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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 5 nov. 2024, n° 24/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00053 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HR2O débattue à notre audience publique du 01 Octobre 2024 – RG au fond n° 24/00712 – 1ère section
ENTRE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
Demanderesse en référé
ET
Société ETUDE BOUVET – [Z] – HARDY prise en la personne de Maître [V] [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société LA CUISINE DE MA MAMAN, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A.S. LA CUISINE DE MA MAMAN, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL MOISAND BOUTIN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Défenderesses en référé
'''
Exposé du litige
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS LA CUISINE DE MA MAMAN et désigné la SELARL ETUDE [U]-[Z]-HARDY, ès qualité de mandataire judiciaire.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 10 avril 2024, la société LA CUISINE DE MA MAMAN a, par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024 à la société PACIFICA, saisi le tribunal de commerce d’Annecy qui a, par jugement du 23 avril 2024 :
— Jugé les demandes de la société LA CUISINE DE MA MAMAN régulières, recevables et bien fondées ;
— Condamné la société PACIFICA à la remise en état des locaux, sous astreinte de 250 € par jour calendaire à compter de la date du jugement, et jusqu’à réception des travaux ;
— Condamné la société PACIFICA à payer à la société LA CUISINE DE MA MAMAN la somme de 166 068, 10 € au titre de la perte d’exploitation subie entre le 04.02.2023 et le 23.04.2024 ;
— Condamné la société PACIFICA à payer à la société LA CUISINE DE MA MAMAN des indemnités pour perte d’exploitation :
*A compter de la date du jugement : la somme de 372,35 € / jour calendaire, jusqu’à la réouverture de l’établissement ;
*A compter de la réouverture de l’établissement : le manque à gagner sur la marge brute fixée forfaitairement à 60,51% du chiffre d’affaires réel, ceci jusqu’au retour à l’activité normale, à savoir un chiffre d’affaires mensuel de 18 716,66 € ;
*Le calcul sera établi à la fin de chaque trimestre calendaire et le paiement interviendra dans les 10 jours. Le total des indemnités ainsi versées sera plafonné à la valeur du fonds de commerce, soit 185000 €.
*En cas de cessation définitive d’activité, notamment dans l’hypothèse d’une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, PACIFICA cessera le paiement d’indemnités journalières au jour de la décision et versera 185. 000 € à première demande des représentants de LA CUISINE DE MA MAMAN ;
— Condamné la société PACIFICA à payer à la société LA CUISINE DE MA MAMAN la somme de 5 000 €, au titre du préjudice résultant de la résistance abusive de la société PACIFICA d’avoir à indemniser ses pertes d’exploitation ;
— Condamné la société PACIFICA à payer à la société LA CUISINE DE MA MAMAN la somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société PACIFICA aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La société PACIFICA a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2024 (n° DA 24/00702 et n° RG 24/00712) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement la condamnant à la remise en état des locaux, sous astreinte, et au paiement de certaines sommes d’argent à la société LA CUISINE DE MA MAMAN.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société ETUDE [U]-[Z]-HARDY, ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice, une saisie-attribution a été pratiquée, le 30 mai 2024 à la demande de la société LA CUISINE DE MA MAMAN, sur les comptes de la société PACIFICA ouverts auprès du CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK pour la somme de 378 750, 82 euros, puis dénoncée, le 05 juin 2024, à la société PACIFICA.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 juillet 2024, la société PACIFICA a fait assigner la société LA CUISINE DE MA MAMAN devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 23 avril 2024 du tribunal de commerce d’Annecy.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions.
A l’audience du 1er octobre 2024, la société PACIFICA demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, de :
A titre principal,
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la consignation des sommes pour lesquelles la société PACIFICA a été condamnée en application du jugement prononcé le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy ;
En tout état de cause,
— Recevoir la société PACIFICA en ses demandes et l’en déclarer bien fondé ;
— Condamner la société ETUDE [U]-[Z]-HARDY, représentée par Me [V] [Z], ès-qualités de liquidateur de la société LA CUISINE DE MA MAMAN à payer à la société PACIFICA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société ETUDE [U]-[Z]-HARDY, représentée par Me [V] [Z], ès-qualité de liquidateur de la société LA CUISINE DE MA MAMAN, aux entiers dépens, avec distraction au profit de la société LE RAY BELLINA DOYEN ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter la société ETUDE [U]-[Z]-HARDY, représentée par Me [V] [Z], ès-qualité de liquidateur de la société LA CUISINE DE MA MAMAN, de ses demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la décision de première instance n’a pas été exécutée et que la saisie-attribution pratiquée par la société LA CUISINE DE MA MAMAN sur les comptes bancaires de la société PACIFICA, est infructueuse puisque la somme des soldes de ses comptes est négative.
Elle ajoute avoir pris des mesures conservatoires dès la survenance du dégât des eaux, en mandatant des experts et en prenant contact avec le syndicat des copropriétaires notamment, que l’origine du sinistre provient des parties communes et qu’il appartenait de ce fait au syndicat des copropriétaires d’en réparer les causes, qu’aux termes du contrat d’assurance elle ne peut être tenue d’indemniser cumulativement la perte partielle et la perte totale de la valeur vénale du fond de commerce, que la décision de la société LA CUISINE DE MA MAMAN d’arrêter son activité est sans lien avec le dégât des eaux. Elle estime par ailleurs que la société LA CUISINE DE MA MAMAN, au profit de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, ne dispose pas de facultés de remboursement suffisantes en cas de réformation de la décision de première instance.
La société ETUDE [U]-[Z]-HARDY, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS LA CUISINE DE MA MAMAN, demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, de :
— Déclarer la société PACIFICA irrecevable et infondée en ses demandes ;
— Débouter purement et simplement la société PACIFICA de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— Condamner la société PACIFICA à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société PACIFICA à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société PACIFICA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la décision de première instance a été exécutée en ce que la saisie-attribution a été réalisée sur les comptes créditeurs de la société PACIFICA, peu important que la somme des soldes de l’ensemble des comptes soit négative.
Elle ajoute que le rapport d’expertise EUREXO constate l’absence de mesures conservatoires prises par la société PACIFICA et mentionne celles qui auraient pu être adoptées. Elle estime par ailleurs, que le contrat d’assurance n’opère aucune distinction quant à la localisation de l’origine du dommage. Elle soutient avoir été contrainte d’arrêter son activité en raison du déversement des eaux usées sur son bar. Elle ajoute qu’il n’appartenait pas à la société PACIFICA de réparer les causes du sinistre mais d’intervenir dans ses locaux pour en limiter les conséquences en prenant des mesures conservatoires tel que le dévoiement des eaux usées. Elle estime par ailleurs, que la société PACIFICA est responsable d’une part, de la perte d’exploitation résultant de l’absence de mesures conservatoires et, d’autre part, de la perte du fond de commerce par l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, puisqu’il s’agit de deux préjudices distincts. Elle indique que toute somme reçue par le liquidateur dans l’exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et Consignations et que partant, la société ETUDE [U]-[Z]-HARDY dispose des facultés de remboursement en cas de réformation de la décision de première instance.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur l’exécution de la décision de première instance
Selon l’article 541-3 du code de procédure civile, si le premier président a effectivement le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire attachée à une décision de justice, celui-ci n’a pas compétence pour remettre en cause les effets de l’exécution provisoire déjà consommée.
Aux termes de l’article L 211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Aux termes de l’article R 211-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le créancier saisissant qui n’a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
Selon l’article L 211-5 du même code, en cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine.
Selon l’article R 211-23 du même code, si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d’une autre manière.
En l’espèce, la société LA CUISINE DE MA MAMAN a fait pratiquer, le 30 mai 2024, une saisie-attribution des comptes de la société PACIFICA, ouverts auprès de la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, pour la somme de 378 750, 82 euros, correspondant au montant de la condamnation en première instance, en précisant que 'en cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l’ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue'.
Dans le cadre de son obligation de déclaration, la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK a indiqué au commissaire de justice instrumentaire, le solde de l’ensemble des comptes ouverts par la société PACIFICA dont certains étaient créditeurs et d’autres débiteurs (pièces n° 14 et 15 du défendeur).
La société PACIFICA conteste ladite saisie-attribution faisant valoir qu’elle n’a pu emporter effet attributif immédiat à concurrence de la somme pour laquelle elle était pratiquée, en ce que la somme des soldes des comptes ouverts était négative. Ainsi, elle a contesté, devant le juge de l’exécution, la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2024.
En tout état de cause, l’attribution immédiate ne vaut pas paiement puisqu’en cas de contestation devant le juge de l’exécution, le paiement est différé ;
Dans ces conditions, l’exécution provisoire du jugement en vertu duquel a été effectuée la saisie-attribution n’est pas consommée jusqu’à ce que le juge de l’exécution ait statué et peut donc être arrêtée s’il est justifié d’un moyen sérieux de réformation et d’un risque de conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’action de la société PACIFICA tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy en l’absence d’exécution de la décision de première instance.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
La décision de première instance vise une obligation de faire et une obligation pécuniaire :
— S’agissant de l’obligation de faire :
Dès lors que la société LA CUISINE DE MA MAMAN a cessé son activité et a été placée en liquidation judiciaire, la société PACIFICA est dans l’impossibilité d’exécuter l’obligation de faire, à savoir la remise en état des locaux, sous astreinte de 250 € par jour calendaire à compter de la date du jugement, et jusqu’à réception des travaux ;
Par ailleurs, la liquidation judiciaire de la société LA CUISINE DE MA MAMAN constitue un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance s’agissant de l’obligation de remise en état des locaux ;
En conséquence, il convient d’arrêter l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’elle a condamné la société PACIFICA à la remise en état des locaux, sous astreinte de 250 € par jour calendaire à compter de la date du jugement, et jusqu’à réception des travaux.
— s’agissant de l’obligation pécuniaire :
La société PACIFICA ne soutient pas être dans l’incapacité financière d’exécuter la décision de première instance ; en revanche, elle fait valoir qu’entraîneraient des conséquences manifestement excessives la condamnation de l’appelant à verser de sommes à un créancier placé en procédure collective ;
Or, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société LA CUISINE DE MA MAMAN ne peut, à elle seule, caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, en ce qu’elle emporte dessaisissement pour la société LA CUISINE DE MA MAMAN de l’administration de ses biens et que toute somme reçue par le liquidateur dans l’exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
Ainsi, le risque de disparition des sommes versées n’est pas caractérisé dès lors que le rôle du mandataire liquidateur est de distribuer aux créanciers uniquement les sommes définitivement acquises, ce qui ne sera pas le cas des sommes versées par la société PACIFICA tant que la cour d’appel n’aura pas statué au fond ;
En outre, il est rappelé que la mise à exécution de la décision est de la responsabilité de la société ETUDE [U]-[Z]-HARDY qui devra assumer les conséquences d’une éventuelle réformation et s’assurer d’être en capacité de rembourser les éventuelles sommes perçues.
En conséquence, il convient de débouter la société PACIFICA de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy, à l’exception de la condamnation à l’obligation
de remise en état des lieux.
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et ne peuvent en conséquence faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, au terme d’une appréciation souveraine du premier président.
En conséquence, il convient de débouter la société PACIFICA de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne peut dégénérer en abus, donnant naissance à une dette de dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Au surplus, une action en justice ainsi que la défense à une action ne peuvent, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré.
En l’absence de circonstances particulières et de preuve rapportée par la société ETUDE [U]-[Z]-HARDY, de la malice, de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière de la part de la société PACIFICA dans sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
La société PACIFICA, succombant pour partie, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1 000 euros à la société ETUDE [U]-[Z]-HARDY sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DECLARONS recevable la demande de la société PACIFICA tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy ;
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 23 avril 2024 uniquement en ce qu’il a condamné la société PACIFICA à 'la remise en état des locaux, sous astreinte de 250 € par jour calendaire à compter de la date du jugement, et jusqu’à réception des travaux’ ;
DEBOUTONS la société PACIFICA de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy pour le surplus ;
DEBOUTONS la société PACIFICA de toutes autres demandes ;
DEBOUTONS la société ETUDE [U]-[Z]-HARDY de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la société PACIFICA à verser à la société ETUDE [U]-[Z]-HARDY une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société PACIFICA à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 05 novembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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