Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 19 févr. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 janvier 2025, N° 23/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FN5D.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 13 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/00285
ARRÊT DU 19 Février 2026
APPELANTE :
Madame [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ludovic BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [E], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 février 2022, Mme [N] [R] a adressé à la Maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (MDA) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 15 mars 2022, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Mme [N] [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 7 février 2023, au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 50 % en ce qu’elle présente des difficultés ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
Par courrier reçu au greffe le 9 juin 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers qui, par jugement avant dire-droit en date du 18 décembre 2023, a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le taux d’incapacité de Mme [N] [R] et déterminer si une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi découlant de son handicap doit être retenue en cas de taux situé entre 50 et 79 %.
Le médecin expert, le Dr [T] [F], a déposé son rapport le 22 juillet 2024.
Par jugement en date du 13 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté Mme [N] [R] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
— rappelé que les frais de l’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie sur le fondement de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— condamné Mme [N] [R] aux entiers dépens ;
— débouté Mme [N] [R] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 21 février 2025, Mme [N] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe en date du 23 janvier 2025.
Le dossier a été convoqué à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 5 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [N] [R] demande à la cour de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel ;
— débouter la Maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] de son appel incident ;
en conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité situé entre 50 et 79 %;
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle n’apportait pas la preuve d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
en conséquence et statuant à nouveau :
— juger qu’elle remplissait les conditions propres à l’obtention du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés en date du 8 février 2022, jour de la demande ;
— annuler la décision rendue par la Maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] en date du 15 mars 2022 et celle du 7 février 2022 en ce qu’elle a refusé de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés, avec toutes suites et conséquences de droit;
en conséquence :
— lui allouer l’AAH avec effet rétroactif à compter du 8 février 2022, jour de la demande;
— condamner la Maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, avec droit de recouvrement au profit de Me Bazin ;
— condamner la Maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise.
A l’appui de son appel, Mme [N] [R] fait valoir que son taux d’incapacité doit être majoré au regard des retentissements physiologiques et psychologiques de la pathologie dont elle souffre, une neuromyélite optique de [Localité 5]. Elle considère que sa maladie est à l’origine des déficiences de son acuité visuelle, de sa kératose pilaire, de son obésité et de ses troubles psychologiques. Elle ajoute que le taux d’incapacité de 45 % retenu par le médecin expert a été minoré en application de la règle de Balthazard et qu’il doit être évalué entre 60 et 70 %.
Sur le plan physiologique, elle précise notamment que le médecin expert n’a pas pris en considération le retentissement de son obésité et des thérapeutiques découlant de sa maladie, consistant en :
— une fatigabilité justifiant une majoration de 20 % du taux,
— une assymétrie des jambes rendant ses déplacements difficiles et justifiant la majoration du taux de 5 à 10 %.
Sur le plan psychologique, elle prétend que le taux doit être majoré de 10 %. Elle soutient que le médecin expert n’a pas pris en considération le lien entre le retentissement psychologique de la maladie et sa prise de poids. Elle énonce qu’elle prend un traitement contre la dépression depuis l’apparition de sa maladie. Elle souligne le retentissement de la maladie sur sa vie personnelle, qu’elle est célibataire et vit seule.
S’agissant de la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, elle indique que sa pathologie a un retentissement majeur sur sa vie sociale notamment en l’absence de traitement pour en compenser les effets. Elle ajoute qu’elle a un CAP patisserie et un niveau master 2 en graphisme. Elle souligne que les déficiences digestives, urinaires, pondérales, esthétiques et dépressives découlant de sa maladie ainsi que l’impossibilité d’y mettre un terme engendrent une réduction substantielle de son autonomie. Elle précise que les retentissements sur le plan ophtalmologique constituent une entrave pour effectuer du graphisme. Elle soutient qu’elle avait une vie sociale épanouie avant sa maladie et qu’elle se limite depuis son apparition, à des échanges virtuels. Elle énonce que les personnes présentant une obésité subissent plus fortement une discrimination à l’embauche. Enfin, elle prétend qu’au regard de ces éléments, son insertion sociale et professionnelle est difficile, notamment pour trouver un emploi.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] conclut :
— à l’infirmation partielle du jugement relatif à l’appréciation du taux d’incapacité ;
— que le taux est inférieur à 50 % ;
— à la confirmation du jugement en toutes ses autres dispositions ;
— au rejet des demandes, fins et conclusions présentées par Mme [N] [R] en ce qu’elles sont infondées.
Au soutien de ses intérêts, la Maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] fait valoir que le taux d’incapacité doit s’apprécier de manière individualisée mais également globale. Elle affirme que même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée.
Elle considère que le taux d’incapacité de Mme [N] [R] doit être inférieur à 50 % sur le fondement de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Elle précise que Mme [N] [R] est atteinte d’une maladie rhumatologique diagnostiquée en 2014 suite à l’apparition brutale de troubles visuels et qu’elle est suivi par un neurologue tous les 6 mois. Elle ajoute que la maladie est stabilisée selon un compte rendu de consultation du neurologue du 11 janvier 2022 et qu’elle présente toujours des séquelles relatives à son acuité visuelle. Elle ajoute qu’elle réalise seule les actes essentiels de l’existence. Elle souligne que le neurologue de Mme [N] [R] n’a pas retenu de limitation de la marche, ni d’actes ne pouvant être réalisés ou la nécessité d’une aide humaine. Elle explique que la dépression a été prise en considération par le médecin expert et l’équipe pluridisciplinaire pour l’évaluation du taux. Elle indique que ce n’est pas l’état psychique qui procède à l’attribution du taux mais les limites qu’il suscite. Elle soutient que le taux situé entre 50 et 79 % correspond à des troubles importants obligeant à des aménagements de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire et professionnelle. Elle énonce notamment que Mme [N] [R] n’a pas recours à des appareillages ou à des aides techniques ou à une aide apportée par un tiers dans le cadre de sa maladie. Enfin, elle affirme que l’autonomie est conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle et que les multiples troubles dont souffre la requérante ne font pas franchir la barre des 50 %, les taux retenus pour chacun des troubles ne s’additionnant pas.
S’agissant de la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, elle reconnaît une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle au vu des troubles constatés, mais considère qu’il n’est pas établi sur le plan médical et professionnel que cette limitation obère toute possibilité d’activité professionnelle et qu’elle ne peut pas être compensée par les droits accordés en qualité de travailleur handicapé. Elle ajoute que Mme [N] [R] est inscrite à [1] en qualité de demandeur d’emploi depuis le 1er janvier 2019 mais qu’aucune pièce du dossier n’atteste d’essais ou de tentatives d’exercice d’une activité salariale qui auraient échoué à cause de son état santé, ni même d’une démarche avérée d’insertion professionnelle avec le soutien de Cap Emploi pour rechercher un emploi adapté. Elle indique que Mme [N] [R] développe son projet de création d’auto-entreprise. Elle précise que le handicap doit avoir une répercussion sur l’insertion professionnelle empêchant l’accès ou le maintien dans un emploi d’une durée inférieure à un mi-temps. Elle ajoute que la discrimination à l’embauche des personnes présentant une obésité n’est pas démontrée et qu’aucun élément n’est versé par Mme [N] [R] pour attester de sa recherche d’emploi ou du refus d’embauche.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2, et D. 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne :
— dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ;
— dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En outre, selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est appréciée ainsi qu’il suit :
'1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l’origine du handicap;
b) les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activité.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
Ainsi, en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2.4 du code de l’action sociale et des familles :
«La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement. […]
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.»
En l’espèce, il ressort de l’évaluation effectuée par l’équipe pluridisciplinaire que Mme [R] n’a aucune perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne et son périmètre de marche est illimité. L’équipe pluridisciplinaire reconnaît qu’elle peut présenter quelques difficultés pour les courses, la préparation des repas et le ménage mais qu’elle n’a pas recours à une tierce personne. Elle ajoute que la maladie auto-immune est suivie tous les 6 mois par un neurologue et apparaît stabilisée dans son évolution au moment de la demande. Par ailleurs, elle reconnaît que si au cours de l’année 2022 la requérante a été opérée à trois reprises pour des problèmes gynécologiques et urologiques, il n’existe pas de rapport entre ces opérations et sa pathologie auto-immune et une amélioration de son état général est attendue à la suite de ces interventions chirurgicales. Elle en conclut par conséquent que le taux d’incapacité est inférieur à 50%.
S’agissant d’une appréciation globale du taux d’incapacité, l’approche retenue par l’expert judiciaire nommé par les premiers juges n’apparaît pas conforme au barème 2.4 du code de l’action sociale et des familles. L’expert a en effet procédé à une addition des troubles fonctionnels pour déterminer un taux d’incapacité. Il a ainsi évalué la cécité quasi-complète de l''il gauche à un taux de 25 à 29 % alors que l''il droit est à 9/10 après correction, puis de la kératose pilaire à 5 % ainsi que les douleurs diffuses et une fatigabilité en relation avec la pathologie à 10 %. Il en déduit que la requérante présente un taux d’invalidité estimé entre 40 % et 45 %. Toutefois, dans son évaluation, il convient de retenir que Mme [R] « reste autonome pour tous les gestes de la vie courante » et ne présente aucune contre-indication concernant la possibilité de vivre seule. Il ajoute qu’au jour de l’examen c’est-à-dire le 14 juin 2024, Mme [R] n’a aucun suivi ophtalmologique, dermatologique ou gynécologique ni pour sa pathologie auto-immune. Par ailleurs, l’expert judiciaire a parfaitement répondu aux dires du conseil de Mme [R] qui a attiré l’attention sur son état psychologique et son obésité. L’expert judiciaire est parfaitement clair. Il a noté que Mme [R] ne bénéficiait aucun suivi spécialisé et consultait uniquement son médecin traitant qui lui a prescrit des antidépresseurs. Il relève que l’absence de consultation par un spécialiste en ophtalmologie ne permet pas d’établir une aggravation de l’atteinte de l’acuité visuelle. Il relève également l’absence de suivi par un psychologue ou un psychiatre, la prescription médicamenteuse permettant manifestement de stabiliser son état dépressif. Il souligne également que l’état d’obésité de la requérante ne l’empêche pas de se déplacer et qu’aucune demande d’aide technique en ce sens n’a été présentée. Enfin, il ajoute que la requérante ne présente au jour de l’expertise aucune séquelle sur le plan urinaire suite aux opérations chirurgicales réalisées au cours de l’année 2022.
Ainsi, que ce soit pour l’équipe pluridisciplinaire de la MDA ou pour l’expert judiciaire, le taux d’incapacité devant être attribué à Mme [R] est inférieur à 50 %. L’appréciation effectuée par l’équipe pluridisciplinaire est validée par l’expert judiciaire. Au demeurant, il n’y a aucune atteinte à l’autonomie dans les gestes de la vie courante même si certaines activités sont difficiles à réaliser.
Par conséquent, le taux d’incapacité retenu par les premiers juges compris entre 50 % et 79 %, selon une méthode consistant à ajouter les taux d’incapacité pour chaque trouble, n’est pas justifié.
Force est de constater que la situation de Mme [R] a été examinée dans le détail tant par l’équipe pluridisciplinaire de la MDA que par l’expert judiciaire. Sans méconnaître la réalité de l’état de santé de la requérante ni ses difficultés dans la vie quotidienne, il n’existe dans le dossier aucun élément pouvant justifier l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % au moment du dépôt de la demande.
Le jugement est infirmé sur ce point. En revanche, il est confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, rappelé que les frais d’expertise restent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, a condamné la requérante aux entiers dépens et a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] présentant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la question de l’existence d’une restriction d’accès à l’emploi est sans objet.
Mme [N] [R] est condamnée aux entiers dépens d’appel à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que Mme [N] [R] présente à la date du 8 février 2022 un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 50 % ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions par substitution de motifs ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par Mme [N] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Mme [N] [R] au paiement des entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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