Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 29 janv. 2026, n° 24/02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2024, N° 24/00496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/02563 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYF2
AFFAIRE :
[O] [H]
C/
[4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° RG : 24/00496
Copies exécutoires délivrées à :
[4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [H]
[4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [H]
né le 04 septembre 1956 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté et representé de Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 326
APPELANT
****************
[4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [Z] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] s’est marié le 3 juillet 1982 avec Mme [B] [U].
Le jugement du 22 septembre 2007 du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé l’adoption simple des enfants de Mme [U], [V] [S] et [M] [S] par M [H].
Le 14 avril 2022, M. [H] a sollicité sa retraite personnelle avec une majoration à 10% pour avoir eu trois enfants.
Le 18 juin 2022, la [5] a procédé à la liquidation de la pension de retraite de M. [O] [H] à effet au 1er octobre 2022.
Par courrier du 8 juillet 2022, M. [H] a contesté l’absence de prise en compte de la majoration pour enfants dans le calcul de la pension de vieillesse.
Le 14 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [H].
M. [H] a saisi, le 4 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision de la caisse.
Par jugement rendu le 5 juillet 2024, notifié le 26 août 2024 le tribunal a statué comme suit :
Confirme la décision de refus de la [5] de majorer pour enfants la pension de retraite personnelle de M. [H]
Déboute M. [H] de l’ensemble de ses demandes
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
Condamne M. [H] aux entiers dépens.
Le 17 septembre 2024, M. [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02555.
Selon des conclusions reçues le 27 septembre 2024, M. [H] s’est désisté de sa demande d’appel.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en l’état a pris acte du désistement de l’instance.
Le 19 septembre 2024, M. [H] a relevé appel une nouvelle fois, et l’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02563.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 novembre 2025.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience, M. [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Confirmé la décision de refus de la [5] de majorer pour enfants la pension de retraite personnelle de M. [H]
Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau, il est sollicité de la cour de :
Déclarer que M. [H] remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la majoration pour enfants de 10% avec effet rétroactif au 1er octobre 2022
Ordonner à la [6] la rectification du calcul de la pension de retraite de M. [H] en intégrant la majoration pour enfants de 10% à compter du 1er octobre 2022
Condamner la [6] à verser à M. [H] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
La condamner aux entiers dépens
Y ajoutant, condamner la [6] à verser à M. [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 5 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
M. [H] a sollicité de la Caisse le bénéfice d’une majoration pour enfant de 10 % indiquant avoir élevé et pris en charge les deux enfants de sa compagne, devenue son épouse le 3 juillet 1982, ainsi que sa propre fille [K]. Il indique qu’il était en couple avec Mme [B] [U], mère de [V] et [Y] [L] qu’il a adoptés par mariage, dès l’année 1980 et qu’il a donc élevé trois enfants pendant plus de 9 ans chacun, avant leur 16ème anniversaire.
M. [H] ajoute que l’ensemble des éléments produits démontre qu’il était en concubinage avec Mme [U] début septembre 1980 et donc qu’il a bien élevé les deux enfants de cette dernière dont [V] [L], et qu’il remplit donc toutes les conditions au droit d’obtention de la majoration de 10 % de sa pension, en application des articles L.351-12, L.342-4, R.342-4 et R.351-30 du code de la sécurité sociale.
La Caisse rappelle que M. [H] s’est marié le 3 juillet 1982 avec Mme [U] alors que les deux enfants [V] et [M] étaient respectivement âgés de huit et six ans.
La caisse énonce que le 16e anniversaire de [V] est intervenu le 21 février 1990 et que M. [H] ne justifie pas avoir assuré la direction éducative et matérielle de ce dernier que du 3 juillet 1982 au 21 février 1990, soit sept ans et sept mois sur les neuf ans exigés.
La caisse oppose que la présomption posée par l’article R.342-2 du code de la sécurité sociale visant à présumer la charge et l’entretien des enfants en cas de mariage entre le parent et le beau-parent ne saurait s’appliquer et que l’appelant ne produit aucun justificatif établissant qu’il vivait en situation de concubinage avec Mme [U] au 1er septembre 1980, ni ne fournit aucun justificatif propre à établir qu’il avait la charge financière éducative de [V] [L].
La caisse conclut que M. [H] ne rapporte pas la preuve de la charge effective et de l’éducation de l’enfant [V] [L], prévue par l’article L.342-12 du code de la sécurité sociale.
L’article L.351-12 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’une majoration pour enfants des pensions de retraite personnelles du régime général de la sécurité sociale selon les conditions suivantes :
« La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d’une majoration pour tout assuré de l’un ou l’autre sexe ayant eu un nombre minimum d’enfants.
Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 342-4('). ».
L’article L.342-4 du code de la sécurité sociale prévoit un décret en conseil d’État pour fixer :
1°) le nombre d’enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration ;
2°) la durée pendant laquelle, et l’âge jusqu’auquel les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration.
Pris pour l’application de l’article L.342-4, l’article R.242-2 fixe les conditions suivantes :
« La majoration, dont le taux est fixé à 10 % de la pension de veuf ou de veuve prévue à l’article L. 342-4, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint. ».
La qualité de conjoint au sens de l’article susvisé ne s’étend pas au concubin.
Il n’est pas contesté que n’ayant épousé Mme [U] qu’en 1982, celle-ci n’était pas la conjointe de M.[H] pendant la période de neuf années antérieure au seizième anniversaire des enfants.
Il appartient donc à M. [H] de rapporter la preuve que [V] [L], a été à sa charge pendant une période de 9 années avant son seizième anniversaire.
L’enfant doit avoir été élevé par l’assuré pendant la durée minimale de neuf ans avant son 16ème anniversaire, l’éducation s’entendant de la direction morale apportée à l’enfant et l’enfant doit avoir été à la charge de l’assuré, la charge de l’enfant s’entendant de la direction matérielle apportée à ce dernier, ce qui comprend la prise en charge financière de celui-ci.
Certes, M.[H] produit diverses attestations desquelles il résulte que ce dernier vivait en couple dès septembre 1980 avec Mme [U].
Ainsi :
Mme [E] (pièce n° 7), collègue de l’appelant, indique « [O] a rejoint le domicile de [A] à la rentrée de septembre 1980 (') ».
M. [N], (pièce n° 8) ami d’enfance de l’appelant, atteste : « et [O] [H] a rejoint le domicile de [B] [U] à [Localité 10] début septembre 1980 ».
Les témoignages de Mme [J], de M. [P], de Mme [W], de Mme [G], de Mme [C], amis d’enfance, collègues ou parents de M. [I], (pièces n° 9, 10, 11, 12 et 13) confirment que M. [I] et Mme [U] ont vécu ensemble à compter du mois de septembre 1980.
Cependant, s’il résulte aussi de certains de ces témoignages (Mme [W] , Mme [G], et Mme [C]) que l’appelant s’ occupait de [V] et [Y] comme de ses propres enfants et si Mme [U] témoigne ( pièce n° 14) que M. [H] avait élevé ses enfants à compter du 1er septembre 1980 jusqu’à leur majorité et qu’ils faisaient « pot commun » sur le plan financier, c’est à bon droit que la caisse relève que M. [H] ne justifie pas que M.[V] [L] a été à sa charge pendant une période de 9 ans.
Le témoignage de Mme [U] non corroboré par des éléments financiers complémentaires, tels que par exemple attestations de mutuelle ou d’assurance scolaire, n’est pas de nature à établir une prise en charge financière effective de M. [V] [L].
Les déclarations de dons manuels en date de février 2004 et juin 2012 portant sur les sommes de 13 000 euros et 8 000 euros faits par M. [H] à M. [V] [L] (pièce n° 18 de l’appelant) sont inopérantes à justifier d’une prise en charge financière de ce dernier par M. [H] pendant une période de neuf années avant sa seizième année.
Par suite, à défaut de preuve par M. [H] de ce qu’il a eu la charge effective de M. [V] [L], dans les conditions prévues par les textes, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 5 juillet 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [H] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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