Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°39 .
N° RG 23/00912 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQUT
AFFAIRE :
Mme [K], [Y] [N] épouse [R], Mme [O], [X] [N] épouse [V], M. [G], [C] [N]
C/
M. [F] [N]
CB/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
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Le treize Février deux mille vingt cinq la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [K], [Y] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 21], demeurant [Adresse 10] [Adresse 12]
représentée par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE
Madame [O], [X] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 21], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur [G], [C] [N]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d’une décision rendue le 27 NOVEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 20] (87), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Décembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard [VT], Conseiller et de Madame Magalie ARQUIE, Conseillère. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
De l’union de Monsieur [CY] [N] et de Madame [L] [VT] sont issus quatre enfants :
— [K] [N] née le [Date naissance 5] 1944
— [O] [N] née le [Date naissance 9] 1946
— [F] [N] né le [Date naissance 7] 1953
— [G] [N] né le [Date naissance 3] 1959.
Les époux [CY] [N] / [L] [VT] sont respectivement décédés les [Date décès 6] 2006 et [Date décès 4] 2021, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants communs, sachant :
— que de leur vivant, ils ont voulu consentir à leurs enfans une donation à titre de partage anticipé, et ce par le biais d’un acte reçu le 29 octobre 1994 par Maître [P] [SH], Notaire à [Localité 18]
— que suite au décès de leur père [CY] [N] survenu le [Date décès 6] 2006, et après règlement de la succession de ce dernier, Monsieur [F] [N] a fait savoir à son frère et à ses soeurs qu’il entendait le moment venu réclamer une créance de salaire différé pour son activité exercée sur l’exploitation agricole familiale sise à [Localité 22] du 1er juin 1974 au 31 décembre 1978.
Faute d’être parvenu avec ses frère et soeurs à un règlement amiable des successions de leurs père et mère, Monsieur [F] [N] a par actes d’huissier en date des 2 et 13 janvier 2022, assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, ses deux soeurs [K] et [O] [N] et son frère [G] [N], pour :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre eux, et voir désigner pour y procéder tout notaire à l’exception de Maître [M]
— voir condamner son frère et ses soeurs à rapporter à la succession les sommes leur revenant en vertu des contrats d’assurance-vie souscrits àleur profit (Contrat [11] N° 246 100507 01 et Contrat [17] N° 59000487558)
— voir juger que la succession est redevable à son égard de la somme de 63 960 € à titre de salaire différé
— voir condamner son frère et ses soeurs à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— voir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au vu de la position adoptée par sa soeur [O] [N] sollicitant à titre reconventionnel la condamnation de ses cohéritiers au paiement d’une indemnité compensatrice réclamée pour un montant de 132 921 € au titre des soins par elle apportés à leur mère d’octobre 2008 à avril 2021, Monsieur [F] [N] a initié un incident de mise en état à l’effet de voir déclarer partiellement prescrite ladite demande indemnitaire.
C’est dans ce contexte que sont successivement intervenus :
— l’ordonnance rendue le 7 février 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ayant déclaré partiellement prescrite la demande de Madame [O] [N] épouse [V], et dit que cette dernière ne pouvait demander une indemnisation, sous réserve de l’appréciation de la juridiction du fond ultérieurement saisie quant au bien-fondé de la demande, que pour la période courant entre le 7 septembre 2017 et le 7 septembre 2022
— le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ayant notamment
* ordonné le partage de l’indivision successorale existant entre les parties a la suite du décès de Madame [L] [VT] Veuve [N] survenu le [Date décès 4] 2021, et désigné pour y procéder Maître [D] [E] Notaire à [Localité 14]
* débouté Monsieur [F] [N] de sa demande de rapport du montant des deux contrats d’assurances-vie [11] N° 246 100507 01 et [17] N° 59000487558, souscrits par sa mère [L] [VT]
* dit que Monsieur [F] [N] est réputé bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé d’un montant de 69 076 €, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers
* débouté Madame [O] [N] de sa demande indemnitaire fondée sur l’enrichissement sans cause
* débouté Monsieur [F] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
* dit que les dépens seront pris en frais privilégiés du partage.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 21 décembre 2023, ledit jugement a été frappé d’appel par Madame [K] [N] épouse [R], Madame [O] [N] épouse [V] et par Monsieur [G] [N].
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2024.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 15 juillet 2024, Madame [K] [N] épouse [R], Madame [O] [N] épouse [V] et Monsieur [G] [N] demandent en substance à la Cour :
— de réformer le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu’il a
* dit que M. [F] [N] est réputé bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé d’un montant de 69 076 €, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers
* débouté Madame [O] [N] épouse [V] de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause
— statuant à nouveau de ces chefs,
* de rejeter la créance de salaire différé sollicitée par Monsieur [F] [N]
* de condamner solidairement Madame [K] [N], Messieurs [G] et [F] [N] en leur qualité d’héritiers et indivisaires à payer à Madame [O] [N] la somme de 132 921 €
— de débouter Monsieur [F] [N] de ses appels incidents
— de condamner Monsieur [F] [N] à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2024, Monsieur [F] [N] demande en substance à la Cour :
— de débouter ses cohéritiers de leur appel
— de faire droit à son appel incident, et de réformer la décision de première instance
* en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de rapport du montant des deux contrats d’assurances-vie [11] N° 246 100507 01 et PREDIANE N° 59000487558, souscrits par sa mère, [L] [VT] Veuve [N]
* en ce qu’elle a dit qu’il était réputé bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé d’un montant de 69 076 €, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers
— statuant à nouveau,
* de condamner Madame [K] [N] épouse [R], Madame [O] [N] épouse [V] et Monsieur [G] [N] à rapporter à la succession, les sommes dont ils peuvent bénéficier sur les contrats d’assurance-vie [11] N° 246 100507 01 et PREDIANE N°59000487558
* de juger qu’il est réputé bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé d’un montant de 69 076 €, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers, sauf à ce que le bénéficiaire, qui ne serait pas désintéressé par l’exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, puisse lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire
— de condamner Madame [K] [N] épouse [R], Madame [O] [N] épouse [V] et Monsieur [G] [N] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les points de désaccord opposant les parties au stade des opérations de liquidation et partage de la succession leur mère [L] [VT] décédée le [Date décès 4] 2021, concernent principalement :
— le caractère rapportable ou non des sommes figurant sur les deux contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [L] [VT] Veuve [N]
— la question de la créance de salaire différé revendiquée par Monsieur [F] [N] sur la succession de sa mère [L] [VT] Veuve [N]
— la question de l’indemnité réclamée par Madame [O] [N] pour s’être occupée de sa mère [L] [N].
I) Sur le caractère rapportable ou non des sommes figurant sur les deux contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [L] [VT] Veuve [N] :
Il est constant en l’espèce que Madame [L] [VT] Veuve [N] a souscrit deux contrats d’assurance-vie, soit :
— un contrat [17] N° 59000487558 souscrit le 10 août 2001
* dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 17 novembre 2016 à l’effet de voir déclarer bénéficiaires dudit contrat les enfants de la souscriptrice ([K],[O] et [G] [N]), à l’exception de son fils [F] [N]
* valorisé au jour du décès de Madame [L] [VT] Veuve [N] à la somme de 74 456,22 €
— un contrat [11] N° 246 100507 01souscrit le 13 juin 2013 au bénéfice de ses enfants, à l’exclusion de son fils [F] [N].
Monsieur [F] [N] demande à voir rapporter à la succession de sa mère [L] [VT] Veuve [N], les sommes figurant sur lesdits contrats d’assurance-vie, et ce en dépit du régime dérogatoire dont bénéficie le contrat d’assurance-vie, et faisant qu’en application des dispositions combinées des articles L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances, ce type de contrat échappe en principe aux règles du rapport à succession et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve, sauf s’il apparaît que le montant des primes versées est manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur,sachant que cette appréciation s’effectue en se plaçant à la date de versement des primes.
De ces observations, il s’évince que pour prospérer en sa demande de rapport à succession, il incombe à Monsieur [F] [N] de démontrer le caractère manifestement exagéré des primes versées par sa mère, et ce :
— par référence aux seuls éléments ayant trait
* à la situation de fortune globale de sa mère souscriptrice, en termes de revenus mais aussi de patrimoine
* à l’utilité que la souscription des contrats d’assurance-vie litigieux pouvait présenter pour sa mère, au regard de son âge et de sa situation familiale
— à l’exclusion de toute autre considération telle que l’intention libérale du souscripteur, ou la volonté présumée du souscripteur de déshériter l’un de ses enfants en l’excluant des personnes désignées en tant que bénéficiaires du ou des contrats d’assurance-vie par lui souscrits.
A l’examen des éléments fournis par Monsieur [F] [N] au soutien de sa demande de rapport à succession, force est de retenir la carence probatoire de l’intéressé dans la justification des critères susvisés et faisant que les deux contrats d’assurance-vie souscrits par sa mère [L] [VT] Veuve [N] seraient rapportables à la succession de cette dernière, la Cour :
— constatant l’absence de toute pièce justificative des revenus perçus par Madame [L] [VT] Veuve [N] tant lors de la souscription desdits contrats que lors du versement des primes réglées sur chacun de ces contrats, et l’impossibilité de se livrer à une véritable appréciation du caractère exagéré ou non des primes versées
— considérant que le seul fait pour Monsieur [F] [N] d’affirmer d’une part que les primes versées par sa mère sur lesdits contrats d’assurance-vie représenteraient plus de trois fois le montant de l’actif de la succession de cette dernière, et d’autre part que la souscription de ces contrats n’aurait rien apportée à sa mère, est totalement insuffisant à établir le caractère manifestement excessif des primes payées par Madame [L] [VT] Veuve [N] au titre des deux contrats d’assurance-vie par elle souscrit.
Il s’ensuit que les deux contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [L] [VT] Veuve [N], à savoir le contrat [17] N° 59000487558 et le contrat [11] N° 246 100507 01, n’ont pas à être réintégrés à l’actif successoral de cette dernière, de sorte que c’est à juste titre que Monsieur [F] [N] a été débouté de sa demande de rapport à la succession de sa mère, des sommes figurant sur lesdits contrats d’assurance-vie.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
II) Sur la question de la créance de salaire différé revendiquée par Monsieur [F] [N] sur la succession de sa mère [L] [VT] Veuve [N] :
Pour contester la créance de salaire différé revendiquée par Monsieur [F] [N], ses cohéritiers [K],[O] et [G] [N] lui opposent :
— d’une part, l’irrecevabilité de sa demande pour cause de prescription de son action en paiement d’un salaire différé
— d’autre part, le mal fondé de sa demande pour défaut de justification des conditions requises pour pouvoir bénéficier d’un contrat de travail à salaire différé.
1) sur le moyen tiré de la prescription de l’action de Monsieur [F] [N] aux fins de paiement d’un salaire différé :
A titre liminaire, il convient de constater que la question concernant la prescription éventuelle de l’action de Monsieur [F] [N] en paiement d’un salaire différé a déjà été débattue devant le premier Juge, tel que le révèlent les motifs du jugement déféré, qui en réponse au moyen de prescription soulevé par les Consorts [N] pour faire obstacle à la créance de salaire différé revendiquée par leur frère, a notamment :
— rappelé que la durée de la prescription de l’action en paiement d’un salaire différé est de cinq ans, qu’elle court à compter de l’ouverture de la succession de l’exploitant, et que dans l’hypothèse d’ascendants co-exploitants ou d’ascendants exploitants successifs, le fait que l’action contre la succession du prémourant soit prescrite, ne s’oppose pas à ce que le créancier puisse revendiquer son salaire contre la succession du survivant
— retenu que les époux [N] ont été co-exploitants ou exploiutants successifs de leur activité agricole, pour considérer que 'l’action de [F] [N] ne paraît pas prescrite, du fait qu’il a assigné ses frère et soeurs devant le Tribunal Judiciaire, moins de cinq années suivant le décès de leur mère'.
Il s’ensuit que Monsieur [F] [N] est mal venu à contester la recevabilité du moyen soulevé par ses cohéritiers, et tiré de la prescription de sa demande de salaire différé, et ce d’autant qu’en tant que fin de non-recevoir, la prescrption peut être proposée en tout état de cause, et être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
S’agissant de la pertinence du moyen de prescription soulevé par les Consorts [N] pour s’ooposer à la créance de salaire différé revendiquée par leur frère [F] [N], il convient :
— à titre liminaire, de constater que Monsieur [F] [N] a attendu le décès de sa mère survenu le [Date décès 4] 2021 pour revendiquer une créance de salaire différé au titre de sa participation à l’exploitation agricole familiale sur la période allant du 1er juin 1974 au 31 décembre 1978, sachant que pour échapper à l’obstacle juridique que constitue la prescription quiquennale applicable à son action en paiement d’une telle créance telle qu’exercée à l’encontre de la succession de sa mère [L] [N], il incombe à ce dernier de démontrer que sa mère a eu la qualité d’exploitant agricole, soit à titre unique soit au même titre que son père dans le cadre d’une co-exploitation
— à l’examen du dossier, de considérer que Madame [L] [N] peut se voir reconnaître la qualité d’expoitant agricole relativement à la propriété agricole située à [Localité 22], tel que le révèlent les éléments concordants que sont notamment
* l’attestation établie le 2 juin 2014 par Madame [L] [N] se présentant elle-même comme chef d’exploitation à [Localité 20] (avec l’indication d’un numéro d’exploitant ' 220088799002'), et certifiant 'avoir employé mon fils [F] sur mon exploitation en tant qu’aide familial durant la période de l’année 1974 jusqu’à l’année 1978, soit 5 années complète'
* une attestation de la [16] certifiant que Madame [L] [N] bénéficie d’une retraite d’exploitante agricole depuis 1980
* une attestation de Madame le Maire de la Commune de [Localité 20] datée du 12 juillet 2016, certifiant que Monsieur [F] [N] a été aidant-familial au sein de l’exploitation agricole appartenant à Madame [L] [N], sa maman, du 01/06/1974 au 31/12/1978.
Au vu de ces observations, il y a lieu :
— de juger Monsieur [F] [N] parfaitement recevable à exercer son droit de créance né d’un contrat de travail à salaire différé sur la succession de sa mère [L] [N], ouverte par le décès de cette dernière survenu le [Date décès 4] 2021
— de juger non prescrite l’action de Monsieur [F] [N] en paiement d’un salaire différé telle qu’exercée à l’encontre de ses cohéritiers au moyen d’une assignation délivrée par actes des 2 et 13 janvier 2022, soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennal ayant commencé à courir le [Date décès 4] 2021 pour venir à expiration le [Date décès 4] 2026 à minuit.
2) sur le bien-fondé de la créance de salaire différé revendiquée par Monsieur [F] [N] sur la succession de sa mère [L] [N] :
Pour prospérer en sa demande aux fins de reconnaissance d’une créance de salaire différé sur la succession de sa mère [L] [N], il incombe à Monsieur [F] [N] de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions légales de l’article L 321-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à savoir :
— la preuve d’une participation directe et effective à l’exploitation agricole de sa mère
— ainsi que la preuve de son absence de participation ou d’association aux bénéfices de l’exploitation agricole, et de l’absence de perception d’une rémunération en contrepartie de sa collaboration.
S’agisssant de la condition ayant trait à la participation de Monsieur [F] [N] à l’exploitation agricole de sa mère, la réalité d’une telle participation s’évince de plusieurs éléments :
— éléments concordants consistant dans
* les propres déclarations de Madame [L] [N], qui dans un cadre d’une attestation rédigée par ses soins le 2 juin 2014 a clairement affirmé avoir employé son fils [F] sur son exploitation agricole, et ce 'en tant qu’aide familial, durant la période allant de l’année 1974 jusqu’à l’année 1978", soit pendant cinq années complètes
* la teneur des attestations rédigées par Messieurs [RI], [WS], [U] et [J], déclarant dans les mêmes termes que [F] [N] a accompli en qualité d’aide familial, de manière habituelle et régulière sur l’exploitation agricole de [Localité 20]
* l’attestation établie par Madame le Maire de la Commune de [Localité 20] datée du 12 juillet 2016, certifiant que Monsieur [F] [N] a été aidant-familial au sein de l’exploitation agricole appartenant à Madame [L] [N], sa maman, du 01/06/1974 au 31/12/1978
* une attestation du Directeur Général de la [16] du 21 septembre 2016 indiquant que [F] [N] a été affilié à cette caisse du 1er octobre 1974 au 1er septembre 1979, en qualité d’aide familial
— éléments concordants qui conservent toute leur valeur probatoire en dépit des documents produits par les Consorts [N], la Cour considérant
* que les déclarations telles que faites par Madame [L] [N] par-devant notaire le 5 octobre 2016 à l’effet de réfuter la teneur de son attestation du 2 juin 2014 et de démentir que son fils [F] [N] avait été employé en tant qu’aide familial sur son exploitation, et retranscrites dans un acte improprement qualfié de 'testament', doivent être appréhendées avec circonspection dès lors qu’elles font immédiatement suite à la manifestation par Monsieur [F] [N] de sa volonté de revendiquer une créance de salaire différé, demande formalisée par un couurier du 19 juillet 2016 adressé par l’intéressé lui-même à ses frère et soeurs, puis réitérée par un courrier établi le 4 octobre 2016 par le Conseil de l’intéressé
* que les déclarations faites par Madame le Maire de la Commune de [Localité 20] au moyen d’une seconde attestation étalie le 25 novembre 2016 à l’effet de préciser dans quel contexte a été rédigée sa première attestation du 12 juillet 2016, ne sont pas de nature à priver ses premières déclarations de leur portée et de leur intérêt, et ce d’autant que dans la cadre de son attestation du 25 novembre 2016, l’intéressée a spécifié qu’elle savait de notoriété publique que [F] [N] avait travaillé avec ses parents
* que le fait pour Monsieur [F] [N] d’avoir aidé son père dans son activité de marchand de bestiaux ne suffit pas à le priver de son droit à créance de salaire différé, dès lors qu’il n’est nullement exigé par la loi que la participation du descendant à l’exploitation familiale agricole soit exclusive de toute autre occupation.
Au vu de ces observations, force est de reconnaître que se trouve parfaitement justifiée la condition tenant à la participation directe et effective de Monsieur [F] [N] à l’exploitation agricole de sa mère, et ce pour la période comprise entre le 1er juin 1974 et le 31 décembre 1978.
S’agissant de la condition ayant trait à l’absence de rémunération et d’association aux résultats de l’exploitation, condition à remplir cumulativement avec celle d’une participation directe et effective à cette exploitation, il convient :
— de relever que le jugement de première instance s’est borné à affirmer que '[F] [N] n’a nécessairement pas perçu régulièrement des fonds pour être rémunéré de sa participation à l’exploitation familiale', en se fondant exclusivement sur le fait que l’intéressé s’est vu reconnaître le statut d’aide familial
— à l’examen du dossier, d’observer que Monsieur [F] [N] ne produit aucun élément à l’effet de clarifier dans quelle situation financière il se trouvait durant la période correspondant au contrat de salaire différé par lui revendiqué, et de répliquer à l’argumentation dévéloppée par ses cohéritiers lui opposant de n’avoir pas justifié n’avoir perçu aucune rémunération, ni aucun bénéfice.
Il s’ensuit que Monsieur [F] [N] ne justifie pas remplir la condition d’absence de rémunération et d’association aux résultats de l’exploitation, condition requise pour bénéficier d’une créance de salaire différé.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [F] [N] de sa demande en paiement d’une créance de salaire différé sur la succession de sa mère [L] [N], et de réformer le jugement querellé en ce qu’il a dit que Monsieur [F] [N] est réputé bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé d’un montant de 69 076 €.
III) Sur la question de la créance indemnitaire revendiquée par Madame [O] [N] pour s’être occupée de sa mère [L] [VT] Veuve [N] :
Pour prospérer en sa demande indemnitaire fondée sur la théorie de l’enrichissement sans cause, il incombe à Madame [O] [N] de démontrer que les soins et l’aide qu’elle dit avoir apportés à sa mère ont dépassé les exigences de la pitié filiale à telle enseigne qu’il en est résulté pour elle un appauvrissement légitimant l’octroi d’une indemnité en enrichissement sans cause.
Au soutien de sa demande indemnitaire formulée pour un montant de 132 921 €, Madame [O] [N] produit :
— un écrit du Docteur [B] certifiant avoir suivi jusqu’à son décès Madame [L] [N], et indiquant que Madame [O] [V] a toujours été présente à chacune de ses visites, et autant que de besoin auprès d’elle
— un écrit de Madame [T] [KZ] infirmière, certifiant avoir accompagné Madame [L] [N] du 21 avril 2021, date de son retour à domicile, jusqu’à son décès, et précisant avoir toujours pu constater la présence et les bons soins de sa fille Madame [O] [V]
— des écrits rédigés par Madame [Z] [W], Madame [H] [S]et Madame [I] [A], attestant que Madame [O] [V] a pris soin de sa mère jusqu’à son décès survenu en [Date décès 15] 2021, avec la précision que depuis octobre 2008, elle vivait avec sa mère dans la maison de cette dernière à [Localité 20].
De l’analyse de ces divers documents, il s’évince que Madame [O] [V] a apporté à sa mère toute l’aide et l’assistance inhérentes au devoir moral d’un enfant envers ses parents, sans que ces seuls éléments ne soient de nature à prouver que l’intéressée aurait fourni à sa mère des prestations ayant eu pour effet de lui occasionné un appauvrissement, étant de surcroît observé que les versements que Madame [O] [V] justifie avoir effectués en faveur de sa mère avaient une juste contrepartie consistant dans le fait pour l’intéressée d’avoir occupé le même immeuble que sa mère.
En l’absence de tout élément démontrant que l’aide et l’assistance procurées par Madame [O] [V] à sa mère ont permis d’éviter des dépenses dont celle concernant le paiement d’une pension en maison de retraite, il convient :
— de retenir la défaillance de l’intéressée dans la justification des conditions d’exercice de l’action en enrichisement sans cause
— sans méconnaître le dévouement avec lequel Madame [O] [V] a pris soin de sa mère, de la débouter de sa demande indemnitaire fondée sur la théorie de l’enrichissement sans cause, et de confirmer de ce chef le jugement déféré.
IV) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’équité et la nature familiale du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties, tant en première instance qu’en cause d’appel.
En l’état actuel du litige, les parties seront renvoyées devant Maître [D] [E] Notaire à [Localité 14], à qui il incombera d’établir un état liquidatif de la succession de Madame [L] [VT] Veuve [N] décédée le [Date décès 4] 2021, sur les bases telles qu’énoncées dans la présente décision.
Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables l’appel interjeté par les Consorts [N] [K], [O] et [G], et l’appel incident formé par Monsieur [F] [N] ;
Réforme le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu’il a dit que Monsieur [F] [N] est réputé bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé d’un montant de 69 076 €, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers ;
Statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [F] [N] de sa demande en paiement d’une créance de salaire différé sur la succession de sa mère [L] [N] ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Renvoie les parties devant Maître [D] [E] Notaire à [Localité 14] ;
Dit qu’une copie de la présente décision lui sera adressée ;
Dit qu’il lui incombera d’établir un état liquidatif de la succession de Madame [L] [VT] Veuve [N] décédée le [Date décès 4] 2021, sur les bases telles qu’énoncées dans la présente décision ;
Dit qu’elle devra convoquer les parties dès réception de cette décision, par application de l’article 1365 alinéa 1 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’elle devra établir un projet d’état liquidatif de la succession de Madame [L] [VT] Veuve [N] décédée le [Date décès 4] 2021 dans l’année de la réception de la présente décision, par application de l’article 1368 dudit code ;
Rappelle à Maître [D] [E] notamment :
— qu’il lui appartient de rendre compte au Président du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, ou au juge que ce dernier aura commis à cet effet, de toutes les difficultés rencontrées dans le cadre de l’établissement de ce projet
— qu’elle peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission, par application de l’article 1365 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Invite Maître [D] [E] à informer le Président du tribunal précité, ou le juge que ce dernier aura commis à cet effet, de l’avancement de ses opérations à compter de la première convocation des parties ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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