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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 16 janv. 2024, n° 23/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 15 septembre 2023, N° F22/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
Chambre Sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00458 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGXF
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00284
ORDONNANCE DE MEDIATION
DU 16 Janvier 2024
S.A.S. ST MICROELECTRONICS (GRAND OUEST)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
APPELANT
et
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie-caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS
INTIME
********
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement rendu par le conseil des Prud’hommes du MANS en date du 15 septembre 2023 dans le cadre d’un litige opposant la S.A.S. ST MICROELECTRONICS (GRAND OUEST) et Monsieur [J] [I]
Vu la déclaration d’appel faite par S.A.S. ST MICROELECTRONICS (GRAND OUEST)
en date du 27 Septembre 2023 ;
Vu le courrier en date du 23 octobre 2023 de l’appelante , par lequel elle sollicitait une mesure de médiation judiciaire ;
Vu le courrier en date du 29 novembre 2023 de l’intimée précisant ne pas être opposée à la tentative de médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en conséquence d’ordonner cette mesure et de désigner un médiateur qui entendra les parties et confrontera leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose conformément à l’article 131'1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clarisse PORTMANN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire,
Vu l’accord des parties,
Ordonnons une mesure de médiation ;
Désignons l’Association [4], [Adresse 1] pour y procéder ;
Disons qu’à réception de la présente décision, l’Association LMS devra, sans délai, faire connaître son acceptation et soumettre à l’agrément de la cour le nom de la ou des personnes physiques qui assureront au sein de l’association et en son nom, l’exécution de la mesure ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, renouvelable une fois à la demande du médiateur ;
Fixons à la somme de huit cents euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
Disons que cette somme devra être versée à hauteur de moitié par chacune des parties dans le délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision entre les mains du médiateur et selon les modalités que celui-ci leur aura indiquée en application de l’article 137-1 al2 du code de procédure civile ;
Rappelons que le défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
Rapelons que le médiateur convoque les parties dès qu’il a reçu la provision ;
Disons que le médiateur tiendra la cour informée des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant, de la nécessité de fixer un complément de provision ;
Rappelons que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’aticle 1565 du code de procédure civile. A défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge ;
Disons qu’à l’expiration de la mission, le médiateur informera par écrit la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Disons qu’à défaut d’accord les parties recevront un avis leur fixant des dates pour le dépôt de leurs écritures, ainsi que la date de l’audience à laquelle l’affaire sera évoquée ;
Dit que conformément à l’article 131-7 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur ;
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.
Le greffier Le magistrat chargé d’instruire l’affaire
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