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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 22 nov. 2024, n° 23/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SA MATMUT ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02730 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CYU
AFFAIRE : M. [E] [M] (Me Romain ALLONGUE)
C/ Compagnie d’assurance SA MATMUT ASSURANCES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1986 à , demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Compagnie d’assurance SA MATMUT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
—
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 05 mars 2021, Monsieur [E] [M], né le [Date naissance 2] 1986, a été victime, en qualité de conducteur d’un deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT.
En phase amiable, la compagnie XENASSUR, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [E] [M] une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a mandaté le Docteur [H] [P] aux fins d’examen médico-légal contradictoire.
Le médecin a rendu son rapport le 19 juillet 2022, et conclu que l’accident a causé à la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Hospitalisation : du 05 mars 2021 au 08 mars 2021, le 18 mai 2021,Arrêt temporaire des Activités Professionnelles imputable : du 05 mars 2021 au 29 septembre 2021, puis à mi-temps thérapeutique du 30 septembre 2021 au 13 janvier 2022, Gêne temporaire totale du 05 au 08 mars 2021, le 18 mai 2021,Gêne temporaire classe 3 du 09 mars 2021 au 17 mai 2021 et du 19 mai 2021 au 24 juin 2021,Gêne temporaire classe 2 du 25 juin 2021 au 30 juillet 2021,Gêne temporaire classe 1 du 31 juillet 2021 à la consolidation,Aide humaine évaluée à 1h30 par jour en période de classe 3, puis à 4 heures par semaine en période de classe 2,Souffrances endurées : 4/7Dommage esthétique temporaire : 2,5/7 pendant la période de classe 3,Date de consolidation : 19 janvier 2022,Atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 08%,Dommage esthétique permanent : 2/7Retentissement sur les activités de loisir : gêne persistante pour la pratique des activités sportives déclarées sans impossibilité en loisir, non reprise de la compétitionFrais futurs : des réserves sont émises concernant l’évolution arthrosique ultérieure. Sur la base de ce rapport, une offre d’indemnisation a été formulée par courriel le 26 octobre 2022 par l’assureur MATMUT, et jugée insuffisante par la victime.
Par actes d’huissier signifiés les 27 février et 1er mars 2023, Monsieur [E] [M] a fait assigner devant ce tribunal la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES venant aux droits de MATMUT ASSURANCES aux fins d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, en qualité de tiers payeur.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée par acte d’huissier signifié à personne morale, n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1- Aux termes de son assignation valant conclusions, Monsieur [E] [M] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 62.060,60 euros, provision déduite, au titre de l’indemnisation de ses préjudices,Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes d’indemnisation, Monsieur [E] [M] invoque les conclusions du rapport d’examen médico-légal contradictoire du 19 juillet 2022, confrontées à la nomenclature Dintilhac et au référentiel d’indemnisation des cours d’appel de [R] [D].
S’agissant du déficit temporaire, il effectue un calcul sur une base de 28 euros par jour et tenant compte du déficit temporaire fixé par l’expert, pour un total de 2.322,60 euros se décomposant comme suit :
100% du 5 mars au 8 mars 2021 et le 18 mai 2021 (5 jours) = 140€50% du 9 mars au 17 mai 2021 et du 19 mai au 24 juin 2021 (104 jours) = 1.456€25% du 25 juin au 30 juillet 2021 (35 jours) = 245€ 10% du 31 juillet 2021 au 19 janvier 2022 (172 jours) = 481,60€.S’agissant du déficit fonctionnel permanent évalué à 8% par l’expert, compte tenu de son âge de 36 ans au jour de la consolidation, il sollicite une indemnisation de 16.280 € tenant compte d’une valeur de point à 2.035 euros.
S’agissant des souffrances endurées, [E] [M] expose qu’il est constant que ce poste de préjudice prend en considération les souffrances physiques et psychiques subies en raison du traumatisme initial mais également des interventions chirurgicales, des hospitalisations, de la rééducation et des difficultés de réadaptations ainsi que des inquiétudes. Les souffrances endurées ayant été fixées à 4/7 par l’expert et compte tenu des opérations subies, de son infection au staphylocoque et des nombreux mois de convalescence et de rééducation subis, il sollicite une indemnisation à hauteur de 18.000 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, il fait valoir qu’il est salarié en tant que technicien industriel chez THALES, et que l’expert a conclu à l’imputabilité de l’arrêt de travail du 5 mars au 29 septembre 2021 puis du mi-temps thérapeutique du 30 septembre 2021 au 13 janvier 2022 à l’accident qu’il a subi. Il ajoute que sa période d’arrêt de travail l’a privé de l’opportunité de participer à cinq missions à l’étranger de sorte qu’il a subi une perte de salaire nette de 3.858 euros, dont il sollicite l’indemnisation.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne évaluée par l’expert à 1 heure 30 par jour du 9 mars au 17 mai 2021 et du 19 mai au 24 juin 2021 et 4 heures par semaine du 25 juin au 30 juillet 2021, Monsieur [E] [M] sollicite qu’il soit fait application d’un taux horaire de 25 euros, pour un montant total de 3.880 euros.
S’agissant de son préjudice esthétique temporaire, fixé à 2,5/7 pendant trois mois du 9 mars au 17 mai 2021 et du 19 mai au 24 juin 2021, Monsieur [E] [M] fait valoir qu’il a été contraint de se déplacer avec des cannes anglaises et des attelles à la jambe pendant cette période, et que l’infection subie a compliqué la cicatrisation de ses plaies, entraînant un préjudice esthétique qu’il évalue à 3.000 euros.
S’agissant de son préjudice esthétique permanent que l’expert a fixé à 2/7, il soutient que ses cicatrices et autres séquelles disgracieuses à la jambe nécessitent une indemnisation à hauteur de 4.000 euros.
S’agissant de son préjudice d’agrément, Monsieur [E] [M] expose que ce poste vise à l’indemnisation de l’impossibilité ou la limitation de continuer à pratiquer une activité sportive ou de loisirs. A ce titre, il note que l’expert a noté dans son rapport une gêne persistante lors de la pratique d’activités sportives rendant impossible la reprise de la compétition mais n’empêchant pas leur exercice en loisir. Monsieur [E] [M] fait valoir qu’il faisait de la course à pied, du triathlon, du VTT et du vélo de route en compétition, ainsi que du windsurf, du paddle et du kite surf en loisir. Compte tenu de son âge de 36 ans, il estime avoir perdu la possibilité de refaire de la compétition pendant 20 à 30 ans. Dans ces conditions, il sollicite une indemnisation à hauteur de 15.000 euros.
Enfin, s’agissant des frais divers engagés, [E] [M] expose s’être adjoint l’assistance d’un médecin conseil lors des opérations expertales l’ayant contraint à acquitter des honoraires d’un montant de 720 euros, dont il sollicite l’indemnisation.
2. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur, mais sollicite du tribunal de :
Réduire l’indemnisation des préjudices de Monsieur [E] [M] à la somme totale de 43.616,30€ conformément aux offres détaillées dans le corps de ses écritures, Retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, Tenir compte de la provision de 5.000 euros déjà versée à Monsieur [E] [M], Le débouter de ses demandes contraires ou plus amples, Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM appelée en la cause afin de faire valoir sa créance, Débouter Monsieur [E] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur le sort des dépens, et autoriser la Société LESCUDIER & ASSOCIES à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance contre Monsieur [E] [M],Écarter l’exécution provisoire, à tout le moins la limiter en l’état de la provision allouée.La société MATMUT acquiesce à l’indemnisation demandée au titre des préjudices de perte de gains professionnels actuels à hauteur de 3.858 euros et des frais d’assistance à expertise pour un montant de 720 euros, à condition sur ce dernier point que la victime justifie de l’absence de prise en charge de cette somme par tout contrat d’assurance.
Toutefois, sans remettre en cause les conclusions de l’expert, la société MATMUT fait valoir que les autres demandes d’indemnisation sont surévaluées.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne, la MATMUT expose qu’il est constant que le juge apprécie souverainement le coût horaire de la tierce personne et que dans l’hypothèse d’une tierce personne bénévole non médicalisée, celle-ci peut être indemnisée sur la base du taux horaire du SMIC, majoré de 10% au titre des congés payées et des charges patronales. Elle note que le demandeur a fait une erreur de calcul des heures d’assistance évaluées par l’expert, lesquels s’élèvent à 181,02 heures au lieu de 155,02 heures. Il soutient également que s’agissant d’une aide apportée par les proches de la victime, le taux horaire de 25€ qu’elle retient est surévaluée. L’assureur propose une indemnisation calculée sur un coût horaire de 15€ soit au total 2.715,30 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il rappelle que ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, et qu’il concerne notamment le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante. Il note à ce titre que lorsque cette gêne est partielle, l’indemnisation est nécessairement dégressive puisqu’elle décroît à mesure que la date du fait accidentel s’éloigne et celle de la consolidation approche. La société MATMUT fait ainsi valoir que la jurisprudence de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE retient des sommes oscillant autour de 750€ par mois en cas de gêne temporaire totale, lesquelles sont proratisées en fonction du taux établi par l’expert en cas de gêne partielle. En prenant cette somme pour base de calcul, la MATMUT conclut à une indemnisation totale de ce poste de préjudice à hauteur de 2.120€, ventilée comme suit :
100% du 5 mars au 8 mars 2021 et le 18 mai 2021 (5 jours) = 125€50% du 9 mars au 17 mai 2021 et du 19 mai au 24 juin 2021 (107 jours) = 1.337,50€25% du 25 juin au 30 juillet 2021 (36 jours) = 225€ 10% du 31 juillet 2021 au 19 janvier 2022 (173 jours) = 432,50€.S’agissant du déficit fonctionnel permanent, la société MATMUT soutient que la somme sollicitée par le demandeur correspond aux indemnisations généralement octroyées pour des personnes du même âge que [E] [M] mais ayant subi des taux d’incapacité supérieurs. Dès lors, il requiert que cette somme soit abaissée à 1.687,50€ du point, soit 13.500€ au total.
S’agissant des souffrances endurées évaluées à 4/7, la défenderesse rappelle que la nomenclature Dintilhac prévoit que ce poste indemnise les « souffrances physiques et psychiques que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à la consolidation ». Au-delà de la consolidation, les souffrances sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, elle sollicite l’évaluation des souffrances endurées à 11.500€.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, l’assureur soutient que ce poste vise à indemniser la « nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers » selon la nomenclature Dintilhac, et qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’il doit concerner des altérations graves de l’état de la victime lesquelles ne sont pas prises en charge dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire ou encore les souffrances endurées. Il ajoute que le préjudice esthétique permanent doit tenir compte de la période durant laquelle ce préjudice a été subi, laquelle a été fixée à trois mois par l’expert. La MATMUT conclut que la marche avec cannes anglaises ou avec des attelles ne constitue pas un préjudice esthétique temporaire. Compte tenu toutefois des photographies des plaies communiquées par la victime, elle propose une indemnisation de ce préjudice, se limitant toutefois à 1.000€.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, la société MATMUT conclut à une indemnisation à hauteur de 3.200€ compte tenu de son évaluation à 2/7 par l’expert.
S’agissant du préjudice d’agrément, la défenderesse expose que la nomenclature Dintilhac restreint ce poste au préjudice né de l’impossibilité d’exercer une activité spécifique sportive ou de loisir, et souligne que l’expert n’a retenu aucune impossibilité de pratiquer les activités antérieures mais uniquement une gêne. Elle fait également valoir qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve d’une pratique sérieuse et assidue d’une activité, en vertu d’une jurisprudence établie. Toutefois, compte tenu de la gêne persistante subie par la victime dans la pratique de ses activités sportives, la société MATMUT propose l’allocation d’une indemnité de 5.000€ à ce titre.
MOTIFS
Sur la liquidation du préjudice subi par Monsieur [E] [M]
Sur le droit à indemnisation L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que le régime spécifique de responsabilité que cette loi régit s’applique aux victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. L’article 4 de cette même loi prévoit un cas d’exclusion d’une telle indemnisation en cas de faute imputable à la victime ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident est bien survenu sur une voie de circulation, qu’il impliquait bien un véhicule terrestre à moteur appartenant à un conducteur assuré par la MATMUT, et qu’il a provoqué un dommage en lien avec cet accident, le choc ayant blessé Monsieur [E] [M] à la jambe.
Par ailleurs, il est acquis qu’aucune faute en lien avec cet accident n’est reprochée à Monsieur [E] [M].
Dès lors, Monsieur [E] [M] dispose bien d’un droit à indemnisation entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, au demeurant non contesté par l’assureur MATMUT.
Sur le montant de l’indemnisation Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [E] [M] sera réparé ainsi que suit.
a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles :
1Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, Monsieur [E] [M] ne formule aucune prétention de ce chef.
Les frais divers :
L’assistance à expertise :
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [E] [M] s’est adjoint l’assistance d’un médecin conseil lors de l’examen médico-légal réalisé par le Docteur [P], et produit une note d’honoraires d’un montant de 720 euros. La société MATMUT offre de prendre en charge ce préjudice à hauteur du montant demandé.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En l’espèce, le rapport d’examen médico-légal fait état de la nécessité de bénéficier de l’aide d’une tierce personne de manière temporaire, à raison d'1 heure 30 par jour du 9 mars au 17 mai 2021 et du 19 mai au 24 juin 2021 et de 4 heures par semaine du 25 juin au 30 juillet 2021.
Les parties s’accordent sur les périodes et nombre d’heures retenus par le Docteur [A] (qui correspond en réalité à un total de 180,5 heures) mais s’opposent sur le quantum adapté, en l’état d’une assistance bénévole non médicalisée.
Il convient de rappeler que la victime n’est nullement tenue de justifier du recours à un tiers, notamment un prestataire de service, ni de produire de justificatifs afférents.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros apparaît adapté aux circonstances de l’espèce et sera retenu.
La société MATMUT sera condamnée à indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3.610 euros.
La perte de gains professionnels actuels :
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime.
En l’état d’un accord sur la somme de 3.858 euros correspondant à la perte de salaire subie par Monsieur [E] [M], laquelle est par ailleurs justifiée par une attestation de Monsieur [V], responsable méthodes chez THALES, ainsi que par la différence observée entre son avis d’imposition sur ses revenus de 2020 et sa déclaration portant sur ses revenus de 2021, il sera alloué au demandeur une indemnité de 3.858 euros.
b) Les préjudices extrapatrimoniaux
— Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, jusqu’à la date de consolidation, correspondant à la gêne, qu’elle soit physique ou psychique, dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas contestée entre les parties, ni les périodes et taux fixés par l’expert, étant précisé que le nombre de jours à indemniser tel que fixé par l’expert est en réalité le suivant :
5 jours au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 107 jours au titre du déficit fonctionnel temporaire à 50%,36 jours au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25%,173 jours au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10%. Les parties s’opposent sur le quantum journalier adapté.
Il ressort du rapport d’examen médico-légal que Monsieur [E] [M] ne pouvait pas prendre appui sur sa jambe pendant 45 jours de sorte qu’il a été contraint de se déplacer avec des cannes anglaises, qu’il a ensuite pu rejoindre son domicile en bénéficiant d’un suivi médical à domicile et en se rendant régulièrement à l’hôpital, et qu’il a également fait l’objet d’une hospitalisation de jour cinq fois par semaine pour sa rééducation.
La dégressivité dont se prévaut la MATMUT est incluse dans les taux successivement retenus par le Dr [P] et n’impacte pas en soi le montant journalier.
1Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [E] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 28 euros demandée, en se limitant au nombre de jours décompté par la victime faute de statuer ultra petita.
— déficit fonctionnel temporaire total..………………………………..140 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%….……………….1.456 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %……………………… 245 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %…………………… 481,60 euros
Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice vise l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité physique et psychique, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [P] a évalué les souffrances endurées par Monsieur [E] [M] à 4/7 compte tenu du choc de l’accident, des lésions physiques et psychiques et des soins subis. A cet égard, il doit être souligné que lors du retour de la victime à domicile après son opération, des soins ont été poursuivis par un infirmier, un médecin généraliste et un chirurgien orthopédiste. Il a fait l’objet d’une hospitalisation de jour cinq jours par semaine au centre de rééducation fonctionnelle Notre Dame de Bon Voyage à [Localité 6]. En outre, la cicatrisation de ses plaies a été compliquée par une infection au staphylocoque.
Le principe d’indemnisation n’est pas contesté entre les parties qui s’opposent sur le quantum adapté.
Le traumatisme initial, les complications, les traitements et la souffrance morale subis par Monsieur [E] [M] justifient d’indemniser son préjudice à hauteur de 14.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert a fixé ce préjudice à 2,5/7 du 9 mars au 17 mai 2021 et du 19 mai au 24 juin 2021.
S’il doit toujours être tenu compte du caractère temporaire et de la durée retenue par l’expert, en l’espèce, le rapport d’expertise fait état de cicatrices et autres séquelles disgracieuses, lesquelles sont également constatables sur les photos prises après son opération produites par Monsieur [E] [M].
Celui-ci a également été contraint de se déplacer avec des cannes anglaises et des attelles à la jambe, ce qui constitue également un préjudice esthétique même si l’expert n’y a pas fait expressément référence dans ce cadre dans ses conclusions.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 2.500 euros.
— Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’apprécie à compter de la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, détaillées dans le rapport du Docteur [P] auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 8% sans contestation entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté, étant rappelé que Monsieur [E] [M] était âgé de 35 ans lors de la consolidation de son état.
L’offre émise par la MATMUT est manifestement insuffisante au regard des circonstances de la cause.
Monsieur [E] [M] est fondé à solliciter une valeur de point à hauteur de 2.035 euros et une indemnisation à hauteur de 16.280 euros. Il sera fait droit à sa demande.
Le préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice tend à l’indemnisation des séquelles et notamment des cicatrices et mutilations observées après la date de consolidation.
Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 2/7 par le Docteur [P], compte tenu des cicatrices conservées par la victime. Les parties discutent du quantum adapté.
Le préjudice de Monsieur [E] [M] sera justement indemnisé à hauteur de 3.500 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il est constant qu’il permet également l’indemnisation d’une limitation ou de difficultés dans la pratique de ces activités, et qu’il appartient au juge d’évaluer un tel préjudice au vu des éléments produits, y compris avec au moyen d’attestations de témoin ou de tout autre élément de nature à apporter la preuve d’une activité.
Il ressort des déclarations de [E] [M] à l’expert retranscrites dans son rapport que ses doléances se concentrent principalement sur sa frustration d‘avoir dû cesser ses activités sportives, et de ne pas être certain de pouvoir reprendre le sport en compétition ni de retrouver ses performances antérieures à l’accident. Il fait notamment état d’un mode de vie très actif : course deux à trois fois par semaine, football trois à quatre fois par semaine, pratique du windsurf, du triathlon, du trail et de la course à pied en compétition, pratique régulière du tennis et du squash, participation à des randonnées et danse lors de soirées. Enfin, il a cessé la moto depuis l’accident.
Ce mode de vie sportif ressort également des attestations de témoin de Monsieur [W] [I], lequel évoque notamment sa pratique assidue du football et les sorties en moto régulières auxquelles il participait ; de Monsieur [B] [N], qui mentionne notamment ses compétitions de course à pied ; de Monsieur [U] [Y], qui évoque les activités de course à pied, de triathlon et de planche à voile régulièrement pratiquées par le demandeur ; et de Monsieur [S] [J] dont il ressort en particulier que Monsieur [E] [M] s’occupait de la section foot en salle de l’entreprise THALES. Par ailleurs, Monsieur [E] [M] produit également des classements de ses courses à pied ainsi que des captures d’écran d’une application de suivi de course lesquelles font apparaître qu’il pratiquait la course à pied, le vélo et les activités nautiques à haut niveau, et régulièrement. Enfin, il produit un certificat médical du 24 février 2021, soit quelques jours avant l’accident, attestant de l’absence de signe clinique contre-indiquant la pratique du triathlon en compétition.
Dans son rapport, le Dr [P] indique que Monsieur [E] [M] a dû interrompre ses activités sportives et de loisir habituelles à la suite de l’accident et qu’au jour de l’expertise, sa reprise du sport avec gêne est envisageable en loisir, sans que la compétition ne soit possible.
Contrairement à ce que soutient la MATMUT, la seule gêne s’indemnise également au titre du préjudice d’agrément, l’ampleur de l’atteinte à la pratique sportive ou de loisirs conditionnant non pas le principe du préjudice d’agrément mais l’appréciation du quantum adapté.
Monsieur [E] [M] justifie bien d’un préjudice indemnisable dès lors qu’il justifie d’une gêne importante comme d’une pratique sportive antérieure soutenue, ce que reconnaît d’ailleurs finalement la MATMUT qui formule une offre d’indemnisation.
Le montant offert apparaît cependant insuffisant compte tenu de l’ampleur du préjudice subi par Monsieur [E] [M], laquelle doit de surcroît s’entendre en fonction de son âge à la date de consolidation.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra d’allouer à Monsieur [E] [M] la somme demandée à bon droit, soit 15 000 euros.
*
Enfin, il conviendra, ainsi qu’en conviennent les parties, de déduire du montant total la provision allouée à la victime à hauteur de 5.000 euros.
RECAPITULATIF :
— frais divers (assistance à expertise) : ……………………………….720 euros
— frais divers (tierce personne temporaire) : …………………………3.610 euros
— pertes de gains professionnels actuels ……………………………..3.858 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total) : ………………………….2.322,60 euros
— souffrances endurées ………………………………………………..14.000 euros
— préjudice esthétique temporaire ………………………………………2.500 euros
— déficit fonctionnel permanent ……………………………………..16.280 euros
— préjudice esthétique permanent …………………………………..3.500 euros
— préjudice d’agrément ………………………………………………….15.000 euros
TOTAL …………………………………………………………………61.790,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE ……………………………………………..5.000 euros
RESTE DÛ ………………………………………………………….56.790,60 euros
La société MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [E] [M] à hauteur de ce montant en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 05 mars 2021.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts de plein droit à compter du prononcé de la présente décision.
*
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, dès lors que celle-ci a été régulièrement assignée dès l’origine à l’instance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MATMUT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MATMUT, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à [E] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [E] [M], hors débours de la CPAM, ainsi que suit :
— - frais divers (assistance à expertise) : ……………………………….720 euros
— frais divers (tierce personne temporaire) : …………………………3.610 euros
— pertes de gains professionnels actuels ……………………………..3.858 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total) : ………………………….2.322,60 euros
— souffrances endurées ………………………………………………..14.000 euros
— préjudice esthétique temporaire ………………………………………2.500 euros
— déficit fonctionnel permanent ……………………………………..16.280 euros
— préjudice esthétique permanent …………………………………..3.500 euros
— préjudice d’agrément ………………………………………………….15.000 euros
TOTAL …………………………………………………………………61.790,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE ……………………………………………..5.000 euros
RESTE DÛ ………………………………………………………….56.790,60 euros
EN CONSÉQUENCE,
Condamne la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [E] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 56.790,60 euros (cinquante-six mille sept cent quatre-vingt-dix euros et soixante centimes d’euros) à titre de dommages et intérêts 1 en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 05 mars 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La présente décision a été rédigée avec le concours de Madame [G] [Z], auditrice de justice.
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