situation financière n’était pas irrémédiablement compromise puisqu’ils disposaient en 2015 de revenus mensuels moyens d’environ 2 500 euros, auxquels s’ajoutait l’aide mensuelle de 500 euros de leur fille, ce qui leur aurait permis d’acquitter les mensualités courantes de leurs prêts et d’obtenir un aménagement viable du reliquat à payer après déduction de la somme de 8 000 euros au paiement de laquelle la société Axa France vie a été condamnée et des dommages et intérêts qu’ils auraient pu obtenir du Crédit foncier de France si leur action n’avait pas été jugée prescrite,
— ils avaient donc une chance sérieuse d’obtenir la suspension des poursuites, comme l’ont reconnu en première instance M. [O] et la société intimée, ce qui constitue un aveu judiciaire,
— l’omission de M. [O] de leur conseiller de saisir la commission de surendettement leur a fait perdre une chance d’obtenir devant le juge de l’exécution mais également en appel des délais et de conserver leur bien évalué à 320 000 euros,
— la citation de la société Axa France vie en responsabilité effectuée 18 mois après la saisine de l’avocat est tardive et a été initialement effectuée devant un juge incompétent,
— les assertions de la société Allianz Iard selon lesquelles les refus de garantie par la société Axa France vie étaient fondés, sont fausses,
— l’action intentée contre le Crédit foncier de France aux droits duquel venait la Compagnie de financement foncier au titre de son manquement à son obligation de conseil et de loyauté en sa qualité de souscripteur de l’assurance de groupe à l’égard des emprunteurs qui y ont adhéré a été déclarée prescrite faute d’avoir été diligentée en temps utile par M. [O].
La société Allianz Iard répond que :
— M. [O] a proposé aux époux [H] d’engager une procédure de surendettement et ces derniers s’y sont opposés au motif que celle-ci pouvait nuire à l’activité de leurs sociétés, dont leur domicile était le lieu du siège social et faisait l’objet d’une convention d’occupation au profit de l’une d’elles, du fait de la confiscation possible de leurs moyens de paiement et de l’interdiction de souscrire des prêts,
— au demeurant, ils avaient été avisés de la possibilité de saisir cette commission à réception du commandement de payer valant saisie immobilière et de l’assignation du 21janvier 2014,
— la perte de chance invoquée n’est pas établie puisqu’il n’est démontré ni que leur demande de surendettement aurait été déclarée recevable puisque Mme [H] avait la qualité de gérante d’une SARL et que les époux avaient la qualité de bailleurs professionnels ni que la commission aurait rendu une décision permettant la conservation du bien immobilier alors que leur situation financière était obérée,
— l’assignation de la société Axa France vie devant le juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation n’était pas tardive, les époux [H] ayant mis six mois à solliciter l’aide juridictionnelle et ce juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité de l’assureur,
— l’assignation au fond transmise en cours de délibéré n’a pas eu d’incidence sur la décision du juge de l’exécution qui a rejeté la demande de délais au motif que les revenus des époux [H] ne leur permettaient pas de faire face aux échéances du prêt en indiquant que sa décision ne dépendait pas de celle à venir sur la responsabilité recherchée à l’égard de la société Axa France vie,
— au demeurant, le tribunal de grande instance de Meaux, par décision du 20 décembre 2018, a rejeté toute responsabilité de la société Axa France vie, faute pour les époux [H] de rapporter la preuve d’une perte de chance de conserver le bien immobilier,
— les époux [H] n’apportent pas la démonstration qu’un appel du jugement du 4 juin 2015 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble, s’il avait été recevable, aurait prospéré,
— il est fait état de l’absence de conclusions d’incident sollicitant le report de l’audience d’adjudication mais le report était motivé par l’appel contre le jugement d’orientation dont il n’est pas démontré qu’il aurait prospéré.
— sur les fautes
La responsabilité du professionnel du droit est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre. Il en résulte, notamment, que le préjudice invoqué doit être certain, qu’il s’agisse du préjudice entier ou d’une perte de chance.
Le mandat de représentation en justice emporte, sauf convention contraire, mission d’assistance.
Ce mandat fait peser sur l’avocat une obligation de diligence, l’avocat étant tenu d’accomplir les actes de procédure nécessaires et d’assurer la défense de son client en préservant au mieux ses intérêts, ainsi qu’une obligation d’information et un devoir de conseil consistant à informer son client sur les actions possibles, le déroulement de la procédure, le contenu de la décision rendue, les voies et délais de recours contre celle-ci et l’opportunité d’engager un tel recours.
L’article L.330-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2016 disposait, notamment, que :
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…).
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°.
L’article L.331-3-1 du même code, dans sa version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016 prévoyait que :
La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. Toutefois, lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
L’article L.331-5 du même code dans sa version en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er juillet 2016 disposait que :
A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l’article L. 331-3, le juge du tribunal d’instance aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu’elle est prononcée, la suspension s’applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 331-3-1.
Lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
M. [O], qui a été saisi dans les jours qui ont suivi le commandement de payer valant saisie immobilière du 30 septembre 2013, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il a informé ses clients de la possibilité de saisir la commission de surendettement à réception dudit commandement de saisie immobilière ou encore de l’assignation en vente forcée aux fins d’obtenir la suspension de la procédure d’exécution en cours, ni a fortiori la preuve de leur refus de saisir cette commisison et il ne peut se prévaloir de l’information donnée à ses clients lors de la notification du commandement et de l’assignation sur cette possibilité pour s’exonérer de son manquement à son obligation d’information et de conseil à ce titre.
Le 3 février 2014, soit une douzaine de jours après avoir reçu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution en audience d’orientation, Mme [H] a sollicité un nouveau rendez-vous à son avocat et lui a demandé s’il avait reçu une réponse du Crédit Foncier de France et de la société CBP assurances concernant l’assurance, ce dernier justifiant avoir écrit le 25 octobre 2013 à la société CBP solutions, courtier en assurances afin d’obtenir les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par le Crédit foncier de France auprès de la société Axa France vie.
M. [O] a attendu le 2 juillet 2014 pour appeler en garantie la société Axa France vie au cours de la phase d’orientation devant le juge de l’exécution, action qui s’est révélée inefficace puisque le juge de l’exécution était incompétent pour statuer sur une telle demande ainsi qu’il l’a déclaré dans son jugement d’orientation du 4 juin 2015, l’avocat manquant ainsi à ses obligations tant de conseil que de diligence.
Il n’a fait délivrer que le 24 avril 2015 à la société Axa France vie une assignation en responsabilité contractuelle devant le tribunal de grande instance de Meaux (celle du 15 avril 2015 ayant été annulée), alors que cette action aurait pu être intentée 18 mois plus tôt, ce qui constitue un autre manque de diligence de la part de l’avocat saisi depuis octobre 2013.
Une assignation en vue d’obtenir la condamnation de la Compagnie de financement foncier pour manquement à son obligation d’information et de conseil a été délivrée le 20 septembre 2016 par le nouvel avocat des époux [H], laquelle a été jointe à l’instance initiée à l’encontre de la société Axa France vie par acte du 24 avril 2015 et dans son jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Meaux a déclaré cette action prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil après avoir retenu que le dommage s’était manifesté au jour où les époux [H] s’étaient vu opposer un refus de prise en charge soit le 2 juillet 2010 pour Mme [H] et courant mai 2010 pour son mari.
M. [O] saisi depuis octobre 2013 par ses clients et ayant reçu un rappel de Mme [H] souhaitant être informée sur son action auprès de l’organisme prêteur en février 2014 ne l’a pas assigné devant le tribunal de grande instance de Meaux pour manquement à son obligation d’information et de conseil, dans le délai de prescription qui a couru jusqu’en mai 2015 pour l’un des époux et juillet 2015 pour l’autre époux, en même temps qu’il a agi en exécution du contrat d’assurance à l’encontre de la société d’assurance, par acte du 25 avril 2015, cette action ayant été jugée utile par son successeur. Ce faisant, il a manqué de nouveau à ses obligations de conseil et de diligence.
— sur lepréjudice et le lien de causalité
Les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance dès lors qu’il n’est pas certain que mieux informé, le créancier de l’obligation d’information et de conseil se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse.
De même, le préjudice relevant de la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il convient d’évaluer les chances de succès du recours manqué en raison d’une défaut de diligence de l’avocat en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
M. et Mme [H] se prévalent d’une perte de chance de conserver le bien.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges et que soutient la société Allianz Iard, M. et Mme [H] remplissaient les conditions pour bénéficier d’une procédure de surendettement en 2013, date du commandement de payer et même en 2014, date de l’assignation devant le juge de l’exécution puisqu’ils étaient sans emploi, la société Panon Bat que dirigeait l’époux et qui l’employait avant son licenciement avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire dès février 2010 et la société dont l’épouse était la gérante n’avait pas encore pris à bail une partie des locaux constituant leur domicile, celle-ci n’étant intervenue qu’en avril 2015.
Si au vu des articles précités du code de la consommation, la saisine de la commission de surendettement dès la signification du commandement de payer aurait permis la suspension de la saisie immobilière, celle-ci n’aurait été effective que jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, l’homologation par le juge des mesures recommandées ou le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et n’aurait pu excéder un an.
Or, la créance mentionnée dans le commandement de payer du 30 septembre 2013 s’élevait à la somme totale de 178 734 euros au titre des deux prêts dont le capital restant dû était devenu exigible après déchéance du terme intervenue un mois après la mise en demeure du 29 mars 2023 et des frais d’acte.
Au vu de leurs avis d’imposition 2014, 2015 et 2016, les revenus de M. et Mme [H] tous deux au chômage et bénéficiaires d’une pension d’invalidité, ont été de 9 384 euros en 2013, 9 594 euros en 2014 et 12 853 euros en 2015. Ils ne justifient par ailleurs pas de l’aide mensuelle de 500 euros que leur fille vivant sous leur toit leur aurait apportée, l’attestation de cette dernière produite en cours d’appel étant insuffisante à rapporter cette preuve à défaut d’être corroborée par d’autres éléments, et ne peuvent se prévaloir de la condamnation de la société Axa France Vie au paiement d’une somme de 8 000 euros au profit de Mme [H] par jugement du tribunal de grande instance de Meaux du décembre 2018 pour soutenir qu’ils auraient eu, au moment de la procédure de saisie qui s’est terminée en 2015, la capacité de dédommager leur créancier.
Ils ne soutiennent pas et surtout n’établissent aucunement qu’ils auraient pu bénéficier de mesure de redressement voire de rétablissement personnel sans devoir vendre leur immeuble et ne justifient donc pas qu’ils ont perdu une chance de conserver leur bien.
Même si M. [O] avait fait délivrer une assignation à l’encontre de la société Axa France vie et du Crédit foncier de France dans les semaines qui ont suivi sa saisine, M. et Mme [H] n’établissent aucunement que ces actions auraient permis d’éviter la vente de leur bien immobilier alors que la déchéance du terme des prêts avait été prononcée, que l’organisme prêteur, bénéficiaire d’inscription hypothécaire, avait entrepris de saisir l’immeuble et que ces actions ne pouvaient avoir pour effet de suspendre le cours de la procédure.
Ils ne justifient donc d’aucune perte de chance de conserver leur bien en lien de causalité avec les manquements de l’avocat retenus.
Le jugement est, en conséquence, confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire en indemnisation d’une perte de chance de vendre leur bien à un meilleur prix
Le tribunal a retenu que :
— M. [O] a manqué à son obligation de conseil, quelles que soient les mentions portées sur les actes de procédure délivrés, puisqu’il ne justifie ni avoir conseillé à ses clients de solliciter une vente amiable de leur bien ni avoir reçu pour instruction de ne pas le faire, ni leur avoir conseillé de contester la mise à prix de l’immeuble,
— or, à partir du moment où la possibilité d’une vente amiable et celle de la contestation du prix existaient, ils disposaient d’une chance de pouvoir vendre leur bien à un meilleur prix,
— l’estimation produite par les époux [H] réalisée par l’agence immobilière Orpi le 11 juin 2014 ne constitue pas, à elle seule, une preuve de la valeur effective du bien en l’absence d’offre d’achat ou même de mandat de vente accordé à une agence immobilière,
— cette perte de chance étant faiblement étayée, elle doit être fixée à 5 % de la différence entre l’estimation moyenne de l’immeuble (315 000 euros) et le prix de vente (106 000 euros) soit 10 450 euros.
Les appelants considèrent que :
— M. [O] a commis, en confirmation du jugement, un manquement à son obligation de conseil en ne les informant pas sur les risques inhérents à la procédure engagée et en ne leur conseillant pas de solliciter une vente amiable et de contester le montant de la mise à prix alors qu’il avait en sa possession une estimation à hauteur de 320 000 euros,
— il a également commis une faute de diligence en effectuant un appel du jugement d’orientation ne respectant pas les dispositions de l’article 924 du code de procédure civile, lequel a été déclaré caduc, ce qui les a privés de la possibilité de solliciter devant la cour l’autorisation de vendre le bien à l’amiable ou à tout le moins de contester le montant de sa mise à prix,
— l’assignation portant demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour saisi en référé était vouée à l’échec puisque elle a été délivrée postérieurement à l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel.
Ils contestent l’évaluation de leur perte de chance d’obtenir un meilleur prix de vente opérée par le tribunal qu’ils considèrent largement sous-estimée et font valoir que :
— dans leurs conclusions de première instance, M. [O] et son assureur ont reconnu qu’ils auraient pu tirer un meilleur prix de la vente de leur bien s’il avait fait l’objet d’une vente amiable, ce qui constitue un aveu judiciaire,
— le prêt de 189 000 euros octroyé en 2005 a permis d’acquérir le terrain pour un montant de 96 3000 euros et de financer la construction d’une maison avec intérieur brut de béton,
— des travaux de séparation du terrain et de création de deux maisons ont été effectués en 2012, lesquelles étaient en parfait état au moment de la vente,
— la valeur effective de leur bien a été sous-estimée, comme en atteste l’estimation réalisée par l’agence Orpi à 320 000 euros en 2014 et l’évaluation de la Fnaim à 325 000 euros datée de 2015,
— l’absence d’offre d’achat ou même d’un mandat de vente accordé à une agence immobilière est directement imputable à la négligence de M. [O] qui les a maintenus pendant près de deux ans dans la croyance fausse qu’ils pourraient conserver la propriété de leur maison,
— le quantum du préjudice au titre de leur manque à gagner doit être fixé à 214 000 euros (320 000 – 106 000).
La société Allianz Iard estime que :
— les époux [H] ont eu connaissance de la possibilité de solliciter la vente amiable tant par l’intervention de M. [O] que par les actes qui leur ont été signifiés, à savoir le commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation aux fins de vente à la requête de la Compagnie de financement foncier,
— ils n’ont jamais eu l’intention de vendre leur immeuble à l’amiable car ils souhaitaient uniquement gagner du temps et n’ont jamais interrogé leur avocat à ce titre ni sur le montant de la mise à prix, l’option de défense retenue par ce dernier correspondant à leur choix,
— ils ne démontrent pas leur perte de chance puisqu’ils ne justifient ni que la vente amiable aurait été acceptée par le créancier poursuivant et les créanciers inscrits ni que le juge de l’exécution aurait modifié la mise à prix ni encore que la vente amiable aurait été réalisée dans les délais légaux,
— les avis de valeur fournis par les agences immobilières sont imprécis et insuffisamment probants pour refléter la valeur marchande du bien.
— sur les manquements allégués
M. [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ni qu’il a informé ses clients sur les risques inhérents à la procédure de saisie immobilière, sur la possibilité non seulement de vendre l’immeuble à l’amiable sur autorisation du juge de l’exécution après réception du commandement de saisie immobilière puis de l’assignation en vente forcée mais aussi de contester le montant de la mise à prix pour insuffisante manifeste devant le juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation, les mentions figurant sur ces actes ne l’exonérant pas de son obligation à ce titre, ni qu’il leur a conseillé de le faire. Il a donc commis un manquement à son obligation d’information et de conseil.
Par ordonnance du 23 septembre 2015, la présidente de la chambre de la cour d’appel de Paris à laquelle l’affaire avait été distribuée a déclaré d’office caduque la déclaration d’appel du jugement d’orientation du 4 juin 2015, faute pour M. et Mme [H] d’avoir déposé une requête aux fins de fixation d’un jour d’audience.
M. [O] a commis un manquement à son obligation de diligence en ne respectant pas les règles de la procédure à jour fixe applicable à l’appel formé à l’encontre du jugement d’orientation, conformément à l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [O] a fait délivrer une assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement d’orientation sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, cette assignation était inutile car vouée à l’échec puisqu’elle a été délivrée le 30 septembre 2015 soit postérieurement à l’ordonnance du 23 septembre 2015 ayant déclaré caduque la déclaration d’appel à l’encontre du jugement d’orientation et l’avocat a commis un second manquement à son obligation de diligence.
— sur le préjudice et le lien de causalité avec les manquements commis
M. et Mme [H] n’établissent pas de lien de causalité entre la perte de chance de vendre leur immeuble à un meilleur prix et les manques de diligence de l’avocat ayant exercé un appel et une saisine du premier président de la cour d’appel en référé dénués de toute efficacité puisqu’ils ne justifient pas ni n’allèguent que leur appel du jugement d’orientation visait à solliciter la vente amiable de l’immeuble ou en contester la mise à prix, alors que leurs demandes présentées en première instance ne contenaient pas ces demandes et visaient à statuer sur la prise en charge des mensualités du prêt par la société Axa France vie et un report du paiement du prix de deux ans ou susbsidiairement la suspension des poursuites dans l’attente de la procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Meaux.
En revanche, le manquement de l’avocat à son obligation d’information et de conseil quant à la possibilité de vendre leur bien immobilier à l’amiable ou de contester la mise à prix de 75 000 euros a , de manière certaine, fait perdre à M. et Mme [H] une chance d’obtenir un meilleur prix de vente que celui de 106 000 euros obtenu en vente forcée.
M. et Mme [H] produisent une estimation du bien immobilier effectuée le 11 juin 2014 soit cinq mois après l’assignation en vente forcée, par l’agence immobilière Orpi laquelle mentionne une valeur entre 175 000 et 180 000 euros pour la maison d’habitation comportant deux chambres et une valeur entre 135 000 et 140 000 euros pour celle comportant une seule chambre, toutes deux étant nouvellement construites soit une valeur oscillant entre 310 000 et 320 000 euros et une estimation effectuée par l’agence Fnaim le 11 juin 2015 soit 7 jours après le jugement d’orientation qui indique des valeurs de 180 000 et 145 000 euros soit une valeur totale de 325 000 euros.
Ces estimations effectuées à leur demande sans visite des immeubles ni établissement de mesures et autres diagnostics n’ont pas la valeur d’une expertise immobilière.
Dès lors et au vu de ces seules estimations produites aux débats, même s’il ne peut être reproché aux époux [H] de ne pas avoir produit de mandat de vente puisqu’ils n’avaient pas envisagé de vendre à l’amiable leur bien, il existait deux aléas importants, le premier quant à la possibilité pour les débiteurs saisis de vendre à l’amiable les immeubles pour un prix non négligeable de 320 000 euros laquelle était soumise à la condition de l’autorisation du juge de l’exécution et à celle de sa réalisation dans un délai de 4 mois lequel pouvait être prolongé de 3 mois maximum sur justification d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente et le second quant à la possibilité de voir le prix de la mise à prix fixé à une valeur supérieure à celle de 75 000 euros alors que le juge de l’exécution qui a statué sur ce montant de mise à prix était en possession de l’estimation établie le 11 juin 2014.
Par ailleurs, les débiteurs avaient été informés de ces deux possibilités qui leur étaient offertes par les deux actes de la procédure de saisie immobilière qu’ils avaient reçus et notammment l’assignation mentionnant expressément ces possibilités et la mise à prix à 75 000 euros et demandant au juge de l’exécution 'après avoir statué, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, de fixer le montant du prix de vente en deça duquel l’immeuble ne pourra être vendu'. Or, ils n’établissent pas avoir réagi ou interrogé leur avocat sur ce point.
Au vu de ces éléments, la perte de chance d’obtenir un meilleur prix en cas de vente à l’amiable, si elle est certaine, est affectée de divers aléas ayant trait au recours même à cette procédure et doit être fixée à 20 % et évaluée à la somme de 42 800 euros [(320 000 – 106 000) x 20 %] et la société Allianz iard condamnée à leur payer cette somme, le jugement étant infirmé sur le seul montant de l’indemnisation accordée.
Sur la demande d’indemnisation de la perte de chance d’obtenir du Crédit foncier de France la réparation d’un préjudice au titre de son manquement à son obligation de loyauté, d’information et de conseil
Le tribunal a considéré que M. [O] a commis un manquement en ne citant pas le Crédit foncier de France en temps utile dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 20 décembre 2018 ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription mais que les époux [H] n’établissaient aucunement que cette action avait une chance de prospérer et qu’en tout état de cause, le préjudice dont ils se prévalent est la perte de leur maison lequel n’a pas de lien de causalité avec le défaut d’information et de conseil reproché au prêteur sur le contenu des assurances.
M. et Mme [H] soutiennent que :
— le défaut de citation en temps utile du Crédit foncier de France aux fins de voir engager sa responsabilité par M. [O] qui était en charge du contentieux deux ans avant la prescription de l’action, a conduit à l’irrecevabilité de leur action et leur a fait perdre une chance d’obtenir une indemnisation au titre du manquement à ses obligations de loyauté, d’information et de conseil, concernant le contrat d’assurance de groupe souscrit par lui et qu’il a proposé aux emprunteurs, le prêteur étant tenu de les éclairer sur l’adéquation des risques couverts à leur situation personnelle d’emprunteurs, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation,
— leur perte de chance d’obtenir une indemnisation du Crédit foncier de France était sérieuse puisque dans la procédure devant le tribunal de grande instance de Meaux, le prêteur ne versait aucune pièce pour justifier du respect de son obligation d’information et de conseil,
— s’ils avaient été utilement conseillés, ils auraient souscrit des garanties adaptées à leur situation personnelle et n’auraient pas perdu trois années dans la mise en oeuvre des garanties souscrites, raison pour laquelle ils étaient fondés à solliciter devant le tribunal de grande instance de Meaux la condamnation in solidum de la société Axa France vie et du Crédit foncier de France à les indemniser des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu’ils ont subis, soit la somme totale de 499 136 euros, de sorte que leur indemnisation au titre de leur perte de chance d’être indemnisés ne saurait être inférieure à la somme de 10 000 euros soit près de 2 % des sommes réclamées au titre des manquements reprochés au Crédit foncier de France.
La société Allianz Iard qui conclut longuement sur le fait que les refus de prise en charge par la société Axa France vie étaient fondés, argumentation étrangère à la faute reprochée au prêteur, fait seulement valoir à ce titre que :
— l’assignation à l’encontre de la Compagnie de financement foncier venant aux droits du Crédit foncier de France a été délivrée le 15 avril 2015,
— les époux [H] reprochent au Crédit foncier de France de ne pas avoir informé Mme [H] des modalités de mise en 'uvre de la garantie souscrite, de l’existence et de la durée du point de départ du délai de prescription biennale prévu à l’article L114-1 du code des assurances mais oublient de caractériser le lien de causalité entre ce manquement et le préjudice allégué,
— la situation des époux [H] au moment de la procédure devant le juge de l’exécution était si gravement obérée que la décision d’adjudication était inévitable et dès lors, il n’existe aucun lien entre la perte de leur maison et les manquements reprochés au Crédit foncier de France.
— sur la faute
La société Allianz Iard ne justifie pas du fait qu’une assignation ait été délivrée à l’encontre de la Compagnie de financement foncier venant aux droits du Crédit foncier de France le 15 avril 2015 devant le tribunal de grande instance de Meaux.
Seule la société Axa France vie a été assignée à cette date par acte annulé et remplacé par une assignation au 24 avril 2015 ainsi qu’il ressort du jugement du 20 décembre 2018 de ce tribunal, l’assignation en vue d’obtenir la condamnation de la société Compagnie de financement foncier venant aux droits du Crédit foncier de France pour manquement à son obligation d’information et de conseil n’ayant été délivrée que le 20 septembre 2016 par le nouvel avocat des époux [H].
Il a été relevé supra un manquement de l’avocat à son obligation de diligence à ce titre pour ne pas avoir exercé cette action avant que le délai de prescription ne soit expiré.
— sur le préjudice et le lien de causalité
Alors qu’il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 20 décembre 2018 que les appelants avaient reçu la notice des contrats d’assurance auxquels ils avaient adhéré, ils sont taisants sur les informations et les conseils précis que le prêteur était tenu de leur donner et qu’il aurait omis de leur délivrer de sorte qu’ils ne justifient aucunement d’une perte de chance d’obtenir une condamnation de la Compagnie de financement foncier venant aux droits du Crédit foncier de France sur le fondement de son obligation de loyauté, d’information et de conseil si leur avocat avait exercé en temps utile une action à son encontre.
Au surplus, le préjudice invoqué au titre de ce manquement par les époux [H] devant le tribunal de grande instance de Meaux qui sert d’assiette au calcul de leur perte de chance était composé de la perte de leur maison d’une valeur vénale de 320 000 euros, des frais de notaire pour l’acquisition de terrain, du montant de leur apport personnel dans l’acquisition du bien immobilier, du coût des travaux réalisés en pure perte, du solde de la dette auprès du Crédit foncier de France, des frais d’avocat et d’huissier relatifs à la procédure d’adjudication et des indemnités d’occupation versées à l’adjudicataire. Ce préjdice était sans lien de causalité avec les manquements reprochés et aucune condamnation ne pouvait intervenir à ce titre.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice financier lié au coût des procédures engagées par M. [O]
Le tribunal a débouté les époux [H] de leurs demandes indemnitaires concernant leurs frais d’avocat estimant qu’elle relevait de la procédure de contestation d’honoraires devant le bâtonnier, leurs frais d’huissier et autres frais de procédure aux motifs qu’ils n’étaient pour certains pas justifiés et pour d’autres non rattachables à une action précise et que s’agissant des frais et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, il n’était pas prouvé que M. [O] leur ait conseillé d’intenter l’action devant le juge de l’exécution en contestation du commandement de quitter les lieux laquelle n’était, au demeurant, pas manifestement vouée à l’échec.
M. et Mme [H] soutiennent que :
— concernant l’indemnisation au titre de leurs frais d’avocat d’un montant de 6 008,80 euros, elle ne relève pas de la contestation des honoraires d’avocat mais de la responsabilité professionnelle de l’avocat, les diligences facturées par M. [O] ayant été réalisées en pure perte,
— concernant les frais d’huissier de justice d’un montant de 13 77, 87 euros, ils ont été dépensés inutilement du fait des mauvais conseils donnés par M. [O],
— concernant la somme de 225 euros au titre du timbre fiscal réglé pour la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel du 26 mai 2016, cette procédure a été diligentée sur le conseil de M. [O] comme en témoigne un échange de courriel,
— concernant les dépens auxquels ils ont été condamnés aux termes du jugement du 9 juin 2016, les moyens soulevés par M. [O] dans le cadre de cette procédure étaient voués à l’échec,
— concernant les frais et l’indemnité d’occupation auxquels ils ont été condamnés, ils se sont maintenus dans les lieux parce qu’ils avaient du fait des choix procéduraux conseillés par leur avocat la croyance erronée que le jugement d’adjudication serait annulé et qu’ils pourraient récupérer leur maison.
La société Allianz Iard demande la confirmation de la décision de première instance sur ce point, ajoutant que :
— nonobstant les fautes alléguées à l’encontre de l’avocat, les procédures querellées devaient être engagées et l’intention des époux [H] était d’intenter toutes les voies de recours leur permettant de ne pas se séparer immédiatement de leur bien immobilier,
— la police d’assurance exclut la garantie des contestations portant sur les frais et honoraires de l’avocat mis en cause,
— les époux [H] ne rapportent pas la preuve du paiement de l’indemnité provisionnelle d’occupation et de l’indemnité de procédure prononcées par l’ordonnance de référé du 15 juin 2016 et leur préjudice n’est pas justifié.
— sur les frais d’avocat
M. et Mme [H] soutiennent à bon droit que leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par le paiement d’actes de procédure engagés en pure perte ne relève pas de la procédure en contestation d’honoraires.
Leur avocat a cité vainement en intervention forcée la société Axa France vie et la société CBP solutions, courtier en assurance, devant le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur leur responsabilité, l’appel interjeté contre le jugement d’orientation a été déclaré caduc au motif que leur avocat n’avait pas assigné l’intimée à jour fixe, le référé en arrêt d’exécution provisoire diligenté devant le premier président postérieurment au prononcé de la caducité de l’appel contre le jugement d’orientation constitue un acte inutile car manifestement voué à l’échec, les conclusions tendant au relevé de caducité rédigées mais jamais régularisées par l’avocat ont été inutilement facturées, le report de la vente sollicité à l’audience d’adjudication a été déclaré irrecevable faute de dépôt de conclusions signées et cette irrecevabilité a été inutilement contestée en appel alors qu’elle ressort expressément de l’article R.311-6 du code des procéures civiles d’exécution.
En conséquence, M. et Mme [H] sont fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice causé par le paiement d’honoraires à leur avocat pour des procédures exercées inutilement car manifestement vouées à l’échec ou sans respect des règles procédurales.
En revanche, ils n’établissent pas la preuve qui leur incombe que la procédure en nullité du commandement d’avoir à libérer les lieux après adjudication et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation en découlant résultent d’un manquement de leur avocat à son obligation d’information sur les risques inhérents à la stratégie qu’il leur aurait conseillée pour retarder l’expulsion et se maintenir dans les lieux à savoir celle de consentir un bail sur la maison adjugée, alors même, notamment, que ce bail a été consenti dès avril 2015 soit avant l’adjudication intervenue en octobre suivant.
En tout état de cause, le décompte établi par M. et Mme [H] des sommes qu’ils auraient versées à leur avocat (pièce identique numérotée 26 et 44) est insuffisant à rapporter la preuve des honoraires réclamés et versés, ceux-ci ne pouvant se constituer une preuve à eux mêmes etla cour ne peut retenir que la facture d’honoraires du 28 octobre 2013 seule produite aux débats pour un montant de 358,80 euros TTC.
Il est donc alloué la somme de 383,80 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef de préjudice, la société Allianz Iard invoquant inutilement l’exclusion de garantie des contestations des frais et honoraires d’avocat puisqu’il s’agit d’une condamantion à des dommages et intérêts.
— sur les frais d’huissier et les frais de timbre fiscal
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les trois assignations d’un coût total de 553,75 euros délivrées le 2 juillet 2014 à l’encontre de la société Axa France vie, la société CBP solutions et le Crédit foncier de France devant le juge de l’exécution qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées étaient des actes inutiles.
En revanche, les frais d’assignation de la société Axa France vie et les frais de signification du jugement délivrés dans la procédure devant le tribunal de grande instance de Meaux ayant donné lieu au jugement du 20 décembre 2018 ne peuvent être considérés comme inutilement effectués par M. [O] puisque le tribunal de Meaux a condamné la société Axa France vie au paiement d’une somme à Mme [H]. De même, s’il est justifié d’une assignation en date du 9 février 2016 par la Scp d’huissiers de justice Dominus litis, l’acte n’est pas produit et il n’existe aucun élément, dans le jugement précité, permettant de la rattacher à cette procédure.
Les frais de procédure en contestation du commandement de quitter les lieux ne peuvent être considérés comme résultant d’un manquement de l’avocat à son obligation de conseil ainsi qu’il a été jugé supra.
Le timbre fiscal de 225 euros a été inutilement payé dans la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 26 mai 2016 confirmant le jugement d’adjudication sur l’irrecevabilité de la demande de report d’audience formulée oralement par les débiteurs représentés par leur avocat.
En conséquence, il est alloué la somme de 778,75 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef de préjudice.
— sur la condamnation au titre des frais irrépétibles par jugement du juge de l’exécution du 9 juin 2016
M. et Mme [H] ont saisi le juge de l’exécution le 22 mars 2017 en contestation du commandement de quitter les lieux en invoquant divers moyens dont celui du bénéfice d’un délai pour quitter les lieux en raison de la situation d’invalidité permanente de M. [H], laquelle procédure n’était pas manifestement vouée à l’échec. Dès lors, à supposer même que les deux premiers moyens soient la conséquence d’une stratégie inefficiente imaginée par M. [O] ce qui n’est pas démontré, la procédure n’était pas totalement inutile et M. et Mme [H] ne peuvent réclamer de dommages et intérêts au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été condamnés à payer.
— sur la condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles par ordonnance de référé du 15 juin 2016
M. et Mme [H], dont la situation financière et personnelle était précaire, n’établissent pas que leur manitien dans les lieux après réception du commandement de quitter les lieux résulte uniquement de la stratégie qu’aurait élaborée leur avocat, ce qu’il ne démontrent d’ailleurs pas, et leur demande de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée.
En définitive, la société Allianz Iard est condamnée à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 162,55 euros au titre de leur préjudice matériel en infirmation du jugement.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
Le tribunal a retenu que les manquements commis par M. [O] en ne conseillant pas à ses clients de solliciter une vente amiable et de contester le montant de la mise à prix, en ne respectant pas les formes prescrites par la loi lorsqu’il s’est agi de contester les décisions du juge de l’exécution, en saisissant vainement le président du tribunal de conclusions en référé sollicitant le sursis à exécution du jugement d’orientation alors que ce référé était nécessairement voué à l’échec, compte tenu de la caducité de l’appel, en omettant de respecter les formes prescrites imposant des conclusions écrites pour formaliser une demande de report de l’audience d’adjudication et en omettant d’informer les époux [H] de son placement en redressement judiciaire, ce qui ne leur a pas permis de déclarer leur créance au passif de la procédure et les a privés de la possibilité de disposer d’un recours à son encontre, en sus de celui dont ils disposent à l’encontre de son assureur, ont nécessairement, par la durée dans laquelle ils s’inscrivent et par leur nombre, causé un préjudice moral aux époux [H] puisqu’ils ont été maintenus pendant près de deux ans, dans la croyance fausse qu’ils pourraient conserver la propriété de leur maison, qu’il a réparé par l’octroi de la somme de 5 000 euros.
Les appelants soutiennent que le préjudice moral qu’ils ont subi du fait des manquements graves et répétés de M. [O] les ayant maintenus dans la croyance erronnée qu’ils pourraient conserver leur maison doit donner lieu à une indemnisation supérieure à celle accordée par les premiers juges, demandant que son quantum soit fixé à 50 000 euros.
La société Allianz rétorque que :
— le préjudice allégué est hypothétique,
— les erreurs alléguées commises par M. [O] sont sans lien avec l’expulsion des époux [H] qui présentaient une situation économique obérée qui ne leur permettait pas de conserver leur bien immobilier, l’avocat dont la responsabilité est recherchée étant étranger à cette circonstance,
— la déclaration de créance au passif de M. [O] est étrangère au litige puisque l’assureur a été assigné,
— les époux [H] n’ont accompli aucune démarche en temps utile pour vendre leur bien immobilier ni pour se reloger,
— les procédures initiées correspondaient aux souhaits de M. et Mme [H] et le lien de causalité entre les fautes contestées de l’avocat et le préjudice allégué n’est pas établi.
Les nombreux manquements de M. [O] à ses obligations d’information, de conseil et de diligence ont causé un préjudice moral à M. et Mme [H] qui, au lieu d’être avertis des risques réels de vente forcée de leur immeuble s’ils ne prennaient pas l’initiative d’une vente amiable susceptible de leur permettre d’obtenir un meilleur prix de vente, ont été laissés pendant de nombreux mois dans l’illusion qu’ils pouvaient obtenir la suspension de la procédure de saisie immobilière ou le report de la vente forcée par l’engagement de diverses procédures qui ont échoué avant d’être examinées au fond en raison de défauts de diligences procédurales imputables à leur avocat. Leur dommage doit être réparé par l’octroi de la somme de 10 000 euros et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à société Allianz Iard, partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à M. et Mme [H] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement sauf en ce qu’il a :
— fixé le quantum du préjudice subi par M. et Mme [H] au titre de la perte de chance de vendre leur bien à un meilleur prix à la somme de 10 450 euros,
— fixé le quantum du préjudice moral subi par M. et Mme à la somme de 5 000 euros,
— débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [F] [H] et Mme [V] [L] épouse [H] :
— la somme de 42 800 euros au titre de la perte de chance de vendre leur bien à un meilleur prix, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence de la somme allouée par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— la somme de 1 162,55 euros au titre de leur préjudice matériel,
— la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens,
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [F] [H] et Mme [V] [L] épouse [H] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, POUR LA PREMIERE PRESIDENTE EMPECHEE,
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