Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 30 déc. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2025, N° 24/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°2025/81
N° RG 25/00115 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNI6
[D] [H]
C/
[20]
ARRÊT DU 30 DECEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 14 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00048
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
[20]
Centre dédié [17], domicilié [Adresse 18]
[Localité 3]
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 30 Décembre 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mademoiselle Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et Madame Lysiane DESGREZ, directrice de greffe présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier expédié le 1er mars 2024 enregistré au greffe le 15 mars 2024, Monsieur [H] [D] a formé devant Pôle social du Tribunal judiciaire de Cayenne, une opposition à la contrainte n°126710 décernée par le Directeur de l'[19] ([20]) Centre de gestion [17] le 06 février 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice le 16 février 2024.
Cette contrainte lui réclame le paiement de 95 679 00 € au titre de cotisations et majorations de retard pour l’armée 2018, le paiement de 10 489 10 € au titre de la régularisation 20l9, au titre des cotisations et majorations de retard pour les 1er trimestre et 2ième trimestre 2018, pour les 1er et 4ième trimestre 2020, pour les 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2021, pour les 1er , 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2022 et les 2ième et 4ième trimestre 2023.
Après plusieurs renvois accordés à la demande des parties, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2024, les parties s’en remettant à leurs conclusions écrites.
Les parties ne se sont par ailleurs pas opposées à l’audience à ce que le présent jugement soit rendu par la Présidente de la formation de jugement, statuant à juge unique, en raison de l’absence des deux assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Suivant ses dernières conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l'[19] ([20]) [Adresse 10], représentée par un agent de la [13] dûment muni d’un pouvoir, demandait au tribunal de :
Déclarer l’opposition à la contrainte n° 2300022563 signifiée le 16.02.2024, irrecevable pour forclusion.
À titre subsidiaire,
Valider la contrainte n° 2300022563 signifiée le 16.02.2024 pour son montant de 95 629,00 €
Condamner Monsieur [H] [D] [F] au paiement de cette somme.
Mettre les frais de signification de la contrainte à la charge de Monsieur [H] [D] [F].
Condamner Monsieur [H] [D] [F] au paiement de ces frais pour un montant de 401,90 €.
Rejeter le surplus des demandes de Monsieur [H] [D] [F].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [Adresse 10] faisait valoir que la contrainte litigieuse avant été signifiée le 16 février 2024 et que Monsieur [H] [D] [F] pouvait former opposition à ladite contrainte jusqu’au 04 mars 2024, or son opposition ayant été enregistrée par le greffe le 15 mars 2024, ladite opposition de Monsieur [H] [D] [F] est forclose.
Par ailleurs , l’URSSAF [11], soutient que Monsieur [H] [D] [F] ne pouvait lui opposer qu’en raison de son âge, sa retraite soit liquidé alors que son compte travailleur indépendant était toujours actif à l’INSEE pour une activité d’infirmier.
De telle sorte que l’URSSAF faisait valoir qu’il est assujetti au paiement des cotisations et contributions sociales pour son activité conformément à la législation sociale. D’ailleurs, l’URSSAF exposait qu’en l’absence de formalités de fin d’activité de Monsieur [H] [D], son compte restera actif de telle façon que les cotisations devaient continuer à être appelées pour sa période d’activité.
Enfin, l’URSSAF soutenait que les cotisations visées dans la contrainte ne concernent que les cotisations maladie-maternité, allocations familiale, CSG,CRDS, CFP et s’il y a lieu la contribution additionnelle maladie et corps, les cotisations vieillesse n’étant aucunement visée par la contrainte.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] [D], représenté par son conseil, demandait au tribunal de :
— Annuler la mise en demeure du 14 février 2023 ;
— Annuler la mise en demeure du 8 juin 2023 ;
— Annuler la mise en demeure du 07 décembre 2023 ;
Ordonner la mainlevée de la contrainte signifiée le 25 mai 2023 ;
Condamner l’URSSAF à payer a Monsieur [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [D] par la voix de son conseil, exposait qu’il n’avait jamais été destinataire de mises en demeure préalables en date du 14 février 2023, du 08juin 2023 et du 7 décembre 2023.
A cet égard, Monsieur [H] [D] soutenait que l’URSSAF ne justifiait ni de l’envoi, ni de la réception par lui de la mise en demeure du 14 février 2023, s’agissant de celle du 14 février 2023, il indiquait que le détail des sommes serait communiqué par pli séparé sauf que l’URSSAF n’en fournissait aucune preuve.
Par ailleurs Monsieur [H] [D] exposait que les mises en demeure litigieuses ne comportaient pas les voies et délais de recours.
A cet égard, Monsieur [H] [D] soutenait, que si l’URSSAF produit une copie des conditions qui lui auraient été transmises, rien ne permettait d’affirmer que les mises en demeure reçues comportaient lesdites mentions légales. Par ailleurs, Monsieur [H] faisait valoir que les trois mises en demeure litigieuses émises à son encontre ne portaient aucune mention s’agissant du délai d’un mois pour procéder au paiement des cotisations, si l’URSSAF produisait une copie des conditions qui lui auraient été transmise, rien ne permettait d’affirmer que les mises en demeure reçues comportaient lesdites mentions légales.
En outre, Monsieur [H] soutenait que la contrainte émise concernait des cotisations et majorations qui seraient dues au titre des années 20l8 et 2023 et qu’à cet égard les mises en demeure en date du 14 février 2023 et du 8 juin 2023 n’ont pas été suivies d’une contrainte conformément à la prescription triennale.
De telle sorte que Monsieur [H] faisait valoir que les sommes réclamées au titre des années 2018 et 2019 sont prescrites. S’agissant des mises en demeures et la contrainte, Monsieur [H] soutenait que ces dernières étaient imprécises car elles ne précisaient ni la nature, ni la cause des cotisations dues et qu’elles devaient être annulées.
Enfin, s’agissant de l’assujettissement de Monsieur [H], faisait valoir que s’il était bien exonéré des cotisations retraites et vieillesses, il n’était également aucunement redevable des cotisations et contributions sociales compte tenu de son âge.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au ll février 2025.
À cette date le tribunal décidait de :
Déclarer l’opposition de Monsieur [H] [D] à la contrainte n°126710 décernée par le Directeur de l'[19] ([20]) Centre de gestion [17] le 06 février 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice le 16 février 2024, recevable mais mal fondée,
En conséquence,
Valider la contrainte susvisée, pour son montant ramenée à 93 444,00 ,
Condamner Monsieur [H] [D] à régler la contrainte n° 126710 décernée le 06 février 2024 par le directeur de la [6] ([12]) de la Guyane et signifiée par acte de commissaire de Justice du 16 février 2024 pour son montant ramenée à 93 444,00 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 1er trimestre et 4ième trimestre 2020, pour les 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 202l, pour les 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2022 et le 2ième trimestre 2023,
Dire que les frais de signification et les actes de procédures nécessaires l’exécution de ladite contrainte seront mis à la charge de Monsieur [H] [D],
Condamner Monsieur [H] [D] aux dépens,
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 02 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le conseil de Monsieur [H] [D] reprennant les moyens d’irrégularité formelle des mises en demeure de l’insuffisance de la motivation de celles-ci et de la contrainte, ainsi qu’à la référence du non assujettissement de Monsieur [H] [D] de :
Constater que le jugement n’est pas contesté en ce qui concerne l’annulation de la mise en demeure du 7 décembre 2023 ;
Constater que lejugement n’est pas contesté en ce qui concerne la prescription des cotisations dues au titre de l’année 2018 et 2019 ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mise en demeure du 7 décembre 2023 et par conséquent, déduit la somme de 115 euros ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a déduit de la dette la somme de 2 846 euros en raison de la prescription acquise ;
Pour le surplus,
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [H] tendant à voir annuler l’intégralité des mises en demeure et de la contrainte ;
et Statuant à nouveau
Annuler la mise en demeure du 14 février 2023 ;
Annuler la mise en demeure du 8 juin 2023 ;
Ordonner la mainlevée de la contrainte signifiée le 16 février 2024 ;
Condamner, par conséquent, l’URSSAF à prendre en charge les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte du 6 février 2024 ;
Condamner l’URSSAF à payer a Monsieur [H] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance.
Condamner l’URSSAF à payer a Monsieur [H] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens en cause d’appel.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, comme dit plus haut, le conseil reprend les moyens de première instance tant sur la prescription, l’assujettissement et les défauts de la mise en demeure et contrainte. Dans ces conditions, les moyens de réponse de première instance, qui sont pertinents, seront repris et complétés éventuellement tant en fait qu’en droit.
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, édicte notamment que 'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours compter de la signification'. Il résulte de cette disposition que lorsque la contrainte est signifiée par acte de commissaire de justice, le délai de quinze jour part de la date de signification peu important qu’elle ait été faite à la personne du débiteur ou à domicile.
En l’espèce, la contrainte décernée par l'[19] ([20]) Centre de gestion [17] le 06 février 2024, a été signifiée par acte de commissaire de justice le 16 février 2024. Il ressort de ce qui précède que la contrainte ayant été signifiée par acte daté du 16 février 2024, Monsieur [H] [D] pouvait former opposition jusqu’au 02 mars 2024. Monsieur [H] [D] a formé opposition à la contrainte querellée, par courrier recommandé expédié avec accusé de réception, avec une preuve de dépôt auprès des services postaux en date du 1er mars 2024. Ainsi, l’opposition a donc été formée dans le délai prévu par l’article R 133-3 précité.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [H] [D].
Sur le défaut d’expédition de la mise en demeure préalable :
Selon l’article L.244-2, dans sa rédaction applicable au litige, 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-l est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l'[19] ([20]) Centre de gestion [17] qu’une mise en demeure mentionnant les cotisations dues, au titre de la régularisation de l’année 2019, du 1er trimestre au 2ième trimestre 2018, du 1er trimestre 2020, du 4ième trimestre 2020 , du ler trimestre 2021 au 4ième trimestre 2021, du 1er trimestre 2022 au 4ième trimestre 2022, pour un montant total de 148 858,00 euros datée du 14 février 2023 a été adressée à Monsieur [H] [D] par courrier recommandé avec accusé réception signé par celui-ci en date du 23 février 2023.
Une seconde mise en demeure mentionnant les cotisations dues au titre de la régularisation du 2ième trimestre 2023 pour un montant total de 14.031 ,00 € datée du 08 juin 2023 a été adressée à Monsieur [H] [D] par courrier recommandé avec accusé réception signé par celui-ci en date du 16 juin 2023.
Une troisième mise en demeure mentionnant les cotisations, dues au titre de la régularisation du 4ième trimestre 2023 pour un montant total de 110,00 € datée du 07 décembre 2023, a été adressée à Monsieur [H] [D] par courrier sans que l’on puisse déterminer la date de sa réception. Une seconde mise en demeure, mentionnant les cotisations dues au titre de la régularisation du 2ème trimestre 2023 pour un montant total de 14.031,00 € datée du 08 juin 2023, a été adressée à Monsieur [H] [D] par courrier recommandé avec accusé réception signé par celui-ci en date du 16 juin 2023.
Le moyen soulevé par Monsieur [H] [D] est dès lors inopérant, sauf pour la mise en demeure en date du 07 décembre 2023, dont il conviendra d’en soustraire le montant des cotisations réclamées, au titre du 4ième trimestre 2023 de la contrainte, émise à son encontre.
Par ailleurs, les dites mises en demeure litigieuses précisent les différents délais et voies de recours en cas de contestation de cette dernière, dont notamment la saisine de la Commission de Recours Amiable ([15]) dans les deux mois de la réception de la mise en demeure, avant qu’il soit délivrée une contrainte à l’encontre du cotisant. Dès lors, il apparaît clairement que Monsieur [H] [D] a été mis en mesure de connaître les voies et délais recours qui lui étaient offerts.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Dès lors, le moyen tiré, de l’absence de la mention des voies, des délais de recours et du délai d’exécution de la mise en demeure et du défaut de motivation, est inopérant.
Sur la prescription des cotisations réclamées :
Selon les dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile ainsi que celles de l’article 749 du même Code rend applicables aux Juridictions statuant en matière de sécurité sociale ces textes il incombe aux parties de prouver les faits qu’elles allèguent. L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale fait obligation à l’organisme concerné, à peine de nullité de la procédure, d’adresser au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation. Il résulte de l’article L. 244-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Enfin, l’article L 244-8-l du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrivent par 3 années, à compter du délai d’un mois, suivant la mise en demeure.
En l’espèce, la contestation portée par Monsieur [H] [D] devant la juridiction concerne une dette correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2018 et 2019, dont elle invoque la prescription.
Sur l’assujettissement de Monsieur [H] [D] aux cotisations [20] :
L’article dispose que 'l. Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au Il du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire[. . .]'.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] soutient qu’il a 77 ans et qu’il a déjà liquidé sa retraite, de sorte qu’il n’est plus assujetti au paiement des cotisations et contributions sociales. Compte tenu de son âge, il bénéficierait de plein droit à une exonération totale.
Pour autant, il apparaît que, suivant sa situation professionnelle enregistrée par l’INSEE à la date du ll juin 2024, Monsieur [H] [D] dispose d’un compte de travailleur indépendant actif, depuis le 15 juin 2009, pour l’activité d’infirmier. Souvent les assujettis confondent l’arrêt d’activité sous forme d’acte et l’arrêt de l’activité elle-même soumise à cotisation à sa propre personne et, en conséquence, à la nécéssité d’arrêter son activité, en la clôturant et principalement auprès des organismes auprès desquels ils doivent cotiser. Ainsi, le défendeur à l’instance ne prouve pas avoir procédé à des démarches de clôture de son activité, de sorte qu’il continuera à être redevable des cotisations sociales liées à son activité.
Par ailleurs, si Monsieur [H] [D], verse aux débats un document extrait du site de l’URSSAF, ce document évoque bien le cas des professions libérales mais relevant de la [7] ([14]), ce qui ne correspond pas à son cas. En effet, en tant qu’infirmier encore en exercice, il relève dans le cadre de sa retraite de la [5], Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes ([8]).
Ainsi, en l’absence pour Monsieur [H] [D], de démarches entreprises afin de mettre fin à son activité professionnelle, c’est à bon droit que l’URSSAF Centre de gestion [17] est appelée à réclamer les cotisations sociales dont il est redevable, compte tenu de son activité de travailleur indépendant actif.
Dès lors, le moyen soulevé par Monsieur [H] [D] est, dès lors, inopérant.
Sur le défaut de motivation de la contrainte :
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure constitue un préalable obligatoire à toute action aux fins de recouvrement des cotisations impayées à peine de nullité.
Ladite mise en demeure, précise la nature, le montant et la période concernée afin que le débiteur puisse connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; ainsi que le délai d’un mois au cours duquel le débiteur est tenu de régulariser sa situation.
Les conditions précitées s’appliquent, sous peine de la même sanction, à la contrainte délivrée à l’issue du délai d’un mois, à compter de la mise en demeure, lorsque le débiteur n’a pas régulariser sa situation.
En application des articles L.244-9 à L.244-11et R.133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure est restée sans réponse, le directeur de l’organisme social signifie une contrainte au débiteur, par acte d’huissier de justice ou par tout moyen, permettant de rapporter la preuve de sa réception, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Par ailleurs, il est constant que la contrainte adressée au débiteur doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Cette condition est satisfaite lorsque la mise en demeure auquel il est fait référence dans la contrainte le permet.
S’agissant de la procédure d’opposition à contrainte prévue par l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, il appartient à Monsieur [H] de démontrer l’absence de ces éléments obligatoires et qui n’apparaissent pas dans les documents au soutien des demandes de l’URSSAF.
Il est constant que la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Si la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure, la motivation de la contrainte peut néanmoins résulter de la référence faite dans l’acte à la mise en demeure, dont il n’est pas contesté que le débiteur en a pris connaissance, et décernée pour la même cause de créance, avec le rappel de la date de mise en demeure, de la période de cotisations concernée, de la cause liée à l’absence de versement et du montant des cotisations et des majorations de retard.
En l’espèce, la contrainte litigieuse fait référence à une mise en demeure en date du 14 février 2023 et celle en date du 08 juin 2023, dont il est établi que le débiteur en a pris connaissance, laquelle mentionne les sommes qui correspondent aux différentes cotisations et contributions.
Il en résulte que Monsieur [H] [D] a été mise en mesure d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le moyen soulevé par Monsieur [H] [D] est, dès lors, inopérant En conséquence, la contrainte litigieuse apparaissant régulière en la forme et justifiée dans son principe, il convient de la valider pour son montant ramené à 93 444 euros.
Sur la charge des frais de signification et des actes deprocédures nécessaire à l’exécution des contraintes :
Conformément aux dispositions de l’article R. l33-6 du Code de la sécurité sociale, 'les frais de signification de la contrainte, faite dans les conditions prévues à l’article R.l33-3, ainsi que tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée. Il en résulte que les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte du 06 février 2024 émise par l’URSSAF Centre de gestion [17] seront mis à la charge de Monsieur [H] [D].
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En raison de l’absence de l’URSSAF de [Localité 16], aucune demande n’a été faite à ce titre.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, Monsieur [H] [D] sera débouté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [D] succombant, sera condamné aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’appel de Monsieur [H] [D];
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 14 février 2025 (RG°24/00048) ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la directrice de greffe
La directrice de greffe Le Président de chambre
Lysiane DESGREZ Yann BOUCHARE
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