Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 28 nov. 2024, n° 22/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 27 juin 2022, N° 20/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00446 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBE6.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00522
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître CREN, avocat substituant Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a reçu une déclaration d’accident du travail datée du 24 juin 2020 faisant état d’un fait accidentel survenu le 22 juin 2020 dont a été victime M. [F] [S], salarié de la société [5], dans les circonstances suivantes : « il faisait de la pose d’appareillage. Il aurait fait un malaise (il aurait ressenti une sensation de vertiges et une perte de sensation dans les jambes) ».
La caisse a reconnu le 24 août 2020 le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier en date du 27 octobre 2020, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Lors de sa séance du 3 décembre 2020, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Par requête envoyée le 28 décembre 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le pôle social a :
— déclaré inopposable à la SASU [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire en date du 24 août 2022 de prise en charge de l’accident de M. [S] du 22 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que l’employeur avait émis des réserves motivées sur les causes de l’accident et, notamment sur l’existence d’une cause étrangère au travail, ce qui aurait dû conduire la caisse à diligenter une instruction.
Par courrier recommandé envoyé le 25 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juin 2022.
Ce dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
à titre principal,
— déclarer que l’accident subi par M. [F] [S] le 22 juin 2020 est un accident du travail ;
— déclarer sa décision de prise en charge de l’accident du travail en date du 22 juin 2020 subi par M. [F] [S] opposable à la société [5] ;
en tout état de cause,
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [5] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que les réserves émises par la société ne portent pas sur les circonstances de l’accident qui nécessiterait des investigations complémentaires. Elle reproche à la société [5] de s’être contentée d’indiquer l’existence d’une cause extérieure. Elle ajoute que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail, que l’employeur a été avisé de sa survenance très rapidement, que les constatations médicales des lésions sont intervenues dès le jour même et que le salarié était apte à son poste de travail avant la survenance du fait accidentel. Enfin, elle affirme que la société [5] ne rapporte nullement la preuve de ce que la lésion serait totalement étrangère au travail ou trouverait son origine dans un état antérieur évoluant pour son propre compte.
**
Par conclusions reçues au greffe le 23 août 2024 régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [5] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [5] fait valoir que par ses réserves motivées, elle entendait indéniablement remettre en cause le lien entre l’activité professionnelle de M. [F] [S] et l’accident dont il a été victime. Elle rappelle que l’employeur n’est pas tenu, au stade des réserves, d’apporter la preuve de leur bien-fondé, de telle sorte qu’il ne saurait lui être reproché l’absence d’éléments probants appuyant ses dires.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er décembre 2019, 'lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.'
Selon l’article R. 441 ' 7 du code de la sécurité sociale, la caisse doit engager des investigations lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Peut ainsi constituer de telles réserves la mise en doute du fait que l’accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail, en relevant, d’une part, l’absence de témoins (2ème civ. 8 novembre 2018, n°17-22.527), et d’autre part, l’absence de déclaration de l’accident par le salarié à l’employeur le jour supposé de sa survenue. L’émission de réserves ne saurait en revanche être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et au lieu du travail.
L’absence de réserves portées par l’employeur sur la déclaration qu’il adresse à la caisse primaire quant au caractère professionnel de l’accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d’un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
Si l’employeur a formulé des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable sur le fondement des dispositions de l’article R. 441 ' 7 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les premiers juges ont parfaitement constaté que la déclaration d’accident du travail du 24 juin 2020 faisait mention dans la rubrique « éventuelles réserves motivées »: « pas de lien avec le travail ». Cette déclaration fait également expressément référence à une « lettre de réserves » datée du 24 juin 2020 qui a été adressée à la caisse en même temps. Ce courrier fait référence à l’article R. 441 ' 6 précité et indique que la société [5] souhaite faire des réserves quant au caractère professionnel du malaise invoqué par M. [F] [S]. Elle évoque l’existence du malaise alors que le salarié exerçait son activité « normalement sans surplus d’activité ni effort physique particulier », dans un « environnement de travail […] habituel ». Elle précise considérer que « c’est donc une cause étrangère au travail » qui est à l’origine de son état, alors que le malaise serait survenu par coïncidence sur le lieu de travail.
Comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, ce courrier fait état sans aucune ambiguïté de réserves motivées qui aurait dû conduire la caisse à diligenter une instruction. Or, l’accident a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle. Par conséquent, il est justifié de déclarer inopposable à la SASU [5] la décision de prise en charge du 24 août 2020.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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