Confirmation 4 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 4 déc. 2020, n° 19/11475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11475 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2019, N° 19/00177 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 04 décembre 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/11475 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7LL et N°RG 19/11498
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00177
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substitué par Me Fiona HUTCHISON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0081
INTIMEE
[…]
[…]
non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 novembre 2020, prorogé au 04 décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Président de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Buffalo Grill à l’encontre du jugement numéro 19/00177 rendu le 17 septembre 2019, par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier, ci-après la caisse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que Mme B X, salariée de la société Buffalo Grill en qualité de responsable d’établissement, a déclaré une maladie professionnelle, le 20 septembre 2016, sur la base d’un certificat médical initial, établi le 28 juillet 2016, constatant syndrome de burn out.
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région d’Auvergne (CRRMP), la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels, le 5 septembre 2017.
La date de consolidation de l’état de santé de Mme X a été fixée au 3 septembre 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 15 %, pour un stress résiduel avec gêne moyenne.
Contestant ce taux d’incapacité attribué à sa salariée, la société Buffalo Grill a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris devenu compétent pour connaître du contentieux a :
— dit qu’à la date du 3 septembre 2018, les séquelles présentées par Mme X avaient été correctement évaluées au taux de 15%,
— dit que la somme de 30 euros provisionnée à l’encontre de la société Buffalo Grill au titre de la rémunération du médecin consultant du tribunal, résultant des frais de consultations et expertise, en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, resterait à sa charge,
— condamné la société Buffalo Grill aux dépens.
La société Buffalo Grill a régulièrement interjeté appel, les 18 et 19 novembre 2019, de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 octobre 2019.
Les affaires ont été enregistrées sont les numéros 1911475 et 1911498.
A l’audience du 29 septembre 2020, la société Buffalo Grill fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour :
— d’ordonner la jonction,
— à titre principal,
*d’infirmer le jugement et de ramener le taux d’IPP attribué à Mme X en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 28 juillet 2016, dans les rapports caisse/employeur, conformément aux préconisations du médecin expert du tribunal, à 8%,
— à titre subsidiaire,
* d’ordonner une mesure d’instruction et de renvoyer le dossier à une audience ultérieure pour qu’il soit statué sur le taux d’IPP au vu du rapport rédigé par l’expert
— en tout état de cause,
* de laisser à la charge de la caisse les frais de consultation,
* de condamner la caisse à lui rembourser la somme de 30 euros versée au médecin expert du tribunal au titre des frais de consultation,
* de débouter la caisse de toutes ses demandes.
La caisse n’est ni présente ni représentée mais par courrier elle avait adressé à la cour et à l’appelante ses conclusions et elle avait sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses observations écrites, elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement et de dire que le taux d’IPP avait été correctement évalué à 15 %.,
— de débouter la société Buffalo Grill de ses demandes,
— de condamner la société Buffalo Grill à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Motifs :
Les instances enrôlées sous les numéros 1911475 et 1911498 étant issues de l’appel interjeté par la société Buffalo Grill à l’encontre d’un même jugement, il y a lieu d’en ordonner leur jonction.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution présentée par la caisse.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
La société Buffalo Grill fait valoir que son médecin conseil, le docteur C Y, aux termes de son rapport, conclut :
'Maladie professionnelle hors tableau n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation spécialisée.
Les éléments séquellaires tels que décrits sont un stress résiduel pouvant justifier un taux d’IPP de 8%.'
Le docteur D Z, médecin consultant désigné par le tribunal a, quant à lui, retenu qu’au total, l’analyse des éléments médicaux du dossier permettait de constater l’absence d’éléments médicaux permettant d’apprécier avec objectivité la réalité et la gravité de la pathologie psychiatrique évoquée. Il indique : 'En effet hormis la prise de Noctamide et Cymbalta… non quantifiée, et un suivi psychiatrique… sans autre précision, il n’est fait état que des doléances de l’intéressée à la date de consolidation. Dans ces conditions, en l’absence de compte-rendu d’examen psychiatrique, on estimera le taux d’IPP à 8% à la date du 3 septembre 2018.'
Le tribunal tout en considérant les rapports médicaux des docteur Y et Z mais en contradiction avec leur estimations, a retenu qu’à la date du 3 septembre 2018, les séquelles présentées par Mme X avaient été correctement évaluées au taux de 15%.
Le tribunal se base notamment sur un avis sapiteur du 9 novembre 2016, indiquant qu’il n’existait pas d’état antérieur susceptible d’expliquer la dépression sévère affectant la salariée et relevant le rôle exclusif joué par le travail dans la pathologie.
Le premier juge a relevé le suivi psychiatrique actif et la concordance des séquelles observées par le sapiteur, le docteur A , psychiatre, en 2016, avec celles observées par le médecin conseil à la date de consolidation du 3 septembre 2018, pour confirmer la décision de la caisse ayant évalué à 15 % le taux d’IPP.
Il convient de souligner que le CRRMP, en août 2017, indiquait que le syndrome de burn out suite à surcharge psycho-émotionnelle dont Mme X était atteinte entraînait un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25% prenant en considération l’avis du médecin sapiteur de novembre 2016.
Deux ans plus tard le médecin conseil de la caisse, constatant un stress résiduel avec gêne moyenne chez la patiente en phase de reconversion professionnelle a fixé à 15% le taux d’IPP.
Mme X suit toujours un traitement et fait l’objet d’un suivi psychiatrique.
Le tribunal, en adoptant l’évaluation des séquelles présentées par Mme X en lien avec la pathologie à la date de consolidation telle que retenue par le médecin conseil de la caisse, au vu de l’examen des éléments versés au débats, de l’évaluation spécialisée du médecin sapiteur, en se référant aux observations des docteur Z et Y dont l’analyse ne permet pas de conclure à une réduction du taux d’IPP, a parfaitement motivé sa décision.
Il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Eu égard à la décision rendue, à l’équité et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Dispense la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier de comparaître,
Ordonne la jonction des affaires 19/11475 et 19/11498 sous le numéro de rôle le plus ancien soit le
19/11475,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Buffalo Grill .
La greffière, La présidente,
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