Annulation 18 février 2025
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2303253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme D C, représentée par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d’identité française à l’enfant E ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, en sa qualité de représentante légale E, une carte nationale d’identité française pour ce dernier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement une somme de 1 500 euros à ce titre.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’existe aucun doute sur la nationalité de son fils ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux allégations de fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité, modifié notamment par le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.Le 10 septembre 2019, Mme C, ressortissante béninoise, a déposé une demande de carte nationale d’identité à la mairie de Reims pour son enfant mineur E B, né le 30 juillet 2015 à Cotonou. Par une décision du 6 septembre 2022, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande (). ». Le II de l’article 4 du même décret dispose que : « La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l’extrait d’acte de naissance mentionné à l’alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d’identité est délivrée sur production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». L’article 30 du même code dispose que : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ». En outre, aux termes de l’article 310-1 du même code : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété (). ». Enfin, aux termes du 1er alinéa de l’article 316 de ce code : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. (). ».
4. Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de carte nationale d’identité. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
5. Pour refuser de délivrer la carte nationale d’identité sollicitée, le préfet a estimé qu’il existait un doute sérieux sur la réalité du lien de filiation unissant M. A B à l’enfant E. Il fait valoir que Mme C est une ressortissante béninoise en situation irrégulière sur le territoire français, que les parents du jeune E ne possèdent pas de domicile commun, que Mme C ignore où vit M. B, que l’enfant a été reconnu trois semaines après sa naissance et que le père ne contribue, ni à l’éducation, ni à l’entretien de l’enfant qu’il a reconnu. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que M. B n’est pas le père biologique de l’enfant et que la reconnaissance de paternité n’a été souscrite que dans le but de faciliter la régularisation du séjour en France de la requérante. Il s’ensuit que l’administration n’établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle, a refusé de délivrer une carte nationale d’identité à son fils mineur.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet de la Moselle délivre à l’enfant E une carte nationale d’identité française sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
8. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leprince, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Leprince de la somme de 1 500 euros HT.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et à l’enfant E est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer une carte nationale d’identité française à l’enfant E B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros HT à Me Leprince en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Leprince et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303253
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