Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 3 avr. 2025, n° 24/04572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 30 août 2024, N° 24/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 03/04/2025
N° de MINUTE : 25/304
N° RG 24/04572 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZDZ
Arrêt (N° 24/00474) rendu le 30 Août 2024 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
Madame [C] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006989 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SARL 3 Axes Institut
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 15 octobre 2024 remis à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 13 mars 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 5 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Lille a enjoint à Mme [C] [S] épouse [K] de payer à la SARL 3 Axes institut la somme de 18 400 euros, outre la somme de 51,07 euros au titre des dépens.
Par acte du 13 septembre 2022, la société 3 Axes institut a fait signifier cette ordonnance à Mme [K].
Par acte du 27 juin 2023, la société 3 Axes institut a fait signifier à Mme [K] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme totale de
19 266,08 euros.
Le 25 septembre 2023, le commissaire de justice instrumentaire a dressé un procès-verbal de saisie-vente.
Par acte du 13 novembre 2023, Mme [K] a fait assigner la société 3 Axes institut devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la mesure de saisie-vente.
Par jugement contradictoire du 30 août 2024, le juge de l’exécution a :
— dit que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel de déclarer nulle l’ordonnance d’injonction de payer du 5 avril 2022 ;
— validé la procédure de saisie-vente critiquée ;
— débouté Mme [K] de sa demande de délais de paiement ;
— débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la société 3 Axes institut ;
— condamné Mme [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté Mme [K] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] à payer à la société 3 Axes institut la somme de 500 euros au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 24 septembre 2024, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1345-3 du code civil, de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— prononcer la nullité de la saisie-vente pour non-respect du principe du contradictoire et manquement des éléments judiciaires permettant de fonder la saisie-vente du 25 septembre 2023;
— condamner la société 3 Axes institut à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— condamner la société 3 Axes institut à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— à défaut, lui permettre de 's’acquitter du montant de la dette au titre du contrat et des poursuites initiées par la société 3 Axes institut à hauteur de 100 euros, le dernier solde étant le 24e mois, encore échelonné si le créancier le permet'.
La société 3 Axes institut, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été signifiées par acte du 15 octobre 2024 délivrée à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte, ne comparait pas.
MOTIFS :
Si Mme [K] a relevé appel du chef du jugement ayant dit que le juge de l’exécution n’avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la société 3 Axes institut, elle ne critique pas ce chef dans ses conclusions, ni ne forme de demande à ce titre dans le dispositif de ces dernières, de sorte qu’il convient de le confirmer.
Sur la nullité de la saisie-vente :
Mme [K] fait valoir que la saisie-vente est nulle en conséquence de la nullité du titre exécutoire, le juge qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer ayant été saisi par une requête irrégulière.
Si l’ordonnance d’injonction de payer du 5 avril 2022 n’est pas produite en appel, pas plus que sa signification du 13 septembre 2022, Mme [K] ne conteste pas l’existence de cette décision et de cet acte.
*
***
Aux termes de l’article L. 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il résulte des dispositions susvisées qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que :
L’opposition (à l’ordonnance d’injonction de payer) est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il résulte de l’article 1422 du code de procédure civile, qu’à l’expiration du délai d’opposition, l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire et constitue un titre exécutoire.
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’étant pas produite, le mode de signification de cette décision à Mme [K] n’est pas connu. En revanche, le commandement aux fins de saisie-vente du 27 juin 2023 a été délivré à Mme [K] en personne, de sorte que le délai d’opposition a couru au plus tard à compter de cette date pour expirer le 27 juillet 2023, sans que Mme [K] justifie avoir formé opposition.
L’ordonnance d’injonction de payer produit donc les effets d’un jugement contradictoire et constitue un titre exécutoire fondant la mesure de saisie-vente que la société 3 Axes institut a fait pratiquer, titre que Mme [K] ne peut donc remettre en cause devant le juge de l’exécution, en contestant la régularité de la requête en injonction de payer, cette contestation relevant du juge de l’opposition qu’elle n’a pas saisi.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel de déclarer nulle l’ordonnance d’injonction de payer du 5 avril 2022 et a validé la mesure de saisie-vente critiquée.
Sur la demande indemnitaire pour abus de saisie :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Mme [K] fondant sa demande indemnitaire sur l’irrégularité de la saisie, ne peut, compte tenu de ce qui précède, qu’être déboutée de sa demande indemnitaire, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des pièces, anciennes, produites par Mme [K] que son époux et elle n’ont pour seules ressources que le RSA de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a remarqué qu’elle ne serait pas capable de respecter l’échéancier à hauteur de 100 euros par mois qu’elle propose. En outre, un tel rééchelonnement laisserait due à la 24ème mensualité une somme supérieure à
17 000 euros et Mme [K] ne démontre pas que sa situation aura évolué de manière à lui permettre de s’acquitter de cette somme.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement de Mme [K].
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, Mme [K] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Mme [C] [S] épouse [K] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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