Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 9 septembre 2021, N° 19/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01733 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HOSH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 09 Septembre 2021 RG n° 19/00062
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
APPELANTE :
S.C.I. DU HARAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me PEREZ, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 05 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Salarié de la SCI du haras, en arrêt de travail à compter d’octobre 2017, M. [W] a, le 31 janvier 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’une indemnité pour repos compensateur non pris, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de voir prononcer la résiliation du contrat de travail et obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement nul ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2021.
Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par la SCI du haras concernant la prescription des demandes relatives au rappel de salaire et le statut de cadre dirigeant
— dit que le départ à la retraite de M. [W] est causé par les manquements de la SCI du haras à son obligation de sécurité et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [W] depuis 2013
— dit que le départ à la retraite de M. [W] doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SCI du haras à, payer à M. [W] les sommes de :
— 13 043,61 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 304 euros à titre de congés payés afférents
— 62 319,49 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 86 957 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les intérêts sur les sommes dues produiront anatocisme
— rappelé que la condamnation au paiement de créances salariales emportait nécessairement la remise du bulletin de salaire correspondant
— condamné la SCI du haras à remettre à M. [W] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes
— condamné la SCI du haras aux dépens comprenant la somme de 714,35 euros pour frais d’huissier déjà engagés par M. [W].
La SCI du haras a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par elle concernant la prescription des demandes relatives au rappel de salaire et le statut de cadre dirigeant, dit que le départ à la retraite de M. [W] est causé par ses manquements à son obligation de sécurité et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [W] depuis 2013, dit que le départ à la retraite de M. [W] doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 7 mars 2025 pour l’appelante et du 5 mars 2025 pour l’intimé.
La SCI du haras demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par elle concernant la prescription des demandes relatives au rappel de salaire et le statut de cadre dirigeant, dit que le départ à la retraite de M. [W] est causé par ses manquements à son obligation de sécurité et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [W] depuis 2013, dit que le départ à la retraite de M. [W] doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes pour heures supplémentaires, repos compensateur, travail dissimulé, déclarer irrecevable comme prescrite la demande de requalification du départ à la retraite en prise d’acte, subsidiairement voir juger cette demande irrecevable comme nouvelle, déclarer irrecevable comme rpescrite la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et celle pour manquement à l’obligation de loyauté
— à titre subsidiaire débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes
— à titre infiniment subsidiaire fixer l’ancienneté au 1er ajnvier 1996, réduire l’indemnité légale de licenciement à 28 018 euros, fixer à 3 mois de salaire le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— en tout état de cause ordonner la restitution des sommes versées en exécution de la décision enterprise et condamner M. [W] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes au titre de l’ancienneté
— confirmer le jugement en ce qu’indemnité a dit irrecevables les demandes reconventionnelles relatives aux rappels de salaire et au statut de cadre dirigeant
— déclarer irrecevables les demandes de la SCI du haras au titre de la prescription des rappels de salaire, des contreparties en repos, du travail dissimulé et du travail de nuit,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’inopposabilité du forfait
— condamner SCI du haras à lui payer les sommes de 19 739,61 euros à titre principal à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires (outre 1 973,96 euros à titre de congés payés afférents) et à titre subsidiaire 17 501,10 euros (outre 1 750,11 euros à titre de congés payés afférents)
— infirmer le jugement sur le débouté de la demande au titre de la contrepartie en repos
— condamner la SCI du haras à lui payer les sommes de 6 119,41 euros pour contrepartie en reposà titre principal et 4 628,89 euros à titre subsidiaire
— infirmer le jugement sur le débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé
— condamner la SCI du haras à lui payer les sommes de 59 815,49 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé à titre principal, 32 043,86 euros à titre subsidiaire, 26 087,23 euros à titre infiniment subsidiaire
— infirmer le jugement sur le débouté de sa demande pour harcèlement moral
— condamner la SCI du haras à lui payer la somme de 8 000 euros pour harcèlement moral
— déclarer irrecevable la demande de prescription de sa demande au titre du harcèlement moral
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu un manquement à l’obligation de sécurité mais l’infirmer sur le quantum
— confirmer le jugement sur le départ à la retraite s’analysant en une prise d’acte aux torts de l’employeur
— l’infirmer en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement nul
— réformer le jugement sur le quantum des indemnités allouées au titre de la rupture et les allouer à titre princiapl pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la SCI du haras à lui payer les sommes de :
— pour indemnité de préavis : 29 907,74 (outer 2 990 euros à titre de congés payés afférents) à tire principal, 16 021,93 euros (outre 1 602 euros à titre de congés payés afférents) à titre subsidiaire et 13 043,61 euros (outre 1 304 euros à titre de congés payés afférents) à titre très subsidiaire
— à titre d’indemnité de licenciement : 142 892,56 euros à titre principal, 76 549,23 euros à titre subsidiaire, 62 319,49 euros à titre très subsidiaire
— à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et dans l’hypothèse où les barèmes seraient écartés : 299 077 euros à titre principal, 160 219 euros à titre subsidiaire, 130 436 euros à titre très subsidiaire
— à titre de dommages et intérêts dans l’hypothèse où les barèmes seraient appliqués : 199 385 euros à titre princiapl; 106 812 euros à titre subsidiaire, 86 957 euros à titre très subsidiaire
— infirmer le jugement sur les frais irrépétibles
— condamner la SCI du haras à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance
— confirmer le jugement sur la remise de documents sous astreinte et les intérêts et le débouté des demandes de la SCI
— débouter la SCI du haras de sa demande de restitution des sommes versées et de manière générale de toutes ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.
SUR CE
1) Sur l’ancienneté
Une discussion oppose les parties sur l’ancienneté du salarié.
Ce désaccord n’impliquait pas la présentation d’une 'prétention’ que la SCI ne serait pas recevable à soulever faute de l’avoir fait dès l’origine.
Il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été signé.
M. [W] expose avoir été embauché le 1er janvier 1973 ce dont il veut pour preuve, à l’exclusion de tout autre élément, ses relevés de retraite lesquels ne font cependant mention que d’une 'activité salariée’ sous le régime de MSA sans indication de l’employeur.
Alors que la SCI du haras produit quant à elle une liste de salariés au 31 juillet 2011 à l’occasion de l’acquisition par la SCI du haras auparavant possédé par la société du haras de Varaville, liste signée du représentant légal et mentionnant M. [W] comme ayant une ancieneté remontant au 1er janvier 1996 et fait référence en outre aux bulletins de salaire qui mentionnent une ancienneté au 1er janvier 1996, force est de relever qu’aucun élément n’établit une ancienneté remontant au delà de cette date.
2) Sur la qualité de cadre dirigeant
Suivant les bulletins de salaire M. [W] occupait un emploi de directeur, qualification cadre, et suivant les bulletins les plus récents produits percevait un salaire de base de 3 470 euros pour 151h67 outre une prime d’ancienneté et en décembre un treizième mois.
Le montant de son salaire supérieur au minimum conventionnel d’un cadre dirigeant selon les affirmations de la SCI est le seul élément allégué par cette dernière pour soutenir que M. [W] était cadre dirigeant, outre l’affirmation contenue dans une lettre adressée par ce dernier le 17 janvier 2018 au procureur de la République de Caen par laquelle il déclarait porter plainte pour harcèlement contre M. [B], l’un des employés, en indiquant notamment 'lors de son départ à la retraite la propiétaire m’a nommé tout naturellement cadre dirigeant…'.
Or, en l’absence de tous autres éléments sur les conditions d’exercice des fonctions et en l’état des dénégations de M. [W] dans le cadre de la procédure sur sa qualité de cadre dirigeant au sein du haras selon lui géré par M. [A] et M. [B], il s’ensuit que rien n’établit la qualité de cadre dirigeant de M. [W].
3) Sur l’existence d’une convention de forfait
M. [W] débat longuement des conditions dans lesquelles doit être conclue une vonvention de forfait et dans quelles conditions elle est opposable.
Mais il suffit de relever qu’aucune convention écrite de forfait n’est alléguée en l’espèce faisant obstacle dans le principe à une réclamation pour heures supplémentaires.
4) Sur les heures supplémentaires
M. [W] s’estime fondé à réclamer un rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées de janvier 2016 à octobre 2017.
Il ressort des motifs et du dispositif du jugement que les premiers juges ont entendu déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande relative au rappel de salaire.
Quoi qu’il en soit cette fin de non-recevoir peut être présentée en tout état de cause.
M. [W] oppose toutefois l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir en ce qu’elle n’a pas été présentée dès les premières conclusions d’appelant en application de l’article 910-4 du code de procédure civile qui imposent de présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l’ensemble des prétentions sur le fond.
Aux termes de ses conclusions d’appelante qui sont les seules signifiées dans le délai de trois mois de l’appel, la SCI du haras demandait l’infirmation du jugement et de 'déclarer irrecevable la demande aux fins de requalification de la démission en prise d’acte’ et de 'débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes afférentes à l’exécution et à la rupture du contrat’ , de sorte que ne figurait pas au dispositif de ces conclusions la prétention consistant à opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription et que comme le soutient M. [W] cette prétention est irrecevable
M. [W] présente un tableau sur lequel il a distingué pleine saison (de janvier à mai pendant laquelle les poulinages ont lieu) et saison creuse (juin à septembre) en expliquant que durant les périodes de poulinage il pouvait travailler jusqu’à 15 heures par jour et les week-ends (soins, aide au juments à pouliner la nuit), le travail nocturne intervenant les trois semaines précédant les poulinages et durant encore deux nuits après.
Ce tableau mentionne pour chaque semaine le nombre d’heures de travail effectuées, calculées au minimum selon lui.
M. [W] fait encore valoir qu’en 2013 il avait été réglé de 32 heures supplémentaires ce qui démontre qu’il effectuait des heures supplémentaires.
Il produit également une pièce 13 qu’il intitule 'planning des poulinages'.
Enfin, il se prévaut d’une attestation de M. [U] qui indique que pour avoir travaillé de nombreuses années avec lui il peut attester que ses horaires étaient bien au delà des 39 heures par semaine ainsi que d’une attestation produite par la SCI émanant de M. [K] qui après avoir indiqué 'les seuls moments où nous pouvions échanger avec notre responsable M. [W] était entre 8h et 8h30 et 16h et 17 h’ ajoute 'au delà de ces horaires notre dirigeant était voué à d’autres occupations'.
Ces éléments permettent à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
L’employeur produit quatre attestations de salariés dont une du fils de M. [W] manifestement en conflit ave lui ce qui la prive de valeur probante, les autres salariés évoquant le fait que M. [W] était peu présent dans le travail quotidien, que les interventions sur les poulinages étaient réalisées par telle ou telle autre personne mais pas par M. [W], que celui-ci partait vers 11h, qu’il était alcoolisé à chaque poulinage, qu’il allait à la pêche et pour acheter leur silence leur en donnait un peu, que le week-end il s’en allait et envoyait sa belle-fille, qu’il partait au cinéma ou faire les magasins, ce qui n’apporte cependant pas d’éléments précis sur les horaires effectués. .
Il relève par ailleurs 7 incohérences correspondant à des semaines où le salarié réclame des heures supplémentaires alors qu’il est en congés et force est de relever qu’il se réfère aux mentions des bulletins de paie qui confirment ses allégations sur les congés payés et que le salarié n’élève aucune contestation en réplique.
L’employeur objecte encore qu’en 2016 et 2017 il n’y a eu que 10 poulinages qu’il cite ce qui n’appelle aucune observation en réponse
De surcroît, sur ce point des poulinages il convient de relever que ce que M. [W] intitule tableau des poulinages se présente en réalité comme un décompte d’heures au jour le jour signé par lui (ainsi que par les autres salariés qu’il concerne aussi), ce tableau entrant en contradiction avec son décompte produit en pièces 20-1 et 20-2 en ce que pour certaines semaines le nombre d’heures diverge.
Alors que de surcroît les pièces 20-1 et 20-2 ne font mention que d’un nombre d’heures par semaine qu’aucune autre pièce ne confirme, cette contradiction conduit à ne retenir que le nombre d’heures figurant sur le relevé produit en pièce 13 manifestement établi en temps réel et quant à lui signé et concordant avec les bulletins de paie s’agissant des absences pour congés payés et qu’aucun élément de l’employeur ne contredit ou n’invalide.
Il s’ensuit un rappel d’heures supplémentaires de 11 201,57 euros.
5) Sur le repos compensateur et l’indemnité pour travail dissimulé
L’irrecevabilité de l’exception de prescription doit être constatée pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus.
L’employeur ne conteste pas qu’un contingent conventionnel annuel de 80 heures reçoit application.
Au vu des explications qui précèdent le contingent a été dépassé de 40 heures en 2016 et de 191 heures soit une indemnité pour les deux années de 2 641,48 euros.
Compte tenu de la configuration du haras et de la nature des tâches nécessairement exécutées sur les lieux l’employeur ne pouvait ignorer la réalité des heures accomplies par son salarié de sorte que l’intention de dissimulation est établie, ce qui conduit à l’octroi d’une indemnité de 28 488,54 euros sur la base du salaire perçu augmenté de la moyenne des heures supplémentaires effectuées.
6) Sur l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
L’irrecevabilité de l’exception de prescription doit être constatée pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, étant relevé de surcroît qu’aucun moyen n’est soulevé en toute hypothèse à l’appui de l’exception.
M. [W] soutient qu’il s’est vu progressivement retirer des responsabilités puis son téléphone fixe puis son téléphone portable, puis le matériel informatique, qu’il n’a plus eu le droit de passer des commandes, d’ouvrir le courrier, gérer les factures, aller chercher de l’essence, distribuer les bulletins de paie, que les salariés avaient ordre de ne plus lui adresser la parole, qu’il devait souvent travailler avec du matériel défectueux et s’est vu ainsi refuser les moyens lui permettant d’exécuter son activité.
Il verse aux débats un mail adressé par lui à la Sci le 6 décembre 2014 pour transmettre un courrier adressé par celle-ci à Mme [K] contenant des diffamations à son égard à lui mais force est de relever que le courrier en question n’est pas joint.
Il produit également des correspondances qu’il présente comme adressées par d’autres salariés à la SCI pour dénoncer les difficultés auxquels ils étaient confrontés (matériel défectueux, diminution des salaires, retard de versement des salaires, jours fériés non rémunérés),
étant relevé que ces salariés se plaignent essentiellement de difficultés que M. [W] ne soutient pas avoir connues lui-même à l’exception de la question du matériel défectueux qui n’est pas évoquée en termes plus précis.
Quant à la pièce 23 correspondant à une lettre adressée par M. [W] à la SCI, M. [W] n’argumente pas à son égard et il sera relevé qu’elle n’est pas datée et qu’elle consiste essentiellement à reprocher à la SCI son attitude à l’égard de Mme [K].
En l’état des seuls faits et pièces allégués dans le chapitre consacré à cette demande, le manquement allégué n’est pas démontré et la demande à ce titre sera rejetée..
7) Sur le harcèlement moral
L’irrecevabilité de l’exception de prescription doit être constatée pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, étant relevé de surcroît qu’aucun moyen n’est soulevé en toute hypothèse à l’appui de l’exception.
M. [W] soutient qu’à compter de l’arrivée du nouveau secrétaire M. [B], nommé en 2014, ses conditions de travail ont commencé à se dégrader.
Il fait référence à un certain nombre d’éléments qu’il convient d’examiner.
— Alertes de la direction en raison des désordres constatés et des risques à travailler au haras
M. [W] prétend avoir procédé à ces alertes et procède au visa de 6 pièces sans autre commentaires ou explications.
La pièce 2 correspond à des mails : le 29 octobre 2013 M. [B] indique qu’il a appris que M. [W] refusait de recevoir le 2ème plombier pour un devis et indique à ce dernier qu’un 3ème plombier viendra pour faire un devis, ce à quoi M. [W] répond en transférant un courriel d’une entreprise attestant qu’elle a effectué un relevé le 28 octobre pour remplacement de chaudière, le 8 décembre 2014 M. [W] écrit à la SCI pour indiquer que depuis samedi il n’y a plus de chauffage, que le plombier préconise de changer le régulateur et qu’il attend donc autorisation pour faire le nécessaire très vite, le 24 décembre 2014 il demande que faire n’ayant toujours pas reçu le devis pour l’accélérateur, M. [B] répond le jour même que le devis facture au double du prix, qu’il ne peut le signer et que le produit peut être commandé sur internet, M. [W] répond 'comme vous voulez. Vous commandez la pièce, vous trouvez quelqu’un pour la monter, en attendant nous avons eu -7 ce matin', ajoutant que le tracteur chargeur est tombé en panne, que le radiateur et la pompe à eau sont percés et qu’il attend un devis, le 2 octobre 2015 M. [W] écrit que la chaudière est en panne, qu’il n’a plus de chauffage et d’eau chaude, qu’il ne peut passer l’hiver comme cela
La pièce 15 correspond à une lettre qu’il a adressée le 1er octobre 2014 à la SCI, lettre de 5 pages que M. [W] ne commente pas et dont il ne met pas exergue le contenu et dont l’examen traduit qu’il s’y plaint de demandes de régularisation non satisfaites concernant prime d’ancienneté, augmentation, paiement d’heures supplémentaires et jours fériés, paiement en retard du salaire, d’une défection des fournisseurs et artisans qui se sentent humiliés, de ce que l’honnêteté des salariés est constamment mise en doute ce qui compromet le fonctionnement normal du métier.
Il s’agit donc d’une lettre invoquant pour partie des manquements qui ne sont pas allégués dans le cadre de l’instance et pour le surplus évoqués en termes généraux.
La pièce 16 est une lettre du 29 octobre 2015 par laquelle M. [W] dit refuser un logement qui lui est proposé et il importe de relever que dans le cadre de ses écrits de procédure M. [W] ne développe pas ce point, n’indiquant pas les circonstances de la proposition et n’arguant pas des raisons de son refus.
La pièce 21 est la lettre d’un salarié qui se plaint de sa propre situation.
La pièce 22 est une lettre de M. [W] non datée qui consiste essentiellement à reprocher à la SCI son attitude à l’égard de Mme [K].
La pièce 21 est une lettre de M. [C] non datée disant préférer quitter le navire avant qu’il ne coule, faisant état de conditions se dégradant.
Quant au constat d’huissier du 25 novembre dont M. [W] fait état dans un autre paragraphe de ses écritures, ce dernier n’argumente en rien à son sujet, n’indiquant pas quelles conséquences il en tire quant à l’existence de désordres nuisant à ses conditions de travail.
— Invectives, fausses accusations, retrait de responsabilités
Ce grief n’est pas davantage précisé par l’évocation de faits précis (hormis l’allégation qu’il aurait été privé de son téléphone fixe, et de son téléphone portable) et aucun élément n’est produit alors que le retrait de téléphone est contesté.
— Absence de réparation de la chaudière malgré relances
M. [W] fait état de ce que la SCI n’a pas tout mis en oeuvre pour réparer la chaudière qui connaissait des dysfonctionnements, que la chaudière n’a pas été réparée le laissant sans chauffage et sans eau pendant plusieurs mois, que la SCI ayant des difficultés à régler ses prestataires aucun n’a voulu intervenir pour réparer le régulateur du chauffe-eau.
Là encore, il ne s’explique pas plus précisément dans ses conclusions, ne reprend pas une chronologie précise ni une argumentation précise sur le déroulement des faits, se bornant à faire renvoi à des numéros de pièces.
Outre les échanges de mail cités ci-dessus, il produit un devis du 13 octobre 2015, sa plainte aux services de gendarmerie le 24 mars 2018 dans laquelle il indique qu’en 2014 le ballon d’eau chaude est tombé en panne, qu’il a fait faire des devis envoyés à M. [B] qui sont restés en suspension, deux constats d’huissier dressés à sa demande les 15 octobre et 25 novembre 2015 sur lesquels il n’argumente pas autrement que pour dire qu’une eau à 30° n’est pas chaude (l’huissier constate le 15 octobre la présence d’une chaudière au fioul en état de fonctionnement, que les radiateurs en fonte sont froids, qu’existent cependant des convecteurs électriques en fonctionnement, que l’eau qui coule du mitigeur de l’évier est très chaude, que l’eau qui coule du lavabo est tiède et avoisine les 30° et celle de la douche est à peine tiède,25°, son constat du 25 novembre ne comporte aucun constat relatif au chauffage), une sommation de réparer le système de production d’eau chaude et de chauffage et de prendre des mesures provisoires pour sécuriser les toitures et planchers des bâtiments du haras et ensuite procéder à leurs remises en état ou réfections, déposée en l’étude, deux lettres en pièces 22 et 23 qui ne contiennent aucune référence au problème de chauffage, une lettre du 16 octobre 2015 reappelant à la SCI que la chaudière est en panne, un mail du 19 octobre 2017 indiquant qu’il n’a toujours pas de chauffage ni eau chaude, une lettre de Mme [K] se plaignant de faits la concernant.
— Refus de congé, demande à l’équipe de ne plus lui adresser la parole, reproches, logement visité en son absence, absence d’accès au haras, accusation de vol et de violences
Il n’est fait référence à aucun élément, hormis une attestation de M. [Z], ami, qui indique que le 16 mai 2019 il se trouvait chez M. [W], qu’un homme (dont il n’indique pas qu’il il était) a frappé, a demandé quelque chose que M. [W] a refusé et est reparti en disant 'fils de pute’ et son propre mail du 19 octobre 2017 par lequel il indique qu’il est écarté de tout depuis que son fils est entré au service de la SCI, qu’on s’adresse uniquement à ce dernier, qu’il a fait une erreur en le faisant rentrer au sein du haras.
— Dégradation de l’état de santé
M. [W] produit un certificat du Dr [J], psychiatre, exposant l’avoir suivi régulièrement en consultation depuis le 26 février 2018 à raison d’un état dépressif sévère apparu à la suite d’importantes perturbations professionnelles et en liaison fort probable avec celles-ci, qu’en particulier celui-ci souligne qu’il aurait été progressivement écarté de ses responsabilités, outre un certificat d’un autre médecin attestant qu’il présente l e7 mai 2018 un état d’anxiété pathologique et une prescription d’alprazolam à cette date.
De ce qui vient d’être exposé il résulte qu’hormis des problèmes de défaillance de la chaudière dont il n’est pas démontré qu’ils n’auraient pas reçu des réponses quand bien même ils se seraient produits à plusieurs reprises (les réclamations n’interviennent que sporadiquement, leur rédaction laisse penser qu’entre les pannes le chauffage fonctionnait de nouveau et aucune chronologie précise n’est fournie par le salarié) et dont il n’est surtout pas démontré qu’ils résulteraient d’une volonté de l’employeur de ne pas les résoudre, aucun des faits allégués et contestés par la SCI ne sont établis, de sorte qu’en cet état il n’est pas présenté d’éléments laissant présumer un harcèlement moral.
M. [W] sera donc débouté de cette demande.
8) Sur l’obligation de sécurité
M. [W] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement qui a retenu un manquement à l’obligation de sécurité (qui n’était pas allégué) mais ne développe aucun argument à ce titre dans les motifs de ses conclusions, n’arguant pas une seule fois d’un manquement à l’obligation de sécurité.
De surcroît il résulte de ce qui précède que ni le retrait des responsabilités ni la privation pendant plusieurs mois de chauffage et eau chaude ni la dangerosité de l’installation (éléments retenus par les premiers juges) n’étaient avérés.
Il en résulte l’absence de manquement à l’obligation de sécurité caractérisé ce qui conduit à l’infirmation du jugement et sur ce point.
9) Sur la rupture
La prise d’acte rend sans objet l’action en résiliation judiciaire mais le juge se prononce en faisant masse des griefs, quand le salarié part en retraite celle-ci rend sans objet la demande de résiliation sauf si le départ à la retraite est 'motivé’ c’est à dire s’il est équivoque compte tenu des circonstances antérieures ou contemporaines et peut être analysé en une prise d’acte.
En l’espèce, M. [W] a indiqué qu’il prendrait sa retraite le 1er janvier 2021 par lettre du 14 octobre 2020, par lettre du 29 février 2021 il a indiqué que sa retraite intervenait après plusieurs années de harcèlement mais surtout dans deux de ses lettres de réclamation des 1er octobre 2014 et 19 octobre 2017 il disait penser anticiper sa retraite à raison de ses conditions de travail et il avait formé dès le 31 janvier 2019 diverses réclamations en saisissant le conseil de prud’hommes et en formant une demande de résiliation, tous éléments qui conduisent à considérer que le départ à la retraite s’analyse en une prise d’acte.
La demande de résiliation tendait à voir juger qu’elle produisait les effets d’un licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de voir juger que la retraite vaut prise d’acte conduit aux mêmes fins de sorte qu’elle se rattachait à la demande initiale par un lien suffisant et est à cet égard recevable.
Elle l’est également au regard du délai pour agir puisque dès ses conclusions de première instance en juin 2021 M. [W] sollicitait de voir juger que son départ à la retraite s’analysait en une prise d’acte.
M. [W] se prévaut des nombreux manquements de la SCI qui ont été évoqués ci-dessus.
Est établi le manquement au paiement des heures supplémentaires, manquement constaté de manière récurrente et dans une mesure financière non négligeable et jamais régularisé malgré les réclamations.
Un tel manquement empêchait la poursuite du contrat et justifie de juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit le droit à indemnité de préavis et de licenciement calculés sur la base d’un salaire de 4 748,09 euros (salaire perçu de 4 347,87 euros auquel s’ajoute la moyenne des heures supplémentaires réalisées pour les 12 derniers mois de travail) soit une indemnité de préavis de 14 244,28 euros et une indemnité de licenciement de 30 598,79 euros.
Il s’ensuit en outre le droit à des dommages et intérêts qui, en considération de l’ancienneté (remontant au 1er janvier 1996 et allant jusqu’à la date du départ à la retraite), de l’âge et du salaire perçu et en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, seront évalués à la somme de 70 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’assortir la remise de pièces d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances en justifiant.
La cour constate qu’aux termes du dispositif des conclusions de M. [W] elle n’est saisie par ce dernier d’aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant dit que le départ à la retraite doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [W] de ses demandes au titre d’une ancienneté antérieure au 1er janvier 1996, du manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, du harcèlement moral.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SCI du haras à payer à M. [W] les sommes de :
— 11 201,57 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 1 120,15 euros à titre de congés payés afférents
— 2 641,48 euros à titre d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos
— 28 488,54 euros à tire d’indemnité pour travail dissimulé
— 14 244,28 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 424,42 euros à titre de congés payés afférents
— 30 598,79 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais expoxsés en première instance
Déboute M. [W] de sa demande tendant à voir reconnaître un manquement à l’obligation de sécurité
Condamne la SCI du haras à remettre à M. [W], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Condamne la SCI du haras aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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