Infirmation partielle 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 8 févr. 2022, n° 20/08448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08448 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 6 mai 2019, N° 19/12107 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08448 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6YP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 19/12107
APPELANTE
Madame E X
Née le […] à NEW-YORK (ETATS UNIS)
[…]
11743 NEW YORK (ETATS-UNIS)
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de Paris, toque : A949
INTIMEE
SCI SEGUIN
[…]
[…]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH
& ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, président de chambre, chargé du rapport et M. François BOUYX, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
M. François BOUYX, Conseiller Mme Marie MONGIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2013 à effet du 1er novembre 2013, la SCI Seguin a donné à bail à Mme E X un logement situé […] à Paris 7ème moyennant un loyer mensuel de 4 850 euros, outre une provision sur charges de 150 euros par mois.
Au cours du bail, un litige a opposé les parties quant à l’état de l’appartement et les travaux qui devaient y être réalisés.
Par courriel du 2 septembre 2015, Mme X a annoncé à la bailleresse qu’elle quitterait l’appartement à défaut de réalisation de travaux de remise en état dans les trois mois ; elle est cependant restée dans les lieux.
Par acte d’huissier du 8 août 2017, la locataire a fait assigner la bailleresse devant le tribunal d’instance de Paris 7ème afin notamment de faire exécuter des travaux sous astreinte, obtenir une indemnité de 100 000 euros pour trouble de jouissance et être dispensée du paiement des loyers durant l’exécution des travaux.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal a :
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- constaté qu’elle avait donné congé à la bailleresse et que le bail avait été résilié le 2 décembre 2015,
- ordonné l’expulsion des occupants du logement,
- condamné Mme X au paiement de la somme de 23 376,63 euros, mois de février 2019 inclus,
- condamné Mme X au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et ce à compter du 1er mars 2019 et jusqu’à la complète libération des lieux,
- condamné Mme X à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juin 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Puis elle a quitté les lieux le 30 juillet 2019.
Par ordonnance sur incident du 25 février 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire sur le fondement de l’ancien article 526 du code de procédure civile.
L’affaire a été remise au rôle suite aux conclusions de l’appelante en date du 1er juillet 2020 informant la cour de l’exécution de la décision.
Par ordonnance sur incident du 18 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de la SCI visant à faire écarter des débats la pièce n° 42 de l’appelante et à voir déclarer irrecevables ses conclusions notifiées le 11 décembre 2020.
Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2021, l’appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé son expulsion, rejeté sa demande de réalisation de travaux, rejeté sa demande indemnitaire et l’a condamnée au paiement de la somme de 23 376,63 euros,
- statuant à nouveau, ordonner à la bailleresse sa réintégration immédiate dans les lieux loués,
- subsidiairement, en cas de refus de la réintégrer dans les lieux, condamner la SCI Seguin au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’avoir pu réintégrer les lieux, compte tenu de l’absence de congé réel et effectif et de l’absence de tout accord entre les parties quant à la restitution des lieux,
- constater que la bailleresse aurait dû, en cours de bail, réaliser les travaux suivants : remise aux normes de l’installation électrique, déplacement et remplacement de la chaudière, remplacement à l’identique de la fenêtre de la chambre côté cour et reprise de l’intégralité des éléments dégradés suite aux infiltrations et écoulements d’eau survenus dans l’appartement,
- dire et juger en conséquence que la bailleresse ne lui avait pas fourni la jouissance paisible des lieux ni délivré un logement décent exempt de désordres d’infiltrations et d’écoulements d’eau,
- condamner la bailleresse au paiement des sommes de 56 551,48 euros en réparation de son trouble de jouissance subi entre les mois d’avril 2018 et février 2019, 50 000 euros en réparation de son préjudice corporel et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- limiter sa propre condamnation au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de février 2019 à la somme de 16 664,08 euros en raison de la franchise de loyer pour le mois de novembre 2013 du fait de l’obtention d’une caution bancaire,
- débouter la bailleresse de toutes ses demandes, et plus particulièrement de ses nouvelles demandes tendant à voir écarter des débats sa pièce n° 42 et ses conclusions du 11 décembre 2020,
- la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais des différents constats établis.
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2021, la SCI Seguin demande à la cour de :
- écarter des débats la pièce adverse n° 42 et les conclusions adverses du 11 décembre 2020 et du 5 octobre 2021 en ce qu’elles citent cette pièce,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire qu’en raison de la remise en location de l’appartement, Mme X ne peut prétendre à une réintégration et à la réalisation de travaux sous astreinte,
- dire qu’en tout état de cause, elle n’aurait pas pu solliciter sa réintégration en raison du congé qui lui a été délivré, puisque l’appartement n’était pas sa résidence principale,
- dire qu’elle ne justifie d’aucun préjudice indemnisable,
- la débouter de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive,
- la condamner au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2021.
MOTIFS
Sur la demande portant sur la pièce n° 42 de l’appelante et les conclusions la citant
La pièce n° 42 dont le rejet est sollicité par l’intimée est constituée de photographies de l’appartement litigieux prises par Mme Y en juin 2020 ; ces photographies ont été prises alors que des travaux de remise en état étaient réalisés à l’initiative de la bailleresse en vue de la relocation de l’appartement suite au départ de Mme X ; l’intimée soutient que la production de ces documents serait déloyale car les photographies auraient été prises à son insu par une amie de l’appelante qui se serait présentée abusivement comme étant candidate à la location du logement.
Mais l’intimée n’apporte aucune preuve de ses allégations selon lesquelles Mme Y aurait été chargée par Mme X de lui fournir des photographies de l’appartement dans le seul but d’étayer son dossier devant la cour, le seul fait qu’elle soit amie avec l’appelante ne suffisant pas à l’accuser d’avoir participé à une manoeuvre déloyale ; dans son attestation du 14 décembre 2020, Mme Y affirme qu’elle recherchait un appartement à louer dans ce quartier et qu’elle l’avait visité en présence de l’agence immobilière mandatée par la bailleresse ; il est vrai que ces nombreuses photographies n’ont pu être prises à l’insu de l’agent immobilier qui était présent ; à défaut de preuve du caractère déloyal de l’obtention de ces photographies, la cour n’a pas à les écarter des débats.
En outre, il convient d’observer que ces photographies n’ont qu’un intérêt relatif, dès lors que la bailleresse était parfaitement en droit de faire réaliser des travaux dans l’appartement avant sa remise en location afin d’en augmenter la valeur locative, et ce quel que fût l’état de ce logement au départ de Mme X ; la réalisation de ces travaux ne signifie pas que le logement était alors indécent, voire inhabitable comme le soutient l’appelante.
Dès lors, il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions de l’appelante contenant certaines de ces photographies.
Sur la demande de résiliation du bail
Par courriel du 2 septembre 2015 rédigé en anglais, Mme X a écrit au mandataire de la bailleresse le message suivant (dont la traduction n’est pas remise en cause par l’appelante) : 'Je vous écris maintenant pour vous prévenir que je quitterai l’appartement dans trois mois si M. Z ne prend pas toutes les dispositions pour remédier à tous les dysfonctionnements de l’appartement…'.
L’appelante soutient que ce message ne pouvait être analysé en un congé donné par la locataire en ce qu’il ne répondait pas aux conditions de forme de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 (lettre recommandée avec avis de réception, signification par huissier ou remise en main propre contre récépissé ou émargement) et ne reflétait pas sa volonté unilatérale et irrévocable de mettre fin au bail.
Sur le premier point, il convient de rappeler que le seul but recherché par la loi est d’établir que le bailleur a bien été averti du congé, aucune sanction légale ne venant dans ce cas sanctionner le non-respect des formes par le preneur ; or, en l’espèce, le mandataire de la SCI Seguin a répondu à Mme X, par lettre recommandée du 30 octobre 2015, que la bailleresse acceptait ce congé à effet du 2 décembre 2015 et lui a proposé de convenir d’un rendez-vous à cette date pour l’état des lieux de sortie ; dès lors que la bailleresse a pris acte du congé et l’a accepté, il importe peu que les formes prévues au texte précité n’aient pas été respectées.
Sur le second point en revanche, sa volonté de mettre fin au bail n’était pas très claire, puisque, si elle a employé le futur ('I will leave the apartment…') et non le conditionnel pour annoncer son départ, celui-ci était conditionné à la non-réalisation des travaux qu’elle réclamait ; or, cette condition était ambigüe car un litige opposait alors les parties quant aux travaux réclamés ; le conseil de Mme X a d’ailleurs écrit au mandataire dès le 14 novembre 2015 pour signaler que le courriel du 2 septembre ne devait pas s’analyser en un congé, le seul but de sa cliente étant d’obtenir la réalisation de travaux ; de son côté, la bailleresse n’a pas donné suite à ce prétendu congé puisqu’elle n’a pas cherché à le faire valider en justice, le tribunal d’instance n’ayant été saisi qu’en août 2017 par Mme X.
C’est donc à tort que le tribunal a validé ce congé avec toutes conséquences de droit.
Toutefois, le 14 mars 2019, la SCI Seguin a fait délivrer à la locataire un congé à effet du 31 octobre 2019 pour motif légitime et sérieux, à savoir le défaut d’occupation des lieux en tant qu’habitation principale.
Il est vrai que le bail du 15 octobre 2013 se référait à la loi du 6 juillet 1989, dont l’article 2 prévoit qu’il ne s’applique qu’aux logements constituant la résidence principale du preneur, ce qui signifie qu’il doit l’occuper au moins huit mois par an.
Or Mme X ne produit aucune pièce prouvant qu’elle occupait l’appartement litigieux plus de huit mois par an, alors que l’intimée apporte plusieurs éléments à l’appui de son affirmation selon laquelle ce logement ne constituait qu’une résidence secondaire pour l’appelante qui résidait principalement aux Etats-Unis : le paiement des loyers se faisait par virements émanant d’une banque américaine ; dans l’assignation qu’elle avait faite délivrer le 8 août 2017, elle se domiciliait à Los Angeles ; elle produit elle-même le certificat d’un médecin américain, le docteur A, dont le cabinet est situé à Denver (Colorado) qui indique le 28 janvier 2019 la suivre depuis 2011.
Dans les motifs de ses conclusions, Mme X soutient que la demande de validation de ce congé serait nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ; mais, outre le fait que cette fin de non-recevoir ne figure pas dans le dispositif de ces conclusions et n’a donc pas à être examinée par la cour, il convient d’observer que la demande de l’intimée ne pouvait être présentée au premier juge, dont l’audience s’était tenue le 19 février 2019, soit avant la délivrance du congé ; il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle puisqu’elle repose sur un acte juridique postérieur à l’audience de première instance.
Dans la mesure où Mme X ne démontre pas que le bien loué constituait sa résidence principale, le congé du 14 mars 2019 doit être reconnu valable.
Dès lors que le bail s’est trouvé résilié au 31 octobre 2019, Mme X n’est pas en droit de réclamer sa réintégration dans les lieux puisque, si elle n’avait pas quitté spontanément l’appartement le 30 juillet 2019, elle aurait pu en être expulsée quelques mois plus tard.
Pour le même motif, elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire pour perte de chance d’avoir pu réintégrer les lieux.
Sur les préjudices invoqués par Mme X
L’appelante soutient qu’elle a subi un trouble de jouissance en raison du fait que le bien loué ne répondait pas aux normes de décence imposées par les textes ; elle invoque précisément la non-conformité de l’installation électrique, la nécessité de remplacer la chaudière et une fenêtre de chambre et de refaire les peintures endommagées par des infiltrations.
Il convient de rappeler que, par avenant au bail en date du 2 novembre 2013, la bailleresse avait accepté une franchise d’un mois de loyer sous réserve de l’obtention de la caution bancaire, ainsi que la prise en charge de la mise à la terre de l’installation électrique et le remplacement de la chaudière par une chaudière Frisquet Hydroconfort avec ballon d’eau chaude incorporé, et avait autorisé la locataire à faire exécuter ces travaux par ses entreprises suivant un montant forfaitaire maximum de 10 000 euros.
Aux termes de cet avenant, les travaux de mise à la terre de l’électricité et de remplacement de la chaudière devaient donc être réalisés par les entreprises choisies par Mme X, moyennant une franchise de loyer de deux mois puisqu’un montant forfaitaire de 10 000 euros y était mentionné (la franchise d’un mois de loyer portait uniquement sur l’obtention d’une caution bancaire) ; ces travaux devaient être exécutés dans le cadre des travaux de réaménagement qui devaient être réalisés par la locataire conformément aux termes des conditions particulières du bail.
Dans la mesure où Mme X n’a pas fait réaliser ces travaux comme convenu dans l’avenant, elle ne peut se plaindre d’un quelconque préjudice lié à leur inexécution ; l’avenant au bail constituait, comme ce dernier, la loi des parties et obligeait la locataire à prendre en charge le remplacement de la chaudière moyennant la franchise de loyer convenue entre elles ; elle ne peut à la fois prétendre au bénéfice de cette franchise de loyer et reprocher à la bailleresse de n’avoir pas fait remplacer la chaudière qu’elle devait elle-même remplacer.
Mme X soutient par ailleurs que toute l’installation électrique devait être refaite, un rapport de vérification Consuel du 22 juillet 2014 ayant relevé une quinzaine de non-conformités ; par lettre du 20 octobre 2014, elle a demandé au gérant de la SCI de mettre l’électricité aux normes et de changer la porte-fenêtre du bureau.
Suite à ce courrier, la bailleresse a fait établir des devis de rénovation complète de l’électricité et de changement de la fenêtre, puis a adressé à la locataire un projet de protocole d’accord prévoyant notamment la 'mise aux normes de l’électricité suivant prescription Consuel' pour un coût de 23 211,87 euros et le 'remplacement de la fenêtre sur balcon' pour un coût de 2 584,75 euros , travaux qui devaient être réalisés par la société BTA et la société Leherpeur à l’initiative du mandataire de la SCI Seguin moyennant une franchise de deux mois de loyer, soit 10 000 euros.
L’appelante prétend que ce projet de protocole serait antidaté en ce qu’il mentionnait la date du 2 novembre 2013 alors qu’il lui avait été adressé en 2014 ; mais en réalité, ce projet n’était pas daté, comme le mentionne la formule 'Fait à Paris le' suivie d’aucune date ; la date du 2 novembre 2013 figurait uniquement dans la formule 'Le présent protocole est accepté par les deux parties et annule
dans tous ses effets l’annexe au bail en date du 2 novembre 2013' ; Mme X prétend donc avec mauvaise foi avoir refusé de signer ce protocole au seul motif qu’il aurait été 'sciemment antidaté par la SCI bailleresse'.
Mme X, qui a refusé de signer ce protocole qui lui aurait permis d’obtenir l’exécution des travaux qu’elle réclamait, ne peut désormais se plaindre du défaut de réalisation de ces mêmes travaux.
Enfin, Mme X se plaint des conséquences d’un dégât des eaux survenu en avril 2018 (humidité, moisissures, décollements de peintures dans la cuisine, les salles de bains, le dressing et le couloir) ; elle a fait constater ces désordres le 27 décembre 2018 par la société CGEA, le 18 mars 2019 par Me Landez, huissier de justice, le 23 mai 2019 par M. B, expert, puis lors de l’état des lieux de sortie du 30 juillet 2019.
Mais, alors qu’elle explique ces désordres par des infiltrations provenant de l’appartement du dessus occupé par Mme C et/ou par le défaut d’étanchéité de la couverture de la courette, elle passe sous silence les différentes initiatives prises par les parties intéressées et par leurs assureurs pour y remédier.
Ainsi, si elle justifie avoir adressé une déclaration de sinistre à son courtier d’assurance par courriel du 10 avril 2018 et lettre du 22 juin 2018, elle ne produit aucune pièce relative aux suites données par celui-ci à sa déclaration ; la cour ignore donc si son assureur a entrepris des démarches pour désigner un expert ou s’il a pris contact avec l’assureur de la copropriété.
De son côté, la SCI Seguin justifie que le syndicat des copropriétaires a fait intervenir son assureur, la société AXA, qui a désigné un expert (cf lettre de l’expert en date du 18 octobre 2018) ; le syndicat a ensuite mandaté un plombier pour une recherche de fuite (cf comptes rendus d’interventions de la société Cros services des 29 avril et 16 mai 2019) ; un architecte a été désigné et a conclu à la nécessité de changer un chéneau dont l’engorgement était à l’origine du sinistre (cf lettre du 23 octobre 2019) ; le 3 juin 2019, l’inspecteur de salubrité de la ville de Paris a constaté que les murs de l’appartement de Mme X étaient secs et que la fuite n’était plus active ( cf lettre du 5 juin 2019 de Mme D, inspecteur de salubrité) ; suite à la réparation de la cause du sinistre, la bailleresse a obtenu de la société AXA, assureur de l’immeuble, une indemnité afin de couvrir les frais de remise en peintures de l’appartement sinistré.
Dans la mesure où le sinistre avait pour cause un désordre affectant une partie commune de l’immeuble, où la bailleresse a fait le nécessaire auprès du syndicat des copropriétaires pour faire rechercher l’origine de la fuite, puis a agi auprès de l’assureur de l’immeuble pour la prise en charge par celui-ci des frais de remise en état de l’appartement, aucune négligence ne peut lui être reprochée dans la gestion de ce sinistre.
Cependant, ce dégât des eaux a causé un incontestable trouble de jouissance à l’appelante entre le mois d’avril 2018 et le 30 juillet 2019, date à laquelle elle a quitté l’appartement alors que les travaux de peintures n’avaient pas encore été entrepris.
Les documents produits par l’appelante révèlent la présence d’humidité dans certains murs et plafonds de l’appartement, ainsi que des traces de moisissures, mais ne démontrent pas que les lieux étaient inhabitables comme elle le prétend ; toutefois, les photographies prises par l’huissier et par l’expert qu’elle a missionné démontrent que certains murs et plafonds étaient fortement dégradés et que des morceaux de peinture tombaient au sol, notamment dans la cuisine.
Compte tenu de ces désordres, le préjudice de jouissance doit être indemnisé à hauteur de 20 % du montant du dernier loyer, soit 20 % x 5 129 = 1 025,80 euros pendant seize mois, ce qui représente une indemnité totale de 16 412,80 euros. Mme X ne démontre pas que ces problèmes d’humidité lui aient causé un préjudice corporel, le certificat du docteur A en date du 28 janvier 2019 mentionnant qu’elle est suivie pour des troubles respiratoires depuis 2011, soit bien avant la survenance du dégât des eaux.
Enfin, elle ne démontre pas que ces désordres lui aient causé un quelconque préjudice moral, et ce d’autant qu’elle ne vivait pas en permanence dans cet appartement.
Sur la dette locative
Mme X reconnaît devoir à la bailleresse la somme de 23 376,63 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée en première instance, mais demande à la cour de déduire de ce montant la somme de 4 850 euros correspondant à la franchise de loyer du mois de novembre 2013 prévue à l’avenant du 2 novembre 2013 et celle de 1 862,55 euros correspondant aux frais de changement du cylindre de la porte d’accès à l’appartement qu’elle avait dû faire remplacer dans la nuit du 26 décembre 2014.
Sur le premier point, il est vrai que l’avenant du 2 novembre 2013 prévoyait une franchise de loyer 'pour le mois de novembre 2013 sous réserve de l’obtention de la caution bancaire' ; cette franchise n’était conditionnée que par l’obtention de la caution bancaire, et était indépendante des travaux qui devaient être entrepris par Mme X dans la limite des 10 000 euros accordés par la bailleresse ; celle-ci n’a pas débité le compte de la locataire de la somme de 4 850 euros correspondant à cette franchise puisqu’elle ne lui a pas compté le loyer du mois de janvier 2014, après avoir reçu la caution bancaire prévue ; dans la mesure où le décompte locatif prend en compte cette franchise, celle-ci n’a pas à être déduite une seconde fois de la dette.
Concernant la serrure de la porte d’entrée, le constat d’état des lieux d’entrée mentionne qu’elle fonctionnait ; la bailleresse justifie d’ailleurs avoir changé cette serrure en janvier 2012 ; dans la mesure où l’appelante ne démontre pas que le mauvais fonctionnement de la serrure préexistait à son entrée dans les lieux et n’était donc pas dû à une mauvaise utilisation imputable à elle-même ou à ses proches, voire à une tentative d’effraction, elle doit être déboutée de sa demande en remboursement des frais de changement de ladite serrure.
C’est donc à juste titre que le tribunal l’a condamnée au paiement de la somme de 23 376,63 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de février 2019.
Il convient d’observer que la bailleresse n’a pas actualisé la dette locative dans ses conclusions.
Sur les demandes accessoires
L’intimée, qui ne démontre pas que Mme X ait abusé de son droit d’exercer un recours, doit être déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Le sens de la présente décision conduit la cour à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déboute la SCI Seguin de sa demande visant à voir écarter la pièce adverse n° 42 et les conclusions déposées par l’appelante,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme E X à payer à la SCI Seguin la somme de 23 376,63 euros au titre des loyers et charges dus au mois de février 2019 inclus,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Dit que la SCI Seguin a valablement donné congé à Mme E X pour le 31 octobre 2019,
Constate que Mme X a libéré les lieux le 30 juillet 2019, avant la date d’effet du congé,
Déboute Mme X de sa demande de réintégration dans les lieux loués et de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance d’avoir pu réintégrer les lieux,
Condamne la SCI Seguin à payer à Mme X la somme de 16 412,80 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
Déboute Mme E X de ses demandes plus amples ou contraires,
Déboute la SCI Seguin de ses demandes accessoires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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