Infirmation partielle 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 7 déc. 2022, n° 21/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 15 décembre 2020, N° 19/00523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00763
07 Décembre 2022
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N° RG 21/00084 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FNB4
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
15 Décembre 2020
19/00523
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept décembre deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [P] [S]
[Adresse 1]
Représenté par Me Hanane BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009266 du 29/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SERVI LOC LORRAINE représentée par son Gérant
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [P] [S] a été engagé par la SARL Servi Loc Lorraine, à compter du 1er juillet 2013, en qualité de chauffeur poids lourds groupe 6 coefficient 138M à temps plein, avec application de la convention collective des transports routiers.
M. [S] a été placé en arrêt de travail du 5 mars 2015 au 19 avril 2015.
Lors de la visite de reprise le 20 avril 2015, le médecin du travail a conclu que M. [S] ne pouvait pas reprendre le travail et que l’arrêt de travail était à prolonger. M. [S] a été placé en arrêt maladie jusqu’au 9 mai 2015 et lors de la visite de reprise du 11 mai 2015 il a été déclaré apte par le médecin du travail, qui a toutefois mentionné des contre-indications temporaires pendant un mois (port de charges supérieurs à 7 kg ' efforts importants type pelletage).
M. [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 mai 2015 jusqu’au 12 juin 2015.
M. [S] a transmis à son employeur un certificat médical daté du 9 juillet 2015 et établi au titre d’une rechute d’un accident du travail du 4 mars 2015. La SARL Servi Loc Lorraine a alors adressé le 28 juillet 2015 une déclaration d’accident du travail survenu le 9 juillet 2015 à la CPAM de Moselle avec des réserves.
M. [S] n’a plus repris son poste, et a, par requête reçue au greffe le 28 février 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Metz afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur au regard du manquement à son obligation de déclaration l’accident du travail du 4 mars 2015 et à son obligation de maintien de salaire pendant arrêt maladie.
Au cours de la procédure prud’homale, une première visite de reprise a été organisée le 10 octobre 2017, au terme de laquelle le médecin du travail a conclu « Etat de santé non compatible avec la reprise du poste de travail. Inaptitude probable. Etude de poste et étude des conditions de travail le 9.10.2017 ».
Le 30 octobre 2017, le médecin du travail a, lors d’une deuxième visite de reprise et après étude de poste, déclaré M. [S] « inapte à tout poste de l’entreprise. Pas de lien avec l’accident du travail. Formation possible à un poste type administrative avec cycle assis/debout de 30 minutes maximum, pas de sollicitation ni de port de charge du rachis dans sa globalité. Annule et remplace avis du 1.10.2017 ».
L’inspection du travail a, par décision en date du 6 mars 2018, autorisé la SARL Servi Loc Lorraine à procéder au licenciement de M. [S] qui était délégué du personnel suppléant, et ce après que l’avis des délégués du personnel a préalablement été recueilli par l’employeur le 27 novembre 2017.
Par lettre recommandée datée du 14 mars 2018, M. [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Après reprise d’instance par acte du 20 juin 2019, M. [S] a, en l’état de ses dernières prétentions, réclamé 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement de l’employeur à son obligation de déclarer l’accident du travail du 4 mars 2015 ainsi qu’un maintien de salaire pendant arrêt maladie.
La formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a par jugement contradictoire du 15 décembre 2020 statué ainsi qu’il suit :
« Condamne la SARL Servi Loc Lorraine à payer à M. [S] :
1 445,44 euros brut au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour résistance abusive ;
450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes produiront des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé de la présente jugement ;
Déboute M. [S] de sa demande de maintien de salaire ;
Condamne la SARL Servi Loc Lorraine aux entiers frais et dépens » (sic).
Par déclaration transmise par voie électronique le 12 janvier 2021, M. [S] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions datées du 11 avril 2021, M. [S] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Metz en date du 15 décembre 2020.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la société Servi Loc Lorraine a manqué à son obligation de déclarer son accident de travail en date du 4 mars 2015 ;
Dire et juger la société Servi Loc Lorraine entièrement responsable du préjudice subi du fait de ne pas avoir pu bénéficier de la législation relative aux risques professionnelles.
En conséquence,
Condamner la société Servi Loc Lorraine à payer à M. [P] [S] la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi.
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Dire et juger que M. [P] [S] aurait dû bénéficier du maintien de son salaire durant son arrêt maladie pour la période allant du 30 janvier 2014 au 28 février 2014.
En conséquence,
Condamner la société Servi Loc Lorraine à payer à M. [P] [S] la somme de 750,49 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du 30 janvier 2014 au 28 février 2014.
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la société Servi Loc Lorraine à payer à M. [P] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Condamner la société Servi Loc Lorraine à payer à M. [P] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner la société Servi Loc Lorraine aux entiers frais et dépens de procédure, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée. » (sic).
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts M. [S] fait valoir que la société Servi Loc Lorraine a refusé de déclarer son accident du travail le 4 mars 2015, alors même qu’un autre salarié était témoin des faits. Il souligne que le fait que la société Servi Loc Lorraine ait refusé de déclarer son accident du travail a eu pour conséquence qu’il n’a pas été indemnisé par la CPAM de la Moselle durant trois années, et que plusieurs années de procédure ont été nécessaires pour que la caisse primaire finisse par reconnaître son accident du travail du 4 mars 2015 par décision du 23 mai 2019 statuant favorablement sur son recours. Il affirme que sa situation financière était plus que précaire.
Il soutient avoir été également privé de son droit de pouvoir prétendre à un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
De plus, il précise que son attestation de formation continue obligatoire à la sécurité a expiré le 1er avril 2016, que l’employeur n’a pas procédé à son renouvellement et que de ce fait, il « va rencontrer les plus grandes difficultés à retrouver un emploi en qualité de chauffeur poids lourds ». Il a perçu l’allocation adulte handicapé du 1er mars 2017 au 28 février 2018 et bénéficie désormais de l’allocation ARE (Aide au Retour à l’Emploi).
S’agissant de sa demande de rappel de salaire, M. [S] affirme qu’il aurait dû, en application du droit local, bénéficier du maintien de son salaire durant son arrêt maladie pour la période allant du 30 janvier 2014 au 28 février 2014.
Par ses conclusions datées du 9 juillet 2021, la SARL Servi Loc Lorraine demande à la cour de statuer comme suit :
''Rejeter l’appel principal de M. [S].
Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Accueillir l’appel incident de la Sarl Servi Loc Lorraine.
Infirmer le jugement du 15.12.2020 en ce qu’il a condamné la Sarl Servi Loc Lorraine à payer à M. [S] 1 445,44 euros bruts de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’une résistance abusive, 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts de retard à compter du prononcé du jugement ainsi que les entiers frais et dépens de première instance.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [S] de ces chefs.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de maintien de salaire.
Condamner M. [S] à payer à la Sarl Servi Loc Lorraine 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en couverture de ses frais irrépétibles d’instance et d’appel.
Condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.''.
La SARL Servi Loc Lorraine soutient de première part que M. [S] n’a pas été victime d’un accident du travail le 4 mars 2015 et de seconde part que M. [S] ne lui a pas déclaré avoir été victime d’un accident ce jour-là. Elle observe que la déclaration d’accident de travail du 4 mars 2015 a priori faite par M. [S] (sa pièce 15 ' document non daté et non signé) n’a après enquête pas été suivie d’une reconnaissance par l’organisme social, et que ce refus de prise en charge a été contesté par l’assuré auprès du tribunal qui a reconnu l’existence d’un accident du travail en son fondant sur le questionnaire employeur qui avait été rempli à la suite de l’accident du travail du 9 juillet 2015 invoqué par M. [S].
Elle souligne que l’absence de déclaration d’accident du travail n’a finalement eu aucune incidence sur les droits de M. [S] qui, suite au jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Metz du 20 mars 2019 rendu suite à une erreur commise sur le contenu et la portée d’un document, a obtenu le plein rétablissement de ses droits par la CPAM en exécution du jugement.
Elle rappelle que le licenciement a été autorisé par l’inspecteur du travail à la suite de l’avis d’inaptitude du 30 octobre 2017, à l’occasion duquel le médecin du travail a bien pris soin de préciser que l’inaptitude de M. [S] n’avait pas de lien avec l’accident du travail.
Elle ajoute que le stage de formation ayant pour objet de « réactualiser le certificat de conducteur prévu par l’article R. 3314-1 du code des transports » ne peut être effectué que lorsque le salarié est en cours d’exécution de son contrat de travail ; elle estime que les premiers juges ont, en estimant qu’elle avait manqué à ses obligations à ce sujet, statué ultra petita et au mépris des principes édictés par le code des transports.
Elle rappelle que M. [S] a été absent durant 30 jours consécutifs alors qu’il n’avait que sept mois d’ancienneté au jour de son arrêt maladie, de sorte que le salarié ne peut sérieusement prétendre sa durée d’absence serait « relativement sans importance ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de déclarer l’accident du travail
L’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale fait obligation à l’employeur ou l’un de ses préposés de déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont relève la victime, selon des modalités et délai déterminés.
Le salarié dispose d’une action contre son employeur lorsqu’en ne déclarant pas un accident qui, en raison des circonstances, avait les plus grandes chances d’être indemnisé comme accident du travail et a causé un préjudice au salarié.
En l’espèce, M. [S], qui allègue avoir été victime d’un accident du travail le 4 mars 2015, produit à cet égard :
— le témoignage de M. [E] [D], un ancien collègue, qui relate avoir entendu le 4 mars 2015 un cri émanant de M. [S] qui était en train de manipuler de la terre et qui précise avoir vu ce dernier se tenir le bas du ventre ;
— l’avis médical du docteur [C] daté du 5 mars 2015, soit le lendemain des faits, qui a diagnostiqué une hernie inguinale droite et gauche.
Ces pièces mettent en évidence que M. [S] a fait un mauvais mouvement sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail, et caractérisent la survenue de l’accident du travail.
Néanmoins, aucun élément ne prouve que M. [S] a informé l’employeur de ce fait accidentel du 4 mars 2015.
En effet l’attestation de M. [D] produite par l’appelant ne mentionne pas que l’intéressé a assisté à l’échange entre M. [S] et les personnes présentes « au bureau » dans lequel le salarié s’est rendu en fin de journée.
En revanche l’employeur produit le témoignage de Mme [R] [W], secrétaire au sein de la SARL Servi Loc Lorraine, qui atteste que lors de sa venue à cette date dans le bureau en fin de journée « M. [S] [P] s’est plaint de maux de ventre me précisant qu’il allait consulter son médecin traitant mais ne m’a fait le jour même aucune demande de feuille d’accident de travail ».
Il ne peut donc être reproché à l’employeur de ne pas avoir déduit des doléances du salarié la survenance d’un accident de travail, alors que les maux tels que rapportés auraient très bien pu être provoqués par une simple maladie.
De plus, il n’est pas démontré que l’employeur, qui n’a manifestement reçu que les avis d’arrêt de travail pour maladie du 5 mars 2015 au 19 avril 2015 puis un avis d’arrêt de travail initial pour accident du 9 juillet 2015, a été destinataire en son temps de l’avis d’arrêt de travail « duplicata » en date du 5 mars 2015 établi sur le formulaire réservé aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ou de l’avis « rectificatif » de rechute en date du 9 juillet 2015 rappelant l’accident du 4 mars 2015.
M. [S] ne justifie donc d’aucune information donnée à la SARL Servi Loc Lorraine avant le 11 août 2015, date à laquelle l’employeur a reçu les premiers avis d’arrêt de travail évoquant un accident du travail en date du 4 mars 2015, et ce d’autant plus que le salarié n’a lui-même évoqué l’accident du travail survenu le 4 mars 2015 auprès de la CPAM de Moselle qu’à la date du 3 août 2015 (pièce n° 2 de l’appelant).
Compte tenu de ces éléments de fait constants, aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur.
En conséquence, il convient de retenir que la société Servi Loc Lorraine n’a pas manqué à son obligation de déclarer l’accident du travail du 4 mars 2015, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué en ce sens.
Sur l’attestation de formation
M. [S] soutient qu’il a été privé de la possibilité de retrouver un emploi rapidement au motif que l’employeur n’a pas renouvelé son certificat de formation continue obligatoire à la sécurité qui était expiré depuis le 1er avril 2016.
Or, l’appelant était en arrêt de travail à la date d’expiration de son certificat de formation continue obligatoire à la sécurité et il n’a jamais repris son poste, de sorte que la SARL Servi Loc Lorraine ne pouvait pas lui organiser un stage de formation pendant que son contrat de travail était suspendu.
Aucun manquement de l’employeur n’étant établi pour le renouvellement du certificat de formation continue obligatoire, il y a lieu de débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dispositions protectrices applicables en cas d’accident de travail
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 du même code.
Les règles protectrices spécifiques aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En conséquence, la mise en 'uvre du régime protecteur est seulement subordonnée à la caractérisation de ces deux conditions, étant rappelé que le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale et que l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale.
Aussi, la décision de prise en charge ou non au titre de la législation sur les risques professionnels d’un accident ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissés à l’appréciation du juge prud’homal, auquel il appartient de rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, M. [S] produit à l’appui de ses prétentions les pièces suivantes :
— un arrêt de travail « duplicata » en date du 5 mars 2015 pour un accident du travail du 4 mars 2015 qui évoque une « hernie inguinale droite et gauche » ;
— un certificat médical en date du 1er avril 2015 du docteur [L] qui expose que le salarié a été « hospitalisé du 30 mars au 1er avril 2015 pour une douleur inguinale droite invalidante » ainsi qu’un compte rendu de chirurgie viscérale relatif à une opération du 31 mars 2015 ;
— des avis de prolongation d’arrêt de travail du 1er avril au 19 avril 2015 pour maladie simple évoquant une « hernie inguinale droite » ;
— un arrêt de travail « rectificatif » de rechute en date du 9 juillet 2015 pour accident de travail du 4 mars 2015, qui indique « déchirure inguinale droite en pelletant de la terre (récidive d’une douleur inguinale et une hernie opérée le 28 avril 2015) » ;
— des avis de prolongation du 3 novembre au 6 décembre 2015 et du 12 avril au 30 avril 2016 pour accident du travail du 4 mars 2015, qui mentionnent notamment des douleurs inguinales, sachant que les avis de prolongation de janvier, février et mars 2016 ont également été établis au titre de l’accident du travail du 4 mars 2015 d’après les pièces adverses ;
— le jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 20 mars 2019 qui retient la prise en charge l’accident du travail du 4 mars 2015 au titre de la législation sur les accidents du travail ;
— un courrier de la CPAM de Moselle du 23 mai 2019 notifiant la prise en charge de l’accident du travail survenu le 4 mars 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— l’avis d’inaptitude en date du 30 octobre 2017 qui conclut à l’issue de deux visites de reprise pour maladie ou accident non professionnel « inapte à tout poste de l’entreprise. Pas de lien avec l’accident du travail. Formation possible à un poste type administrative avec cycle assis/debout de 30 minutes maximum, pas de sollicitation ni de port de charge du rachis dans sa globalité » ;
— le compte rendu d’une échographie inguinale en date du 4 juin 2019 ;
— des certificats médicaux du docteur [C] en date du 19 juin 2019 qui énoncent « M. [S] [P] (') a fait une rechute de son accident du travail du 4.03.2015, le 9.07.2015 » et qui évoquent «une récidive hernie inguinale droite ».
L’employeur produit quant à lui les pièces suivantes :
— les avis d’arrêt de travail pour maladie simple du 5 mars 2015 au 1er avril 2015, puis du 20 avril au 9 mai 2015 ;
— la fiche d’aptitude du 11 mai 2015 ;
— l’avis d’arrêt de travail pour maladie simple du 30 mai 2015 au 12 juin 2015 ;
— la déclaration par l’employeur en date du 28 juillet 2015 de l’accident du travail survenu le 9 juillet 2015 qui indique « transport de terre avec l’un des véhicules de la société », « aucun effort physique au moment de la plainte du salarié pour douleurs à l’abdomen (opération antérieure hernie) » ;
— le courrier de contestation par l’employeur de l’accident déclaré le 28 juillet 2015 à destination de la CPAM de la Moselle ;
— des courriers de la CPAM de Moselle notifiant ses deux décisions de refus en date du 23 septembre 2015 et du 5 novembre 2015 des prises en charge de l’accident du 9 juillet 2015 et de l’accident du 4 mars 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— les avis d’arrêt de travail pour maladie simple du 1er octobre 2015 au 2 novembre 2015.
Il a précédemment été constaté que le 4 mars 2015, M. [S] a été victime, alors qu’il pelletait de la terre dans la benne de son poids lourds d’une douleur forte au ventre tel que relaté par le témoin M. [D], et tel que rapporté par le salarié à la secrétaire de la SARL Servi Loc Lorraine le jour même.
Ce fait accidentel a d’ailleurs été reconnu comme tel par l’organisme de sécurité sociale le 23 mai 2019 suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz en date du 20 mars 2019. Il a donné lieu le lendemain de sa survenance à un arrêt de travail à compter du 5 mars 2015 au titre d’un accident du travail pour « hernie inguinale droite et gauche », et est en lien avec la pathologie décelée par le médecin traitant.
De plus, les arrêts de travail de prolongation ultérieurs, bien qu’établis alternativement au titre d’un accident du travail et au titre d’une maladie simple, évoquent unanimement une hernie inguinale qui correspond aux séquelles de l’accident du travail du 4 mars 2015.
M. [S] s’est fait opéré le 31 mars 2015, soit seulement trois semaines après son arrêt de travail, puis a fait une rechute le 9 juillet 2015 de son accident du 4 mars 2015.
La déclaration d’accident du travail du 9 juillet 2015, qui mentionne des « douleurs à l’abdomen (opération antérieure hernie) », et l’avis d’arrêt de travail du même jour qui indique une récidive d’une douleur inguinale, ont bien un rapport avec la hernie inguinale provoquée par l’accident du travail du 4 mars 2015, ce qui est au demeurant confirmé par le certificat médical du docteur [C] du 19 juin 2019.
Les arrêts de travail de prolongation font également état de douleurs dues à une hernie inguinale et ne mentionnent aucune autre pathologie.
Aussi M. [S], dont il est constant qu’il n’a jamais repris son poste après sa rechute, a été en arrêt de travail de façon ininterrompue jusqu’à la constatation de son inaptitude à tout poste. L’avis du médecin du travail qui a proposé une formation du salarié à un « poste type administrative avec cycle assis/debout de 30 minutes maximum sans sollicitation ni de port de charge du rachis », concerne l’état de santé de M. [S] tel qu’il résulte de son accident du 4 mars 2015, étant rappelé que la cour n’est pas tenue par l’affirmation faite par le médecin du travail de l’absence de tout rapport entre l’accident et l’inaptitude prononcée.
Dès lors, il existe incontestablement un lien, à tout le moins partiel, entre l’accident de travail du salarié du 4 mars 2015 et l’inaptitude à ses fonctions.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que la société Servi Loc Lorraine avait parfaitement connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [S] au moment de son licenciement en date du 14 mars 2018, dans la mesure où elle a été expressément informée de l’existence d’un accident du travail du 4 mars 2015 (par le courrier de la CPAM de Moselle en date du 9 octobre 2017), elle a été prévenue de l’accident du travail (rechute) du 9 juillet 2015 le jour même, et elle a reçu les arrêts de travail du salarié établis principalement au titre d’un accident du travail du 4 mars 2015 a minima à compter d’août 2015 et ce de façon ininterrompue jusqu’à la déclaration de l’inaptitude du salarié par le médecin du travail, étant précisé que l’absence de prise en charge par la CPAM de Moselle au titre des risques professionnels ne dispensait pas l’employeur de mettre en 'uvre les dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail.
Il s’ensuit que l’inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine l’accident du travail du 4 mars 2015 et qu’au jour du licenciement de M. [S], le 14 mars 2018, l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle si bien que le salarié devait bénéficier de la législation protectrice applicable aux victimes d’accident du travail et maladie professionnelle.
M. [S] ne demande pas un rappel d’indemnité de licenciement équivalente au double de l’indemnité légale ni d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice légale ou conventionnelle de préavis en application de l’article L.1226-14 du code du travail, mais des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros en réparation de l’ensemble des manquements qu’il reproche à l’employeur, parmi lesquels le refus de déclarer son accident du travail, reproche qui a été écarté ci-avant.
Compte tenu de la rémunération de M. [S] (1 712,53 euros), de son ancienneté (plus de 4 ans) au moment de la rupture de son contrat de travail, et des montants de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 425,06 euros bruts (2 x 1 712,53) et de l’indemnité de licenciement de 938,65 euros auxquels l’intéressé pouvait prétendre dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, il convient d’allouer au salarié la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du défaut d’application des règles protectrices applicables au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point en ce sens.
Sur le maintien de salaire
M. [S] sollicite un rappel de salaire pour la période courant du 30 janvier 2014 au 28 février 2014 pendant laquelle il était en arrêt maladie.
L’article L.1226-23 du code du travail, relatif aux dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et Haut-Rhin, dispose que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Il est de droit que la durée des absences doit s’apprécier séparément et que la notion de «durée relativement sans importance » doit s’analyser pour chaque arrêt de travail compte tenu des circonstances de l’espèce, au regard notamment de l’ancienneté et de l’importance de l’entreprise.
En l’espèce, il est constant que M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 30 janvier au 28 février 2014, soit pendant un mois.
Une telle durée d’arrêt de travail, alors que M. [S] avait moins de sept mois d’ancienneté le 30 janvier 2014, ne peut être regardée comme constituant une durée relativement sans importance au vu de la faible ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise, de sorte que M. [S] ne peut valablement prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 1226-23 précité.
M. [S] doit donc être débouté de sa demande de maintien de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La SARL Servi Loc Lorraine qui succombe pour partie sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel. Leurs demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour privation du bénéfice des règles applicables aux licenciements pour inaptitude d’origine professionnelle, et sauf en ce qu’il a alloué à M. [P] [S] des dommages et intérêts pour résistance abusive de l’employeur dans le renouvellement du certificat de formation continue obligatoire.
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
Déboute M. [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non renouvellement du certificat de formation continue obligatoire à la sécurité ;
Condamne la SARL Servi Loc Lorraine à payer à M. [P] [S] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du défaut d’application des règles protectrices applicables aux licenciements pour inaptitude d’origine professionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SARL Servi Loc Lorraine aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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