Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 nov. 2023, n° 22/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 18 janvier 2022, N° F20/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3992
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/11/2023
Dossier : N° RG 22/00455 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ID2K
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[O] [E]
C/
S.A.R.L. SN EPC
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Septembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. SN EPC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître BUENDIA, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 20/00273
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [E] a été embauché à compter du 21 octobre 1996, par la SARL SN EPC, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d’aide maçon, qualification II, coefficient 185.
Le 30 novembre 2018, M. [E] a été victime d’un accident de travail (torsion du genou gauche) et placé en arrêt de travail jusqu’au 24 février 2019.
Du 11 mars 2019 au 15 septembre 2019, il a été placé en arrêt de travail, en raison d’une arthrose sévère du genou gauche au stade chirurgical.
Le 13 novembre 2019, à l’issue de la deuxième visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte’en ces termes':
« Inaptitude définitive au poste de chef d’équipe précédemment occupé. Inaptitude définitive à la reprise du travail à tout poste impliquant la station debout prolongée, le port de charges, la conduite d’engins de chantier. Pourrait occuper un poste de gestionnaire de dépôt (exempt de manutentions manuelles), un poste de surveillant de chantier, de métreur. »
M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 9 décembre 2019.
Le 16 décembre 2019 il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 janvier 2020, l’employeur a adressé les documents de fin de contrat.
Le 18 novembre 2020, M. [E] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Pau a':
— Dit et jugé que l’inaptitude de M. [E] [O] n’est pas d’origine professionnelle,
— Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [E] est justifié, la procédure étant régulière et l’obligation de sécurité de la société SN EPC envers son salarié ayant été respectée,
— En conséquence,
— Débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens éventuels sont dus par M. [E],
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 15 février 2022, M. [O] [E] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 11 août 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [O] [E] demande à la cour de':
— Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a':
Dit et jugé que l’inaptitude de M. [E] [O] n’est pas d’origine professionnelle.
Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [E] est justifié, la procédure étant régulière et l’obligation de sécurité de la société SN EPC envers son salarié ayant été respectée,
En conséquence,
Débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit les dépens éventuels sont dus par M. [E]
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— Réformer la décision
Et statuant à nouveau
— Dire et juger l’inaptitude de M. [E] d’origine professionnelle.
En conséquence :
— Condamner la société Sn. EPC à verser à M. [E] les sommes suivantes :
33.800,42 euros nets au titre du double de l’indemnité légale de licenciement dont à déduire la somme de 16 900,21 euros ;
7747,03 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis.
— Dire et juger le licenciement pour inaptitude de M. [E] sans cause réelle et sérieuse en raison soit du non-respect de la procédure de licenciement soit du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude du salarié.
En conséquence
— Condamner la société Sn. EPC à verser à M. [E] la somme suivante :
— 43.899 euros nets au titre de l’indemnité due pour absence de cause réelle et sérieuse
— Dire et juger que M. [E] a subi un préjudice autonome du fait du non- respect de l’employeur de son obligation de protection de la santé des salariés.
En conséquence
— Condamner la société Sn. EPC à verser à M. [E] la somme suivante :
— 10.000 euros nets en réparation du préjudice relatif à la dégradation de l’état de santé
— Condamner la société Sn. EPC à verser à M. [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
— Dire que les sommes ayant une nature de salariale ou assimilées (rappels de salaires, indemnités de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés sur le préavis) produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
— Débouter la SN EPC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Sn EPC demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré,
— Rejeter les demandes de M. [E]
— Dire et juger que l’inaptitude de M. [E] est d’origine non professionnelle,
— Dire la procédure de licenciement pour inaptitude justifiée,
— Dire et juger que l’employeur a satisfait à ses obligations de reclassement et sécurité.
— Condamner M. [E] à verser à l’employeur la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [E] aux entiers dépens.
Subsidiairement :
— Y venir exonérer la SN EPC de la majoration des intérêts, voire minorer.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine de l’inaptitude
Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
La rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
L’examen des pièces du dossier permet d’établir la chronologie suivante':
[O] [E] a été victime d’un accident du travail le 30 novembre 2018 au cours duquel il a été blessé au genou. Il a été placé en arrêt de travail initial jusqu’au 7 décembre 2018, lequel a été prolongé jusqu’au 24 février 2019.
Lors d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail note qu’il a subi, à la suite de l’accident du 30 novembre 2018, un épanchement du genou gauche et qu’il souffre d’une gonarthrose. Il relève qu’il n’y a pas de boiterie le jour de la visite et note': «'amyotrophie quadricipitale G, pas d’épanchement, sd (syndrome) rotulien, signe du rabot, légère limitation de la flexion et de l’extension du genou'».
Lors de la visite de reprise du 25 février 2019, le médecin du travail a noté dans ses observations': «'épanchement du genou G suite à faux pas lors d'1 décoffrage ' gonarthrose du genou prothèse ultérieurement selon avis spécialisé suit à CS clinique du sport à [Localité 5]'». Il note également': «'reprise ce jour ' gonalgies – pas de boiterie – rééducation en cours'».
Il conclut à une aptitude avec les réserves suivantes': «'contre-indication temporaire durant 2 mois aux travaux en élévation ' doit être assisté pour les manutentions de charges de poids supérieur à 20 kg ' à revoir dans 2 mois'».
A la suite de cet arrêt de travail, la caisse primaire d’assurance maladie a retenu un taux d’IPP de 5% pour des «'séquelles de traumatisme du genou gauche, traité médicalement': légère raideur du genou gauche, 'dème du genou à l’effort'».
[O] [E] a fait l’objet d’un certificat médical initial de soins sans arrêt de travail à partir du 11 mars 2019, puis, à partir du 25 mars 2019 a fait l’objet d’un arrêt qui a été prolongé jusqu’au 15 septembre 2019, pour la même pathologie. Le certificat médical initial mentionnait': «'arthrose sévère du genou gauche au stade chirurgical'».
Il a parallèlement déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour cette pathologie, le 1er avril 2019.
Par courrier du 17 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a informé le médecin du travail auprès de la société Sn EPC de la déclaration de maladie professionnelle du 11 mars 2019 qui lui est parvenue le 26 avril 2019. Le 22 juillet 2019, elle l’a avisé de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction.
Le 30 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a écrit à M. [E] que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, de sorte qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 05/09/2019.
Lors d’une visite du 9 septembre 2019, le médecin du travail indique qu’il «'ne peut plus rester debout longtemps, marcher longtemps et porter du poids. Etude de poste prévue'».
Suivant courrier du 19 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a indiqué à la société Sn EPC que, à la suite de la demande de M. [E] de reconnaissance d’une maladie professionnelle en date du 11 mars 2019, l’instruction du dossier était close et qu’une décision interviendrait le 9 octobre 2019.
En congé jusqu’au 22 septembre 2019, M. [E] a fait l’objet d’une visite de reprise le 23 septembre 2019. Le médecin du travail relève': «'gonalgies G invalidantes rapportées à gonarthrose interne évoluée ' station debout prolongée douloureuse ' boiterie ' genou sec, pas de sd (syndrome) inflammatoire ce jour ' léger flessum, limitation douloureuse de la flexion'». Il conclut à une inaptitude temporaire, précisant que le salarié doit consulter son médecin traitant et bénéficier d’un arrêt de travail. Il conclut, quant à la reprise, qu’il doit revoir M. [E] après étude des possibilités de reclassement à un poste exempt de station debout prolongée et de port de charges.
Le médecin traitant de M. [E] le place alors à nouveau en arrêt de travail, pour maladie, à partir du 24 septembre 2019, en mentionnant': «'douleur du genou gauche, oedème à la reprise du travail'».
Une visite de reprise a eu lieu le 13 novembre 2019. Le médecin du travail mentionne que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé le caractère professionnel de la maladie, celle qui avait été déclarée le 11 mars 2019. Il ajoute': «'formulaire ITI délivré ce jour car arrêt initial motivé par AT du 30/11/2018'».
Le médecin conclut ce jour-là à l’inaptitude définitive de M. [E] au poste de chef d’équipe précédemment occupé, ainsi qu’à une inaptitude définitive à la reprise du travail à tout poste impliquant la station debout prolongée, le port de charges, la conduite d’engins de chantier. Il précise qu’il pourrait occuper un poste de gestionnaire de dépôt (exempt de manutentions manuelles), un poste de surveillant de chantier, de métreur.
C’est à la suite de cet avis d’inaptitude qu’a été initiée la procédure de licenciement de M. [E].
La société Sn EPC soutient que cette inaptitude n’est pas d’origine professionnelle parce qu’elle est consécutive à une maladie dont l’origine professionnelle n’a pas été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie.
Elle produit le courrier de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 9 octobre 2019 par lequel celle-ci l’a informée qu’elle refusait de prendre en charge la maladie déclarée par M. [O] [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il convient toutefois de relever que bien qu’adressé à la date prévue dans le courrier précédent du 19 septembre 2019, ce courrier porte une référence différente des autres courriers et mentionne une maladie professionnelle du 1er septembre 2018.
La société Sn EPC invoque également le certificat médical du Dr [G] [R], médecin traitant de M. [E], en date du 21 juin 2019, qui a été rédigé, selon ses termes, au soutien de sa contestation de la décision de consolidation de son accident du travail du 30 novembre 2018. Le médecin indique': «'il a certes des antécédents importants sur son genou, mais la douleur à la face antéro interne du genou gauche est apparue à l’occasion de cet accident et il a toujours mal au même endroit malgré les différents soins effectués'».
La référence à ces antécédents n’est corroborée par aucun autre élément.
Il est fait état d’un accident de moto dont a été victime M. [E] mais celui-ci est survenu plus de 20 ans avant l’accident du travail du 30 novembre 2018 et aucune pièce du dossier ne permet d’affirmer que le salarié en avait conservé des séquelles. Il a été blessé par coupure le 27 octobre 2016 au genou gauche. Il a été déclaré apte sans réserve à la reprise de son poste le 20 décembre 2016. L’examen clinique n’avait révélé aucun autre problème.
Il importe de rappeler l’autonomie du droit du travail vis-à-vis des décisions des organismes de sécurité sociale.
Il est constant que lorsque la caisse primaire d’assurance maladie oppose au salarié une décision de refus de prise en charge, même lorsqu’elle est antérieure à la mesure de licenciement, cette décision ne permet pas d’exclure d’emblée la reconnaissance d’une inaptitude d’origine professionnelle puisqu’elle n’est pas subordonnée à une prise en charge par la caisse.
Dans le cas présent, il importe de rappeler qu’entre son accident du travail du 30 novembre 2018 et sa déclaration d’inaptitude, M. [E] n’a repris le travail que deux semaines, après sa consolidation avec séquelles au genou qui ont fait l’objet d’une reconnaissance d’incapacité évaluée à 5%.
Il a eu des soins à compter du 11 mars 2019, pour une arthrose sévère du genou gauche, membre qui avait été le siège des blessures de l’accident du travail dont il avait été déclaré consolidé avec séquelles à peine deux semaines auparavant. Il a été placé en arrêt de travail pour cette pathologie à partir du 25 mars 2019.
Son médecin traitant a vu un lien entre ces douleurs au genou et les séquelles de l’accident du travail, de même que le médecin du travail lors de la visite de reprise du 13 novembre 2019 qui remet au salarié l’imprimé de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Même si la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie du genou déclarée par M. [E] qui a donné lieu à des arrêts de travail renouvelés à l’issue desquels l’inaptitude totale du salarié a été relevée, la chronologie des faits et le siège des blessures ne laissent aucun doute sur l’origine professionnelle partielle de l’inaptitude de l’appelant.
La société Sn EPC ne pouvait ignorer ce lien': elle a eu inévitablement connaissance de l’accident du travail du 30 novembre 2018 et du siège des blessures, des séquelles en ayant résulté par la notification, le 4 avril 2019, du taux d’incapacité permanente de M. [E] consécutif à cet accident du travail, du certificat médical initial prescrivant des soins, pour motif professionnel initialement, à partir du 11 mars 2019 soit deux semaines après la reprise de son poste avec un avis d’aptitude comportant des réserves, puis un arrêt de travail à compter du 25 mars 2019 pour une arthrose sévère du même genou et le renouvellement de cette suspension du contrat de travail jusqu’à la déclaration d’inaptitude totale.
En conséquence de ces éléments, il convient de réformer le jugement déféré et de dire que l’inaptitude de M. [E] a, au moins pour partie, une origine professionnelle dont son employeur avait connaissance au moment du licenciement, de sorte qu’il doit bénéficier des dispositions protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
La société Sn EPC sera donc condamnée à lui payer les sommes de':
16 900,21 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
7747,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le licenciement
[O] [E] demande que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison soit du non-respect de la procédure de licenciement, soit du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L.1226-2 relatif à l’inaptitude consécutive à un accident ou une maladie non professionnelle prévoit cette même exigence de consultation préalable des représentants du personnel au sujet des propositions de reclassement.
La consultation préalable des représentants du personnel sur les possibilités de reclassement constituant une formalité substantielle, il appartient à l’employeur d’y procéder même en l’absence de proposition de reclassement.
Aux termes de l’article L.1226-15 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12. En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L.1226-14.
Il est par ailleurs constant que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, telle qu’elle résulte de la loi n°2016-1088 du 8 août 2017 et de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur s’est abstenu de consulter les représentants du personnel s’agissant des possibilités de reclassement de M. [E].
Il fait valoir qu’il n’en avait pas l’obligation car ce dernier faisait l’objet d’une inaptitude d’origine non professionnelle, mais également qu’a été dressé un procès-verbal de carence lors des élections de 2018.
Or, quelle que soit l’origine de l’inaptitude, les propositions de reclassement doivent être soumises aux représentants du personnel avant leur communication au salarié, et ce, même si les recherches se sont révélées infructueuses. L’obligation de consultation s’étend en effet à la présentation de l’ensemble des démarches visant au reclassement du salarié et de leur adéquation avec les indications fournies par le médecin du travail.
De plus, il a été vu ci-avant que la société Sn EPC ne pouvait ignorer l’origine partiellement professionnelle de l’inaptitude de M. [E] qui imposait de lui faire bénéficier des dispositions protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Enfin, l’employeur ne démontre pas que le procès-verbal de carence dressé le 3 décembre 2018 a été porté à la connaissance des salariés et transmis à l’inspection du travail, dans les 15 jours suivant la date prévue pour l’élection, dans les formes prévues à l’article L.2314-9 du code du travail, à savoir «'par tout moyen permettant de conférer date certaine'» à cette information, contrairement aux précédentes élections de 2014, de sorte que ce procès-verbal n’est pas régulier et ne saurait justifier que l’employeur n’a pas saisi le comité sociale économique au sujet du reclassement de M. [E].
En conséquence de tous ces éléments, la société Sn EPC n’ayant pas satisfait à cette obligation, il conviendra, par infirmation du jugement déféré, de dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à l’encontre de M. [E] est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’absence de cause réelle et sérieuse résultant du manquement de l’employeur dans les démarches relatives à l’obligation de reclassement, il n’y a pas lieu de statuer sur le manquement à l’obligation de sécurité invoqué subsidiairement par M. [E].
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En réparation de son préjudice né de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [E] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts.
En application de l’article 1235-3 du code du travail et compte tenu de son ancienneté, il peut prétendre à une indemnité d’un montant compris entre trois mois et dix-sept mois de salaire.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [E], de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge, des circonstances de la rupture de la relation de travail ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de condamner la société Sn EPC à lui payer la somme de 30 000 euros à ce titre, somme avoisinant 12 mois de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice autonome
[O] [E] sollicite 10 000 euros en réparation du préjudice relatif à la dégradation de son état de santé du fait du non respect par l’employeur de son obligation de protection de la santé des salariés.
Il fait valoir que le comportement fautif de son employeur et plus précisément son indifférence totale dans l’aménagement du poste conformément aux préconisations du médecin du travail ont inévitablement entraîné la dégradation de son état de santé, ainsi qu’en atteste la reconnaissance de travailleur handicapé dont il bénéficie depuis le 10 juillet 2019.
Or, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que la société Sn EPC n’a pas mis en 'uvre les préconisations du médecin du travail lors de la reprise du travail de M. [E] le 24 février 2019, après son accident du travail du 30 novembre 2018. Il avait alors fait l’objet d’un avis d’aptitude avec une contre-indication temporaire durant 2 mois aux travaux en élévation. Le médecin du travail avait de plus précisé qu’il devait être assisté pour les manutentions de charges de poids supérieur à 20 kg et qu’il devait être revu après un délai de deux mois.
Si M. [E] a été placé à nouveau en arrêt de travail à compter du 11 mars 2019 pour une arthrose sévère du genou gauche, aucune pièce ne permet de mettre en lien cette affection avec un manquement de l’employeur par rapport aux préconisations du médecin du travail, le document dactylographié produit par le salarié en pièce 14 n’ayant aucune force probante.
Dès lors, M. [E] sera débouté de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Suivant l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d’ajouter à la décision déférée et d’ordonner le remboursement par la société Sn EPC des indemnités de chômage versées à M. [E], dans la limite de deux mois d’indemnités.
Les sommes allouées porteront intérêts comme suit':
pour les créances de nature salariale, à compter du 15 décembre 2020, date de l’audience devant le bureau de conciliation à défaut de mention de la date de réception de la lettre de convocation de l’employeur devant ce même bureau, audience au cours de laquelle la société Sn EPC a été informée des demandes de M. [E], ce qui vaut mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil,
pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la présente décision qui a fixé les quantum, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La société Sn EPC qui succombe principalement à l’instance devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil des prud’hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 18 janvier 2022, sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice relatif à la dégradation de l’état de santé';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que l’inaptitude de M. [O] [E] a au moins partiellement une origine professionnelle';
DIT que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse':
CONDAMNE la société Sn EPC à payer à M. [O] [E] les sommes suivantes':
16 900,21 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
7747,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020 pour les créances de nature salariale et de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire';
CONDAMNE la société Sn EPC à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [O] [E], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d’indemnités';
CONDAMNE la société Sn EPC aux entiers dépens, y compris ceux de première instance';
CONDAMNE la société Sn EPC à payer à M. [O] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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