Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 14 janv. 2025, n° 23/15764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2022, N° 19/10422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15764 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CII57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/10422
APPELANTS
Madame [C] [T] agissant ès-qualités de représentante légale de [B] [U] né le 13 septembre 2008 à [Localité 7] (Sénégal),
[Adresse 11]
[Adresse 9] [Localité 6]
SENEGAL
représenté par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/018015 du 01/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [L] [U] agissant ès-qualités de représentant légal de [B] [U] né le 13 septembre 2008 à [Localité 7] (Sénégal),
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personnne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, l’ avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [L] [U] et Mme [C] [T], en qualité de représentants légaux de l’enfant [B] [U], de leurs demandes, jugé que [B] [U], dit né le 13 septembre 2008 à Manaël (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné in solidum M. [L] [U] et Mme [C] [T], en qualité de représentants légaux de l’enfant [B] [U], aux dépens;
Vu la déclaration d’appel du 22 septembre 2023 de Mme [C] [T], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [B] [U] ;
Vu la constitution de M. [L] [U] notifiée le 5 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024par M. [L] [U] et Mme [C] [T], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [B] [U], qui demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judicaire de Paris qui a jugé qu'[B] [U] n’était pas de nationalité française et, statuant à nouveau, de dire et juger que M. [B] [U], né le 13 septembre 2008 à Manaël (Sénégal), est de nationalité française, de débouter le ministère public de ses demandes, fins et conclusions, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de laisser les dépens à la charge du ministère public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [L] [U] et Mme [C] [T], agissant en qualité de représentants légaux de M. [B] [U], aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 19 mars 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, aux termes duquel « est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français », M. [L] [U] et Mme [C] [T], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [B] [U], revendiquent la nationalité française par filiation paternelle pour l’enfant [B] [U], dit né le 13 septembre 2008 à [Localité 7] (Sénégal). Ils font valoir que son père, M. [L] [U], né le 22 août 1970 à [Localité 7] (Sénégal), est français par l’effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 avril 1981 devant le juge d’instance du Havre, en vertu de l’article 57-1 du code de la nationalité française, par son propre père, [Y] [U], né le 2 mai 1927 à [Localité 5] (Sénégal).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
L’enfant [B] [U] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il appartient donc aux demandeurs, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant, d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour juger que [B] [U], dit né le 13 septembre 2008, n’est pas de nationalité française, le tribunal a retenu que son acte de naissance dressé le 29 septembre 2008 (copies délivrées le 13 décembre 2017 et le 14 décembre 2020 ' pièces 1 et 22) n’était pas rédigé conformément aux dispositions de l’article 51 du code de la famille sénégalais en ce qu’il ne précise pas la qualité du déclarant mais seulement : « [J] [U], élève domicilié à Manaël », et qu’aucune pièce d’état civil ne permet d’établir le degré de parenté de de M. [J] [U] avec l’un ou l’autre des parents.
Sur l’état civil d'[B] [U]
[B] [U], mineur représenté par ses représentants légaux M. [L] [U] et Mme [C] [T], produit en appel la photocopie du volet 1 son acte de naissance n°638 dressé le 29 septembre 2008 (délivré lors de la déclaration de naissance) ainsi qu’une une copie littérale de cet acte, établie le 13 décembre 2022.
En premier lieu, le ministère public relève qu’aucune des copies de l’acte de naissance de M. [B] [U] ne porte mention de l’heure à laquelle il a été dressé, alors même qu’il s’agit d’une mention requise par l’article 40 du code de la famille sénégalais.
En second lieu, le ministère public indique que l’acte de naissance de l’appelant ne mentionne ni l’âge, ni le domicile, ni la qualité du déclarant, mentions pourtant essentielles en vertu des articles 51 et 40 du code de la famille sénégalais. Il ajoute que l’attestation produite par l’appelant du prétendu déclarant de sa naissance ne saurait être considérée comme probante ni, tout état de cause, régulariser les mentions manquantes d’un acte d’état civil.
Le ministère public en conclut que l’acte de naissance de l’enfant [B] [U] ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil, celui-ci n’ayant pas été établi en conformité avec les formes requises par la loi étrangère. Il en déduit que l’appelant ne justifie pas d’un état civil certain et ne peut par conséquent revendiquer la nationalité française.
L’appelant oppose qu’il ne saurait lui être reproché de fournir un acte de naissance établi sur un imprimé spécifique, les actes de naissance sénégalais étant dressés sur des documents préétablis qui n’ont pas été actualisés. Il ajoute qu’il n’est nullement exigé par l’article 51 du code sénégalais la mention du degré de parenté du déclarant mais seulement qu’il s’agisse « d’un proche parent », fait dont la preuve est désormais rapportée et dont la vérification incombe à l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
Par ailleurs, et contrairement à l’avis du ministère public, il affirme que l’absence de mention de l’heure à laquelle l’acte de naissance a été dressé n’est pas une mention substantielle et que son omission ne saurait à elle seule priver cet acte de toute valeur probante.
Il résulte des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais que tout acte de l’état civil énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, ('), les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés et que l’acte de naissance doit comporter les prénoms, nom, âge profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.
La mention « s’il y a lieu » ne signifie pas, comme le prétend l’appelant, que cette mention serait facultative hors des père et mère mais vise au contraire à couvrir toutes les hypothèses, y compris celles où le déclarant n’est pas l’un d’eux mais un tiers.
L’article 51 du même code dispose que les déclarations de naissance peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle a accouché.
Les actes de naissance de l’appelant produits en appel mentionnent que le déclarant, [J] [U], est « élève » à [Localité 7] (Sénégal) ou, s’agissant de la copie du 14 décembre 2022, qu’il est « domicilié » à [Localité 7]. La date de naissance de l’intéressé n’est pas mentionnée et aucun acte d’état civil produit malgré les réserves émises à ce sujet par le tribunal. Les attestations émanant de M. [J] [U], du 3 octobre 2010 (pièce 23) et du 25 décembre 2022 (pièce 30) ne peuvent suppléer à cette carence. Il s’ensuit qu’aucune parenté du déclarant avec l’enfant, dont M. [J] [U] déclare être le cousin, n’est établie. Faute de justifier que l’acte de l’état civil dressé à l’étranger a été rédigé dans les formes usitées dans le pays concerné, il ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Il est par ailleurs constant que l’acte de naissance d'[B] [U] ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, ce alors même que les imprimés utilisés comportent expressément l’indication à renseigner.
L’absence de cette mention substantielle, prévue par l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, affecte la force probante de l’acte.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a dit que M. [B] [U], dit né le 13 septembre 2008 à Manael (Sénégal), n’est pas de nationalité française.
Le jugement du 3 février 2022 est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [L] [U] et Mme [C] [T], en qualité de représentants légaux d'[B] [U], qui succombent en leurs demandes, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été effectuée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant
Condamne M.[L] [U] et Mme [C] [T], en qualité de représentants légaux d'[B] [U], aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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