Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 18/01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aveyron, 23 février 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01973 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NT3A
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVEYRON
N° RG21400082
APPELANTE :
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [N] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
[5] [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 JANVIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [G] exerce depuis 2002 une activité de transport de voyageurs par taxis, sous le régime de l’exploitation personnelle.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Rodez, en date du 22 mars 2011 et publié au BODACC le 13 avril 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de l’exploitation.
Par deux lettres recommandées avec accusés de réception en date du 27 septembre 2012 et du 20 février 2013, la Caisse d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aveyron a mis en demeure Monsieur [S] [G] de régler respectivement les sommes de 16 847,85' et de 1 164,06' au titre de répétitions d’indus.
En outre, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2013, la CPAM de l’Aveyron a notifié deux pénalités financières à l’encontre de Monsieur [S] [G], d’un montant cumulé de 6 500'.
Par décision en date du 10 janvier 2014, la Commission de recours amiable saisie par Monsieur [S] [G] a rejeté son recours, maintenant l’intégralité des indus et des pénalités financières à son encontre.
Par requête réceptionnée le 10 mars 2014, Monsieur [S] [G] a alors saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron en contestation de cette décision.
Par jugement en date du 23 février 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron a :
Dit que la CPAM de l’Aveyron a violé le principe du contradictoire et que ses conclusions et pièces produites lors de l’audience du 24 novembre 2017 doivent être écartées des débats ;
Déclaré inopposables à la société [G] [S], pendant la durée de l’exécution du plan, les créances suivantes de la CPAM de l’Aveyron :
indu d’un montant de 16 847,85' notifié le 27 septembre 2012,
indu d’un montant de 1 164,06' notifié le 20 février 2013,
pénalités financières d’un montant de 6 500' afférentes à ces deux indus ;
Condamné la CPAM de l’Aveyron à rembourser à la société [G] [S] la somme de 18 011,90' ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Le 5 mars 2018, ledit jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM de l’Aveyron. Cette dernière a interjeté appel de ce jugement par pli recommandé en date du 4 avril 2018, reçu au greffe le 6 avril 2018.
Selon arrêt avant dire droit du 7 février 2024, la cour de céans a :
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron de préciser si elle sollicite bien la condamnation d’une société et en ce cas de produire l’extrait Kbis de cette dernière, ou si elle tourne ses demandes vers la personne physique de Monsieur [S] [G] et encore de permettre à ce dernier de produire un extrait Kbis concernant son activité en nom propre établi postérieurement au 1ier janvier 2024,
— renvoyé la cause pour y être plaidée à l’audience du 4 juillet 2024 à 9h,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 où la CPAM de l’Aveyron a oralement soutenu ses conclusions déposées le 16 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande de :
Dire son appel recevable en la forme et le dire bien fondé ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Dire que Monsieur [S] [G] est redevable des deux pénalités financières d’un montant global de 6.500' ;
Dire que Monsieur [S] [G] est redevable des indus notifiés d’un montant de 16 457,87' et de 1 164,06' ;
Condamner Monsieur [S] [G] à payer à la CPAM la somme de 1 164,06' indument payée et le condamner au paiement des prestations payées indument postérieurement à la date du 22 mars 2023 suivant récapitulatif du 27 septembre 2012 ;
Rejeter toutes conclusions comme injustes et mal fondées ;
Condamner Monsieur [S] [G] à verser la somme de 2.000' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [S] [G] aux dépens.
Suivant ses conclusions déposées au greffe et soutenues oralement, Monsieur [S] [G] demande à la cour in limine litis de :
Constater la péremption et l’extinction de l’instance ;
Condamner la CPAM de l’Aveyron à lui verser une indemnité de 3 000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la CPAM de l’Aveyron aux entiers dépens de l’instance ;
Rejeter toute demande et argumentation contraire.
Subsidiairement :
Prononcer l’irrecevabilité de l’appel engagé par la CPAM de l’Aveyron comme tardif ;
Rejeter l’ensemble des demandes et argumentation contraires.
Plus subsidiairement :
Constater qu’aucun chef de jugement n’est déféré à la Cour par l’appel formé par la CPAM de l’Aveyron dans la déclaration d’appel, que l’appel n’a donc saisi d’aucune demande la Cour qui n’est investie de la connaissance d’aucun litige ;
Retenir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par la CPAM de l’Aveyron dans ses conclusions, dès lors que seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement ;
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel formé le 4 avril 2018 par la CPAM de l’Aveyron.
A tout le moins :
Confirmer le jugement rendu en première instance et ordonner la rectification de l’erreur matérielle du dispositif du jugement de première instance indiquant « déclare inopposables à la société [G] [S] (') et « Condamne la CPAM de l’Aveyron à rembourser à la société [G] [S] (') » par les mentions « déclare inopposables à Monsieur [G] [S] (') et « Condamne la CPAM de l’Aveyron à rembourser à Monsieur [G] [S] (') » ;
A défaut, réformer le jugement par la substitution dans le dispositif de la société [G] [S] par Monsieur [G] [S] et confirmer le jugement pour le surplus ;
Et, vu la bonne exécution du plan survenue en cours d’appel, statuant au surplus :
Etendre l’inopposabilité de l’ensemble des créances revendiquées par la CPAM à Monsieur [S] [G], tant pendant la durée de l’exécution du plan que postérieurement ;
Rejeter l’ensemble des demandes et argumentations contraires.
Encore plus subsidiairement :
Constater que la CPAM de l’Aveyron n’a pas déclaré ses créances à la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Monsieur [S] [G] ;
Constater qu’elle ne démontre pas le caractère postérieur de ses créances ;
Ordonner la rectification de l’erreur matérielle du dispositif du jugement de première instance indiquant « déclare inopposables à la société [G] [S] (') et « Condamne la CPAM de l’Aveyron à rembourser à la société [G] [S] (') » par les mentions « déclare inopposables à Monsieur [G] [S] (') et « Condamne la CPAM de l’Aveyron à rembourser à Monsieur [G] [S] (') » ;
A défaut, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a notamment déclaré inopposable à la procédure l’ensemble des créances revendiquées par la CPAM et a condamné la CPAM à rembourser les sommes de 16 457,87' et de 1 164,06' précédemment retenues, et réformer le jugement sur les mentions du dispositif visant la société [G] [S] pour leur substituer Monsieur [G] [S] ;
Réformer le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas retenu l’irrecevabilité des demandes de la CPAM et, statuant à nouveau,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de la CPAM ;
Prononcer purement et simplement l’inopposabilité de l’ensemble des créances revendiquées par la CPAM à Monsieur [S] [G], tant pendant la durée de l’exécution du plan que postérieurement ;
Débouter la CPAM de l’Aveyron de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire :
Annuler l’ensemble des décisions prises par la CPAM de l’Aveyron et par la Commission de recours à l’égard de Monsieur [S] [G] ;
Rejeter toutes les demandes de la CPAM ;
Ordonner la rectification de l’erreur matérielle du dispositif du jugement de première instance indiquant « Condamne la CPAM de l’Aveyron à rembourser à la société [G] [S] (') » par la mention « Condamne la CPAM de l’Aveyron à rembourser à Monsieur [G] [S] (') » ;
Confirmer le jugement rendu en première instance pour le surplus notamment en ce qu’il a condamné la CPAM à rembourser les sommes de 16 457,87' et de 1 164,06' précédemment retenues et réformer le jugement sur les mentions du dispositif visant la société [G] [S] pour leur substituer Monsieur [G] [S].
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la CPAM de l’Aveyron à payer à Monsieur [S] [G] les sommes de 16 457,87' et de 1 164,06' au titre de la réparation de son préjudice ;
En tout état de cause :
Condamner la CPAM de l’Aveyron au paiement de la somme de 4 000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
Au visa de l’article 386 du code de procédure civile, Monsieur [S] [G] soulève la péremption d’instance au motif que depuis la déclaration d’appel reçue l 6 avril 2018, l’appelant n’a effectué aucune diligence antérieurement au dépôt de des conclusions le 16 octobre 2023.
Par un arrêt du 9 janvier 2025 (n° 2219501), la deuxième chambre civile étend à l’instance d’appel en matière de sécurité sociale, la solution qu’elle vient d’adopter dans les arrêts rendus le 10 octobre 2024 (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.834 publiés) selon laquelle, en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe et il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
L’instance n’est donc pas atteinte par la péremption.
Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort des pièces du dossier que le jugement a été notifié à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron par lettre recommandée distribuée le 5 mars 2018 et qu’elle a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 4 avril 2018 et reçue le 6 avril 2018 soit dans le délai d’un mois prévu à l’article 538 du code de procédure civile.
Dès lors, l’appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron a été formulé dans le délai susvisé.
Monsieur [S] [G] soulève la caducité de la déclaration d’appel de la caisse au motif qu’elle vise la société [5] [G] [S] qui n’existe pas et qu’en outre la déclaration d’appel ne comporte pas les chefs de jugement critiqués de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande.
Il est constant qu’une notification d’indu a été adressée par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron à « Monsieur [G] [S] [5] [G] [S] » le 27 septembre 2012 et le 20 février 2013, que le 7 mars 2014, « Monsieur [S] [G] [5] [G] « a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron par l’intermédiaire de son conseil en contestation d’une décision de rejet de la commission de recours amiable, qu’ainsi un jugement visant la STE [5] [G] [S] a été rendu le 23 février 2018.
S’il ressort de l’extrait Kbis produit aux débats que l’activité d’ambulances exercée par Monsieur [S] [G] s’effectue dans le cadre d’une exploitation personnelle, ce dernier ne peut soulever l’irrégularité de la déclaration d’appel tirée du nom de l’intimé en ce qu’il a formé son recours initial en visant expressément son nom propre associé à l’activité d’ambulance. L’erreur d’orthographe sur le nom [G] (et non [G]) étant purement matérielle, elle est sans incidence sur la validité de la déclaration d’appel.
Sur la déclaration d’appel de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron, il est constant qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement ( Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-13.662 JurisData n° 2021-013754). Par conséquent, la déclaration d’appel de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron ne souffre d’aucune irrégularité.
L’appel de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron est donc parfaitement recevable.
Sur l’indu
Préalablement, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron considère qu’en l’état de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Monsieur [S] [G] le 22 mars 2011, elle peut solliciter le remboursement de l’indu des prestations payées après le 22 mars 2011.
Elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de facturation des frais de transport, l’organisme social recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non respect de ces règles. S’agissant de l’indu notifié le 20 février 2013, elle soutient qu’elle n’avait pas à faire de déclaration de créances s’agissant de prestations effectuées et payées postérieurement au 22 mars 2011.
Au visa de l’article L622-24 du code de commerce, Monsieur [S] [G] considère qu’en l’absence de déclarations de ses créances par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron, les créances lui sont inopposables. De même, en application de l’article L622-26 du code de commerce, dans la mesure où le plan de redressement a été exécuté en cours de procédure d’appel, l’inopposabilité s’étend à la période postérieure.
Il ressort des pièces produites que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron a délivré deux indus à Monsieur [S] [G] :
— le 27 septembre 2012 pour des prestations payées par elle du 15 juin 2010 au 4 juillet 2012,
— le 20 février 2013 pour des prestations payées par elle entre mars et novembre 2012.
Par jugement du 22 mars 2011, Monsieur [S] [G] a été placé en redressement judiciaire avec une période d’observations de 6 mois. Par jugement du 13 septembre 2011, cette période d’observation a été renouvelée pour la même durée.
Enfin, par jugement du 10 avril 2012, un plan de continuation a été adopté.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron n’a jamais procédé à une quelconque déclaration de créances auprès des organes de la procédure collective.
Or, en application des dispositions combinées des articles L622-24, L622-17 et L622-26 du code du commerce dans leur version applicable aux faits de l’espèce, il appartenait à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron de déclarer ses créances notifiées les 27 septembre 2012 et 20 février 2013 au débiteur auprès de l’administrateur judiciaire. En effet, que l’origine des indus soit antérieure à l’ouverture de la procédure ou postérieure s’agissant de créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observations ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, elles devaient être portées à la connaissance de l’administrateur dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observations soit avant mars 2013.
Dès lors, ces créances sont inopposables à Monsieur [S] [G] pendant l’execution du plan en application de l’article L622-26 du code de commerce mais également après cette execution dans la mesure où ce dernier justifie avoir respecté les engagements du plan de redressement.
La décision de première instance sera dès lors confirmée y compris sur les pénalités financières subséquentes aux indus et sur le remboursement des sommes compensées par la caisse.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle du jugement de première instance
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier l’erreur matérielle du jugement déféré en ce qu’il vise non la société d'[5] [G] [S] ou la société [G] [S] mais [G] [S].
Sur les autres demandes
Au fondement de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT que l’instance n’est pas atteinte par la péremption
DIT que l’appel de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron est recevable,
ORDONNE la rectification d’erreur matérielle du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron du 23 février 2018 en ce qu’il convient de lire dans le corps du jugement et dans le dispositif [G] [S] aux lieu et place de la société d'[5] [G] [S] ou la société [G] [S],
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
DIT que les créances revendiquées par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron lui sont inopposables en l’état du respect du plan par Monsieur [S] [G],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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