Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 11 juil. 2025, n° 23/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 27 juin 2023, N° 22/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1271/25
N° RG 23/00996 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VAQJ
GG/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
27 Juin 2023
(RG 22/00033 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉES :
CGEA [Localité 8]
Assigné en intervention forcée le 18/02/25, + signification DA et conclusions
[Adresse 3]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
Société MJS PARTNER
Assigné en intervention forcée, le 17/02/25 + signification DA et conclusions
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. SOFAMED
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR
'Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30 mai 2025 au 11 juillet 2025 pour plus ample délibéré.'
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mars 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SOFAMED assurait une activité de vente à distance sur catalogue dans le domaine médico-technique. Elle employait habituellement plus de 10 salariés et appliquait la convention collective nationale du négoce et prestation de services dans les domaines médico-techniques.
Elle a engagé Mme [J] [I] à compter du 2 octobre 1995. En dernier lieu, elle occupait l’emploi de directrice service internet France, position cadre, niveau IV échelon 2, coefficient 400.
En raison d’une difficulté à poser ses congés, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer par requête reçue le 10/03/2022 pour obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 41 jours acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020, la somme de 2.000 € pour résistance abusive au paiement.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge des parties.
Mme [I] a interjeté appel par déclaration du 19/07/2023.
Le tribunal de commerce ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SOFAMED par jugement du 15/07/2024, désignant en qualité de liquidateur la SELAS MJS PARTNERS représentée par Me [N] [Z].
Il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance du 02/10/2024, mesure restée sans suite.
Par ses dernières conclusions reçues le 21/03/2025, Mme [I] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
A titre principal :
— ordonner l’inscription au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société SOFAMED d’une indemnité compensatrice de congés payés (article L. 3141-28 du code du travail) de 4.954,03€ brut au titre du solde des congés payés (41 jours) acquis entre le 1 er juin 2018 et le 31 mai 2020 et non pris,
A titre subsidiaire :
— ordonner l’inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SOFAMED d’une indemnité de congés payés (article L.3141-24 du code du travail) de 4.954,03€ brut au titre du solde des congés payés (41 jours) acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020 et non pris ;
En toutes hypothèses :
— ordonner l’inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire des sommes suivantes :
-8.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de son droit à congés payés et au repos,
-5.000 € en raison de la résistance abusive au paiement et à la pose de congés payés pendant la période de référence,
-3.250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre des dépens des deux instances,
— déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA-AGS dans son entièreté.
Par ses conclusions reçues le 21/03/2025, la société MJS PARTNERS (Me [Z]) en qualité de liquidateur de la société SOFAMED demande à la cour de confirmer le jugement déféré et conséquence, de débouter Mme [J] [I] de ses demandes, fins et conclusions.
Elle demande à titre subsidiaire de constater que les demandes de condamnation de la société SOFAMED et/ou de la société de mandataires judiciaire M. J.S. PARTNERS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOFAMED sont mal fondées, et en tout état de cause de limiter le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 4.737,90 € bruts, de débouter Mme [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de la condamner à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux aux éventuels dépens.
Le CGEA d'[Localité 8] cité par exploit du 18/02/2025 n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 24/03/2025.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande d’indemnité de congés payés
L’appelante fait valoir qu’elle dispose d’un solde de 41 jours de congés payés acquis antérieurement aux 31 mai 2020 qui n’ont pu être posés ou indemnisés, que deux salariés attestent qu’elle a été empêchée de prendre ses congés payés du fait de l’employeur, que le service est resté en activité pendant la crise du COVID, et qu’elle n’a pas bénéficié de congés payés à cette occasion, qu’elle n’a pas pu poser des congés payés antérieurs, ce qui a été refusé par l’employeur par note de service du 25 octobre 2021, que l’employeur a proposé de solder les congés payés à hauteur de 2 jours par mois à compter d’avril 2022 ce qu’elle a refusé, que l’arriéré de congés date de 2018 bien antérieurement à la crise sanitaire, que le report des congés d’une année sur l’autre constitue un usage de la société qu’elle a tenté de dénoncer par décision unilatérale sans respecter la procédure adéquate, que les dispositions légales relatives à l’indemnité compensatrice de congés payés s’appliquent lorsque l’employeur a empêché un salarié de prendre ses congés payés pendant plusieurs années, qu’à la suite du licenciement elle a été indemnisée des congés payés acquis uniquement entre le 1er juin 2023 le 28 août 2024.
L’intimée oppose que la société n’a jamais empêché la salariée de prendre ses congés, qu’elle n’était pas responsable du cumul de 41 jours de congés non pris, qui lui a été proposé de solder ses congés à compter d’avril 2022 à raison de deux jours de congés par mois, ce qui a été refusé, un planning précis d’apurement des congés payés ayant été proposé, qu’elle a toujours été mise en mesure de prendre ses congés, que les périodes de cumul de jours non pris correspondent à la crise sanitaire, qu’elle a été licenciée pour motif économique et ne verse pas son solde de tout compte.
L’article L3141-24 du code du travail dispose que :
« I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32 ».
Il ressort des dispositions de l’article L3141-28 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
Il ressort des éléments produits par les parties que l’employeur par note du 22/10/2021 transmise à l’ensemble du personnel a indiqué qu’il ne sera pas possible de prendre des congés payés n’ayant pas été acquis pendant la période du 01/06/2020 au 31/05/2021 jusqu’à la fin de l’exercice comptable au 31/03/2022.
Mme [I] par lettre du 01/12/2021 a expliqué qu’il lui restait un solde de 41 jours de congés acquis durant les périodes antérieures et qui n’ont pas pu être posées, ajoutant avoir pris 33 jours de congés en 2021 imputés sur la période 2020-2021. L’employeur en réponse par lettre du 09/12/2021 a concédé l’existence d’un usage permettant le report de congés non pris, tout en rappelant que la note avait pour objet
d’éviter un absentéisme trop important, en raison du retard des objectifs de vente, indiquant que la société n’est pas responsable du cumul de jours de congés payés non pris. La société SOFAMED a proposé de solder les congés antérieurs à raison de deux jours par mois à compter du mois d’avril 2022, tout en précisant que les congés qui seront acquis pendant la période de référence devront être pris dans l’exercice suivant jusqu’au 31 mai de chaque année faute de quoi ils seront perdus.
Cette proposition a été refusée par Mme [I] par mail du 13/12/2021, l’employeur l’ayant réitérée en cours de procédure par lettre de son conseil le 22/04/2022 y joignant un calendrier de juin 2022 à avril 2024 (soit 22 jours sur la période 2022-2023 et 19 jours sur la période 2023-2024).
Il est de principe eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
A cet égard, il ne peut être fait grief à Mme [I] de ne pas avoir acquiescé à la demande de la société SOFAMED d’apurer le solde de congés payés en posant deux jours par mois, alors qu’il lui a été refusé de les poser avant le 31/03/2022. De plus, la proposition de planning fixant les dates contraignait Mme [I] à devoir apurer le stock de congés accumulés durant deux années, sans interrogation sur la compatibilité de cette proposition avec la vie personnelle de l’intéressée. Il n’est surtout apporté aucune explication quant au fait que Mme [I] n’a pas pu prendre durant chaque période antérieure les congés auxquels elle pouvait prétendre.
A cet égard, Mme [Y] atteste que Mme [I] n’a pu prendre ses congés depuis 2019 par manque de personnel, les salariés étant ensuite pour la plupart placés en chômage partiel durant la pandémie en dépit d’une forte activité de l’entreprise.
Il s’ensuit que l’employeur ne justifiant pas d’avoir pris toutes les mesures pour que Mme [I] puisse bénéficier de son congé, il n’est d’autre solution que d’accueillir la demande en paiement d’une indemnité compensatrice, d’autant que le contrat de travail est désormais rompu.
Il est inopérant à cet égard de faire valoir que l’appelante ne verse pas son reçu pour solde de tout compte, dont l’intimée a nécessairement connaissance compte-tenu du licenciement économique intervenu.
Il convient d’accueillir la demande en paiement à hauteur de la somme de 5.944,92 € sur la base d’un salaire moyen de 3.141,67 €, d’un taux horaire de 20,714 €, pour une journée de 7 heures, et 41 jours.
Cette somme sera fixée à l’état des créances salariales de Mme [I] à la liquidation judiciaire de la société SOFAMED.
L’impossibilité de bénéficier de son droit à repos, pendant plusieurs années consécutives, a causé un préjudice à Mme [I] qu’il convient de réparer par la somme de 1.000 € de dommages-intérêts qui sera inscrite à l’état des créances salariales.
Mme [I] sollicite une somme pour résistance abusive en se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil). Elle ne prouve pas la faute délictuelle qu’elle allègue. Surabondamment, elle ne démontre pas plus l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement. La demande est rejetée.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt est opposable à l’association AGS, CGEA d'[Localité 8], qui devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux.
Les dépens seront pris en frais privilégies de procédure collective.
Il est équitable d’allouer à Mme [F] une indemnité de 3.000 € pour ses frais non compris dans les dépens qui seront fixés au passif, étant précisé que cette somme n’est pas garantie par le CGEA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions sur les dommages-intérêts pour résistance abusive,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, ajoutant,
Fixe à l’état des créances salariales de Mme [J] [I] du passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOFAMED représentée par la SELAS MJS PARTNERS les sommes qui suivent :
-5.944,92 € d’indemnité compensatrice de congés payés,
-1.000 € de dommages-intérêts du fait de l’atteinte au droit au repos,
-3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’association AGS, CGEA d'[Localité 8], qui devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux, à l’exception de l’indemnité allouée pour les frais non compris dans les dépens,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
le greffier
Gaelle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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